Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 13 mars 2025, n° 22/10967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 mai 2022, N° 2022000192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AZERBIOTECH c/ Société QATAR AIRWAYS GROUP, S.A.R.L. MAURICE WARD & CO |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/10967 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6JL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 4ème chambre – RG n° 2022000192
APPELANTE
S.A.R.L. AZERBIOTECH, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 524 430 378
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Xavier de Ryck de l’AARPI ASA Avocats Associes, avocat au barreau de Paris, toque : R018
INTIMÉES
S.A.R.L. MAURICE WARD & CO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 514 048 370
Aéroport [8]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Alain Bouazis, avocat au barreau de Paris, toque : E0161
Société QATAR AIRWAYS GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 433 324 704
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Philippe Franc de la SELEURL Cabinet Franc, avocat au barreau de Paris, toque : D0189
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Maurice Ward & Co (ci-après la société Maurice Ward) exerce une activité de commissionnaire de transport.
La société Azerbiotech exerce une activité de recherche et développement en biotechnologies.
La société Azerbiotech a confié plusieurs transports de marchandises à la société Maurice Ward, qui a émis les factures suivantes :
— 7 factures du 9 juillet 2020 d’un montant respectif de 850 euros, 400 euros, 400 euros, 550 euros, 400 euros, 400 euros, 400 euros ;
— 7 factures du 10 juillet 2020 d’un montant respectif de 400 euros, 5 700 euros, 720 euros, 850 euros, 1 250 euros, 500 euros, 400 euros ;
— 12 factures du 16 juillet 2020 d’un montant respectif de 500 euros, 450 euros, 450 euros, 450 euros, 450 euros, 450 euros, 450 euros, 500 euros, 450 euros, 450 euros, 450 euros, 350 euros ;
— 1 facture du 20 juillet 2020, d’un montant de 650 euros.
La société Maurice Ward a également émis à l’égard de la société Azerbiotech un avoir d’un montant de 1 100 euros le 21 juillet 2020.
Aux termes d’un courriel du 4 juin 2020, la société Azerbiotech a interrogé la société Maurice Ward pour le transport de produits biologiques depuis la France jusqu’à Téhéran, en précisant la nécessité d’un maintien à une température de -20°C. Elle a confirmé sa réservation par courriel du 10 juin 2020.
Après l’arrivée des marchandises dans ses entrepôts, la société Maurice Ward a transmis le 11 juin 2020 à la société Azerbiotech la lettre de transport aérien (LTA) n°157-53044121 mentionnant que le vol serait assuré par la société Qatar Airways.
Le chargement devait intervenir le vendredi 12 juin 2020 pour une livraison à [Localité 10] le 14 juin 2020, après une escale à Doha.
Par courriel du 11 juin 2020, la société Qatar Airways informait la société Maurice Ward que le départ des marchandises était reporté 13 juin 2020 pour une arrivée à [Localité 10] le 16 juin 2020.
Par courriel du 13 juin 2020, la société Maurice Ward informait la société Azerbiotech que l’embarquement des marchandises était reporté au 15 juin 2020.
Par courriel du 15 juin 2020, la société Maurice Ward informait la société Azerbiotech que l’embarquement des marchandises était reporté au 18 juin 2020.
Par courriel du 19 juin 2020, la société Maurice Ward indiquait à la société Azerbiotech : » je vous confirme l’arrivée des marchandises sur [Localité 7], elle partira dans quelques minutes sur [Localité 10] ».
La marchandise n’avait en réalité pas quitté l’aéroport [6] à [Localité 9].
Par courriel du 21 juillet 2020, la société Maurice Ward indiquait que la marchandise avait été localisée dans l’entrepôt de la compagnie aérienne où elle était stockée sans avoir été réfrigérée.
La marchandise était détruite pour avarie.
Par lettre recommandée du 24 août 2020, la société Maurice Ward mettait en demeure la société Azerbiotech de lui payer la somme de 18 270 euros au titre de ses factures émises en juillet 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2020, la société Azerbiotech mettait la société Maurice Ward en demeure de lui payer la somme de 60 730 euros en indemnisation de son préjudice lié à la destruction des marchandises.
Par acte du 26 novembre 2020, la société Maurice Ward assignait la société Azerbiotech devant le tribunal de commerce de Paris.
L’établissement secondaire de la société de droit qatari, Qatar Airways Group (ci-après la société Qatar Airways), était assigné en intervention forcée par acte du 13 avril 2021.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Pris acte de l’intervention forcée de la société Qatar Airways ;
— Condamné la société Azerbiotech à payer à la société Maurice Ward la somme de 13 588,67 euros, résultant de la compensation d’une indemnité de 4 681,33 euros et d’une somme de 18 270 euros TTC ;
— Condamné la société de droit qatari Qatar Airways à payer à la société Maurice Ward une indemnité de 4 681,33 euros ;
— Condamné la société de droit qatari Qatar Airways aux dépens des deux instances ;
— Débouté les sociétés Maurice Ward et Azerbiotech de leurs demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société de droit qatari Qatar Airways à payer à la société Maurice Ward la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement était de droit.
