Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 8 juil. 2025, n° 23/04442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, 12 mai 2023, N° 22-000661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUILLET 2025
N° RG 23/04442 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V6MA
AFFAIRE :
[C] [B]
C/
[R], [X], [Y] [N]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le Tribunal de proximité de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22-000661
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me BOUDHAN
— Me QUIMBEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [C] [B]
née le 21 Décembre 1961 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représenté par Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : J130
APPELANTE
****************
Monsieur [R], [X], [Y] [N]
né le 03 Janvier 1946 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [H], [G], [T] [I] épouse [N]
née le 11 Juillet 1957 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentés par Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
Me Caroline GERMAIN, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [R] [N] et Mme [H] [I] épouse [N] (ci-après, autrement nommés, 'les époux [N]') sont propriétaires d’une maison située [Adresse 4] (Yvelines). Mme [C] [B] étant propriétaire d’une maison située au [Adresse 2] la même rue.
La propriété des époux [N] comprenait les parcelles cadastrées section ZD numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], les deux dernières étant issues de la division de la parcelle cadastrée même section numéro [Cadastre 8].
Par acte authentique du 10 avril 2015, les époux [N] ont vendu à Mme [B] les parcelles ZD [Cadastre 6] et [Cadastre 10].
L’acte de vente prévoit, au profit des parcelles ZD [Cadastre 7] et [Cadastre 9], propriété de M. et Mme [N], et au détriment des parcelles ZD [Cadastre 6] et [Cadastre 10], propriété de Mme [B], une servitude de passage de canalisations d’alimentation en électricité, d’assainissement des eaux non-usées et de téléphone ainsi que le droit de se rendre sur la parcelle ZD [Cadastre 6] pour entretenir ces canalisations.
Le même acte constitue également, au profit des parcelles ZD [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 10], propriété de Mme [B], et au détriment de la parcelle ZD [Cadastre 7], propriété de Mme [B], une servitude de passage à pied et en véhicules.
Soutenant que l’édification par Mme [B] sur sa propriété d’un mur et d’un portillon, dont la clef ne leur a pas été remise, entrave leur droit d’accéder aux fonds servants pour y effectuer l’entretien des canalisations y étant édifiées, et qu’elle stationnerait des véhicules sur l’assiette de la servitude de passage, les époux [N] l’ont, par acte d’huissier de justice signifié le 27 octobre 2022, fait assigner devant le tribunal de proximité de Versailles afin d’obtenir sa condamnation à leur fournir la clef du portillon et l’indemnisation de leur préjudice de jouissance né du stationnement.
Par jugement contradictoire rendu le 12 mai 2023, le tribunal de proximité de Mantes la Jolie a :
' CONDAMN'' Mme [C] [B] à remettre à M. [R] [N] et Mme [H] [I] épouse [N] une clé du portillon d’accès à la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 6] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
' INTERDIT à Mme [C] [B] de stationner ou faire stationner tout véhicule sur la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 7], sous astreinte de 50 euros par infraction constatée,
' S’EST R''SERV'' la liquidation des astreintes,
' CONDAMN'' Mme [C] [B] aux dépens,
' REJET'' le surplus des demandes,
' RAPPEL'' que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le 29 juin 2023, Mme [B] a interjeté appel de cette décision à l’encontre des époux [N].
Par dernières conclusions notifiées le 11 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien de ses prétentions, Mme [B] demande à la cour, au visa des articles 1353, 701 et 1241 du code civil, de :
' Réformer le jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Et, statuant à nouveau,
' Débouter M. et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
' Condamner in solidum M. et Mme [N] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de son préjudice moral,
' Condamner in solidum M. et Mme [N] au paiement de la somme de 219 euros à titre de dommages et intérêts du fait de son préjudice économique,
' Condamner in solidum M. et Mme [N] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner in solidum M. et Mme [N] au paiement des entiers dépens, dont distraction sera faite par Me Boudhan, avocat au barreau de Versailles.
Par dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [N] demandent à la cour, au visa des articles 544 et suivants, et 701 et suivants du code civil, de :
' Confirmer le jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal de proximité de Mantes la Jolie, en ce qu’il a :
* CONDAMN'' Mme [C] [B] à remettre à M. [R] [N] et Mme [H] [I] épouse [N] une clé du portillon d’accès à la parcelle cadastrée [Cadastre 16] [Cadastre 6] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
* INTERDIT à Mme [C] [B] de stationner ou faire stationner tout véhicule sur la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 7], sous astreinte de 50 euros par infraction constatée,
* S’EST R''SERV'' la liquidation des astreintes,
* CONDAMN'' Mme [C] [B] aux dépens.
