Infirmation 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 19 janv. 2026, n° 25/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/32
Copie exécutoire à :
— Me Céline LAURAIN
Copie conforme à :
— greffe du JCP du TJ
Strasbourg
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01373
N° Portalis DBVW-V-B7J-IQF3
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Céline LAURAIN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [C] [K]
[Adresse 1]
Non représentée, assignée le 26 mai 2025 à étude de commissaire de justice par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, la Sa banque française mutualiste a fait assigner Mme [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 10 807,81 euros au titre du solde du prêt consenti le 18 décembre 2019, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,44 % l’an à compter du 20 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
— 713,38 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre de voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La banque a fait valoir qu’elle avait consenti à Mme [K] un prêt personnel d’un montant de 13 000 euros le 18 décembre 2019 et que les échéances de remboursement n’étaient plus honorées depuis l’échéance du 5 janvier 2022, ce qui avait justifié l’envoi d’une mise en demeure par courrier du 12 décembre 2022 et le prononcé de la déchéance du terme par courrier du 20 décembre 2022.
La demanderesse a précisé qu’en l’absence de contrat écrit, l’existence du contrat de prêt était démontrée par le déblocage des fonds sur le compte bancaire de l’emprunteur, la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) effectuée lors de l’octroi du prêt, le tableau d’amortissement et les versements effectués par Mme [K] de janvier 2020 à décembre 2021 inclus.
Assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [K] n’a pas comparu à l’audience du 12 novembre 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2025, le tribunal a débouté la Sa banque française mutualiste de l’intégralité de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, imposaient que le contrat de crédit soit établi sur un support papier ou sur un autre support préalable et prévoyaient pour la phase précontractuelle un formalisme très encadré pour s’assurer notamment des informations données au consommateur par écrit.
Le premier juge a considéré que les pièces produites émanaient uniquement de la demanderesse et qu’en l’absence de contrat de prêt ou de pièce émanant de l’emprunteur, la banque échouait à rapporter la preuve de son obligation.
La Sa banque française mutualiste a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 26 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 19 juin 2025, la Sa banque française mutualiste demande à la cour de :
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a débouté la Sa banque française mutualiste de l’intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau,
— juger recevables et bien fondées les demandes de la banque française mutualiste formées à l’encontre de Mme [K] au titre du contrat de crédit,
en conséquence,
à titre principal,
— condamner Mme [K] à payer à la banque française mutualiste pour les causes sus-énoncées :
' la somme de 10 807,81 euros représentant le solde restant du au titre du prêt du 18 décembre 2019, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,44 % l’an à compter du 20 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
' la somme de 713,38 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
— condamner Mme [K] à payer à la banque française mutualiste pour les causes sus-énoncées :
' la somme de 8 490,37 euros en principal, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022, date de la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement,
à titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du prêt consenti par la banque française mutualiste à Mme [K] aux torts exclusifs de cette dernière,
— condamner Mme [K] à payer à la banque française mutualiste pour les causes sus-énoncées :
' la somme de 8 490,37 euros en principal, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023, date de la délivrance de l’assignation introductive d’instance jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause,
— condamner Mme [K] à payer à la banque française mutualiste la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’appelante fait valoir que l’existence d’un prêt d’une somme d’argent supérieure à 1 500 euros peut être prouvée par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, en application des dispositions de l’article 1361 du code civil.
L’appelante soutient qu’elle prouve l’existence du prêt consenti à l’intimée par l’affectation des fonds sur le compte de l’emprunteur, un tableau d’amortissement contenant les modalités de remboursement, un historique des paiements attestant de la réalité des paiements effectués de janvier 2020 à décembre 2021 et les relevés de compte de Mme [K] laissant apparaître l’ensemble des remboursements effectués avec mention du montant mensuel prélevé (172,22 euros) et du numéro de prêt concerné (10840926).
Elle ajoute que l’intimée a sollicité des délais de paiement auprès de sa conseillère bancaire lorsqu’elle a rencontré des difficultés dans le remboursement du prêt.
Subsidiairement, la banque indique que Mme [K] doit rembourser le capital qui lui a été versé, sans intérêts ni frais, sous déduction des remboursements effectués.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que la banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme, la banque expose qu’il convient de prononcer la résiliation judiciaire du prêt compte tenu de la défaillance de l’emprunteur.
Mme [K], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025 délivré par dépôt en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt par défaut.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’appelant, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 novembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un prêt à la consommation n° 10840926 consenti à Mme [K] :
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1359 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En application de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1383 du code civil prévoit que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
En l’espèce, la banque française mutualiste ne produit pas le contrat de prêt qu’elle déclare avoir souscrit avec Mme [K] pour un montant en capital de 13 000 euros.
Cependant, la banque française mutualiste produit les relevés de compte de Mme [K] pour la période du 4 janvier 2021 au 6 décembre 2021 portant mention au débit de prélèvements mensuels de 172,22 euros ayant pour référence « votre prêt BFM ref. 10840926 ».
