Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 sept. 2025, n° 22/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
10/09/2025
ARRÊT N° 25/301
N° RG 22/01192
N° Portalis DBVI-V-B7G-OWE2
NA – SC
Décision déférée du 31 Janvier 2022
TJ de [Localité 8]- 19/02683
M. GUICHARD
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 10/09/2025
à
Me Emmanuelle LION
Me BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [U] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle LION, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Daniel ROUZAUD, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEES
Madame [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. [X] ET ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Augustin ROBERT de la SELARL Gramond, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Mme [U] [Y] exerce une activité d’agent commercial pour le compte d’entreprises de construction.
À compter de 2009, elle a eu recours aux services de Mme [K] [X], expert-comptable, pour la tenue de sa comptabilité et la souscription de ses déclarations fiscales. Le 23 juin 2014, la société [X] et associés a acquis la clientèle de Mme [K] [X], la date d’entrée en jouissance du fonds cédé étant fixée au 1 er avril 2014.
Le 9 février 2011, Mme [Y] a déclaré le transfert de son activité dans un bureau situé en zone franche urbaine (ZFU), avec effet rétroactif au 1er janvier 2010, en vue de bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu.
Le 9 avril 2015, l’administration fiscale a notifié à Mme [Y] une proposition de rectification concernant la TVA et l’exonération liée à l’implantation en ZFU.
S’agissant de la TVA, l’administration fiscale a relevé :
— une insuffisance des montants déclarés de TVA collectée pour les années 2012 et 2013 et le premier semestre 2014 ;
— des montants de TVA déductible injustifiés (factures ne présentant pas toute les mentions obligatoires, absence de pièces justificatives, charges dont la TVA n’est pas admise en déduction).
S’agissant de l’exonération liée à la ZFU, l’administration fiscale a considéré que Mme [U] [Y] ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier car :
— les déclarations fiscales relatives aux années 2012 et 2013 avaient été déposées hors délai ;
— Mme [U] [Y] exerçait son activité en dehors de la ZFU et ne remplissait pas les critères requis dans ce cas pour se prévaloir de l’exonération (emploi d’un salarié au moins dans la zone ou réalisation d’au moins 25% du chiffre d’affaires auprès de clients situés dans la zone).
Le tribunal administratif de Toulouse a, par jugement du 30 octobre 2018, confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 29 juillet 2020, rejeté le recours de Mme [Y], de sorte que les rectifications sont devenues définitives.
Par acte d’huissier du 3 juillet 2019, Mme [U] [Y] a fait assigner Mme [K] [X] devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir réparation de son préjudice, en reprochant notamment à l’expert comptable de lui avoir conseillé le transfert de son activité en zone franche, sans s’assurer de son éligibilité à l’exonération de l’impôt, et d’avoir enregistré en comptabilité des factures irrégulières, à l’origine de rappels de TVA.
Par acte d’huissier du 23 octobre 2020, Mme [U] [Y] a fait appeler en cause la Sarl [X] et associés.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal de grande instance, a :
— dit recevables les conclusions déposées le 22 novembre 2021,
— condamné Mme [K] [X] à payer à Mme [Y] la somme de 7.321,50 euros,
— condamné Mme [K] [X] aux dépens,
— dit prescrite l’action contre la Sarl [X] et associés,
— condamné Mme [Y] aux dépens,
— dit n’y avoir à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 23 mars 2022, Mme [U] [Y] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit recevables les conclusions déposées le 22 novembre 2021, et prescrite l’action contre la Sarl [X] et associés,
— condamné Mme [K] [X] à payer à Mme [Y] la somme de 7.321,50 euros,
— condamné Mme [Y] aux dépens et exclut l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, Mme [Y] a soulevé un incident tendant à la communication par la société [X] et associés de 'toutes pièces et documents composant le dossier comptable et client de Mme [Y]'. La société [X] et associés ayant fait valoir qu’à la suite de la résiliation de sa mission, au mois d’avril 2021 (Pièce n° 17), elle avait transmis à Mme [Y] et à son nouvel expert-comptable les éléments qui lui étaient demandés, plaquettes des comptes, Fichiers des Ecritures Comptables (FEC), tableau des immobilisations (Pièce n° 18), Mme [Y] a renoncé à sa prétention initiale et a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer les pièces n° 17 et 18 produites par la société [X] et associés 'nécessaires à la solution du litige'.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a débouté Mme [Y] de sa demande et l’a condamnée aux dépens de l’incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2025, Mme [U] [Y], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1100, 1193, 1231-3, 1857 et 2224 du code civil, des anciens articles 1134, 1147 et 1150 du code civil, et des articles 695 à 700, 783, 15 et 16 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et dans tous les cas mal fondées,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 janvier 2022, en ce qu’il a dit recevables les conclusions déposées le 22 novembre 2021 et prescrite l’action contre la Sarl [X] et associés, condamné Mme [K] [X] à payer à Mme [Y] la somme de 7.321,50 euros et condamné Mme [Y] aux dépens et exclut l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
