Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 4 juil. 2025, n° 24/19111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
(n° 191 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19111 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLT2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] – RG n° 24/05030
APPELANT
M. [P] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2123
INTIMÉE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Lydia BEZZOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon offre préalable acceptée du 6 avril 2012, M. [P] [K] a souscrit auprès du Crédit Industriel et Commercial (CIC) un prêt immobilier d’un montant de 172.289 euros à un taux de 4,65 % remboursable selon des mensualités renégociées de 992,18 euros et ce, afin de financer l’acquisition d’un bien situé [Adresse 5], à [Localité 7], pour un montant de 197.000 euros.
Par acte authentique du 16 août 2012, maître [D], notaire à [Localité 9], a constaté que Mme [O] a consenti à M. [K] avec qui elle était pacsée, un prêt d’un montant de 100.000 euros, remboursable au plus tard le 15 août 2015, tant pour l’acquisition du bien que des travaux, dont la somme a été remise hors comptabilité du notaire. Le prêt était garanti par l’hypothèque du bien jusqu’au 15 août 2016.
Le 24 juin 2012, M. [K] a également souscrit un prêt d’un montant de 30.000 euros, auprès du CIC, remboursable en 180 mensualités de 177,17 euros.
Le 30 avril 2013, M. [K] a souscrit avec Mme [O] un troisième prêt auprès du CIC d’un montant de 30.000 euros, remboursable en 180 mensualités de 222,76 euros.
Par acte reçu le 1er octobre 2015 par maître [S], notaire à [Localité 9], Mme [O] a reconnu avoir reçu de M. [K], par comptabilité du notaire, la somme de 100.000 euros. Par acte du même jour, M. [K] a vendu à Mme [O] la moitié du bien à [Localité 6].
Le CIC a octroyé à M. [K] un quatrième crédit, renouvelable, d’un montant de 10.000 euros par offre du 9 janvier 2021.
Par acte du 18 avril 2024, M. [K] a fait assigner le CIC devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir la suspension du remboursement des échéances de ces différents prêts, ainsi que des intérêts, pendant deux ans.
Par ordonnance contradictoire du 10 octobre 2024, le premier juge a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. [K] tendant à la suspension des échéances des quatre crédits numérotés : 3006610140002008 402; 30066 1031400020094302; 300661031400020089403; 300661031400020089405;
— condamné M. [K] aux dépens;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 novembre 2024, M. [K] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Par conclusions remises et notifiées le 3 février 2025, M. [K] demande à la cour de:
— juger recevable et bien-fondé son appel,
— infirmer l’ordonnance de référé des chefs critiqués,
En conséquence,
— accorder la suspension des remboursements du prêt immobilier souscrit auprès de la société Crédit Industriel et Commercial portant le numéro 3006610314 00020089402, d’un montant initial de 172.289 euros, pendant une durée de deux ans, de 992,18 euros d’échéance mensuelle, à compter de la décision à intervenir,
— juger que les sommes dues à ce titre seront payées par le moyen de 24 échéances d’égal montant et que pendant ces délais, les sommes porteront intérêts au taux légal et les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
— accorder la suspension des remboursements du prêt immobilier PTZ souscrit auprès de la société Crédit Industriel et Commercial portant le numéro 000200894 03, d’un montant initial de 12.832,99 euros, pendant une durée de deux ans, de 177,17 euros d’échéance mensuelle, à compter de la décision à intervenir,
— juger que les sommes dues à ce titre seront payées par le moyen de 24 échéances d’égal montant et que pendant ces délais, les sommes porteront intérêts au taux légal et les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
— accorder la suspension des remboursements du prêt à la consommation de travaux souscrit auprès de la société Crédit Industriel et Commercial portant le numéro 00020094302, d’un montant initial de 8 082,73 euros, pendant une durée de deux ans, de 105,95 euros d’échéance mensuelle, à compter de la décision à intervenir,
— juger que les sommes dues à ce titre seront payées par le moyen de 24 échéances d’égal montant et que pendant ces délais, les sommes porteront intérêts au taux légal et les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
