Infirmation partielle 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 janv. 2023, n° 21/14768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 8 septembre 2021, N° 20/08090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TLM 2008 c/ CPAM DU VAR, Etablissement CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 JANVIER 2023
N° 2023/6
Rôle N° RG 21/14768 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIH47
S.A.R.L. TLM 2008
C/
[K] [F]
Etablissement CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 08 septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/08090.
APPELANTE
S.A.R.L. TLM 2008
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2019, M. [K] [F], embauché par la SASU Pages Matériels, devenue Uperio France, en tant que manutentionnaire grutier, a été victime d’un accident du travail.
Alors qu’il travaillait sur un chantier situé [Adresse 2], M. [F] déclare avoir été blessé par une benne en béton qui est tombée du plateau d’un camion grue de marque Renault immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à la SARL TLM 2008 lors d’une manoeuvre effectuée par son chauffeur grutier, M. [S] [Y].
Par actes d’huissier en date des 11 et 14 décembre 2020, M. [F] a fait assigner la société TLM 2008 et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation de la société TLM 2008 à lui verser la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance réputée contradictoire (la société TLM 2008 n’ayant pas constitué avocat) en date du 8 septembre 2021, ce magistrat a :
— ordonné à la société TLM 2008 de produire le contrat d’assurance en vigueur au jour de l’accident couvrant sa responsabilité civile du fait de ses préposés et des véhicules qu’elle a sous sa garde pour les besoins de son activité ;
— condamné la société TLM 2008 à payer à M. [F] la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— condamné la société TLM 2008 à payer à la CPAM du Var la somme de 44 925,36 euros à titre de provision à valoir sur ses débours ;
— ordonné une expertise médicale judiciaire sur M. [F] en commettant pour y procéder le docteur [G] [Z] ;
— condamné la société TLM 2008 à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société TLM 2008 à verser à la CPAM du Var la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société TLM 2008 aux dépens de l’instance.
Ce magistrat a estimé que, si la responsabilité de la société TLM 2008 n’apparaît pas pouvoir être rechercher sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, le véhicule n’étant pas utilisé dans sa fonction de déplacement au moment de l’accident, sa responsabilité pourra être recherchée sur le fondement de l’article 1242 du code civil qui édicte une présomption de responsabilité à l’égard du gardien pour les dommages allant au-delà des préjudices indemnisés au titre de la législation sur les accidents du travail en application de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale.
Suivant déclaration transmise au greffe le 18 octobre 2021, la société TLM 2008 a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 19 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle sollicite de la cour qu’elle :
— infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle lui a ordonné de produire le contrat d’assurance en vigueur au jour de l’accident couvrant sa responsabilité civile du fait de ses préposés et des véhicules qu’elle a sous sa garde pour les besoins de son activité;
— statuant à nouveau ;
— dit n’y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses ;
— déboute M. [F] et la CPAM du Var de leurs demandes ;
— le condamne aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Robert § Fain-Robert, avocats.
Elle expose que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, son véhicule grue n’étant pas utilisé, au moment de l’accident, dans sa fonction de déplacement, pas plus que sur le fondement de l’article 1242 du code civil, dès lors, qu’à tout le moins, elle peut opposer une faute de la victime ou le fait d’un tiers pour s’exonérer de la responsabilité de plein droit, outre le fait que l’accident de M. [F] étant un accident du travail, l’indemnisation doit être recherchée sur le fondement de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale qui dispose qu’aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime et les ayants droit.
Elle souligne que la version de son chauffeur, M. [Y], concernant les circonstances des faits, diffère considérablement de celle de M. [F]. Elle explique que le lève-palette et le seau à béton de la société Pages Matériels, que M. [F] a chargé à l’aide d’une grue à tour de la société Pages Matériels pour le rapprocher de son camion grue dont le bras fait 12 mètres, se situaient à une dizaine de mètres du camion grue. Elle relève que, lorsque ce matériel a été rapproché du camion grue par M. [F], autre salarié de la société Pages Matériels, [B], a accroché le matériel au bout de la flèche du camion grue après que le bras de grue ait été déployé par M. [Y]. Elle expose, qu’au moment où M. [Y] a replié le bras de grue pour déposer le matériel à transporter sur le plateau du camion, le seau à béton a roulé sur le plateau du camion grue et chuté sur le sol. Elle déclare que M. [F] se trouvait à ce moment-là dans la zone de travail et que le matériel est tombé sur lui. Elle indique que M. [F], lorsqu’il est revenu de la grue à tour, s’est faufilé derrière la camion grue où se trouvait la zone de travail au lieu de le contourner. De plus, elle relève que l’autre salarié de la société Pages Matériels n’a accroché que le lève-palette en posant simplement le seau à béton sur les fourches du lève-palette, sans aucune sécurité, alors même que le camion grue dispose d’un crochet et d’une chaine sécurisée. Elle indique donc que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1242 du code civil et que seule la responsabilité de la société Pages Matériels peut être retenue voire celle de M. [F] pour s’être faufilé en pleine manoeuvre derrière le camion grue et celle d'[B] pour ne pas avoir accroché correctement le matériel. Elle souligne que seule une déclaration d’accident du travail a été faite par la société Pages Matériels dont le directeur a reconnu, lors de son audition par les forces de l’ordre, que M. [F] n’aurait jamais dû se trouver à cet endroit et que, depuis, ils ont arrêté de stocker les bennes et lève-palettes ensemble afin que chaque matériel soit attaché séparément.
