Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 24/01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 23 février 2024, N° 22/01230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 25/09/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 24/01892 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VP7I
Jugement (N° 22/01230) rendu le 23 Février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer
APPELANTS
Madame [V] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Françoise Cambrai, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [T] [E] épouse [H]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Gauthier Jamais, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 juin 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 mai 2025
****
EXPOSE DU LITIGE:
M. [W] [U] et Mme [V] [C] épouse [U] sont propriétaires d’une parcelle voisine de celle de M. [Y] [H] et de Mme [T] [E] épouse [H].
La construction d’une clôture et d’un abri par les époux [H] a provoqué un conflit de voisinage.
Un procès-verbal de conciliation a été signé le 30 août 2021 pour y mettre fin, prévoyant notamment la réalisation de travaux par les époux [H].
Par acte du 7 octobre 2022, [U] ont fait assigner les époux [H] devant le tribunal judiciaire de Saint Omer, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, aux fins de remise en état de la clôture antérieur et dépose de l’abri.
Par jugement rendu le 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a pour l’essentiel :
— débouté [U] de l’ensemble de leurs demandes';
— condamné solidairement [U] aux dépens et à payer 1 500 euros aux époux [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Par déclaration du 19 avril 2024, les époux [U] ont formé appel des dispositions précitées de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 mars 2025, les époux [U] demandent à la cour, au visa des articles 480-13 du code de l’urbanisme, de l’article 544 du code civil et de l’article 1240 du même code, d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de':
— constater que la construction n’a pas été autorisée par un permis de construire';
en conséquence,
— constater que cette construction ne respecte pas les règles d’urbanismes en vigueur et notamment le PLU versé aux débats,
— constater que la construction de l’abri formée de bardage gris métallique et la palissade en bois et béton empiète sur leur terrain,
— constater qu’ils subissent un trouble de voisinage du fait de la pose de l’abri composé de la palissade de bardage gris par les époux [H]';
En conséquence,
— ordonner la démolition de l’abri constitué de bardage gris métallique sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la démolition de la clôture composée de béton et de bois sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement les époux [H] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral subi,
— condamner solidairement les époux [H] à leur payer la somme de 249,20 euros correspondant aux frais de procès-verbal du premier constat d’huissier,
— condamner solidairement les époux [H] à leur payer la somme de 249,20 euros correspondant aux frais de procès-verbal du second constat d’huissier,
— condamner solidairement les époux [H] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que':
— l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme n’est pas applicable, dès lors que l’abri n’a pas été construit conformément à un permis de construire. L’article 1240 du code civil permet la démolition à la demande d’un tiers qui subit un préjudice résultant de la non-conformité de la construction aux règles d’urbanisme. Lors de la conciliation, M. [H] a reconnu n’avoir eu aucune autorisation d’urbanisme pour construire cet abri, alors que cette construction ne respecte pas le PLU.
— ils subissent un empiétement du bardage métallique et de la palissade, qui résulte du procès-verbal de bornage réalisé en 2013 entre les deux fonds et accepté par les parties.
— ils subissent un trouble anormal de voisinage': la hauteur du mur de clôture de jardin excède la hauteur maximale de 2 mètres prévues par le PLU en vigueur en matière de clôtures édifiées sur la limite séparative. Ce trouble a été «'indirectement'» reconnu par M. [H] devant le conciliateur de justice, dès lors qu’il a accepté d’y remédier. L’empiétement sur leur propriété a causé des dégradations sur des plaques en béton. En outre, les clôtures litigieuses leur causent un préjudice esthétique anormal.