Par déclaration du 8 juin 2022, la société Azerbiotech a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Azerbiotech à payer à la société Maurice Ward la somme de 13 588,67 euros résultant de la compensation d’une indemnité de 4681,33 euros et d’une somme de 18 270 euros TTC ;
— Débouté la société Azerbiotech de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024, la société Azerbiotech demande, au visa des articles L132-5 et L-132-6 du code de commerce, de :
— Infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Maurice Ward à payer à la société Azerbiotech la somme principale de 60 730 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, date de la mise en demeure,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;
— Condamner in solidum la société Maurice Ward et la société Qatar Airways à payer à la société Azerbiotech la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Maurice Ward aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024, la société Maurice Ward demande, au visa de l’article L133-8 du code de commerce et de la Convention de Varsovie, de :
— Débouter la société Azerbiotech de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— Condamner la société Azerbiotech à payer à la société Maurice Ward la somme de 5 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement :
Si par impossible la cour devait faire droit aux demandes de la société Azerbiotech en ce que la faute inexcusable pourrait être retenue à l’encontre de la société Maurice Ward,
— Condamner la compagnie Qatar Airways à garantir l’ensemble des condamnations auxquelles la société Maurice Ward pourrait être condamnée.
— Condamner en conséquence et en tant que de besoin la compagnie Qatar Airways au paiement des sommes mises à la charge de la société Maurice Ward.
— Condamner la société Azerbiotech et la société Qatar Airways aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2022, la société Qatar Airways demande de :
— Confirmer le jugement
— Condamner solidairement la société Azerbiotech et la société Maurice Ward à payer à la société Qatar Airways une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l’étendue de l’appel
L’appel ne porte pas sur les dispositions suivantes :
« Condamne la société de droit qatari Qatar Airways à payer à la société Maurice Ward une indemnité de 4 681,33 euros » ;
« Condamne la société de droit qatari Qatar Airways aux dépens des deux instances » ;
« Condamne la société de droit qatari Qatar Airways à payer à la société Maurice Ward la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
« Déboute la société Maurice Ward de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civil à l’encontre de la société Azerbiotech ».
Ces dispositions sont définitives.
Sur la faute inexcusable de la société Maurice Ward
La société Azerbiotech soutient que la société Maurice Ward a commis une faute inexcusable dans l’organisation et le suivi du transport, ce qui fait échec à la limitation de responsabilité.
Elle affirme qu’elle ne justifie pas s’être assurée du départ effectif de la marchandise et qu’à compter du 19 juin 2020, elle s’en est désintéressée. La société Maurice Ward n’a pas organisé une expertise qui aurait permis de retracer l’expédition et de déterminer les responsabilités encourues. Elle a également manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas son attention sur les limitations de responsabilité existantes.
Selon elle, la faute dolosive de la compagnie aérienne, qui avait connaissance des caractéristiques techniques à respecter concernant cette marchandise, fait également échec à la limitation de responsabilité invoquée par la société Maurice Ward.
La société Maurice Ward réplique qu’elle a donné des instructions précises à la société Qatar Airways quant à la conservation des marchandises à une certaine température. La compagnie aérienne n’a pas respecté les consignes et sa faute est à l’origine de l’avarie. Aucune faute inexcusable n’est caractérisée à son égard et les limitations de l’indemnisation prévues dans la convention de Varsovie doivent s’appliquer.
La société Qatar Airways fit valoir que le préjudice résulte exclusivement des défaillances commises par la société Maurice Ward, qui lui sont étrangères. Si une faute lui était reprochée, sa responsabilité doit être limitée, en application de la convention de Varsovie applicable en l’espèce, à un montant de 4 852 euros. Elle ne saurait garantir la société Maurice Ward au-delà de ce montant.
***
Selon les articles L.132-4, L. 132-5 et L132-6 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant de l’arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée. Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
Le commissionnaire de transport encourt donc une double responsabilité en ce qu’il répond de son propre fait, conformément aux articles L 132-4 et L 132-5 du code des transports, et de celui des voituriers auxquels il a eu recours en application de l’article L 132-6 du code des transports.
Aucune des deux exclusions, vice propre de la chose et force majeure, ne sont invoquées en l’espèce.
Les parties ne contestent pas que la perte des marchandises soit survenue à l’occasion de l’opération de transport.
La société Maurice Ward, commissionnaire de transport, engage dès lors sa responsabilité. La société Azerbiotech invoque sa faute inexcusable personnelle et affirme que la faute inexcusable de sa substituée la société Qatar Airways fait également échec aux limitations d’indemnités.
