Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 mars 2025, n° 21/07390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 27 octobre 2021, N° 19/00999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07390 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SHXT
S.A.S. [5]
C/
Mme [K] [G]
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Octobre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 19/00999
****
APPELANTE :
Maître [E] [C]
ès qualité de mandataire liquidateur de l’association [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mai 2016, l’association [6] (l’association) a complété une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariées, Mme [K] [G], et mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 29 mai 2016 ; Heure : 20h ;
Lieu de l’accident : centre éducatif [8] [Localité 7] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : aide cuisine ;
Nature de l’accident : la victime est tombée au sol suite à une fuite d’eau dans la cuisine ;
Siège des lésions : cheville et bras ;
Nature des lésions : entorse ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 10h à 14h et 18h30 à 20h30 ;
Accident constaté le 29 mai 2016 par les préposés de l’employeur.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [D] le 30 mai 2016, fait état d’un 'trauma TA droit, contusion coude D', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 5 juin 2016, prolongé jusqu’au 30 avril 2019.
Par décision du 6 juin 2016, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 29 mars 2019, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation au 30 avril 2019.
Par décision du 6 mai 2019, la caisse a notifié à Mme [G] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 15 % dont 5 % pour le taux professionnel, avec attribution d’une rente à compter du 1er mai 2019.
Par courrier du 13 mai 2019, Mme [G] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 24 juillet 2019.
Mme [G] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 16 septembre 2019.
Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de l’association, désignant la société David Goïc et associés en qualité de mandataire judiciaire.
La caisse a procédé à la déclaration de sa créance au passif de l’association à hauteur de 282 000 euros.
Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a clôturé la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par jugement du 27 octobre 2021, le pôle social du même tribunal a :
— jugé que l’accident du travail dont Mme [G] a été victime le 29 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de l’association ;
— ordonné la majoration de la rente d’accident du travail sur le fondement de l’article L. 452-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, sur la base d’un taux d’IPP de 15 % tel que fixé par la caisse ;
— ordonné avant dire droit sur le préjudice personnel de la victime, une expertise médicale, confiée au docteur [H] ;
— alloué à Mme [G] une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la caisse ;
— dit que la caisse devra faire l’avance des indemnités fixées par le tribunal pour l’ensemble des préjudices subis par la victime et lui a donné acte de ce qu’elle entend récupérer les éventuelles indemnités et majorations complémentaires accordées au demandeur sur la société [5] ;
— condamné la société [5] à verser à Mme [G] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’affaire sera rappelée par les soins du greffe dès le dépôt du rapport d’expertise.
Par déclaration adressée le 25 novembre 2021 par communication électronique, la société [5] a interjeté appel de ce jugement notifié à l’association le 5 novembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 août 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [5] en qualité de liquidateur judiciaire de l’association demande à la cour :
— de déclarer l’association recevable et bien fondée en son appel du jugement entrepris ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé que l’accident du travail dont Mme [G] a été victime le 29 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de l’association,
* ordonné la majoration de la rente d’accident du travail sur la base d’un taux d’IPP de 15 % tel que fixé par la caisse,
* alloué à Mme [G] une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive et dit que cette somme sera avancée par la caisse,
* dit que la caisse devra faire l’avance des indemnités fixées par le tribunal pour l’ensemble des préjudices subis par la victime et lui donne acte de ce qu’elle entend récupérer les éventuelles indemnités et majorations complémentaires accordées au demandeur au liquidateur judiciaire de l’association,
* condamné la société [5] à verser à Mme [G] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que l’affaire sera rappelée par les soins du greffe dès le dépôt du rapport d’expertise ;
Statuant à nouveau,
— de débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de déclarer irrecevable la caisse en sa demande de condamnation ;
— de condamner Mme [G] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [G] aux entiers dépens d’instance.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 novembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [G] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé que l’accident du travail dont elle a été victime le 29 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de l’association,
* ordonné la majoration de la rente d’accident du travail sur la base d’un taux d’IPP de 15 % tel que fixé par la caisse,
* ordonné avant dire droit sur le préjudice personnel de la victime, une expertise médicale,
