Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 25 juin 2025, n° 25/03834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 214
N° RG 25/03834 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XITA
Du 25 JUIN 2025
ORDONNANCE
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Karine GONNET, Présidente à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée à l’audience
ayant pour avocat Me Aimilia IOANNIDOU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [E] [V]
né le 15 Octobre 1978 à [Localité 5] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Me Sema AKMAN, Plaidant, avocat au barreau de l’Eure
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine en date du 19 juin 2025, notifiée à [E] [V] le 19 juin 2025 à 14h25 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 19 juin 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 19 juin 2025 à 14h25 ;
Vu la saisine par le préfet des Hauts de Seine reçue au greffe du JLD du tribunal judiciaire de Nanterre le 22 juin 2025 à 9h51, aux fins de la prolongation de la mesure de rétention de [E] [V], né le 15 octobre 1978 à BAIA MARE (ROUMANIE), de nationalité roumaine ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 juin 2025 à 12h15, qui a refusé la prolongation de la mesure de rétention et assigné [E] [V] à résidence ;
Le 24 juin 2025 à 11h56, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 23 juin 2025 à 12h15 qui lui a été notifiée le même jour par courriel.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de [E] [V]. A cette fin, il soulève :
— Qu’il y a un risque de fuite caractérisé au sens de l’article L 612-3 du CESEDA, [E] [V] ayant ouvertement déclaré ne pas avoir l’intention de déférer à la mesure prise à son encontre, ce qui exclut tout débat sur les garanties de représentation, qui sont des garanties de départ et non de maintien sur le territoire ;
— Que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, compte tenu des faits pénalement répréhensibles pour lesquels il est défavorablement connu.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, [E] [V] a indiqué qu’il n’y pas eu de délai entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention et il n’a pas eu la possibilité de retourner chez lui pour prendre son passeport. Sur interrogation de son avocat, il indique que si le juge administratif valide l’arrêté, il retournera en Roumanie.
Le conseil de [E] [V] indique que la motivation de la déclaration d’appel est succincte. Il a pu dire qu’il n’avait pas envie de retourner en Roumanie pendant la garde à vue dans un contexte particulier. Etayer qu’il serait opposant à la mise en 'uvre de la décision d’éloignement relève de l’interprétation. Les critères de l’ordre public ne sont pas remplis : son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave. L’OQTF est contra legem car il est père d’un enfant né en France et il est ressortissant d’un pays européen. Un recours contre l’OQTF a été déposé le 21 juin 2025 contre sa légalité devant le tribunal administratif. Elle rappelle que [E] [V] réside en France depuis 2002 et travaille depuis 2012. Il est marié et il a un fils né en France. Il justifie de la réalité de son logement à [Localité 6] et son épouse a déposé son passeport le 21 juin 2025 au LRA contre récépissé. Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le préfet des Hauts de Seine était non comparant et non représenté. Il sera référé aux seuls motifs de sa déclaration d’appel.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le refus de prolongation de la mesure de rétention administrative et l’assignation à résidence
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que [E] [V] a été placé en garde à vue le 18 juin 2025, suite à la dénonciation de faits d’injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion et de violences en état d’ivresse perpétrés le jour même. A l’issue de la mesure de garde à vue le 19 juin 2025, le procureur de la République lui a fait remettre une convocation devant le délégué du procureur le 1er juillet 2025, aux fins d’une mesure d’avertissement pénal probatoire. S’agissant d’une mesure alternative aux poursuites, précédée d’aucune autre condamnation, il y a lieu de considérer que les faits reprochés ne caractérisent pas une menace pour l’ordre public.
[E] [V] réside en France depuis 2002, justifie de son activité professionnelle depuis 2006, d’abord comme employé, puis entrepreneur depuis 2012 dans les travaux publics. Il justifie également de la réalité de son logement et d’un ancrage familial certain, pour être marié depuis 2019. Trois enfants sot issus de cette union, dont l’un est né en France le 27 septembre 2008. Il y a donc lieu de constater qu’il présente des garanties de représentation effectives.
Par ailleurs, [E] [V] produit un récépissé de remise d’un passeport en cours de validité auprès du greffe du centre de rétention le 21 juin 2025 par son épouse. Si les dispositions susmentionnées visent la remise préalable d’un passeport ou de tout document justifiant de l’identité à un service de police, il n’est pas spécifié que cette remise soit intervenue avant le placement en rétention. En effet, il est logiquement exigé que cette remise soit préalable à la prise de décision portant sur une assignation à résidence. A cet égard, il sera relevé que compte tenu du placement en rétention administrative de [E] [V] le 19 juin 2025 à l’issue de la mesure de garde à vue, il était dans l’impossibilité de remettre son passeport au greffe au CRA, sauf à l’avoir sur lui. En revanche, il est établi que son épouse a effectué cette remise dès le 21 juin 2025, soit antérieurement à la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 23 juin 2025.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise dans l’ensemble de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire ;
Déclare le recours recevable en la forme ;
Déclare irrecevables les moyens soulevés par le préfet des Hauts de Seine dans sa déclaration d’appel ;
Confirme l’ordonnance entreprise dans l’ensemble de ses dispositions ;
Rappelle à l’intéressé qu’en vertu de l’article L 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence (…) de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative,
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 7], le 25 juin 2025 à 17h30
Et ont signé la présente ordonnance, Karine GONNET, Présidente et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Présidente,
Mohamed EL GOUZI Karine GONNET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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