— accorder la suspension des remboursements du prêt à la consommation souscrit auprès de la société Crédit Industriel et Commercial portant le numéro 300661031400020089405, d’un montant initial de 10.000 euros, pendant une durée de deux ans, à compter de la décision à intervenir,
— juger que les sommes dues à ce titre seront payées par le moyen de 24 échéances d’égal montant et que pendant ces délais, les sommes porteront intérêts au taux légal et les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
— ordonner à compter de la décision à intervenir la suspension de ses obligations envers la société Crédit Industriel et Commercial au titre des prêts n° 30066 1031400020089402, 00020089403, 00020094302 et 300661031400020089405, pendant une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir, délai qui peut être écourté si l’emprunteur revient à meilleur fortune,
— juger qu’au terme de la suspension, la durée des quatre contrats sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l’échéancier initial,
— juger que les échéances reportées de tous les crédits ne produiront pas d’intérêts,
— juger n’y avoir pas lieu à déclaration et inscription au FICP (Fichier des Incidents, de Crédits aux Particuliers) de M. [P] [K],
— rappeler que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil,
— rappeler que la décision à intervenir entrainera, le cas échéant, la suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 17 mars 2025, la société Crédit Industriel et Commercial demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— débouter M. [K] de toutes ses demandes,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
A titre subsidiaire
— accorder à M. [K] un délai de suspension pour les prêts octroyés de six mois avec l’obligation qu’il cède ses droits indivis sur le bien financé sis à [Adresse 8],
— juger que pendant cette période M. [K] règlera les cotisations d’assurance des quatre prêts consentis sous les numéros [Numéro identifiant 1]200 89 402, [Numéro identifiant 1]2009 4302, [Numéro identifiant 1]200 89403, et [Numéro identifiant 1]200 89405,
— débouter M. [K] de toutes ses demandes,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Et selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
M. [K] soutient que ses revenus ne lui permettent plus d’assumer ses charges et le remboursement de l’intégralité des échéances, ce qui justifie au regard de l’urgence, son action en référé, dans l’attente de la vente de son bien qui pourra intervenir dès lors que le litige avec Mme [O], son ex partenaire, sera résolu. Il estime en effet que la revendication de Mme [O] sur la moitié du prix de vente est injustifiée, celle-ci ne lui ayant jamais payé le prix mentionné dans l’acte de vente du 1er octobre 2015.
Il n’est pas contesté que M. [K] dispose d’un revenu mensuel d’environ 3.321 euros, élève deux enfants en résidence alternée, assume les charges de la vie courante et que les échéances de prêts qu’il doit rembourser mensuellement s’élèvent, à ce jour, à 1453,50 euros.
La mise en vente du bien a été envisagé dès 2021, mais M. [K] n’a pas donné suite à la proposition d’achat reçue compte tenu de la revendication de Mme [O] sur le prix de vente.
Comme le souligne justement Le Crédit Industriel et Commercial, le refus de M. [X] de vendre le bien aggrave sa situation financière.
Or, s’il produit l’assignation en liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de l’indivision devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau délivrée à Mme [O] le 4 septembre 2024, il ne justifie pas que cette assignation a été placée et qu’une instance est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau. Il n’est ainsi pas démontré que le litige, dont il se prévaut pour retarder la vente du bien, peut avoir une issue dans un délai raisonnable.
Dans ces conditions, ni l’urgence, ni la situation de M. [K] ne justifie qu’il soit fait droit à ses demandes. L’ordonnance qui a dit n’y avoir à référé est confirmé.
Le premier juge a fait une exacte application du sort des dépens et des frais irrépétibles.
Succombant à hauteur d’appel, M. [K] est condamné aux dépens et à verser au Crédit Industriel et Commercial la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance critiquée,
Condamne M. [K] aux dépens et à verser au Crédit Industriel et Commercial la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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