' Infirmer le jugement pour le surplus,
Et y ajoutant,
' Les dire et juger recevables en leur appel incident et les en dire bien fondés,
' Condamner Mme [B] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les stationnements intempestifs de Mme [B] ou de tous occupants de son chef sur leur parcelle,
' Juger qu’à compter de l’arrêt à intervenir l’astreinte de 50 euros sera due par Mme [B] à leur verser par stationnement constaté sur la parcelle [Cadastre 16] [Cadastre 7], par photographie horodatée.
' Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [B] au paiement des entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 février 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’objet de l’appel et à titre liminaire,
Mme [B] poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
M. et Mme [N] ne poursuivent l’infirmation du jugement qu’en ce qu’il rejette leur demande au titre du préjudice résultant pour eux des 'stationnements intempestifs’ de Mme [B] et de tous occupants de son chef sur leur parcelle.
La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions et ne répond qu’aux moyens venant au soutien de telles prétentions.
En l’espèce, si un débat s’est instauré dans les écritures des parties au sujet d’une terrasse en bois réalisée par Mme [B] qui empêcherait M. et Mme [N] d’installer la fibre optique ou encore qui les priverait d’accéder à leurs regards (page 9 des écritures des appelants et 6 et 7 des écritures de Mme [B]), force est de constater que les intimés ne formulent aucune prétention sur ces points au dispositif de leurs dernières conclusions se bornant à interjeter un appel incident sur le seul rejet de leur demande au titre du préjudice résultant pour eux des 'stationnements intempestifs’ de Mme [B] et de tous occupants de son chef sur leur parcelle [Cadastre 17].
Ainsi, faute de formuler de prétention au titre du non respect de la servitude de passage des canalisations d’eaux usées, EDF et téléphone, autre que la remise des clés du portillon, demande qui a été accueillie par le premier juge, leurs développements susmentionnés sont inopérants, en ce qu’ils ne viennent au soutien d’aucune demande utile. Ces développements ne seront donc pas examinés par cette cour.
Au surplus, M. et Mme [N] ne démontrent pas, par des éléments probants, telle, par exemple, l’attestation de l’installateur de la fibre optique confirmant qu’une construction entraverait l’installation de celle-ci, leur demande n’aurait pu prospérer.
Sur la demande de remise des clés
Pour condamner Mme [B] à remettre les clés du portillon à M. et Mme [N] sous astreinte, le tribunal, se fondant sur les dispositions des articles 701 et 647 du code civil, a considéré que si le propriétaire du fonds servant était toujours en droit de clore sa propriété, il était toutefois tenu de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l’exercice plus incommode.
Il a ensuite estimé, compte tenu des productions, que le fait de devoir se concerter avec le propriétaire du fonds servant ou avec un voisin, empêchait assurément les propriétaires du fonds dominant de jouir pleinement de la servitude dont leur fonds bénéficiait de sorte que leur demande tendant à obtenir les clés du portillon était fondée.
Ces motifs parfaitement exacts, pertinents et circonstanciés, adoptés par cette cour, justifient amplement la décision du premier juge.
L’article 701, alinéa 1, du code civil dispose que ' Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.'
La Cour de cassation a admis que l’installation d’une clôture, d’un portillon cadenassé, la fermeture à clé d’un portail étaient de nature à rendre l’exercice de la servitude incommode (3e Civ., 4 juin 2014, pourvoi n° 13-13.546 ; 3e Civ., 20 juin 1979, pourvoi n° 78-11.665, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N 140 ; 3e Civ., 11 juin 1992, pourvoi n° 89-16.692).
Les moyens développés à hauteur d’appel par Mme [B], qui conteste l’évidence, tant ce qu’elle décrit sur la procédure que devraient suivre M. et Mme [N] pour exercer la servitude de passage dont leur fonds bénéficie, démontrent le caractère mal commode de cet exercice (M. et Mme [N] devant prendre rendez-vous avec elle pour accéder aux canalisations et regards pour qu’elle leur remette les clés ; contact avec le voisin qui les détient en cas d’absence de Mme [B]…).
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts résultant des stationnements
Le tribunal, se fondant sur les dispositions des articles 686 et 1231-1 du code civil et sur l’acte du 10 avril 2015 conclu entre les parties, estimant que les productions de M. et Mme [N] étaient probantes, a retenu justifiés leurs griefs relatifs au stationnement de véhicules personnels, de celles des familiers de Mme [B] et de ses prestataires sur l’assiette de la servitude de passage.