— ils souffrent en outre d’un préjudice moral, s’agissant d’un litige qui dure depuis plusieurs années et dans lequel les époux [H] n’ont pas respecté leurs engagements.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024, les époux [H] demandent à la cour de confirmer le jugement critiqué et de condamner les époux [U] aux dépens et à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que':
— aucun trouble anormal de voisinage n’est établi, en l’absence d’une méconnaissance d’une règle d’urbanisme':
(i) d’une part, «'l’impossible application de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme'» ne permet pas la démolition et exclut l’existence d’un trouble anormal de voisinage ': dès lors que les epoux [U] fondent leur action sur ce texte, ils reconnaissent qu’une autorisation d’urbanisme leur a été accordé et que la construction lui est conforme. Le procès-verbal de conciliation ne comporte aucun aveu d’une absence d’autorisation d’urbanisme. Aucune décision du juge administratif n’a annulé le permis de construire qui leur a été accordé. En outre, leur parcelle est classée constructible et ne se trouve dans aucune des zones visées par l’article L. 480-13 précité.
(ii) d’autre part, alors qu’ils ont réalisé les travaux litigieux en 2009, le PLU daté du 26 juin 2018 n’était pas entré en vigueur.
— la demande est inutile, dès lors qu’ils ont déposé le 17 octobre 2023 une demande d’autorisation de démolition de l’abri et son remplacement par une nouvelle construction.
— l’empiétement invoqué devant la cour n’a jamais été discuté, notamment devant le conciliateur de justice. Les constatations de l’huissier de justice sont contestables, dès lors qu’elles reposent sur le présupposé non établi que les repères observés sur le terrain correspondent aux délimitations issues d’un bornage effectué en 2013. Les constructions en cause apparaissent sur le site geoportail.urbanisme et sont positionnées sur leur propriété, de sorte qu’il n’existe aucun empiétement. Si les constructions empiétaient, [U] pourraient procéder eux-mêmes à leur dépose.
— aucun préjudice moral n’est établi': au contraire, l’échec de la solution amiable est imputable à la rétractation exercée par M. [U] qui a invoqué le manque d’impartialité du conciliateur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que les parties entretiennent une confusion entre les différentes actions ouvertes à un tiers à l’encontre d’une construction dont ils sollicitent la démolition.
Ainsi, la démolition peut être sollicitée sur le fondement de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, lorsque la construction a été réalisée conformément à un permis de construire.
En l’absence de permis de construire, les restrictions fixées par l’article L. 480-13 précitée ne sont pas applicables et les tiers peuvent agir en responsabilité délictuelle':
— soit au titre d’une violation d’une règle d’urbanisme, dès lors qu’une telle faute leur cause un préjudice personnel et certain ;
— soit au titre de la théorie autonome des troubles anormaux de voisinage, laquelle n’implique aucune démonstration d’une faute et ne dépend aucunement du respect ou non des règles d’urbanisme.
Par ailleurs, les termes employés par les parties prêtent également à confusion : la configuration des lieux est constituée d’une part d’une clôture (également désignée comme une 'palissade'), constituée de blocs de béton et de planches en bois, et d’autre part d’un abri de jardin, dont le bardage métallique est gris anthracite, étant précisé que la face arrière de cet abri est arrimée sur la clôture qu’elle surplombe tout en état située légèrement en retrait de cette clôture par rapport à la propriété voisine.
Sur l’application de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme':
Depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dont l’application est immédiate, l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme interdit au juge judiciaire d’ordonner la démolition lorsqu’un permis de construire a été délivré, serait-il potentiellement illicite, et que la construction critiquée lui est conforme. Pour que la démolition soit ordonnée par le juge judiciaire, deux conditions sont nécessaires': d’une part, le juge administratif doit avoir annulé le permis que le constructeur a obtenu et respecté ; d’autre part, cette construction se trouve dans une zone spécialement protégée par la loi.
Contrairement aux prétentions des époux [H], les époux [U] n’invoquent pas dans leurs dernières conclusions les dispositions de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme au soutien de leurs prétentions, mais estiment à l’inverse que l’abri litigieux a été construit sans permis de construire, de sorte qu’il ne leur appartient pas de saisir préalablement le juge administratif aux fins d’annulation d’un permis de construire et qu’il est indifférent que le bien soit situé ou non dans l’une des zones déterminées par ce texte.