— déclarer recevable l’action de Mme [U] [Y] à l’égard de la société [X] et associés, comme non prescrite,
— 'ordonner’ la violation du respect du principe du contradictoire par la signification de conclusions par Mme [K] [X] le 22 novembre 2021, dans la première instance,
Au fond,
— débouter Mme [K] [X] et la société [X] et associés de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions,
— condamner in solidum Mme [K] [X] et la société [X] et associés au paiement à Mme [U] [Y] de la somme de 216.571 euros en réparation de ses préjudices,
— les condamner in solidum au paiement à Mme [U] [Y] de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance, d’exécution et d’appel.
Mme [Y] recherche la responsabilité de ses experts comptables, à qui elle reproche de lui avoir conseillé le transfert de son activité en zone franche, sans s’assurer de son éligibilité à l’exonération de l’impôt, d’avoir tardivement déposé ses déclarations fiscales, et d’avoir enregistré en comptabilité des factures non conformes ou non justifiées. Elle conteste la prescription de son action à l’encontre de la société [X], en soutenant que le point de départ de la prescription se situe au jour de l’arrêt de la cour administrative d’appel confirmant le redressement. Elle soutient que la responsabilité de cette société ne peut qu’être engagée, puisque la cession est intervenue le 23 juin 2014, soit avant la proposition rectificative du 9 avril 2015.
Elle conteste l’évaluation faite par le tribunal de son préjudice, qui résulte du défaut de conseil et des négligences dans la tenue de la comptabilité imputables à son expert comptable. Elle invoque un préjudice résultant des impôts, intérêts de retard et majorations payés au titre du redressement, de la taxation de la plus-value en suite de la vente d’un bien immobilier, et des honoraires versés au comptable pendant dix ans.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2024, Mme [K] [X], intimée et formant appel incident, demande à la cour, de :
— infirmer le jugement du 31 janvier 2022 en ce qu’il a condamné Mme [X] au paiement de 7.321,50 euros,
Statuant à nouveau,
— déclarer que Mme [X] n’a pas commis de faute dans l’exercice de sa mission,
— rejeter la mise en responsabilité de Mme [X] à compter du 1er avril 2014, Mme [X] étant radiée du tableau de l’ordre des experts-comptables suite à la vente de sa clientèle et sa mise à la retraite,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 31 janvier 2022 en ce qu’il a déclaré recevables les conclusions du 22 novembre 2021,
— condamner Mme [U] [Y] aux entiers dépens,
— la condamne au paiement de 8.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] conteste toute faute, et en tout cas toute responsabilité après le 1er avril 2014, date d’effet de la cession de clientèle à la société [X] et associés et date de sa retraite en qualité d’expert-comptable. Elle soutient que l’étendue de sa mission n’est pas prouvée. Elle conteste avoir conseillé le transfert de l’activité en ZFU et avoir été informée par Mme [Y] de l’organisation de son activité en zone franche. Elle fait valoir, en ce qui concerne le dépôt tardif des déclarations fiscales, que l’expert-comptable a une obligation de moyens à l’égard de ses clients , lesquels doivent lui permettre de réaliser sa mission. Elle indique qu’à compter du 1er avril 2014, elle n’était plus l’expert comptable de Mme [Y]. Elle souligne enfin que Mme [Y] ne produit pas de décompte des sommes réclamées, qu’elle ne justifie pas non plus avoir payées.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2025, la Sarl [X] et associés, intimée, demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 janvier 2022 en ce qu’il a déclaré prescrite l’action engagée par Mme [U] [Y] contre [X] et associés,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action contre [X] et associés :
— débouter Mme [U] [Y] de toutes ses demandes dirigées contre [X] et associés,
En toute hypothèse,
— condamner Mme [U] [Y] à payer à [X] et associés la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [X] et associés conclut à titre principal à la prescription de l’action dirigée à son encontre, courant à compter de la date de notification du redressement fiscal, ou au plus tard à la date de la mise en recouvrement des impositions. Elle fait valoir subsidiairement au fond qu’elle n’est en charge de la comptabilité de Mme [Y] que depuis le 23 juin 2024, date du contrat de cession de clientèle, et que les irrégularités à l’origine du redressement, antérieures à cette date, ne lui sont pas imputables. Elle fait valoir aussi que la quasi-totalité des sommes réclamées ne constitue pas un préjudice réparable, seules les majorations pouvant constituer un préjudice indemnisable.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2025.