Elle considère donc qu’il s’agit de contestations sérieuses tant en fait qu’en droit s’opposant aux demandes formulées par les intimés.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [F] sollicite de la cour qu’elle :
— déboute la société TLM 2008 de ses demandes ;
— déclare recevable son appel incident ;
— confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a limité sa demande de provision à la somme de 4 000 euros ;
— statuant à nouveau et y ajoutant ;
— condamne la société TLM 2008 à lui verser la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— condamne la société TLM 2008 à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
A titre liminaire, il indique que la société TLM 2008 a fait preuve d’une véritable mauvaise foi en ne comparaissant pas devant le premier juge, malgré toutes les démarches qu’il a entreprises afin d’instaurer un débat contradictoire, et en ne lui transmettant le contrat d’assurance concernant le camion impliqué dans l’accident que dans le courant de l’année 2022.
Il affirme n’avoir commis aucune faute dans l’accident dont il a été victime, ce qui résulte de l’enquête de police tandis que la société TLM 2008 reconnait que c’est bien son chauffeur qui manipulait la grue auxiliaire de son camion et que c’est au moment du dépôt du chargement (benne et lève-palette) sur le plateau de celui-ci qu’il y a eu un mouvement brusque ayant entraîné un à-coup et que la charge est tombée du camion, ce qui résulte du témoignage de M. [P] [O], témoin des faits. Il indique qu’il appartient à la personne qui manipule une charge, une fois celle-ci accrochée au bras de son camion, de surveiller que la manoeuvre qu’il exécute se déroule correctement.
Il indique que le fait que l’accident soit survenu sur son lieu de travail n’exonère pas la société TLM 2008 de toute responsabilité dès lors que, lorsque l’accident du travail est causé par un tiers à l’employeur de la victime, cette dernière est en droit de rechercher la responsabilité de l’auteur responsable de l’accident. Il souligne également que le salarié a droit d’agir contre le tiers responsable et qu’il n’a pas à se contenter d’une réparation au titre de l’accident du travail et a droit à la réparation intégrale de son préjudice. Il relève que le recours de la victime contre le tiers devant les juridictions de droit commun n’est pas subordonné à la saisine préalable d’un recours contre l’employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Il relève que la société TLM 2008 est assurée pour son activité de manutentionnaire-levageur lors des opérations de chargement et de déchargement et que cette dernière a reconnu sa responsabilité auprès de son assureur, la société Allianz, qui a exécuté les condamnations de première instance, malgré une déclaration d’accident effectuée tardivement par la société TLM 2008.
Il insiste sur la gravité de ses blessures au niveau de sa jambe gauche qui ont conduit à son licenciement pour inaptitude après un avis d’inaptitude établi par la médecine du travail le 20 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la CPAM du Var sollicite de la cour qu’elle :
— lui donne acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la responsabilité de la société TLM 2008 dans la survenance des dommages dont se plaint la victime ;
— dans le cas où la cour confirmerait l’ordonnance en ce qu’elle a considéré que la responsabilité de la société TLM 2008 pouvait être recherchée sur le fondement des articles 1242 du code civil et L 454-1 du code de la sécurité sociale, la confirme en ce qu’elle a condamné la société TLM 2008 à lui payer la somme de 101 844,09 euros à titre de provision à valoir sur ses débours provisoires dont elle a fait l’avance ;
— condamne la société TLM 2008 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamne aux dépens de l’instance.
