Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 23 avr. 2025, n° 23/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne, 19 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SF/RP
Numéro 25/01328
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 23/04/2025
Dossier :
N° RG 23/01127
N° Portalis DBVV-V-B7H-IQDC
Nature affaire :
Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Affaire :
[O] [T]
C/
SELAS GUERIN ET ASSOCIEES
SAS CAMPING PLAYA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Février 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente,
Madame de FRAMOND, Conseillère, chargée du rapport conforménent à l’article 804 du code de procédure civile,
Madame BLANCHARD, Conseillère,
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
né le 02 Décembre 1985 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté et assisté de Maître Mathilde REMAUT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
SELAS GUERIN ET ASSOCIEES
immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n° 823 998 547
prise en la personne de Maître [S] [P], domiciliée en cette qualité audit siège, agissant ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la société CAMPING PLAYA, fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal de Commerce de Bayonne en date du 19 février 2024
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Maître Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
S.A.S. CAMPING PLAYA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
en liquidation judiciaire
Assignée
sur appel de la décision
en date du 12 DECEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00076
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2019, M. [O] [T] a acquis des époux [G] un mobil-home installé au sein du camping PLAYA, à [Localité 5], exploité par la SARL CAMPING PLAYA, devenue SAS CAMPING PLAYA.
Suivant contrat du 1er mai 2019, M. [T] a pris en location de la SARL CAMPING PLAYA un emplacement n° 10 pour son mobil-home, pour une durée d’un an, moyennant le paiement d’un loyer de 6 000 ' par an.
Par acte du 13 novembre 2020, M. [T] a fait assigner la SARL CAMPING PLAYA devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir dire que la résiliation unilatérale du contrat par la SAS CAMPING PLAYA est irrégulière, et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Suivant jugement contradictoire du 12 décembre 2022 (RG n° 21/00076), le tribunal a :
débouté M. [T] de ses demandes,
débouté la SARL CAMPING PLAYA de ses demandes reconventionnelles,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [T] aux dépens.
Selon le tribunal, les demandes de M. [T] sont rejetées aux motifs qu’il a manqué à ses obligations en n’entretenant pas la parcelle et le mobil-home et en procédant à la sous-location du mobil-home, et le contrat de location n’a pas été renouvelé, sans manquement aux conditions de fond et de forme convenues entre les parties à l’article 2 du contrat.
M. [O] [T] a relevé appel par déclaration du 20 avril 2023 (RG n° 23/01127), critiquant le jugement en ce qu’il a .
— débouté M. [T] de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 juillet 2023, M. [O] [T], appelant, entend voir la cour :
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] [T] de ses demandes,
Statuant à nouveau :
condamner la SASCAMPING PLAYA à lui verser les sommes de :
6 000 ' en remboursement des échéances mensuelles versées,
8 000 ' en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir des loyers tirés de la location saisonnière,
2 000 ' en réparation de son préjudice moral,
4 389,60 ' en réparation de son préjudice matériel résultant de l’enlèvement de la terrasse et des dégradations commises sur son mobil-home,
En tout état de cause,
débouter la SAS CAMPING PLAYA de ses demandes de réparation de préjudices,
la condamner à lui verser la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
La SA CAMPING PLAYA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 19 février 2024 et la SELAS GUERIN ET ASSOCIÉS a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Par acte du 29 octobre 2024, M. [O] [T] a fait appeler à la cause la SELAS [L] et associées, prise en la personne de Maître [S] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Camping Playa, et l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03057.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro RG 23/01127.