En réalité, les parties s’accordent sur l’absence d’application à l’espèce de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, alors que':
— d’une part aucune pièce ne démontre que l’abri litigieux a fait l’objet d’un permis de construire.
— d’autre part, le procès-verbal de conciliation ne comporte aucun aveu par les époux [U] qu’un tel permis de construire a été obtenu lors de l’édification de cet abri qu’ils datent de 2009 ou lors d’une régularisation ultérieure': la seule circonstance que M. [H] ait indiqué qu’une telle demande de permis de construire sera déposée n’équivaut pas à la preuve d’une obtention effective d’une telle autorisation, alors qu’un tel engagement visait au demeurant la construction d’un nouvel abri, et non celui existant et objet du litige.
Dans ces conditions, la demande de communication forcée d’une telle pièce par les époux [H] est sans objet, étant au surplus observé que les époux [U], sur lesquels pèse la charge de la preuve, peuvent librement vérifier l’existence d’un permis de construire relatif à une construction sur une parcelle voisine, notamment auprès des services municipaux. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions d’application de l’article L. 480-13 précité, il en résulte que la prohibition de la démolition sans annulation préalable du permis de construire auxquels les travaux doivent être conformes, est inapplicable.
La demande de démolition peut par conséquent être valablement formulée par les époux [U] à l’encontre des époux [H] sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Sur la responsabilité délictuelle des époux [H] au titre d’un trouble anormal de voisinage':
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Contrairement aux allégations des parties, le trouble anormal de voisinage ne repose pas sur les dispositions de l’article 544 du code civil et s’analyse comme un principe général autonome.
Ce principe général instaure un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome : le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit par conséquent à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise, et même en l’absence de toute infraction aux règlements.
A l’inverse, le seul non-respect d’une réglementation ne suffit pas à démontrer l’existence d’un tel trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il incombe à celui qui exerce l’action en réparation des troubles anormaux du voisinage d’établir que le trouble qu’il allègue est imputable à la propriété voisine.
L’existence d’un trouble anormal du voisinage est appréciée in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
Si le respect du plan local d’urbanisme n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, sa seule violation n’est en revanche pas suffisante en soi pour caractériser un tel trouble.
Il en résulte que l’existence d’un trouble anormal de voisinage s’apprécie indépendamment d’une telle violation alléguée du PLU': il est par conséquent indifférent de s’interroger sur cette question, et notamment sur les dispositions d’urbanisme applicables à la date de la construction litigieuse. Le moyen est inopérant.
En se limitant à fonder exclusivement leurs prétentions sur une équivalence erronée entre la violation du PLU et l’existence d’un trouble anormal de voisinage, les époux [U] n’offrent ainsi pas de caractériser l’anormalité du trouble qu’ils invoquent.
Alors qu’ils n’allèguent pas même une perte d’ensoleillement, la perte d’une vue ou le danger qui résulteraient de ces constructions et de leur hauteur, les époux [U] ne formulent en réalité aucun moyen valable au soutien de leur demande de démolition au titre de la hauteur des constructions litigieuses.
En revanche, le caractère inesthétique du bardage de l’abri et de la clôture résulte du caractère disparate d’un tel assemblage, qui ne présente aucune homogénéité et se compose à la fois de parties en bois et en béton, dont l’importante dégradation résulte des procès-verbaux de constat établis en 2022 et 2024, et d’une partie métallique grossièrement arrimée à des niveaux inégaux sur la clôture d’origine.