MOTIFS
* Sur la recevabilité des conclusions de première instance de Mme [X], notifiées le 22 novembre 2021
La déclaration d’appel de Mme [Y] porte notamment sur la disposition du jugement qui dit recevables les conclusions déposées le 22 novembre 2021 par Mme [X].
Dans leurs dernières conclusions devant la cour, Mme [Y] demande à la présente juridiction d’ 'ordonner la violation du respect du principe du contradictoire par la signification de ces conclusions', et Mme [X] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevables ses conclusions.
Quel que soit l’intérêt des parties à débattre de la recevabilité de ces conclusions de première instance, en l’absence de toute demande d’annulation du jugement, la cour constate que le tribunal a statué par de justes motifs sur ce point, en relevant que les dernières conclusions de Mme [X] ont été déposées le 22 novembre 2021, avant la clôture de l’instruction prononcée le 25 novembre 2021, et que Mme [Y] n’a pas usé de la faculté dont elle disposait de demander le report de la clôture, pour lui permettre de répondre à ces conclusions avant l’audience tenue le 6 décembre 2021.
Le jugement est confirmé sur ce point.
* Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société [X] et associés
Le tribunal a déclaré prescrite l’action dirigée à l’encontre de la société [X] et associés, en retenant que le point de départ de la prescription quinquennale prévue par l’article L 110-4 du code de commerce se situe, par application de l’article 2224 du code civil, au jour où les sommes ont été mises en recouvrement, soit le 16 octobre 2015 pour la TVA et le 31 janvier 2016 pour l’impôt sur le revenu, et qu’aucune demande en paiement n’a été présentée à l’encontre de la société [X] et associés avant le 31 janvier 2021.
La Cour de cassation juge cependant, au visa de l’article 2224 du code civil, dont il est acquis qu’il fixe également le point de départ du délai de prescription prévu par l’article L 110-4 du code de commerce (Com, 25 janvier 2023, 20-12.811), que lorsque l’administration fiscale a adressé une rectification au contribuable et que celle-ci a été contestée puis validée par le juge de l’impôt, le dommage dont il est demandé réparation à l’expert-comptable ne se réalise qu’au jour du rejet de la contestation, de sorte que le point de départ du délai de prescription quinquennal se situe à la date où il est définitivement statué sur le recours ( Com 9 mars 2010, 09-13151; 1ère Civ 29 juin 2022, 21-10-720; Com 9 novembre 2022, 21-10.632).
En l’espèce, le recours de Mme [Y] a été rejeté par arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 7] du 29 juillet 2020.
Mme [Y] a fait appeler la société [X] et associés en cause devant le tribunal judiciaire de Toulouse par acte d’huissier du 23 octobre 2020, et a explicitement formé des demandes à son encontre par conclusions notifiées en février 2021, soit avant l’expiration du délai de prescription quinquennal courant à compter de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 29 juillet 2020.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de Mme [Y] à l’encontre de la société [X] et associés irrecevables.
* Sur les fautes imputées à Mme [X] et à la société [X] et associés
— incidence de la cession de clientèle
Il est nécessaire de déterminer qui, de Mme [X] ou la société [X] et associés, avait la qualité d’expert-comptable de Mme [Y] à la date des manquements invoqués, en relation avec le redressement fiscal.
