Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 3 juin 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GIYI
S.A.R.L. APR & CO prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.R.L. [Adresse 2] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Siva MOUTOUALLAGUIN de la SELARL HEMES LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°26/
du 03 juin 2026
Vu l’appel formé le 24 février 2025 par la SARL APR&Co à l’encontre du jugement du 18 novembre 2024 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion l’ayant notamment condamné à payer à la société [Adresse 2] les sommes suivantes :
— 76 267,78 euros en principal
— 3 606,55 euros au titre de la TVA 8,5 %
— 225,30 euros au titre de la dénonciation de saisie conservatoire
— 661,97 euros au titre du PV saisie conservatoire
— 95,82 euros au titre des frais d’injonction de payer
— 692,12 euros au titre des frais de sommation de payer
— 158,16 euros pour frais de requête
— 80 euros pour frais de signification de l’injonction de payer
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
outre les entiers dépens liquidés à la somme de 93,86 euros ;
Vu l’avis d’orientation en mise en état du 6 mars 2025 ;
Vu les conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 23 mai 2025 ;
Vu les conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 21 août 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 août 2025 par la SARL Plan + Architecture, intimée, aux fins de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, outre la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 21 février 2026 par l’appelante demandant au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes de l’intimée et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 24 novembre 2025, successivement renvoyée au 27 avril 2026 à la demande des parties afin qu’il soit statué sur l’incident, les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu’en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 526 devenu l’article 524 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l’instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constituerait effectivement une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque la demande de radiation a été formée le 21 août 2025 alors que le délai pour conclure de l’intimé n’était pas expiré au regard de la notification des conclusions de l’appelant le 23 mai 2025.
Il n’est pas produit le justificatif de signification du jugement querellé mais il est établi que l’intimée a procédé à deux tentatives de saisie-attribution pour un montant respectif de 35 952,93 euros le 17 novembre 2025 et de 36 315,44 euros le 18 décembre 2025, mesures d’exécution présupposant la nécessaire signification préalable du jugement de condamnation.
Le montant global de la condamnation en principal s’élève à la somme de 76 267 euros. L’appelante excipe de l’impossibilité matérielle d’exécution à raison des difficultés financières rencontrées par la société qui ne dispose pas de trésorerie et dont les comptes annuels n’ont pu être déposés à défaut de paiement des honoraires du comptable.
Les mesures d’exécution n’ont pu aboutir compte tenu du solde du compte bancaire de la société débiteur à hauteur de 10 263,51 euros et l’appelante justifie d’une dette fiscale de 24 493,10 euros par la production d’un bordereau de situation du 16 février 2026.
Elle justifie également d’exercices déficitaires en 2022 avec un résultat d’exploitation négatif à hauteur de 59 866 euros et en 2023 pour 64 684 euros et des pertes respectives de 81 845 euros et de 66 151 euros sur ces exercices et ne produit pas les comptes annuels 2024 non établis.
L’appelante rapporte ainsi la preuve de l’impossibilité de s’acquitter de la condamnation prononcée à son encontre, ce qui conduit à débouter l’intimée de sa demande de radiation.
Sur les autres demandes :
Les dépens de l’incident seront joints au fond et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation ;
Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond ;
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 17 août 2026 à 14 heures (audience dématérialisée).
La présente ordonnance a été signée par la Conseillère de la mise en état et la Cadre- greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
Copie délivrée le 03 Juin 2026 à :
Me Isabelle MERCIER-BARRACO, vestiaire : 125
Me Siva MOUTOUALLAGUIN de la SELARL HEMES LEGAL, vestiaire : 236
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