Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 20 février 2025, n° 24/06323
TGI Aix-en-Provence 15 novembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 20 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture abusive des relations contractuelles

    La cour a estimé que la rupture des relations contractuelles par la banque ne présentait pas de caractère abusif, rejetant ainsi la demande de l'association.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles par la banque

    La cour a jugé que les arguments de l'association ne démontraient pas un manquement de la banque à ses obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Frais d'impayés et de rejets injustifiés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'association n'avait pas prouvé l'injustification des frais réclamés par la banque.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions du code de la consommation

    La cour a jugé que l'acte de cautionnement était régulier et conforme aux exigences légales, rejetant la demande de nullité.

  • Rejeté
    Disproportion de l'engagement de caution

    La cour a estimé que l'engagement n'était pas manifestement disproportionné, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Manquement au devoir de mise en garde

    La cour a jugé que la banque n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde, rejetant la demande de la caution.

  • Accepté
    Créance au titre du solde débiteur

    La cour a confirmé la créance de la banque au passif de l'association, ordonnant le paiement du solde débiteur.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 20 févr. 2025, n° 24/06323
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/06323
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2019, N° 16/3956
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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