* condamné la société [5] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’infirmer ledit jugement en ce qu’il lui a alloué une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Statuant à nouveau,
— de débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société [5] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 avril 2024, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’association à l’origine de l’accident dont Mme [G] a été victime le 29 mai 2016 ;
Dans l’hypothèse où le jugement frappé d’appel serait confirmé et où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue,
— lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande de majoration de la rente sur la base du taux d’IPP de 15 % tel qu’initialement attribué à Mme [G], sur la demande de provision de 6 000 euros ainsi que sur la demande d’expertise médicale ;
— limiter le cas échéant la mission de l’expert, la date de consolidation au 30 avril 2019 étant acquise, aux postes de préjudices listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux postes de préjudices non expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’association la créance relative à son action récursoire portant sur l’ensemble des indemnités et provision dont elle sera amenée à faire l’avance à Mme [G] dans les suites de la reconnaissance de sa faute inexcusable à savoir :
* la majoration de la rente dans la limite du taux de 15 % qui lui est opposable,
* les frais d’expertise,
* la provision sollicitée par l’assurée d’un montant de 6 000 euros,
* les indemnités dues au titre de ses préjudices indemnisables ;
— condamner la société [5] à lui rembourser toutes les indemnités et provisions dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de l’assurée, y compris les frais d’expertise, compte tenu de la déclaration de créance le 18 septembre 2020 ;
Dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait infirmé et où la faute inexcusable de l’employeur ne serait pas reconnue,
— condamner Mme [G] à lui rembourser l’ensemble des indemnités et provisions dont elle sera amenée à faire l’avance dans les suites de la reconnaissance par le tribunal de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 29 mai 2016 ;
En tout état de cause,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683)
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur, de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
L’article L. 4154-3 du code du travail dispose cependant que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
— sur la faute inexcusable présumée
Pour soutenir l’existence d’une faute inexcusable présumée, Mme [G] fait valoir que le poste d’aide en cuisine qu’elle occupait au sein de l’établissement dans le cadre d’un contrat à durée déterminée est un poste à risque et qu’elle n’a jamais bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée.
L’employeur soutient au contraire que le poste de maîtresse de maison occupé par Mme [G] ne présentait pas de risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, le dispensant de ce fait de toute obligation de formation renforcée.
Sur ce :
Il est constant que Mme [G] a été embauchée par l’association sous contrat à durée déterminée du 23 au 27 mai 2016, prolongé jusqu’au 31 mai 2016, en qualité de maîtresse de maison au sein du centre éducatif fermé '[8]' situé à [Localité 7].
Il est également constant que l’association ne justifie d’aucun document unique d’évaluation des risques antérieur à l’accident du travail dont Mme [G] a été victime ; ceux qu’elle produit ont été établis le 8 novembre 2018 avec une mise à jour du 16 mars 2020, soit bien après l’accident. L’employeur ne justifie pas davantage avoir dressé la liste des postes à risques établie après avis du médecin du travail et du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe.
Pour autant, cette situation ne suffit pas à démontrer que le poste occupé par Mme [G] était un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité au sens de l’article L. 4154-3 du code du travail, étant précisé qu’aux termes de son contrat de travail, ses fonctions consistent à assurer l’aide en cuisine, le service des repas, l’entretien des locaux collectifs et administratifs ainsi que l’entretien du linge de maison et des usagers. Le risque de glissade et de chute qu’elle invoque n’est pas spécifique au poste qu’elle occupait.
Dès lors que Mme [G] se contente de se prévaloir d’être titulaire d’un contrat précaire à durée déterminée sans autre élément objectif susceptible d’établir que son poste présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, elle ne peut en conséquence reprocher à son employeur de ne pas lui avoir dispensé de formation renforcée à la sécurité ni invoquer la présomption de faute inexcusable, écartée à juste titre par les premiers juges. – sur la faute inexcusable prouvée Mme [G] fait valoir qu’elle a glissé sur une flaque d’eau générée par une fuite d’un réfrigérateur situé dans la cuisine ; qu’en dépit de plusieurs signalements auprès du service de maintenance et d’entretien, cette fuite, préexistante à son embauche, n’a pas été réparée et a même perduré après son accident du travail jusqu’à ce que l’employeur sollicite enfin un devis de travaux sur ce matériel, obtenu en octobre 2016 ; qu’en outre, l’association ne lui a fourni aucun équipement de protection, ne serait-ce que des chaussures de sécurité, de sorte qu’elle venait travailler avec ses chaussures personnelles type 'crocs’ ; qu’en tardant à réagir alors qu’elle était informée depuis des mois d’une fuite du réfrigérateur et en s’abstenant de mettre à sa disposition des équipements de sécurité qui auraient permis d’éviter le risque de glissade qui s’est produit, l’association a commis une faute inexcusable.
