Confirmation 3 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 nov. 2024, n° 24/08317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08317 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7IM
Nom du ressortissant :
[L] [H] [T]
[T]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [H] [T]
né le 24 Janvier 2001 à [Localité 5]
de nationalité Chinoise
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative n°1 de [7]
Comparant à l’audience avec le concours de [P] [X], interprète en langue chinoise, inscrite sur la liste CESEDA, serment préalablement prêté à l’audience, et assisté de Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office,
ET
INTIMEE :
Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 3 novembre 2024 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été prise et notifiée à [L] [H] [T] le 29 octobre 2022.
Par décision du 28 octobre 2024, notifiée le jour-même, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [L] [H] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 29 octobre 2024, [L] [H] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 31 octobre 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er novembre 2024 a :
— ordonné la jonction des deux procédures ;
— déclaré recevable la requête de [L] [H] [T] ;
— déclaré régulière la décision de placement en rétention ;
— ordonné en conséquence son maintien en rétention ;
— rejeté les moyens d’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [L] [H] [T] ;
— ordonné la prolongation de la rétention de [L] [H] [T] pour une durée de vingt-six jours.
[L] [H] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 novembre 2024 en soulevant l’irrégularité d’une part de la requête en prolongation, et d’autre part de la décision de placement en rétention pour insuffisance de motivation, défaut de base légale et erreur manifeste d’appréciation.
[L] [H] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 novembre 2024 à 10h30.
[L] [H] [T] a comparu à l’audience assisté de son avocat et d’un interprète.
Le conseil de [L] [H] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel de [L] [H] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur les moyens pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative :
Attendu qu’il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que, pour autant, l’arrêté doit expliciter la ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que dans son arrêté la préfecture indique :
« VU la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assortie d’une interdiction de retour de 36 mois prise et notifiée le 29/12/2022 ;
Considérant qu’il n’est pas justifié que Monsieur [T] [L] [H] a fait l’objet d’une précédente mesure de placement en rétention administrative dans les sept jours précédents le prononcé de la présente décision pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont ce dernier fait actuellement l’objet ;
CONSIDÉRANT qu’il apparaît clairement que la situation de Monsieur [T] [L]-[H] n’a pas évolué depuis la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assortie d’une interdiction de retour de 36 mois prise et noti ée le 29/12/2022 dans la mesure où l’intéressé se déclare toujours célibataire, sans enfant à charge, que s’il vivait avec Madame [T] [Z], il ne justi e pas d’une relation stable et il a été interpellé le 27/10/2024 pour des faits de violences conjugales envers l’intéressée, qu’il ne justifie pas de liens stables et établis en France, qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays, qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu’il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans le cadre de l’exécution de la présente décision, qu’il n’a pas formulé une demande de titre de séjour auprès de l’administration et demeure donc en séjour irrégulier ;
Considérant que Monsieur [T] [L] [H] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause ;
Considérant que Monsieur [T] [L] [H] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 27/10/2024 pour des faits de violences conjugales, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause et qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de violences conjugales et de menaces de mort ;
Considérant que Monsieur [T] [L] [H] ne peut justi er ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs puisque lors de son audition du 27/10/2022 il déclare vivre [Adresse 1] à [Localité 4] chez Madame [T] [Z], et pouvoir vivre à une autre adresse chez une amie à [Localité 6] ou chez un ami à [Localité 8] sans plus de précision, mais qu’il a été interpellé le 27/10/2024 pour des faits de violences conjugales, et qu’un hébergement chez un tiers ne saurait être regardé comme une résidence effective sur le territoire français et puisqu’il ne démontre pas avoir de ressource légale en propre dans la mesure où il déclare faire des petits boulots sans plus de précision et sans démontrer’ qu’il s’agit d’activités licites ;