En conséquence, il a interdit à Mme [B] les stationnements sous astreinte.
Il a rejeté la demande de M. et Mme [N] en réparation du préjudice allégué estimant que ces derniers ne le caractérisaient pas.
Mme [B] poursuit l’infirmation du jugement aux motifs, en substance, que les productions adverses ne sont pas probantes.
M. et Mme [N] poursuivent l’infirmation du jugement, mais seulement en ce qu’il rejette leur demande de dommages et intérêts 'en réparation du préjudice subi par les désagréments des véhicules qui se stationnent à toute heure du jour et de la nuit sur leur propriété (les) empêchant ainsi de jouir pleinement de leur parcelle'.
La convention conclue librement entre les parties prévoit expressément, en particulier, qu’un droit de passage 's’exercera sur la parcelle [Cadastre 16] [Cadastre 7].
[…]
Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner.'
Contrairement à ce que prétend Mme [B], M. et Mme [N] démontrent que ces stipulations ne sont pas respectées. A cet égard, les intimés se prévalent à bon droit de la pièce 28 adverse aux termes de laquelle, devant les gendarmes, Mme [B] admet stationner sur l’assiette de la servitude de passage ainsi que des personnes de son entourage à mobilité réduite (pièce 28 de l’appelante) même si elle minimise la portée de ses actes.
Il s’ensuit que c’est exactement que le tribunal a retenu que Mme [B] ne respectait pas les termes clairs de la convention conclue entre les parties.
Toutefois, c’est à tort que le tribunal a prononcé une interdiction de stationner, privée de pertinence puisque celle-ci résulte déjà des termes de la convention conclue entre les parties.
Au surplus, la sanction du non respect de l’interdiction ainsi prononcée par le premier juge apparaît difficilement exécutable puisque le jugement ne précise pas les modalités de la constatation des infractions. Cette difficulté sera nécessairement source d’un contentieux supplémentaire à naître entre les parties sur la force probante des éléments de preuve fournis par M. et Mme [N] à l’appui de leur demande de condamnation de leur adversaire en raison des infractions à cette interdiction qui lui seraient reprochées.
Enfin, M. et Mme [N] ne démontrent pas plus à hauteur d’appel que devant le premier juge l’existence du préjudice qu’ils allèguent résultant pour eux des stationnements litigieux.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il prononce l’interdiction susmentionnée et confirmé en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [N].
L’intelligence des parties, appelées à cohabiter, voudrait qu’elles entament une procédure de médiation afin de résoudre durablement les difficultés qu’elles déplorent. La cour ne peut que les encourager dans cette voie de l’amiable.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [B]
La preuve des désagréments dénoncés par Mme [B], à savoir le stress provoqué par l’attitude de ses voisins, le harcèlement de leur part contre elle et ses proches, notamment son jardinier et son compagnon qui auraient essuyé des insultes de leur part, l’espionnage de leurs voisins et prises de photographies intempestives, la vandalisation de sa boîte aux lettres, n’est pas sérieusement rapportée.
En effet, les éléments produits émanent d’elle-même et de ses proches (ses propres déclarations et celles de ses familiers) et ne sont corroborés par aucune constatation objective et extérieure.
En outre, la preuve de leur imputabilité à M. et Mme [N] n’est pas sérieusement rapportée. Ainsi, en est-il des problèmes de santé qu’elle évoque.
Le tribunal a dès lors justement rejeté ses demandes en réparation de préjudices moral et financier.
Les éléments produits à hauteur d’appel par Mme [B] ne sont pas plus probants et ne suffisent pas à convaincre la cour.
Les griefs dénoncés tant l’appelante que les intimés démontrent en outre, encore de plus fort, la nécessité de trouver une solution amiable aux problèmes qui découlent de cette situation conflictuelle de voisinage, engendrés par la mise en oeuvre de la convention du 10 avril 2015 établissant les servitudes susmentionnées. La cour ne peut qu’encourager les parties à sortir de leur affect et à revenir à l’intelligence de leurs intérêts respectifs.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties succombant chacune en leur appel, principal et incident, elles conserveront chacune la charge de leurs propres dépens d’appel.
Leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement en ce qu’il :
* Interdit à Mme [C] [B] de stationner ou faire stationner tout véhicule sur la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 7], sous astreinte de 50 euros par infraction constatée,
* Se réserve la liquidation des astreintes ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à faire interdiction à Mme [C] [B] de stationner ou faire stationner tout véhicule sur la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 7], sous astreinte par infraction constatée ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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