Il en résulte que Mme [K] a remboursé pendant plusieurs mois les échéances du prêt par prélèvements sur son compte courant, ce qui constitue un commencement de preuve par écrit, l’ordre de prélèvement étant donné par le titulaire du compte à débiter.
Pour corroborer ces éléments, la banque produit également :
— le relevé de compte de Mme [K] portant mention d’une somme de 13 000 euros versée au crédit le 26 décembre 2019 avec la mention « prêt à la consommation « prêt BFM » n°10840926 ».
— le tableau d’amortissement du prêt n°10840926 d’un montant de 13 000 euros d’une durée de 97 mois au TAEG de 5,75 % prévoyant une mensualité de 21,23 euros en janvier 2020 puis des mensualités d’un montant de 172,22 euros.
Il en résulte que la banque rapporte la preuve de la mise à disposition des fonds et de l’obligation de restitution et fait ainsi la preuve du prêt de la somme de 13 000 euros consenti à Mme [K].
Par ailleurs, il résulte d’un courriel adressé par Mme [K] le 12 mars 2023 à la direction du recouvrement de la banque française mutualiste que l’intimée a reconnu la dette puisqu’elle a sollicité des délais de paiement sur 12 mois, ce qui s’analyse en un aveu extrajudiciaire de l’existence du prêt.
Par conséquent, l’existence du prêt n° 10840926 consenti à Mme [K] pour un montant en capital de 13 000 euros est démontrée.
Sur les demandes en paiement tirées de la déchéance du terme prononcée par le prêteur :
La banque française mutualiste ne justifie pas de l’existence d’une clause de déchéance du terme entrée dans le champ contractuel.
Par conséquent, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme prononcée par courrier du 20 décembre 2022 et sera déboutée de ses demandes en paiement à ce titre.
La cour relève que les demandes en paiement formées par la banque devant le premier juge étaient exclusivement fondées sur la déchéance du terme prononcée en exécution du contrat de prêt, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement sur ce fondement.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort du tableau d’amortissement du prêt que son terme est fixé au 5 janvier 2028.
Le décompte de la banque fait apparaître que Mme [K] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du 5 janvier 2022 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit depuis cette date.
Dès lors, son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance :
Il résulte de l’article R. 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, faute de production de l’offre de prêt, la banque française mutualiste ne fait pas la preuve de s’être conformée aux dispositions d’ordre public des articles L. 312-18, L. 312-21 et L. 312-28 du code de la consommation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, Mme [K] n’est tenue qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Compte tenu de la limitation légale fixée par cet article, le prêteur ne saurait davantage prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En conséquence, la banque française mutualiste sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et sur la base des pièces produites, la banque française mutualiste apparaît uniquement en droit de réclamer, à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :
— montant du capital emprunté : 13 000 euros,
— sous déduction du montant des versements effectués par l’emprunteur à quelque titre que ce soit : 4 154,51 euros,
soit la somme de 8 845,49 euros.
Mme [K] sera condamnée au paiement de la somme de 8 490,37 euros correspondant à la demande formulée par l’appelante dans ses conclusions, la cour étant liée par les demandes des parties.
Bien que déchue de son droit aux intérêts, la banque française mutualiste est fondée, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de l’assignation du 8 décembre 2023.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Partie perdante, Mme [K] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, étant précisé que le premier juge n’a pas statué sur les dépens.
Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la banque en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt n° 10840926 consenti par la Sa banque française mutualiste à Mme [C] [K] pour un montant en capital de 13 000 euros,
CONDAMNE Mme [C] [K] à payer à la Sa banque française mutualiste la somme de 8 490,37 euros au titre du contrat de prêt n° 10840926, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023,
CONDAMNE Mme [C] [K] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE Mme [C] [K] à payer à la Sa banque française mutualiste la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Charges ·
- Dette ·
- Logement ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Réparation ·
- Eaux
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Majorité ·
- Notification ·
- Charges ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Délai ·
- Immeuble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Illégalité ·
- Contestation ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Signature ·
- Injonction de payer ·
- Attestation ·
- Preuve ·
- Écrit ·
- Reconnaissance de dette ·
- Vice du consentement ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Preuve ·
- Historique ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Règlement ·
- Déchéance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Taxi ·
- Sociétés ·
- Leasing ·
- Crédit-bail ·
- Intérêt ·
- Courriel ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Véhicule ·
- Canalisation ·
- Propriété ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Liquidation des astreintes ·
- Jugement
- Grue ·
- Camion ·
- Victime ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Provision ·
- Béton ·
- Tiers ·
- Accident du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Architecture ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent général ·
- Agence ·
- Assurances ·
- Mandat ·
- Mutuelle ·
- Comités ·
- Parrainage ·
- Rupture ·
- Objectif ·
- Avis
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Avis ·
- Observation
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mère ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.