Elle expose que, dans les cas où les accidents du travail sont provoqués par la faute d’un tiers, ce qui permet aux victime de demander la réparation de leurs préjudices conformément aux règles de droit commun, les caisses d’assurance maladie disposent d’un recours légal contre ces derniers en application de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale. Elle souligne que l’implication du véhicule de la société TLM 2008 dans l’accident est établie. Elle indique avoir pris en charge, en lien avec l’accident, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport ainsi que les indemnités journalières au titre de la législation professionnelle pour un montant total de 101 844,09 euros dont elle sollicite le paiement, à titre provisionnel, dans le cas où la responsabilité de la société TLM 2008 pourrait être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses prévue par l’article 1242 du code civil et sur le fondement de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale en sa qualité de tiers responsable à l’accident de travail.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 31 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, la société TLM 2008, qui ne discute pas la survenance de l’accident du 11 février 2019, conteste toute action en responsabilité pouvant être engagée à son encontre par M. [F].
Aux termes de l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Tout d’abord, l’article L 455-1-1 du même code énonce que la victime ou ses ayants droit peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident du travail survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Le champ d’application de la réparation complémentaire reste limité aux accidents survenus sur une voie ouverte à la circulation publique, ce qui exclut les accidents qui surviennent sur les voies de circulation à l’intérieur de chantiers, ce qui est le cas en la cause.
En outre, il s’applique aux accidents de la circulation, ce qui exclut les véhicules qui ne sont pas utilisés, au moment de l’accident, dans leur fonction de déplacement mais dans leur fonction utilitaire, et notamment de chargement et déchargement comme en l’espèce.
Dans ces conditions, l’accident dont a été victime M. [F] ne peut être considéré, avec l’évidence requise en référé, comme un accident de la circulation, de sorte que l’action qu’entend exercer M. [F] sur ce premier fondement est manifestement vouée à l’échec.
Ensuite, l’article L. 454-1 du même code prévoit que si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
En l’occurrence, il résulte des pièces de la procédure, et notamment du témoignage de M. [Y] lui-même, que l’accident de M. [F] est survenu alors que M. [Y] était en train de manoeuvrer le camion grue appartenant à son employeur, la société TLM 2008, sur le plateau duquel il venait de déposer le matériel à transporter, à savoir un lève palette et un seau à béton, à l’aide du bras de la grue.
C’est ainsi que M. [Y] atteste, le 5 avril 2021, qu’alors qu’il venait de déposer le matériel sur son camion, le seau à béton est tombé au sol en heurtant la jambe de Mr [F] car il s’est avéré que le seau n’avait pas été accroché au bras de grue mais tout juste coincé sur le lève palette, ce qui est totalement interdit lors de la manipulation de charge (250 kg) à l’aide d’un bras de grue.
Or, dès lors que l’article 1242 du code civil énonce qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde, une action au fond qu’entendrait exercer M. [F] à l’encontre de la société TLM 2008 n’est manifestement pas vouée à l’échec dès lors que ses lésions peuvent avoir été causées à la suite de la manoeuvre effectuée par M. [Y] pour déposer les charges sur le plateau du camion grue.
Le fait pour la société TLM 2008 de se prévaloir de moyens de nature à s’exonérer de sa responsabilité, tirés notamment des fautes commises par la victime ou par son collègue, le dénommé [B], comme étant la cause exclusive du dommage de M. [F], lesquelles relèvent de l’appréciation de la juridiction du fond, n’enlève rien à la pertinence de la demande d’expertise médicale sollicitée par M. [F] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, dès lors que les constatations médicales faites au moment de l’accident peuvent caractériser un préjudice corporel consécutif aux faits du 11 février 2019, et à tout le moins des souffrances endurées, seule une expertise médicale pourra permettre, dans le cas où le juge du fond retiendrait la responsabilité de la société TLM 2008, en tout ou partie, une indemnisation poste par poste selon la nature des préjudices subis et la date de consolidation après un examen par l’expert de la victime et des pièces médicales qui lui seront soumises.
L’expertise médicale étant nécessaire à la solution du litige portant sur l’éventuelle indemnisation du préjudice corporel de M. [F], ce dernier justifie d’un motif légitime à la voir ordonner.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
Sur les demandes de provisions
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Sur la demande de provision de M. [F]
En l’espèce, si la société TLM 2008 ne remet pas en cause le fait que le camion grue que M. [Y] manipulait au moment de l’accident a été l’instrument du dommage, elle s’oppose à la demande de provision sollicitée par M. [F] en se prévalant de contestations sérieuses, à savoir des causes étrangères tenant au fait d’un tiers, et en l’occurrence le dénommé [B], et aux fautes de la victime de nature à entraîner une exonération totale de la responsabilité qu’elle encourt.