L’article L. 133-8 du code de commerce dispose :
« Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
Quatre éléments cumulatifs doivent être réunis pour qu’une faute inexcusable soit constituée :
— une faute délibérée,
— la conscience de la probabilité du dommage,
— l’acceptation téméraire de sa probabilité,
— l’absence de raison valable.
Par ailleurs s’agissant d’un contrat de transport aérien international, la Convention de Varsovie, signée par la France et la République islamique d’Iran, s’applique au présent litige.
Selon l’article 25 de la convention, « les limites de responsabilité prévues à l’article 22 ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur ou des ses préposés fait, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions. »
Enfin, selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
***
En l’espèce, la société Azerbiotech, qui n’a pas sollicité de mesure d’instruction à aucun moment de la procédure, ne peut en faire le grief au commissionnaire de transport.
La limitation d’indemnité résultant d’une convention internationale, elle est réputée être connue de tous, la société Azerbiotech ne peut en conséquence reprocher à la société Maurice Ward de ne pas l’avoir informée à ce titre.
S’agissant du maintien des marchandises à une température à -20°, la société Maurice Ward a précisé dans la demande de tarif faite par courriel le 5 juin 2020 à la société Qatar Airways qu’il s’agissait d’un transport avec « 80 kg dry ice », la LTA mentionnant également ses instructions sur la nécessité de carboglace.
Les vols étant successivement reportés, la société Maurice Ward justifie s’être assurée du maintien à la température requise des marchandises, comme en témoigne son courriel à la société Qatar Airways du 11 juin 2020 (« pas de soucis pour un vol le 16, par contre il faut impérativement que la marchandise soit stockée à '20°C dans l’attente et il faudra impérativement un re-icing ce week-end, peut-être même 2 ») et ceux transmis à la société Azerbiotech du 12 juin (« nous allons stocker la marchandise au frigo ce week-end ») et du 15 juin 2020 (« la marchandise est actuellement stockée au congélateur à -20°, la commande de dry ice est faite »), ainsi que la transmission le 17 juin 2020 d’une photographie avec les colis entourés de carboglace, avec la mention « ci-joint les photos du re-icing ».
La société Maurice Ward démontre avoir transmis à la compagnie aérienne les consignes précises de son client quant au respect de la chaîne du froid jusqu’à la date de départ des marchandises convenue avec la compagnie aérienne le 18 juin 2020.
Or, dans un courriel du 21 juillet 2020, la société Qatar Airways admet avoir modifié la date du vol (en l’avançant d’un jour) sans en aviser la société Maurice Ward : « Mes collègues n’ont plus de souvenir de ce dossier et de ce fait je ne peux vous dire plus que ce que je vois dans l’historique de la résa ; [D] vous avait validé la résa sur les vols du 18+19 juin (après que vous ayez récupéré la marchandise le 12 juin) ensuite une personne chez nous a avancé le vol au 17 juin soir (je ne sais pas si vous avez été avisé) la remise étant tardive pour le vol donc cela n’a pas été embarqué (signalé no show par GSH) nous ne sommes pas revenus vers vous sur ce no show malheureusement. Le fret étant toujours chez GSH nous devons vous demander de venir chercher la marchandise ».
La faute de la société Qatari Airways est donc caractérisée par sa carence dans l’embarquement des marchandises et dans l’absence d’information de la société Maurice Ward. Cependant, aucun élément ne démontre son intention de provoquer le dommage, ou sa conscience qu’un dommage résulterait probablement de son abstention.
Il ne ressort pas de ces éléments que la société Maurice Ward, commissionnaire de transport, ni que la société Qatari Airways, transporteur, auraient délibérément provoqué la perte des marchandises, en ayant conscience de sa probabilité et en l’ayant accepté de façon téméraire sans raison valable.
La faute inexcusable alléguée de la société Maurice Ward n’est donc pas constituée.
C’est donc à juste titre que le tribunal a fixé l’indemnité due par la société Maurice Ward à la somme de 4 681,33 euros après application de la limitation de garantie prévue à l’article 22 de la Convention de Varsovie, selon des modalités de calcul (avec une valeur du DTS fixée à hauteur de 1,1194 euros et un poids de marchandise fixé à 246 kg) qui ne sont pas critiquées par la société Azerbiotech.
Par ailleurs, la société Azerbiotech ne conteste pas dans ses écritures être redevable de la somme de 18 270 euros au titre des factures émises par la société Maurice Ward.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Azerbiotech à payer à la société Maurice Ward la somme de 13 588,67 euros résultant de la compensation de l’indemnité de 4 681,33 euros et de la somme de 18 270 euros TTC.
Sur les demandes accessoires
La société Azerbiotech, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dans la limite de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Azerbiotech aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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