L’ 'acte portant cession, par Mme [X], au profit de la société [X] et associés, de la clientèle civile de Mme [Y]' a été souscrit par Mme [X] et par MM.[N] [S] et [I] [T], co-gérants de la SARL [X] et associés, le 23 juin 2014. Il a pour objet la cession du fonds civil, le cédant cédant au cessionnaire la totalité des éléments corporels et incoporels composant le fonds civil relatif à l’activité cédée, et permettant l’exploitation de la clientèle y attachée.
Mme [X], pour contester le principe de sa responsabilité au delà du 1er avril 2014, fait valoir que l’acte prévoit que 'le cessionnaire sera propriétaire et aura la jouissance des éléments corporels et incorporels du fonds civil cédé à compter du 1er avril 2014". Cette date correspond à celle du départ à la retraite de Mme [X].
Le contrat prévoit toutefois, dans un paragraphe intitulé 'présentation de clientèle et assistance': 'Sans altérer la liberté de choix qui appartient aux seuls clients, le cédant s’engage, pendant la durée de six mois, et ce à compter de la date des présentes, à présenter le cessionnaire à sa clientèle, exception faite de Ia clientèle attachée à l’activité de commissaire aux comptes exclue de la présente cession, comme étant son seul successeur et en invitant la clientèle à reporter sur lui la confiance qu’elle voulait bien lui accorder. ll s’engage en outre à assister gracieusement le cessionnaire à temps plein jusqu’au 31 juillet 2014 dans la finalisation des bilans dont la date de clôture intervient au 31 décembre 2013".
Il en résulte que ce n’est qu’à compter du contrat de cession, conclu le 23 juin 2014, que le cédant, Mme [X], s’engageait à présenter la société [X] et associés, cessionnaire, à sa clientèle, de manière à permettre à celle-ci de conclure un nouveau contrat avec la société [X] et associés, étant rappelé que la validité de la convention de cession de clientèle civile est subordonnée au respect du libre choix de son praticien par le client.
Le contrat du 23 juin 2014 ne comporte en revanche aucune garantie du passif né du chef de Mme [X], ni aucune cession des contrats liant Mme [X] à ses clients. Et la cession d’un fonds libéral n’emporte pas en elle-même cession des créances et dettes qui, au jour de la convention de cession, sont attachées à la personne du cédant.
Ce n’est donc qu’à compter du 23 juin 2014 que Mme [Y] a été à même de conclure, verbalement, un nouveau contrat la liant à la société [X] et associés. Auparavant, elle ne demeurait liée que par le contrat verbal conclu avec Mme [X], qui n’a fait l’objet ni d’une cession au profit de la société [X] et associés, ni a fortiori d’un consentement du co-contractant cédé.
Quelles que soient les indications du contrat de cession, régissant les rapports entre le cédant et le cessionnaire, relatives à l’entrée en jouissance des éléments corporels et incorporels du fonds civil cédé, fixée à la date du 1er avril 2014, Mme [X] a donc conservé seule la qualité d’expert comptable de Mme [Y] jusqu’à la conclusion du contrat de cession du 23 juin 2014, la société [X] et associés n’ayant pu se voir confier la charge de la comptabilité et des déclarations fiscales de Mme [Y] qu’après cette date.
L’attestation du 4 avril 2014, par laquelle Mme [X] atteste, en sa qualité d’ 'expert-comptable de Mme [Y]', que celle-ci est 'à jour de ses cotisations sociales et de toutes ses obligations fiscales liées à son activité professionnelle', confirme que Mme [X] est demeurée l’expert-comptable de Mme [Y] au delà de la date du 1er avril 2014.
— redressements de TVA
S’agissant de la TVA, la proposition de rectification du 9 avril 2015 de l’administration fiscale relève :
— une insuffisance des montants déclarés de TVA collectée pour les années 2012 et 2013 et le premier semestre 2014 ;
— des montants de TVA déductible injustifiés (factures ne présentant pas toute les mentions obligatoires, absence de pièces justificatives, charges dont la TVA n’est pas admise en déduction).
Mme [Y] reproche indifféremment à Mme [X] et à la société [X] et associés d’avoir enregistré en comptabilité des factures non conformes ou non justifiées, et d’avoir commis 'des négligences dans la tenue de la comptabilité'. Elle rappelle que selon la Cour de cassation, 'l’expert-comptable chargé d’une mission d’établissement des comptes annuels doit vérifier, au minimum par sondages, que les mentions relatives à la TVA récupérable figurant au bilan ont donné lieu aux déclarations correspondantes et, le cas échéant, alerter son client sur les anomalies qu’il détecte et sur les actes à accomplir afin de se mettre en conformité avec ses obligations déclaratives’ (Cass. com. 10 février 2021 n° 18-26.347).
