Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 25/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00242 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GIZP
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 29 Janvier 2025, rg n° 23/00403
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE – GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2026 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 09 AVRIL 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [M], employé en qualité de responsable de fabrication au sein de la société [1] à l’usine de construction de blocs de [Localité 5], a déclaré à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ([2]) avoir été victime d’un accident du travail survenu le 26 août 2022.
Un certificat médical initial de constat établi le jour même faisait état d’une « agression verbale de la part d’un collègue de travail – anxiété réactionnelle ».
Après avoir diligenté une enquête administrative, la [2] a refusé par courrier du 28 novembre 2022 de reconnaître le caractère professionnel de l’accident en litige.
Par courrier du 25 janvier 2023, dont il a été accusé de réception le 24 février 2023, M. [M] a saisi la commission de recours amiable, qui n’a pas statué dans le délai légal.
M. [M] a dès lors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 29 janvier 2025, le pôle social a :
débouté M. [M] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident allégué du 26 août 2022 ;
rejeté le surplus des demandes ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration en date du 26 février 2025, M. [M] a interjeté appel de la décision précitée.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 mai 2025, l’appelant requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 26 août 2022, rejeté le surplus des demandes et l’a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau, de :
juger qu’il a été victime d’un accident du travail le 26 août 2022 ;
juger que l’accident du 26 août 2022 sera pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
juger que l’intégralité des arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail (initial et de prolongation) seront pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
En conséquence :
juger que les droits de M. [C] [M] seront régularisés et le renvoyer en ce sens devant l’organisme compétent ;
écarter des débats les pièces 6 et 7 produites par la [2]
débouter la [2] de ses demandes plus amples et contraires ;
condamner la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2] à lui payer la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 31 août 2025, la [2] demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, dans l’hypothèse où l’anxiété réactionnelle constatée médicalement le 26 août 2022 serait considérée comme imputable au fait accidentel du même jour, limiter la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels à l’arrêt de travail prescrit sur la période du 26 août 2022 au 9 septembre 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI,
Sur la matérialité de l’accident et la présomption d’imputabilité
En application de l’article L.4ll-l du code de la securite sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu 'en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d 'entreprise ».
Il s’agit d’une présomption simple qui peut être écartée.
Il s’ensuit qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et, à défaut, l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. Il appartient ensuite à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
De plus, alors que la maladie est la manifestation d’un processus évolutif interne, l’ accident se caractérise par la soudaineté de la lésion apparaissant au temps et sur le lieu du travail. La soudaineté de la lésion permet de lui donner une date certaine qui fait présumer l’intervention d’un facteur traumatique lié au travail. Une affection pathologique qui s’est manifestée à la suite d’une série d’atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d’une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail.
Concernant plus précisément les risques psychosociaux, il est indispensable que le fait générateur invoqué par le salarié soit suffisamment grave et soudain pour permettre de caractériser un accident du travail.
Si la [3] soutient que M. [M] n’a pas été en mesure d’apporter un quelconque élément probant pour attester de la réalité de l’agression, que ce soit lors de la phase d’instruction du dossier ou auprès de la commission de recours amiable, l’appelant a toutefois versé aux débats, devant le tribunal et la cour, une attestation circonstanciée et en bonne et due forme de Monsieur [R] [F], qui était embauché en intérim en tant qu’aide machiniste et travaillait en binôme ce jour-là avec Monsieur [N]
Le témoin explique qu’il se trouvait sur les lieux de l’altercation dont s’agit le 26 août 2022 vers 12 h 30 mais que M. [M] n’a porté aucun regard dans sa direction étant parti en état de choc et qu’il ne l’a donc pas vu ( pièce n° 7 : attestation datée du 13 avril 2023).
Dans ces circonstances, M. [M] est fondé à faire valoir que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, d’une part, il ne peut lui être reproché de n’avoir eu connaissance que tardivement de la présence de ce témoin qui s’est de lui-même manifesté ultérieurement à l’ouverture de la procédure et, d’autre part, que ce témoignage présente les garanties suffisantes.
Monsieur [F] explique que Monsieur [N] a été agressif avec M. [M] dès l’arrivée de celui-ci dans la cabine de commande de l’usine, lui criant 'dégage’ en créole, Monsieur [O] ajoutant qu’il a même cru que Monsieur [N] allait s’en prendre physiquement à M. [M]. Il indique que M. [M] n’a pas répondu et qu’il a préféré s’éloigner alors qu’il se trouvait en état de choc. Il précise que Monsieur [N] avait déjà tenu des propos dénigrants sur M. [M] plusieurs jours d’affilée avant les faits.
Ce témoignage confirme les termes du certificat médical initial du 26 août 2022 qui relate les propos du salarié quant à 'une agression verbale de la part d’un collègue’ et mentionne l’existence d''une anxiété réactionnelle'.
Ces propos sont également confirmés par la remontée d’accident faite par M. [M] sur le site '[Localité 6]' de la société le 27 août 2022 et il s’en est suivi une visio-conférence avec son supérieur hiérarchique le lundi matin suivant (pièces n° 1 et 2).
Ainsi, les circonstances de l’ accident relatées par le salarié sont clairement établies.
Par ailleurs l’appelant fait valoir qu’à la suite de cet événement soudain, est apparue la lésion précitée ainsi que ses suites liées aux prolongations d’arrêt de travail ultérieures (pièces n° 10 à 13).
Au regard de ces éléments objectifs, suffisamment probants et qui ne reposent pas que sur les seules déclarations de M. [M], la réalité d’un fait accidentel précis et soudain survenu au temps et au lieu du travail, le 26 août 2022, et dont il est résulté une lésion psychologique constatée médicalement, est démontrée.
En conséquence, l’appelant est bien fondé à se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Pour tenter de renverser cette présomption simple, la [2] oppose qu’au cours de son précédent emploi, M. [M] a établi le 12 février 2020 une déclaration de maladie professionnelle du fait d’un syndrome anxiodépressif ayant fait l’objet d’un constat médical le 17 juin 2019 en raison de soucis et de conflits d’ordre professionnel (pièce n° 6) puis qu’il a également déclaré en date du 10 juin 2021 avoir été victime d’un accident du travail le 10 juin 2019 (choc émotionnel au cours d’une réunion de travail) ayant entraîné un syndrome anxio- dépressif (pièce n°7).
Si ces faits sont exacts, il importe toutefois de retenir que ces faits antérieurs évoqués par la [2] datent du mois de juin 2019, soit plus de trois ans avant les faits en cause dans la présente espèce, et que M. [M] a passé la visite médicale obligatoire de la médecine du travail lorsqu’il a été recruté par la société [1] à l’usine de construction de blocs de [Localité 5].
Ainsi, comme le soutient l’assuré, il a eu le temps de se rétablir durant ce laps de temps.
Dès lors la [2] n’apporte pas la preuve de l’antériorité de la pathologie de M. [M] ni de la limite du bénéfice de la législation relative aux risques professionnels au seul arrêt de travail de 15 jours délivré jusqu’au 09 septembre 2022 .
Son refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’ accident du travail survenu le 26 août 2022 n’est dès lors pas justifié.
Le caractère professionnel de l’accident litigieux devant être retenu, M. [M] sera renvoyé devant la [2] pour qu’il soit procédé à la liquidation de ses droits.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la [2] qui succombe.
Il sera en outre fait droit à la demande de M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1.200 euros que la [2] sera tenue de lui verser pour les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 29 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [C] [M], le 26 août 2022, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Renvoie M. [M] devant la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour procéder à la liquidation de ses droits.
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à verser à M. [C] [M] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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