Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 22 janv. 2026, n° 24/03095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 25 juillet 2024, N° 21/00628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/03095
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMEX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 21/00628)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY
en date du 25 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 20 août 2024
APPELANTE :
Mme [P] [B]
née le 15 Avril 1998 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La SARL [8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Vincent REMAURY de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
La CPAM DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIERE, conseillère et Mme Elsa WEIL, conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [B], chauffeur ouvrier roulant depuis le 29 octobre 2018 au sein de la SARL [8] (la société), a été victime, le 14 octobre 2020, d’un accident du travail lors de la fermeture du rideau métallique situé à l’arrière du véhicule lui ayant occasionné des lésions sur les doigts de sa main droite.
Le certificat médical initial établi le jour des faits par le centre hospitalier d'[Localité 5] décrit des « fractures comminutives articulaires extrémité distale P2 D2 P3 main droite, fracture comminutive extrémité distale P2 D2 P3 main droite. »
Mme [B], placée en arrêt de travail à compter du 14 octobre 2020, a été opérée le 19 octobre 2020 avant de démissionner de son travail.
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie (la CPAM).
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 11 février 2021. Un taux d’incapacité permanent partielle de 18 % lui a été attribué, le 19 avril 2024, en raison de séquelles fonctionnelles à type de raideur importante dans l’index, du majeur et de l’annulaire de la main droite chez une droitière.
Mme [B] bénéficie également de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH).
Après avoir saisi, le 5 juillet 2021, la CPAM d’une demande de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur ayant donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation daté du 21 septembre 2021, Mme [B] a saisi aux mêmes fins, le 15 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de d’Annecy.
Par jugement du 25 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— débouté Mme [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [9],
— condamné Mme [B] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal judiciaire a retenu que, au vu du témoignage de la collègue de Mme [B], il était établi que cette dernière avait alerté son employeur sur des difficultés qu’elle rencontrait pour ouvrir et fermer le rideau du camion et que, dès lors, il y avait lieu de faire application de la présomption posée par l’article L. 4131-4 du code du travail ; puis, au vu des mesures prises par la société pour éviter la réalisation du risque en procédant à la réparation du rideau métallique par le chef d’atelier, le tribunal n’a pas retenu la présomption de faute inexcusable. Il a aussi estimé que la salariée ne démontrait pas qu’en lui faisant conduire son véhicule, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience de l’exposer à un danger et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le 20 août 2024, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle la CPAM a sollicité une dispense de comparution et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [B], par conclusions transmises par RPVA le 24 septembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— juger que l’accident du travail dont elle a été la victime le 14 octobre 2020 est dû à la faute inexcusable de la société [8],
— ordonner en conséquence une expertise judiciaire selon mission habituelle, détaillée dans ses écritures,
— condamner la société [9] à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur le montant de ses différents préjudices,
— ordonner une majoration de la rente d’accident du travail à 100 %,
— juger que la CPAM fera l’avance des condamnations à intervenir,
— condamner la société [9] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre les dépens,
— condamner la société [9] à lui verser la somme de 3 744 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en cause d’appel, outre les dépens,
— débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Elle soutient que :
— elle bénéficie d’une présomption légale irréfragable au titre de l’article L. 4131-4 du code du travail au regard de l’alerte faite le 12 octobre 2020 à son employeur et, en particulier auprès de Mme [O] [L], quant à une défaillance du rideau métallique de son camion ;
— suite à cette alerte, il lui a été refusé de changer de camion comme elle l’avait demandé ;
— cette présomption s’applique, peu importe qu’elle se soit trouvée ou non dans une situation de danger grave et imminent ou que la société ait pris ou non des mesures pour éviter la réalisation du risque ;
— concernant la faute inexcusable prouvée, la conscience du danger est établie par l’alerte précédemment évoquée ;
— l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du risque auquel elle a été exposée puisque la réparation alléguée du rideau métallique a été superficielle, incomplète et rapide : 25 mn comme le montre le relevé de son chronotachygraphe ; il ne constitue en réalité qu’un simple contrôle du camion ;
— la carence de son employeur au titre de son obligation générale de prévention dès lors que le risque auquel elle a été exposée n’a pas été identifié dans le [7] en vigueur au jour de son accident et qu’elle n’a pas bénéficié d’une paire de gants.