(')
Considérant que dans le cas d’espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l’article L731-1 du Code susmentionné n’a pas paru justifiée ;
Considérant que Monsieur [T] [L] [H] est dépourvu de document transfrontière en propre à son nom et en cours de validité, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités chinoises en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer, seul document permettant son éloignement ; »
Attendu qu’il ressort de cette simple lecture que l’argumentation de la préfecture est particulièrement détaillée ;
Qu’aucun élément factuel avancé par la préfecture n’est d’ailleurs contesté par le requérant ;
Attendu qu’il reproche toutefois à l’administration de ne pas avoir fait état du fait que :
— Il est étudiant et travaille ;
— Entretient une relation amoureuse depuis un an ;
— A effectué des démarches pour obtenir des documents de voyage, même si son passeport délivré en avril 2024 a été détruit pas sa concubine ;
— Il souhaite retourner en Chine pour voir sa mère malade ;
— Il a déjà été vainement placé en rétention courant 2023 ;
— Il partage un domicile à [Localité 4] avec sa concubine mais offre une solution d’hébergement sur [Localité 8] ;
Que, contrairement à ce qu’il affirme, plusieurs de ces éléments sont évoqués par l’administration, notamment sa situation de concubinage et ses propositions sur la question du domicile ;
Qu’il ne peut que difficilement tirer argument de sa situation conjugale au vu de la procédure pénale en cours ;
Que ses affirmations sur une activité professionnelle effective et son souhait de retourner en Chine sont de simples allégations ;
Qu’il est constant qu’il est dépourvu d’un document de voyage valable et qu’il se maintient sciemment en séjour irrégulier ;
Que son précédent placement en rétention ne constitue nullement un élément déterminant en l’espèce ;
Attendu que la décision de la préfecture ne souffre donc d’aucune insuffisance de motivation ;
Que ce moyen sera donc rejeté ;
Sur le défaut de base légale :
Attendu que le requérant fait valoir que l’OQTF du 29 décembre 2022 ne peut servir de fondement au placement en rétention ;
Attendu toutefois que comme justement rappelé par le juge de première instance, la nouvelle rédaction de l’article L741-1 du CESEDA, issue de la loi du 26 janvier 2024, a fait passer d’un an à trois an le délai pendant lequel une OQTF peut servir de fondement à un placement en rétention ;
Que cette nouvelle disposition légale est d’application immédiate ;
Attendu qu’en l’espèce l’OQTF du 29 décembre 2022 avait mois de trois ans à la date de l’arrêté contesté ;
Que le moyen tiré du défaut de base légale sera donc rejeté ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation :
Attendu que l’article L.741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente » ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Attendu que contrairement à ses affirmations [L] [H] [T] ne rapporte pas la preuve d’un domicile stable et effectif ;
Qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français, dépourvu de document de voyage et de ressources officielles ;
Attendu qu’au vu de ces simples éléments sur ses garanties de représentation, la préfecture n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention ;
Attendu que le surplus de l’argumentation du requérant sur ce point est donc dénué de pertinence ;
Attendu que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention :
Attendu que le requérant soutient que la requête préfectorale, faisant état de la procédure pénale précédant la mesure de rétention, a omis de produire la décision de prolongation de la garde à vue concernant le requérant ; qu’il s’agit, au visa de l’article R743-2 du CESEDA d’une pièce essentielle qui devait nécessairement être jointe au stade de la requête initiale sans possibilité de régularisation ultérieure ;
Attendu qu’il est constant que les différents procès-verbaux de police versés à l’appui de la requête font référence à la prolongation de garde à vue et que cette décision de prolongation existe pour avoir été versée aux débats en première instance ;
Attendu que la décision de prolongation de garde à vue n’est nullement une pièce justificative utile au sens de l’article R743-2 du CESEDA dès lors que ce texte n’impose nullement un versement de l’entière procédure pénale antérieure à l’appui de la requête ;
Que la communication des pièces essentielles de la procédure pénale antérieure est suffisante ; qu’en l’espèce, les procès-verbaux de police de déroulement de la mesure et de notification de la prolongation de garde à vue étaient annexés à la requête et permettaient donc parfaitement d’apprécier le cadre procédural ;
Qu’en conséquence la requête en prolongation est régulière ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [H] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Raphaël VINCENT
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