Il est établi par les pièces versées aux débats, nonobstant l’absence de contrat écrit liant les parties, que Mme [X], puis la société [X] et associés à compter du 23 juin 2014, étaient en charge de la comptabilité et des déclarations fiscales de Mme [Y], dont le nom figure dans la liste des clients de Mme [X] annexée à l’acte de cession du 23 juin 2014, pour un montant annuel d’honoraires de 2.303 euros. Mme [X] a ainsi pu attester le 4 avril 2014, en sa qualité d’ 'expert-comptable de Mme [Y]', que celle-ci était 'à jour de ses cotisations sociales et de toutes ses obligations fiscales liées à son activité professionnelle'.
Pendant la période considérée des années 2012 et 2013, et du premier semestre 2014, seule Mme [X] avait la qualité d’expert-comptable de Mme [Y], jusqu’au 23 juin 2014, de sorte que les négligences commises dans l’enregistrement des factures, sans vérification par sondage, lui sont exclusivement imputables, de même que l’absence de vérification, lors de l’établissement des comptes annuels, que les mentions relatives à la TVA récupérable figurant au bilan ont donné lieu aux déclarations correspondantes.
Les déclarations trimestrielles de TVA devant être déposées dans le mois suivant le trimestre échu, seul un manquement afférent à la TVA du deuxième trimestre 2014 pourrait être reproché à la société [X] et associés. Mais Mme [Y] ne précise pas la faute qu’elle impute à la société [X] et associés dans le cadre de cette dernière déclaration trimestrielle, qui ne résulte pas des seules mentions de la lettre de rectification du 9 avril 2015.
Seul un manquement de Mme [X] en relation avec les redressements concernant la TVA est donc caractérisé.
— redressements concernant l’impôt sur le revenu
S’agissant de l’exonération liée à la ZFU, l’administration fiscale retient dans sa proposition de rectification du 9 avril 2015 que Mme [U] [Y] ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier parce que :
— les déclarations fiscales relatives aux années 2012 et 2013 ont été déposées hors délai, les 20 juin 2013 et 25 juillet 2014 ;
— Mme [U] [Y] exerçait son activité en dehors de la ZFU et ne remplissait pas les conditions requises dans ce cas pour bénéficier de l’exonération (emploi d’un salarié au moins dans la zone ou réalisation d’au moins 25% du chiffre d’affaires auprès de clients situés dans la zone).
Le montant des bénéfices ayant bénéficié de l’exonération a donc été réintégré dans la base imposable servant au calcul de l’impôt sur le revenu dû par Mme [Y].
Pour bénéficier du dispositif relatif aux ZFU (articles 44 octies et 44 octies A du code général des impôts), les contribuables doivent déposer une déclaration dans les délais légaux.
Selon l’article 175 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, 'les déclarations doivent parvenir à l’administration au plus tard le 1er mars ('). Le délai du 1 er mars est prolongé jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai (')'.
Aux dates des 3 mai 2013 et 5 mai 2014, dates limites de dépôt des déclarations fiscales de revenus des années 2012 et 2013, seule Mme [X] avait la qualité d’expert-comptable de Mme [Y].
C’est donc à elle qu’il incombait de déposer les déclarations fiscales, mentionnant la domiciliation de Mme [Y] en ZFU, et à tout le moins, à défaut de réception, de la part de sa cliente, des éléments comptables nécessaires en temps utiles, d’attirer son attention sur les conséquences d’un dépôt tardif.
C’est également à Mme [X] qu’il appartenait d’alerter Mme [Y], lors de l’établissement des déclarations fiscales, sur le non respect des conditions d’exonération, qu’elle ne pouvait pas ignorer, alors que l’administration fiscale a relevé que Mme [Y], agent commercial non sédentaire, n’employait aucun salarié, et réalisait l’ensemble de son chiffre d’affaires en dehors de la ZFU.
Les demandes formées à l’encontre de la société [X] et associés sont donc rejetées.