Concernant les circonstances de l’accident, M. [Y] explique que M. [F], à l’aide d’une grue à tour, a rapproché le matériel qu’il devait transporter, à savoir un lève-palette et un seau en béton, à une dizaine de mètres de son véhicule, qu’un dénommé [B], travaillant pour la même entreprise que M. [F], a accroché le matériel au bras de grue qu’il venait de déployer et qu’il a attendu le signal pour rentrer le bras de grue et déposer le matériel sur le plateau de son camion grue. Il indique qu’au moment-même où il a déposé les charges sur le plateau, le seau à béton est tombé au sol et a heurté la jambe de M. [F]. Il déclare que le seau avait juste été coincé au lève-palette au lieu d’être accroché au bras de grue, ce qui est interdit lorsque des charges de 250 kilogrammes sont manipulées. Il insiste sur le fait que l’élingage du matériel appartient aux salariés de la société Pages Matériels, devenue Uperio France, et ne pas être habilité à manipuler le matériel qui ne lui appartient pas.
M. [U], directeur général de la société Pages et directeur régional de la société Uperio Meribat, expose s’être rendu sur les lieux après l’accident et avoir pris une photographie du matériel identique à celui qui devait être chargé. Il indique que l’inspection du travail a dressé un rapport faisant état de plusieurs manquements à corriger à la suite d’un précédent accident survenu au mois de juillet. Il déclare qu’il est évident que Monsieur [F] n’aurait pas dû se trouver à cet endroit et si effectivement le vent était trop important il aurait dû stopper l’opération. Il précise enfin qu’ils ont arrêté la pratique consistant à stocker des bennes et lève-palettes ensemble afin d’obliger les salariés à attacher chaque matériel séparément.
M. [O], qui était présent sur le chantier au moment de l’accident, indique, aux forces de l’ordre, avoir vu que la benne et le lève-palette étaient accrochés, sans pour autant avoir vu qui l’avait fait, et qu’au moment où Monsieur [Y] a posé la charge sur le plateau de son camion, il y a eu une impulsion et la benne est tombée. Monsieur [F] se trouvait à l’arrière gauche entre le camion et un bloc de béton. Il était proche du camion.
Il résulte de ces éléments que M. [Y] explique la chute du seau en béton par le fait qu’il n’avait pas été accroché au bras de grue du camion tandis que M. [O] relève que le matériel est tombé sous l’effet d’une impulsion alors même que la benne et le lève-palette avaient été accrochés, ce qui est de nature à rendre douteuses les circonstances exactes de l’accident.
En tout état de cause, il apparaît que seul le dénommé [B] était chargé, au moment de l’accident, d’accrocher le matériel au bras de grue du camion de M. [Y].
Or, le gardien de la chose qui a été l’instrument du dommage, est tenu, dans ses rapports avec la victime, à réparation, sauf son recours éventuel contre le tiers qui aurait concouru à la production du dommage.
La société TLM 2008 ne peut donc sérieusement contester sa propre responsabilité à l’égard de M. [F] en se prévalant du fait d’un tiers.
En revanche, elle peut contester sa responsabilité en se prévalant d’une faute de la victime qui, si elle présente les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, est de nature à exonérer totalement le gardien de la chose.
Or, même à supposer que M. [F] n’aurait pas dû se trouver là où il se trouvait au moment de l’accident, cette circonstance n’est, avec l’évidence requise en référé, ni imprévisible ni irrésistible dès lors que la société TLM 2008 n’allègue ni ne démontre que toutes les mesures de sécurité avaient été prises sur le chantier pour empêcher un salarié de s’approcher du camion-grue lors de la manipulation du matériel.
Dans ces conditions, la société TLM 2008 peut, tout au plus, sérieusement opposer une faute de la victime ayant contribué à son dommage de nature à exonérer partiellement sa responsabilité.
M. [F] est donc fondé à solliciter une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, laquelle doit être évaluée en tenant compte, non seulement de ses lésions, telles qu’elles résultent du rapport d’expertise judiciaire de M. [Z], mais également du partage de responsabilité pouvant être retenu par la juridiction du fond, si elle était saisie, compte tenu d’une éventuelle faute de la victime ayant contribué à son dommage et des prestations servies par la CPAM du Var dont les débours définitifs sont versés aux débats pour un montant total de 101 844,08 euros, comprenant 33 796,42 euros d’indemnités journalières et 56 811,65 euros de capital-rente accident du travail.