La société [8], par conclusions transmises par RPVA le 26 septembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter en conséquence Mme [B] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— le seul grief allégué tient à un dysfonctionnement du rideau métallique du camion, que rien ne vient établir ni dans sa réalité ni dans sa nature ;
— Mme [B] n’a pas signalé de risque à son employeur mais a seulement évoqué une difficulté « à ouvrir et à fermer » le rideau arrière comme l’atteste Mme [C] ;
— Mme [B] ne rapporte pas la preuve de la matérialisation de ce risque dès lors qu’aucune preuve n’est rapportée quant aux circonstances et à la cause de l’accident lesquelles restent indéterminées ;
— rien ne démontre ni ne prouve que le rideau se serait « baissé précipitamment » sur la main de Mme [B] et encore moins du fait d’un dysfonctionnement du rideau, de sorte que les conditions d’application de l’article L. 4131-4 du code du travail ne sont pas satisfaites ;
— elle a donné suite à l’information faite par Mme [B] sur le dysfonctionnement du rideau et lui a donc demandé de se présenter pour réparation le 12 octobre 2020, réparations effectuées par le chef d’atelier, M. [U], qui a lui-même relevé l’absence d’anomalies sur le camion suite à l’accident du travail litigieux ;
— Mme [B] a pu réaliser ses tournées le lendemain des réparations et n’a exprimé aucune doléance suite à l’intervention du chef d’atelier ;
— sur la faute inexcusable prouvée, elle ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger rappelant qu’il s’agissait d’une opération habituelle de livraison, réalisée quotidiennement sans le moindre incident depuis deux ans pour le compte de l’employeur, de la part d’une salariée formée et dotée d’un outil de travail conforme ;
— elle n’a en outre commis aucun manquement à l’origine de l’accident ayant établi un document unique d’évaluation des risques régulièrement mis à jour et ayant mis à disposition des chauffeurs un « cahier d’entretien et de réparations » dans le sas d’accès aux bureaux de l’exploitation leur permettant de noter les demandes d’intervention à destination de l’atelier ;
— pour la période du 12 au 14 octobre 2020, il n’y a aucune demande de réparation pour le véhicule [Immatriculation 6], ni pour le moindre rideau, et encore moins de la part de Mme [B].
La CPAM de la Haute-Savoie, dispensée de comparution, au terme de ses conclusions déposées le 16 octobre 2025 demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Mme [B],
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, elle lui demande de condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, y compris les frais d’expertise.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article L. 4131-4 du code du travail prévoit explicitement que le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le salarié qui est victime d’un accident du travail (ou d’une maladie professionnelle) alors qu’il a signalé à l’employeur le risque ou qu’un représentant du personnel au comité social et économique, l’a fait pour lui.
Il s’agit d’une présomption irréfragable, c’est-à-dire qu’aucune preuve du contraire n’est recevable.
Cette présomption s’applique même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence ou a commis une faute grossière.
Toutefois, il appartient au salarié de prouver de prouver la matérialité de l’accident, et l’avertissement donné à l’employeur du risque avant que l’accident ne survienne, de manière suffisamment précise pour déterminer la nature du risque encouru, et enfin le lien entre le risque signalé et l’accident.
En l’espèce, l’accident subi par Mme [B] est un écrasement de ses doigts de la main droite avec plusieurs fractures des os de trois doigts ; le certificat médical établi par le service des urgences qui a accueilli Mme [B] après son accident note « ce jour, au travail, écrasement D2D3D4D5 main droite avec rideau de camion de livraison » (pièce 3 de l’appelante).
L’employeur ne conteste pas que les blessures de Mme [B] aient été infligées à l’occasion de son travail et par le fait que le rideau arrière du camion se soit fermé sur la main de Mme [B] ; en effet, le responsable de l’atelier de réparation des véhicules de la société, M. [S] [U], a attesté (pièce 21 dossier employeur) qu’il était allé récupérer le camion [Immatriculation 6] (celui qui était conduit par Mme [B]) le 14 octobre 2020 – donc après l’accident- et qu’il n’avait constaté aucune anomalie au niveau du rideau arrière, ce qui établit qu’il s’est immédiatement préoccupé du fonctionnement du rideau litigieux. De même, dans ses conclusions, l’employeur ne nie pas que les blessures aient été infligées par le rideau arrière du camion mais seulement qu’il n’est pas démontré que la fermeture du rideau ait été dysfonctionnante.
Ainsi, la cour considère que la réalité de l’accident et l’origine des blessures de Mme [B] (écrasement de sa main par le rideau métallique arrière du camion) sont suffisamment établies.
Mme [B] produit une attestation d’une de ses collègues , Mme [N] [V], qui indique : « j’étais présente le lundi 12/10 dans l’heure de midi, où Mlle [B] [P] est venue demander de changer de camion car le rideau arrière était très diffficle à ouvrir et à fermer. Elle a fait cette demande auprès de Mlle [T] [O] [X], qui lui a répondu non tu peux pas changer de camion ».
