Irrecevabilité 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. des étrangers, 4 mars 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/60 – N° Portalis 4XYA-V-B7K-KDZ
du 04/03/26
— -----------------------
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/59 du 4 mars 2026
APPELANT :
Madame [A] [C] OQTF 5125
Née le 1er janvier 2006 à [Localité 2]
de nationalité malgache
actuellement retenue au centre de rétention de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Said KALED, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIME(E) :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MAMOUDZOU
[Adresse 1]
M. [S] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat LA SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
CONSEILLER DELEGUE : Madame Nathalie BRUN, présidente de chambre, désignée par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
GREFFIER : Stéphanie ANDRIEUX, directrice de greffe adjointe faisant fonction de greffier
ORDONNANCE : mise à disposition le 4 mars 2026
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du 2 mars 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rejetant la demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative
Vu la déclaration d’appel transmise par courriel le 3 mars 2026 à17h16 par Me [Z] ,
Vu les messages électroniques adressés le 4 mars 2026 à M. le préfet de Mayotte, à Me [Z], au ministère public, les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l’article R. 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu les observations de M.le prefet de Mayotte ;
Vu l’absence d’observations de M. [Z] ;
Vu l’absence d’observations du Ministère public ;
Les articles suivants du CESEDA disposent :
— L. 743-23 alinéa 1 : 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. »
— R. 743-16 : 'La décision prononçant l’irrecevabilité de l’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.'
— R. 743-17 : 'L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.'
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. En l’espèce, la déclaration d’appel vise Madame [B] [K] et est datée du 28 février 2026.
L’argumentation soulevée dans la déclaration d’appel ne concerne donc pas Madame [C] ayant le numéro d’OQTF 5125.
En outre l’argumentation retenue dans la déclaration d’appel est relative à l’utilisation d’un interprétariat par téléphone alors que Madame [C] s’est vue notifier les arrêtés et ses droits en français qu’elle a déclaré comprendre.
Ainsi, l’appel doit être regardé comme manifestement irrecevable.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Par ces motifs,
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel irrecevable,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à Mayotte le 4 mars 2026
Directrice de greffe adjointe La présidente
faisant fonction de greffière
Stéphanie ANDRIEUX Nathalie BRUN
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’État ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 4 mars 2026
— Monsieur le Procureur près le tribunal judiciaire de Mamoudzou
— Monsieur le Préfet de Mayotte
— Monsieur le Commissaire de la Direction départementale de la PAF
— Madame l’avocate générale
— Greffe du juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
— l’intéressé
— avocats
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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