Par conclusions du 10 février 2025, M. [T] demande à la cour de :
dire que la procédure a été régularisée à l’égard du liquidateur judiciaire de la SAS CAMPING PLAYA
infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2022
fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 6 000 ' de remboursement des échéances mensuelles versées par M. [T]
fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 8 000 ' de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir des loyers tirés de la location saisonnière de M. [O] [T]
fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2 000 ' de dommages-intérêts au titre du préjudice moral de M. [O] [T]
fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 4 389,60 ' de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel de M. [O] [T]
En tout état de cause
débouter la SAS CAMPING PLAYA de ses demandes de réparation de préjudices
débouter la SELAS GUERIN & ASSOCIÉES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CAMPING PLAYA, de l’ensemble de ses demandes
fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
condamner la SELAS GUERIN & ASSOCIÉES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CAMPING PLAYA, aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [O] [T] fait valoir, sur le fondement des articles 1103 , 1217, 1231-1, 1231-2 et 1240 du code civil :
— que la résiliation du contrat signifié le 3 juin 2020 par la SAS CAMPING PLAYA est irrégulière pour ne pas l’en avoir informé 3 mois avant le terme du contrat, c’est-à-dire en février 2020 ; s’agissant du courrier du 10 octobre 2020, son envoi et sa réception ne sont pas certains en l’absence du bordereau de réception, et s’agissant du courrier du 19 novembre 2020, il a été adressé postérieurement à l’assignation de sorte qu’il ne vise qu’à régulariser la situation à posteriori,
— que la résiliation est irrégulière en ce que la SAS CAMPING PLAYA ne lui a pas proposé un nouveau contrat conformément à l’article 2 du contrat de location, trois mois avant l’expiration de la période de location intervenant le 1er mai 2020, donc en février 2020, sans justifier d’un motif légitime de refus de renouvellement, et a ainsi manqué à ses obligations contractuelles, et engagé sa responsabilité,
— que le juge a statué infra et extra petita en ne répondant pas aux moyens qu’il développait s’agissant de l’irrégularité de la résiliation et en se prononçant sur les conditions de formation d’un nouveau contrat,
— qu’il n’existait aucun motif légitime de refuser le renouvellement du contrat, dès lors que le constat d’huissier produit par la SAS CAMPING PLAYA a été fait de manière non contradictoire et plus de neuf mois après qu’il se soit vu interdire l’accès à son mobil-home ; que la nécessité de remplacer les tuyaux de raccordement des bouteilles de gaz avant 2017 ne le concernait pas, son bail ayant couru à partir du 1er mai 2019, et qu’elle ne démontre pas l’existence d’une faute contractuelle de sa part,
— que du fait de la cession du camping et du retrait de son mobil-home de son emplacement et de la destruction de la terrasse, M. [O] [T] sollicite la réparation de ses préjudices en résultant, ne pouvant plus renouveler son contrat de location alors qu’il a continué à régler les échéances jusqu’en avril 2021 mais sans pouvoir accéder à son mobil-home ni le mettre en location comme il en avait reçu l’autorisation expresse précédemment, et subissant le comportement déloyal et menaçant du gérant de la SARL CAMPING PLAYA,
— sur la demande reconventionnelle de la SAS CAMPING PLAYA en dommages intérêts pour préjudice de jouissance, que la perte de location pour le camping entre mai et juillet 2021 est purement hypothétique d’autant que le projet de grande transformation du camping était en cours.
Par conclusions notifiées le 10 février 2025, la SELAS GUERIN ET ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CAMPING PLAYA, demande à la Cour de :
constater que la procédure a été valablement régularisée vis-à-vis de la liquidation judiciaire,
À titre principal,
déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [O] [T].