* Sur le préjudice réparable en relation de causalité avec les fautes établies
Mme [Y] demande paiement, dans le dispositif de ses conclusions, d’une somme globale de 216.571 euros, correspondant à une somme d’impôts, intérêts et majorations à hauteur de 190.187 euros, et à l’imposition de la plus-value qu’elle a réglée à hauteur de 26.384 euros lors de la vente d’un bien immobilier.
Elle demande également, dans le corps de ses conclusions, le remboursement d’honoraires versés à hauteur de 18.000 euros.
En ce qui concerne les impôts, intérêts et majorations, il est noté que Mme [Y] ne produit que la proposition de rectification du 9 avril 2015, concernant les années 2012 et 2013 et le premier semestre 2014 . En revanche, la proposition de rectification du 15 décembre 2014, concernant l’année 2011, n’est pas versée aux débats. Rien ne permet donc d’imputer le redressement effectué au titre de l’année 2011 à une faute de Mme [X].
— redressements de TVA
Mme [Y] demande paiement d’une somme de 68.199 euros au titre des rappels de TVA.
La proposition de rectification du 9 avril 2015 ne mentionne toutefois que des rappels de TVA d’un montant global de 66.151 euros, se décomposant ainsi:
— rappels de droits pour les années 2012, 2013 et 2014: 45.280 euros
— intérêts de retard: 3.635 euros
— majorations et amendes: 17.326 euros, ayant fait l’objet d’un dégrèvement concernant l’année 2013 à hauteur de 2.682 euros.
Mme [Y] n’explicite pas la différence entre la somme de 66.151 euros dont le décompte résulte de la proposition de rectification du 9 avril 2015 et celle de 68.199 euros qu’elle réclame.
Le rappel des droits de TVA ne constitue pas en l’espèce un préjudice réparable parce qu’ il ne fait que replacer la contribuable dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée en l’absence de faute de l’expert-comptable.
Les intérêts de retard mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale constituent un préjudice réparable dont l’évaluation commande de prendre en compte l’avantage financier procuré par la conservation, dans le patrimoine du contribuable, jusqu’à son recouvrement par l’administration fiscale, du montant des droits dont il était redevable (Cass. com. 27 janvier 2021 n° 18-11.190).
En l’espèce, l’administration fiscale a appliqué aux sommes dues un taux d’intérêt mensuel de 0,4%, soit 4,8% par an, alors que le taux d’intérêt moyen d’un livret A s’établissait, pendant la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2014, à 1,85% par an. Les intérêts décomptés correspondent donc, à hauteur de 40% (1,85/4,8), à la contrepartie de l’avantage de trésorerie dont Mme [Y] a bénéficié en ne réglant pas l’impôt dans le délai requis, et peuvent donc constituer pour le surplus, à concurrence de 60%, soit 2.180 euros (3.635 x 60%), un préjudice réparable.
De même, les majorations et amendes sont susceptibles de caractériser un préjudice indemnisable.
Le préjudice subi par Mme [Y] du fait du redressement s’analyse en une perte de chance d’éviter, si elle avait été mise en garde par Mme [X], et alertée sur les anomalies détectée et sur les actes à accomplir afin de se mettre en conformité avec ses obligations déclaratives, le redressement concernant les majorations et amendes (17.326 – 2.682 = 14.644) et partie des intérêts de retard (2.180) afférents au rappel de TVA.
Le préjudice subi par Mme [Y] du fait des manquements de Mme [X] à son obligation de conseil est donc évalué à 8.412 euros [(14.644 + 2.180) x 50%] au titre des redressements concernant la TVA.
— redressements concernant l’impôt sur le revenu
Mme [Y] demande paiement d’une somme de 121.988 euros qu’elle justifie avoir réglée à l’administration fiscale, au titre d’un rappel d’impôt sur le revenu.
La proposition de rectification du 9 avril 2015 ne mentionne toutefois que des rappels concernant l’impôt sur le revenu d’un montant global de 78.772 euros, se décomposant ainsi:
— rappel d’impôt pour les années 2012 et 2013: 67.473 euros
— intérêts de retard: 5.318 euros
— majorations: 5.981 euros.
