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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 20 mars 2026, n° 25/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 25/00931 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKMD
S.A.S. WIND1000 FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Marina BEAUMONT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [T] [L] NEE [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 20 Mars 2026
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 2 juin 2025 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis, ayant statué en ces termes :
« CONDAMNE la société WIND 1 000 FRANCE à verser à Madame [T] [Y] épouse [L] la somme de 439.721,08 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société WIND 1000 FRANCE à verser à Madame [T] [Y] épouse [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société WIND 1000 FRANCE aux entiers dépens, en ce compris les frais del’expertise judiciaire de 2.825 euros ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision".
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 10 juillet 2025 par la S.A.S WIND1000 France à l’encontre de cette décision ;
Vu l’avis d’orientation du 18 juillet 2025 renvoyant la cause à la mise en état ;
Vu la constitution d’avocat du 30 juillet 2025 dans les intérêts de Mme [T] [Y] épouse [L] ;
Vu les premières conclusions de la SAS WIND1000, appelante, déposées le 10 septembre 2025;
Vu l’ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 28 octobre 2025, rejetant la demande d’arrêt d’exécution provisoire ;
Vu les conclusions d’incident de l’intimé, Mme [Y] épouse [L], déposées le 13 novembre 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
« Ordonner la radiation du rôle de la Cour d’Appel la présente affaire ;
Condamner la société WIND 1000 FRANCE au paiement de 1500 € de frais irrépétibles et
aux dépens".
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 3 février 2026. La décisison a été mise en délibéré au 13 mars 2026 et prorogée au 20 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Sur la recevabilité :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, les premières conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 10 septembre 2025 alors que l’intimé avait déjà constitué avocat.
Les conclusions d’incident aux fins de radiation ont été déposées par l’intimé le 13 novembre 2025.
La demande est par conséquent recevable.
Sur la radiation :
Le tribunal a condamné la S.A.S. WIND1000 verser à Madame [T] [Y] épouse [L] la somme de 439.721,08 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement entrepris est assorti expressément de l’exécution provisoire de droit.
Cette décision a été signifiée par acte d’Huissier de Justice du 21 juillet 2025.
Sur ce,
L’appelant doit exécuter la décision assortie de l’exécution provisoire, à peine de radiation, sauf à ce qu’il soit établi que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou justifié d’une impossibilité d’exécuter (article 524 du code de procédure civile).
En l’espèce, la S.A.S. WIND1000 n’a pas exécuté le jugement.
Elle ne s’est pas manifestée dans le cadre de l’incident et ne fait état ni de conséquences manifestement excessives ni d’une impossibilité d’exécuter.
Il convient dès lors d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La S.A.S. WIND1000, partie succombante, supportera les dépens de l’incident.
Il serait inéquitable de laisser Mme [Y] épouse [L], conserver la charge des frais irrépétibles qu’il a été amené à exposer.
La S.A.S. WIND1000 sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par déccision non susceptible de déféré ;
DECLARONS recevable la demande de radiation
ORDONNONS la radiation du rôle de la cour d’appel de la procédure RG-25-00931 ;
CONDAMNONS la S.A.S. WIND1000 France à verser à Mme [T] [Y] épouse [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la S.A.S. WIND1000 France aux dépens de l’incident.
La présente décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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