À titre subsidiaire au fond,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SAS CAMPING PLAYA de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
À titre incident,
condamner M. [O] [T] à payer à la SELAS GUERIN & ASSOCIÉES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CAMPING PLAYA, la somme de 1 500 ' à titre de dommages et intérêts en réparation au titre du préjudice de jouissance,
condamner M. [O] [T] à payer à la SELAS GUERIN, ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CAMPING PLAYA, une indemnité de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC en règlement des frais irrépétibles d’appel,
condamner M. [O] [T] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, avec distraction au profit de Maître Camille ESTRADE en application de l’article 699 du CPC,
débouter M. [O] [T] de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la SELAS GUERIN ET ASSOCIES, ès-qualités, fait valoir, sur le fondement des articles 369 et 373 du CPC, L.622-21 et L.622-26 du code de commerce, 1240 et 1231-1 du Code Civil :
— que l’ordonnance de clôture doit être reportée au jour des plaidoiries,
— que, par ordonnance en date du 19 décembre 2024, M. le Juge commissaire a relevé M. [O] [T] de la forclusion pour sa déclaration de créances au passif de la SAS CAMPING PLAYA qu’il a effectuée le 16 janvier 2025,
— qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre la SAS CAMPING PLAYA, mais seulement des fixations au passif de la liquidation,
— que M. [T] est irrecevable à invoquer cumulativement la responsabilité contractuelle au titre du contrat de location de l’emplacement et la responsabilité délictuelle,
— que le contrat d’une durée d’un an n’a pas été renouvelé et sa dénonciation a été faite pour un motif légitime n’imposant pas de préavis de 3 mois, ainsi que le prévoit les articles 2 et 11 du contrat, la lettre recommandée adressée le 18 septembre 2020 n’étant pas une condition de validité de l’avis de non renouvellement,
— que le motif légitime tient en l’absence d’entretien de la parcelle et du mobil-home ainsi que du non remplacement des tuyaux de raccordement des bouteilles de gaz constaté par procès-verbal, motif soumis à la contradiction devant la cour,
— que M. [T] n’a pas été empêché d’accéder à son mobil-home, qu’il a continué à occuper et à en régler les loyers en 2020,
— que M. [T] a sous-loué son mobil-home ce qui est interdit à l’article 3 du contrat,
— le contrat n’étant pas renouvelé le 1er mai 2021, M. [T] devait retirer son mobil-home, ce que la SAS CAMPING PLAYA a été contrainte de faire à ses frais, en juillet 2021 justifiant sa demande d’une indemnité pour préjudice de jouissance pendant un trimestre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le souci d’une bonne administration de la justice et en accord avec les parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de la prononcer au jour des plaidoiries le 11 février 2025.
Sur la recevabilité des demandes de M. [T] :
Il ressort d’une jurisprudence constante que des personnes liées par un contrat ne peuvent invoquer la responsabilité délictuelle dans leurs rapports entre elles (civile 2, du 9 juin 1993, 91-21.650, Publié). Néanmoins cette règle du non-cumul conduit à rejeter la demande fondée sur la responsabilité délictuelle et non pas à la déclarer irrecevable, la demande en indemnisation étant valablement fondée par ailleurs sur la responsabilité contractuelle.
Sur la demande de condamnation de la SAS CAMPING PLAYA :
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, former et exécuter de bonne foi.
Selon l’article 1217 du Code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté là été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation 1217 du Code civil
— obtenir une réduction de prix
— provoquer la résolution du contrat
— demander réparation des conséquences de l’inexécution
En l’espèce, il est versé aux débats le contrat signé entre les parties, non daté, intitulé contrat de location d’emplacement de résidence mobile (mobil-home) portant sur l’emplacement numéro 10 mer destiné à l’installation d’un mobil-home d’une superficie maximum de 40 m² et une voiture.
Il est précisé dans l’article 2 : durée et fin du contrat
Le présent contrat est consenti et accepté pour une durée de 12 mois commençant le 1er mai 2019 pour se terminer le 1er mai 2020.
Ce contrat ne donne droit à aucun maintien dans les lieux. Il prendra fin automatiquement à l’arrivée du terme prévu ci-dessus. Étant précisé que, sauf motif légitime de refus de l’exploitant, un nouveau contrat annuel sera proposé à l’utilisateur avec un délai de prévenance de 3 mois, soit fin décembre de chaque année pour l’année suivante.
La redevance de location de l’emplacement est fixée au prix forfaitaire de 6 000 ' par an payable en 12 mensualités de 500 ' chacune.
Il est également précisé à l’article 3 : identification des personnes autorisées à utiliser l’emplacement
l’utilisateur s’oblige à une occupation personnelle et familiale de l’emplacement loué.[…]
Compte tenu du caractère intuitu personae du présent contrat, tous les autres utilisateurs ne pourront, sauf accord express de l’exploitant, sous-louer leur hébergement.
Toute occupation de l’hébergement, en l’absence de l’un des utilisateurs identifiés ci-dessus, sera considérée comme une action de sous-location interdite comme indiqué au dernier alinéa du présent article.