L’employeur réplique que rien ne permet de vérifier que la chute de Mme [G] serait due à une fuite d’un réfrigérateur, qu’il aurait été informé de cette fuite et n’aurait pris aucune mesure. L’association tient sur ce point à préciser que les réfrigérateurs étaient régulièrement contrôlés, que tout signalement de fuite donnait lieu à intervention de l’agent de maintenance, M. [J], lequel avait d’ailleurs mené une visite détaillée de l’établissement le 10 mai 2016, soit peu de temps avant l’accident de Mme [G] sans signaler la moindre fuite en cuisine ou ailleurs ; que le devis d’octobre 2016, établi dans le cadre d’une maintenance purement préventive, ne mentionne lui-même aucune fuite, et concerne de plus un réfrigérateur professionnel type chambre froide situé dans la réserve et non dans la cuisine de sorte qu’il ne s’agit pas du matériel indiqué par la salariée ; qu’en outre, les sols des cuisines étaient en carrelage anti-dérapant et les employés appelés à y travailler étaient tenus de porter une blouse ainsi que des chaussures de sécurité.
Sur ce : C’est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont retenu l’existence d’une faute inexcusable au regard notamment :
— de la déclaration d’accident du travail transmise sans réserves ;
— de l’attestation de Mme [X], salariée au sein de l’association depuis février 2016, témoin de la fuite récurrente du réfrigérateur de la cuisine dès avant l’accident, signalée en vain au directeur ;
— de l’attestation d’une autre salariée, Mme [O], témoin elle aussi de cette fuite signalée à la direction qui, après avoir fait appel à un technicien après la chute de sa collègue, a finalement remplacé ce matériel ;
— de l’absence de fourniture de chaussures de sécurité.
C’est en vain en outre que l’employeur remet en cause les déclarations de la salariée et des deux attestantes en indiquant qu’aucune fuite ne pouvait provenir d’un réfrigérateur dès lors que ce type d’équipement est situé dans la réserve et pas dans la cuisine. En effet, M. [N], éducateur salarié au sein de l’établissement, qui indique qu’il utilisait la cuisine pour préparer parfois les repas des jeunes, confirme non seulement la présence de deux réfrigérateurs en cuisine (un blanc et un gris), à ne pas confondre avec les deux réfrigérateurs professionnels situés dans la réserve, mais également l’existence d’une fuite devant l’un des réfrigérateurs de la cuisine ; certes, M. [N] a été embauché en juin 2016 soit après l’accident de Mme [G], mais l’employeur ne soutient pas avoir modifié les lieux entre la chute et cette embauche et ne produit aucun plan des locaux de l’époque. Par ailleurs, le différend opposant l’employeur et ce salarié licencié pour faute grave en 2019 ne suffit pas à remettre en cause ses déclarations circonstanciées. Enfin, comme le rappelle à juste titre le tribunal, le fait que l’agent d’entretien n’ait fait remonter aucun signalement de fuite lors de sa visite de l’établissement le 10 mai 2016 ne signifie pas qu’il n’y en avait pas le jour de l’accident, le 29 mai.
En ne prenant pas les mesures de prévention et de protection nécessaires à préserver les salariés et, notamment Mme [G], du risque de glissade et de chute alors qu’il était informé depuis plusieurs mois d’une fuite d’eau dans la cuisine provenant d’un réfrigérateur, l’employeur a commis une faute inexcusable.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une telle faute.
2- Sur les conséquences de la faute inexcusable
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé au maximum la majoration de rente versée à Mme [G] sur la base d’un taux de 15 %, ordonné une expertise pour évaluer le préjudice de l’intéressée avec avance des frais par la caisse, dit que celle-ci devra faire également l’avance des indemnités qui seront allouées à Mme [G], donné acte à l’organisme social de son intention de mettre en oeuvre son action récursoire, et alloué à la salariée une provision, dont le montant a été justement évalué à 4 000 euros par les premiers juges en l’état des éléments du dossier. S’agissant de ce dernier point, il sera simplement rappelé que selon l’article 446-2 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’en l’espèce, Mme [G] se borne, dans le dispositif de ses écritures, à demander à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il lui alloue une provision de 4 000 euros sans autre précision.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [G] ses frais irrépétibles.
La société [5] ès qualités sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 500 euros en sus de la somme allouée à ce titre en première instance dont le montant est confirmé.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société [5] ès qualités qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Renvoie les parties devant les premiers juges pour qu’il soit statué sur les points non tranchés ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association [6] à verser à Mme [K] [G] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association [6] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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