Irrecevabilité 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 16 oct. 2025, n° 25/06176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 12 mars 2025, N° 2024R00288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HUGO CONSTRUCTION c/ S.A.R.L. 2M BETON |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/06176 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDSH
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Mars 2025
Date de saisine : 08 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : RG n°2024R00288 rendue par le Tribunal de Commerce d’EVRY le 12 Mars 2025
Appelante :
S.A.S. HUGO CONSTRUCTION, RCS d’Evry sous le n°817 602 162, représentée par Me Franck TEYA, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E00096U1
Intimée :
S.A.R.L. 2M BETON, RCS d’Evry sous le n°852 929 801, représentée par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau de l’ESSONNE – N° du dossier 002065
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
(n° 126 , 3 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Le 25 mars 2025, la société Hugo Construction a relevé appel d’une ordonnance de référé rendue le 12 mars 2025 par le président du tribunal de commerce d’Evry, dans un litige l’opposant à la société 2M Béton.
L’avis de fixation a été adressé à l’appelante le 2 mai 2025.
Le 7 mai 2025, la société Hugo Construction a fait signifier sa déclaration d’appel à Maître [P], liquidateur judiciaire de la société 2M Béton.
Un avis de caducité de sa déclaration d’appel a été adressé par le greffe à l’appelante le 26 août 2025, au visa de l’article 906-2 du code de procédure civile, pour défaut de signification de ses conclusions à l’intimé (non constitué) dans le délai de trois mois.
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 3 septembre 2025, la société 2M Béton, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [P], demande au président de la chambre saisie de l’appel, au visa des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification par l’appelante de ses conclusions à l’intimé.
Par conclusions en réponse remises et notifiées le 6 octobre 2025, la société Hugo Construction demande au président de la chambre de déclarer irrecevable l’appel incident de la société 2M Béton ou à défaut de déclarer recevable et bien fondée la déclaration d’appel de la société Hugo Construction et en toute hypothèse de rejeter tous les moyens de l’appel incident de la société 2M Béton.
Elle conteste la caducité de sa déclaration d’appel, invoquant la mauvaise foi et la déloyauté du conseil de l’intimé qui s’est vu communiquer par courriel du 2 juillet 2025 les conclusions de l’appelant lesquelles ont en outre été notifiées par RPVA le même jour, l’intimé attendant le 14 août soit postérieurement au délai de signification pour indiquer à l’appelant qu’il n’était pas encore constitué sans doute à dessein de soulever la caducité de la déclaration d’appel.
Elle considère que dans ces conditions il serait contraire aux exigences d’un procès équitable de déclarer caduque la déclaration d’appel, et sollicite qu’à tout le moins cette sanction soit écartée en application du dernier alinéa de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’appel incident de l’intimé comme ayant été formé tardivement par conclusions du 8 septembre 2025, soit plus de deux mois après la notification de ses conclusions d’appel le 2 juillet 2025.
Sur cette demande reconventionnelle l’intimé réplique à l’audience que son délai pour conclure au fond n’a pas commencé à courir puisque les conclusions d’appel ne lui ont pas été signifiées.
Sur ce,
Aux termes de l’article 906-2 du Code de procédure civile :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
(')
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article ».
Il résulte de ce texte que la notification de conclusions à un avocat qui n’a pas préalablement constitué dans l’instance d’appel est entachée d’une irrégularité de fond et ne répond pas à l’objectif légitime poursuivi par le texte, qui n’est pas seulement d’imposer à l’appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l’efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l’intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti à l’article 906-2 pour conclure à son tour.
En l’espèce, il est constant que l’appelant n’a pas signifié ses conclusions d’appel à l’intimé dans les trois mois dont il disposait en application du texte susvisé, à compter de la réception de l’avis de fixation le 2 mai 2025.
Cette signification s’imposait, l’intimé n’ayant constitué avocat que le 25 août 2025, et elle aurait dû être faite le 2 août 2025 au plus tard.
Au lieu de signifier ses conclusions, l’appelant les a simplement communiquées le 2 juillet 2025 par un simple courriel à l’avocat de la partie intimée, ce qui ne constitue pas un mode régulier de notification des actes entre avocats. Il ne les a pas non plus notifiées par RPVA le 2 juillet 2025 contrairement à ce qu’il soutient, le conseil de l’intimé n’étant pas mis en copie du message de remise au greffe, et pour cause puisque l’intimé n’était pas alors constitué.
En tout état de cause, comme déjà indiqué, une signification à la partie intimée s’imposait dès lors que celle-ci n’avait pas encore constitué avocat.
La sanction de la caducité de la déclaration d’appel est dès lors encourue et elle ne méconnaît pas les exigences du droit à un procès équitable au regard de l’objectif légitime poursuivi par le texte et précédemment rappelé.
Cette sanction ne peut être écartée, sur le fondement du dernier alinéa de l’article 906-2, que dans le cas de la force majeure, laquelle n’est pas caractérisée ni d’ailleurs invoquée.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Hugo Construction.
Par voie de conséquence la demande reconventionnelle d’irrecevabilité de l’appel incident est sans objet.
La société Hugo Construction sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré en application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de la société Hugo Construction,
Disons sans objet la demande d’irrecevabilité de l’appel incident,
Condamnons la société Hugo Construction aux dépens de l’instance d’appel.
Paris, le 16 Octobre 2025,
La greffière La Présidente,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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