Si ces constructions sont édifiées au fond du jardin des époux [U], le caractère anormal d’un tel trouble esthétique est toutefois établi par les circonstances que':
— les dimensions de leur propriété sont réduites (une cinquantaine de mètres sur la longueur depuis la voie publique)';
— leur maison d’habitation est située sur l’extrémité de la première moitié de leur parcelle, de sorte qu’elle n’est pas éloignée du mur séparatif, la distance pouvant être évaluée à une trentaine de mètres ; à une telle distance, le bardage, qui atteint 3 mètres 30 de hauteur sur une longueur de 6 mètres 80 est particulièrement visible.
— cette maison est en outre orientée vers ce même mur : à cet égard, si les époux [U] ne produisent pas une photographie prise en contrechamp et représentant la façade de leur maison donnant sur ces constructions inesthétiques, il résulte toutefois de la photographie figurant en page 15 du procès-verbal de constat réalisé le 18 avril 2024 que la partie avant de leur parcelle est réservée à l’accès depuis la voie publique, alors qu’un espace vert est en revanche situé sur sa partie arrière, constituant le «'jardin'» de la maison. Ce même cliché révèle la présence d’une terrasse située sur cette partie arrière.
Il ressort d’une telle configuration :
— que les pièces de séjour sont orientées vers l’arrière de la propriété et sont ainsi exposées à la vue de cet ensemble hétéroclite, dans des conditions qui rendent ce trouble esthétique permanent pour les habitants de cette maison.
— alors que le jardin n’est constitué que d’une pelouse, aucun obstacle visuel ne vient réduire ou dissimuler la présence de ces constructions inesthétiques.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement critiqué et de déclarer les époux [H] responsable des préjudices subis par les époux [U] du fait d’un tel trouble anormal de voisinage.
Sur la réparation des préjudices subis par les époux [U]':
Alors qu’il était constant en première instance que tant l’abri que la clôture sont construits sur la propriété des époux [H], seule la démolition des constructions est sollicitée, sans que les époux [U] ne sollicitent leur reconstruction, notamment s’agissant de la clôture.
A titre liminaire, la cour observe que l’empiétement du bardage et de la clôture sur la propriété des époux [U] n’est pas établi par ces derniers : alors que leur propre assureur a indiqué, dans son rapport du 19 août 2021, qu’ «'aucun bornage n’a été réalisé, ni avant la vente de cette parcelle, ni avant la construction de l’édifice et la pose des clôtures'» et que «'M. [U] a diligenté un géomètre expert, pour la réalisation d’un bornage, accepté par les deux parties'», les époux [U] invoquent un bornage intervenu en 2013.
Pour autant, les constatations effectuées le 18 avril 2024 par le commissaire de justice n’ont d’une part reposé que sur l’allégation de M. [U] selon laquelle la «'tige métallique'» dont il a exclusivement constaté l’existence, devrait s’analyser comme «'une borne délimitant son terrain'«', alors qu’il n’apporte aucune démonstration d’un tel fait devant la cour. D’autre part, si le plan figurant dans le procès-verbal de bornage établi le 26 septembre 2013 fait apparaître que les bornes C et D délimitent les deux propriétés sur la zone visée par le litige, le commissaire de justice n’a toutefois pas pris une photographie de la prétendue «'borne'», étant observé que le matériel habituellement utilisé par les géomètres pour un bornage n’est pas constitué par une «'tige'», mais par une tête de borne, ronde, carrée ou octogonale, métallique, d’environ cinq centimètres de haut et munie d’un ancrage dans le sol.
Le commissaire de justice n’a pas davantage cherché à vérifier que les dimensions indiquées sur ce plan (et notamment celles de 62,70 et 16,81 mètres) coïncidaient avec l’emplacement d’une telle «'tige'». Enfin, alors que cet officier ministériel indique s’être placé « dans l’alignement de cette tige métallique » pour conclure qu’un empiètement existe, une telle méthode n’est pas admissible, alors qu’un tel alignement ne peut valablement s’effectuer sur un seul repère, mais implique d’identifier à la fois les bornes C et D pour déterminer le tracé rectiligne entre ces deux repères.