Il est rappelé que rien ne permet d’imputer à Mme [X] tout ou partie du redressement afférent à l’année 2011, en l’absence de production de la proposition de rectification du 15 décembre 2014, ni aucune autre somme complémentaire, à défaut de justification de la nature ni de l’origine de la dette invoquée.
Le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s’il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre (Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-13.733).
Mme [Y] ne démontre pas en l’espèce que les fautes de Mme [X] lui ont fait perdre une chance réelle et sérieuse de bénéficier de l’exonération fiscale liée à une implantation dans une zone franche urbaine.
Le simple dépôt des déclarations fiscales dans les délais n’aurait pas suffi à permettre l’exonération, puisque l’administration fiscale et la juridiction administrative ont aussi retenu que Mme [Y] ne remplissait pas les conditions de fond pour en bénéficier, dès lors qu’elle exerçait son activité non sédentaire en dehors de la ZFU, n’employait aucun salarié, ne recevait aucun client à l’adresse déclarée en ZFU, et réalisait l’intégralité de son chiffes d’affaires en dehors de la ZFU. Aucun élément ne pouve que Mme [Y], qui a déclaré le 9 février 2011 le transfert de son activité dans un bureau situé en zone franche urbaine, avec effet rétroactif au 1er janvier 2010, aurait pu bénéficier de l’exonération si elle avait été mieux informée par Mme [X] des conditions auxquelles elle était subordonnée, et qu’elle aurait pu en particulier employer au moins un salarié dans les locaux affectés à l’activité, ou réaliser au moins 25% du chiffre d’affaires auprès de clients situés dans la ZFU.
Le paiement de l’impôt ne constitue donc pas pour Mme [Y] un préjudice indemnisable.
En revanche, du fait du manquement de Mme [X] à son obligation de conseil, tant quant à la nécessité de transmettre les documents nécessaires à l’établissement des déclarations fiscales en temps utiles, que quant aux conditions d’éligibilité à l’exonération, Mme [Y] a perdu une chance d’éviter le redressement concernant les majorations (5.981) et une partie des intérêts décomptés, correspondant à la part des intérêts non compensée par l’avantage de trésorerie dont Mme [Y] a bénéficié, et étant calculée selon les modalités déterminées plus haut (5.318 x 60% = 3.190).
Le préjudice subi par Mme [Y] du fait des manquements de Mme [X] à son obligation de conseil est donc évalué à 4.585 euros [(5.981 + 3.190) x 50%] au titre des redressements concernant l’impôt sur le revenu.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a limité à 7.321,50 euros les dommages et intérêts alloués à Mme [Y].
La cour condamne Mme [X] à payer à Mme [Y] la somme de 12.997 euros ( 8.412 + 4.585) à titre de dommages et intérêts.
— imposition de la plus-value
La nécessité pour Mme [Y] de vendre d’un bien immobilier pour apurer sa dette à l’égard de l’administration fiscale procède pour l’essentiel de l’obligation de régler l’impôt, qui ne constitue pas en l’espèce un préjudice réparable.
Le préjudice invoqué, tenant à la taxation de la plus-value réalisée, à hauteur de 26.384 euros, est donc sans lien direct avec les manquements imputables à Mme [X].
Le jugement est confirmé sur ce point.
— honoraires versés
Mme [Y] demande paiement de 18.000 euros correspondant aux honoraires versés à Mme [X] depuis le début de la mission d’expertise-comptable, soit pendant dix ans.
Dès lors que l’entier préjudice imputable à Mme [X] est réparé par l’attribution des dommages et intérêts ci-dessus liquidés, il n’y a pas lieu à indemnisation complémentaire.
Le jugement est confirmé sur ce point.
* Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
Mme [X], partie principalement perdante, doit supporter les dépens d’appel, et régler à Mme [Y] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Mme [Y], dont les demandes à l’encontre de la société [X] et associés sont rejetées, doit payer à cette société une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu’il a :
— condamné Mme [K] [X] à payer à Mme [Y] la somme de 7.321,50 euros,
— dit prescrite l’action contre la Sarl [X] et associés ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déclare les demandes formées par Mme [U] [Y] à l’encontre de la société [X] et associés recevables ;
Sur le fond, les rejette ;
Condamne Mme [K] [X] à payer à Mme [U] [Y] la somme de 12.997 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [K] [X] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [K] [X] à payer à Mme [U] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme [Y] à payer à la société [X] et associés la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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