Mme [V] a remis à Mme [B] une deuxième attestation dans laquelle elle indique : « je me rappelle avoir assisté à une réparation par le mécanicien chef d’atelier, [S], sur le quai du dépôt du camion […] Faute de temps, il avait utilisé une barre de fer pour débloquer le rideau du véhicule. Il avait même ajouté : ''Ça fera l’affaire en attendant que je m’en occupe" ».
M. [S] [U], chef d’atelier précité, atteste effectivement être intervenu le 12/10/2020 sur le rideau arrière du camion que conduisait [P] [B] après sa journée de livraison, ce qui corrobore l’affirmation de cette dernière et l’attestation de Mme [V]. Il précise que son intervention a porté sur le remplacement de plusieurs roulettes permettant le guidage latéral du rideau et facilitant la montée et la baisse de celui-ci et sur la vérification de la tension des ressorts. Selon lui, « tout était normal ; le véhicule est reparti en état de fonctionnement normal ».
Il résulte de cette chronologie d’une part que Mme [B], deux jours avant son accident, a bien averti son employeur qu’elle rencontrait des difficultés à faire fonctionner le rideau arrière et qu’elle souhaitait, pour cette raison, changer de véhicule, ce qui lui a été refusé, et d’autre part, que l’accident a précisément résulté du maniement de ce rideau arrière.
La cour considère donc que l’employeur a été averti de manière suffisamment précise des difficultés qu’elle rencontrait avec le maniement du rideau métallique et qu’il est établi que les blessures subies par Mme [B] résultent précisément de ce rideau métallique, peu important que le chef d’atelier soit intervenu entre l’alerte et la réalisation du risque pour tenter une réparation, qui s’est révélée insuffisante, et que Mme [B] ait pu utiliser le camion dans la journée du 13 octobre sans se blesser.
La cour estime donc, comme le tribunal, que la salariée doit donc bénéficier de la présomption de l’article L. 4131-4 du code du travail ; en revanche, corrigeant l’erreur du tribunal, la cour rappelle que, dans cette situation, s’agissant d’une présomption de faute irréfragable, une fois établi que l’employeur a été averti précisément du risque qui s’est réalisé, il ne peut apporter la preuve de circonstances indéterminées ou d’une maladresse du salarié voire même de sa faute grossière pour être dégagé de sa responsabilité.
Ainsi, la cour, infirmant le jugement, dit que l’accident subi par Mme [B] le 14 octobre 2020 résulte d’une faute inexcusable de l’employeur et rappelle, dans le dispositif du présent arrêt, les effets légaux de cette décision.
Une expertise médicale sera ordonnée pour permettre d’évaluer son préjudice. Au regard des pièces du dossier, une provision à valoir sur cette indemnisation sera mise à la charge de l’employeur à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 21-628 rendu le 25 juillet 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy,
statuant à nouveau et y ajoutant :
JUGE que l’accident du travail subi par Mme [P] [B] le 14 octobre 2020 est dû à la faute inexcusable de la SARL [8],
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie de majorer au montant maximum la rente à verser en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale (prise en compte dans les relations assuré/caisse du taux fixé ou réévalué après recours ou nouvel examen),
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [P] [B] :
ORDONNE une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le Dr [M] [H] 38240 Meylan, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Grenoble, avec pour mission, exécutée conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, de :
— convoquer Mme [B],
— après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [B] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident du travail et sa situation actuelle,
— à partir des déclarations de Mme [B], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— recueillir les doléances de Mme [B] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de Mme [B], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui,
— analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
— tenir compte de la date de consolidation fixée par l’organisme social,
— donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
* du déficit fonctionnel temporaire,
* de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
* des souffrances, physiques et morales, endurées avant consolidation de son état,
* du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
* du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
* du préjudice sexuel,
* du déficit fonctionnel permanent après consolidation dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence et décrire les conséquences de cette situation,
* de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût
* de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DÉSIGNE le président ou tout magistrat de la chambre sociale section protection sociale de la cour pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT qu’une fois les parties averties par le greffe du dépôt du rapport, l’affaire sera de nouveau fixée à l’audience pour la liquidation des préjudices, après conclusions des parties ou demande de fixation à l’audience, ou demande d’orientation vers une médiation, actes devant intervenir dans le délai de deux mois suivant le dépôt du rapport, sous peine de radiation ;
ALLOUE à Mme [P] [B] une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie ou la CNAM fera l’avance des sommes allouées à Mme [P] [B] au titre de la majoration de la rente, de l’indemnité provisionnelle en les lui versant directement, ainsi que des frais d’expertise ; dit qu’elle pourra recouvrer ces frais (action récursoire) à l’encontre de la SARL [8], et condamne au besoin cette société à rembourser ces frais à la CPAM de la Haute-Savoie ;
RESERVE les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
JUGE l’arrêt commun à la CPAM de la Haute-Savoie.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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