Sur la démolition de l’abri et de la clôture :
Le principe de réparation intégrale du préjudice doit être concilié avec le principe de proportionnalité de la sanction.
A cet égard, il convient d’apprécier la proportionnalité de la mesure propre à réparer le préjudice subi par les époux [U] et de rechercher si une réparation indemnitaire ne serait pas suffisante.
En l’espèce, le bardage métallique constitue l’arrière d’un abri construit par les époux [H], et non une partie d’habitation de leur immeuble.
En outre, il résulte du procès-verbal de conciliation établi le 30 août 2021 que M. [H] lui-même a admis devant le conciliateur que «'une déclaration de travaux ou de demande de permis de construire, selon la surface, sera déposée pour construire un nouvel abri, aux normes et suivant les recommandations du service de l’urbanisme de la Capso.
Il s’en déduit que les époux [H] ont pu admettre que la démolition de l’actuel abri, puis la reconstruction d’un nouvel abri, lui-même conforme aux règles d’urbanisme, constituait une solution amiable qui ne présentait manifestement pas un caractère disproportionné au regard des griefs invoqués par les époux [U].
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la démolition de cet abri. Une astreinte est ordonnée pour permettre l’exécution forcée d’une telle injonction.
S’agissant de la clôure, les photographies figurant en page 8 du procès-verbal dressé le 6 septembre 2022 et en page 11 de celui dressé en 2024 font à cet égard apparaître qu’elle présente des dégradations constituées par la chute ou la dégradation de plaques de béton en sa partie basse et des chutes de lames de bois composant sa partie supérieure. En considération de son caractère particulièrement inesthétique excédant un inconvénient normal de voisinage, il convient également d’ordonner sa démolition par les époux [H].
Sur le préjudice moral':
Si le litige dure depuis plusieurs années, la circonstance que le premier juge a débouté les époux [U] doit être prise en compte, étant observé qu’elle n’est pas imputable directement à leurs voisins. En outre, le comportement de M. [U] a également contribué à compliquer la solution amiable du litige, dès lors qu’il a cherché à «'se rétracter'» de son accord donné devant le conciliateur de justice. Si les époux [H] n’ont pas spontanément réalisé les travaux envisagés par le procès-verbal de conciliation, même après une mise en demeure par l’assureur des époux [U], une telle circonstance ne caractérise pas un préjudice moral, mais implique exclusivement qu’une astreinte soit ordonnée pour permettre l’exécution du présent arrêt.
Il convient par conséquent de débouter les époux [U] de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner in solidum les époux [H] outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à payer aux époux [U] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel, lesquels incluent les frais de procès-verbal de constat.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que M. [Y] [H] et Mme [T] [E] épouse [H] engagent leur responsabilité délictuelle à l’égard de M. [W] [U] et Mme [V] [C] épouse [U] au titre d’un trouble anormal de voisinage';
Condamne par conséquent M. [Y] [H] et Mme [T] [E] épouse [H] à démolir leur abri constitué de bardage gris métallique';
Dit que cette démolition devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et qu’à défaut d’exécution intégrale dans ce délai, M. [Y] [H] et Mme [T] [E] épouse [H] seront débiteurs d’une astreinte de 50 euros par jour de retard';
Condamne par conséquent M. [Y] [H] et Mme [T] [E] épouse [H] à démolir leur clôure constituée de blocs de béton et de planches en bois;
Dit que cette démolition devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et qu’à défaut d’exécution intégrale dans ce délai, M. [Y] [H] et Mme [T] [E] épouse [H] seront débiteurs d’une astreinte de 50 euros par jour de retard';
Déboute M. [W] [U] et Mme [V] [C] épouse [U] de leur demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral';
Condamne M. [Y] [H] et Mme [T] [E] épouse [H] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [Y] [H] et Mme [T] [E] épouse [H] à payer à M. [W] [U] et Mme [V] [C] épouse [U] la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés tant en première instance qu’en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Le président
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