M. [F], né le [Date naissance 1] 1980, a souffert d’une fracture ouverte diaphysaire pluri-fragmentaire déplacée du tibia gauche et de la fibula gauche ayant nécessité une hospitalisation du 11 au 16 février 2019, une intervention chirurgicale, un traitement médicamenteux, une attelle plâtrée, aucun appui jusqu’au 24 mars 2019, des séances de kinésithérapie, des complications, à savoir un pseudarthrose, à l’origine d’une deuxième intervention chirurgicale avec hospitalisation du 23 au 26 janvier 2020, et l’absence de reprise de son activité professionnelle jusqu’à ce qu’il soit licencié pour inaptitude par courrier en date du 7 octobre 2022.
L’expert judiciaire, qui fixe la date de consolidation au 27 juillet 2020, retient les préjudices suivants :
— aide humaine à raison d’une heure par jour du 17 février au 24 mars 2019 et du 27 janvier au 26 février 2020 et de 3 heures par semaine du 25 mars 2019 au 22 janvier 2020 et du 27 février au 23 mars 2020 ;
— déficit fonctionnel temporaire : total du 11 au 16 février 2019 et du 23 au 26 janvier 2020 ; 50 % du 17 février au 24 mars 2019 et du 27 janvier au 26 février 2020 ; 25 % du 25 mars 2019 au 22 janvier 2020 et du 27 février au 26 mars 2020 ; 10 % du 27 mars au 26 juillet 2020 ;
— arrêt de travail du 11 février 2019 au 26 juillet 2020 ;
— déficit fonctionnel permanent : 4 % ;
— pas de préjudice d’agrément ;
— souffrances endurées : 3,5/7 ;
— préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 ;
— préjudice esthétique permanent : 1/7.
Ces éléments conduisent à considérer que la provision à valoir sur les postes de préjudice corporel de M. [F] non pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ne peut être sérieusement contestée à hauteur de 6 500 euros.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a alloué à M. [F] une provision de 4 000 euros et la société TLM 2008 sera condamnée à lui verser une provision de 6 500 euros.
Sur la demande de provision de la CPAM du Var
L’article L 454-1 du code de la sécurité sociale énonce que les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l’Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, dans les conditions définies par décret.
Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément (…).
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la CPAM du Var justifie avoir pris en charge des prestations pour un montant total de 101 844,08 euros, comprenant 33 796,42 euros d’indemnités journalières et 56 811,65 euros de capital-rente accident du travail.
La CPAM du Var entend obtenir le remboursement de cette somme dans le cadre de la présente procédure de référé.
Or, seule la juridiction du fond, à qui il appartient de procéder à la liquidation définitive d’un préjudice corporel, poste par poste, a le pouvoir de se prononcer sur le recours subrogatoire d’un tiers payeur, dès lors que cela suppose de fixer l’indemnité allouée au titre du poste de préjudice concerné sans tenir compte des prestations versées par les tiers payeurs, de déterminer la dette du tiers responsable en faisant application de la réduction du droit à indemnisation ou du partage de responsabilité, d’allouer à la victime ce qui lui reste dû après déduction des prestations ayant partiellement réparé ce poste mais dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable et d’accorder le solde au tiers payeur (indemnité mise à la charge du tiers responsable après déduction de l’indemnité revenant à la victime), soit autant d’éléments qui excédent les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a alloué à la CPAM du Var une provision de 44 925,36 euros à valoir sur ses débours et de débouter la CPAM du Var de sa demande de provision formée à l’encontre de la TLM 2008 dans le cadre de son recours subrogatoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dès lors que M. [F] obtient une provision, il ne peut être considéré comme partie perdante, de sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société TLM 2008 aux dépens de l’instance et à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
En revanche, aucune provision n’étant allouée à la CPAM du Var, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société TLM 2008 à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société TLM 2008 sera également tenue aux entiers dépens d’appel.
En outre, l’équité commande de la condamner à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
La CPAM du Var sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement, de même que la société TLM 2008.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné une expertise médicale judiciaire de M. [K] [F] en commettant pour y procéder le docteur [G] [Z] ;
— condamné la SARL TLM 2008 à verser à M. [K] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL TLM 2008 aux dépens de l’instance ;
L’infirme pour le surplus ;
Condamne la SARL TLM 2008 à verser à M. [K] [F] la somme provisionnelle de 6 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Déboute la CPAM du Var de sa demande de provision à valoir sur ses débours ;
Condamne la SARL TLM 2008 à verser à M. [K] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute la SARL TLM 2008 et la CPAM du Var de leurs demandes formulées sur le même fondement ;
Condamne la SARL TLM 2008 aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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