À l’article 11 : résiliation du contrat, il est stipulé :
Le présent contrat pourra être résilié :
— Par l’utilisateur à tout moment en prévenant l’exploitant 3 mois à l’avance[…]
— Par l’exploitant : aux termes du contrat, en prévenant l’utilisateur, 3 mois à l’avance de sa décision de non renouvellement comme mentionné à l’article 2 ;
Toutefois il pourrait être interrompu avant cette date dans les conditions prévues à la rubrique clauses résolutoires
Dans celles-ci figurent notamment le non-respect des dispositions du contrat ou du règlement intérieur et le défaut de paiement d’un terme de loyer.
Il résulte des dispositions contractuelles ci-dessus :
— qu’un nouveau contrat est conclu chaque année entre le gestionnaire et le propriétaire du mobil-home, le contrat initial n’étant pas reconduit mais renouvelé selon des modalités pouvant être différentes et devant alors être proposées 3 mois avant le terme du contrat en cours ;
— Lorsque l’exploitant ne renouvelle pas le contrat à son terme pour motif légitime celui-ci doit être impérativement signifié également 3 mois avant le terme du contrat.
En l’espèce, la cour trouve au dossier de la SAS CAMPING PLAYA :
— un courrier recommandé reçu le 18 septembre 2020 de la SAS CAMPING PLAYA indiquant à M. [T] qu’elle ne renouvelait pas le contrat pour l’année 2021 faute pour lui de n’avoir pas fourni :
les factures de révision du chauffe-eau
celles de la maintenance de son extincteur
faute d’avoir payé le droit d’entrée de 5 000 ' pour la fourniture d’eau et d’électricité et l’évacuation des eaux usées
au regard de la vétusté de son mobil-home
— un courrier recommandé reçu le 28 novembre 2020 confirmant la décision de non-renouvellement du contrat le 1er mai 2021 pour non-respect des clauses du contrat et notamment pour la sous-location via le site AIRB&B.
— Un procès-verbal dressé le 15 février 2021 montrant l’état d’abandon du Mobil-home, planche cassée, partie gauche de la terrasse affaissée, garde corps en bois en mauvais état, antenne sur le toit tombée, le tuyau de raccordement du gaz mentionnant un remplacement avant 2017, un compteur d’eau hors service.
M. [T] verse de son côté une copie d’écrans d’échanges de SMS à partir du vendredi 5 juin 2020 :
' Non seulement vous faites de la concurrence déloyale et en plus je ne renouvelle pas le contrat . En plus vous utiliser mon gaz sans la permission, votre mobil-home sera débranché cet après-midi et venez le chercher c’est vendu fin juin […] je ne suis pas obligé d’autoriser la location de votre mobil-home par contre je vous demande une vérification annuelle du chauffeau et gaz par un plombier assermenté avant toute signature de nouveau contrat c’est la loi'.
À ce SMS, M. [O] [T] a répondu :
Dans ce cas il ne fallait pas m’autoriser à louer
Cet échange confirme les griefs de la SAS CAMPING PLAYA contre M. [O] [T] annonçant le non renouvellement du contrat à l’échéance du 1er mai 2021 (et non pas rétroactivement pour l’année 2020 comme prétendu) pour les différents motifs de non respect de la sécurité et sous-location non autorisée.
Dans l’ article 6 du contrat figure les règles suivantes :
L’utilisateur est tenu de posséder un extincteur en bon état de fonctionnement de 6 kg, qu’il devra faire réviser régulièrement. Preuve devra pouvoir être donnée à l’exploitant à première demande. Le gestionnaire et ses mandataires, entrepreneurs, ouvriers sont autorisés à pénétrer et en tout temps sur l’emplacement pour visiter, s’assurer de l’état des branchements et canalisations, les réparer, les entretenir.[…]
En l’absence de l’utilisateur, il est impératif que l’arrivée d’eau, de gaz, d’électricité soit fermée.[…]
Les installations de gaz et d’électricité doivent faire l’objet d’une vérification annuelle et l’utilisateur doit pouvoir en justifier auprès du gestionnaire à la première demande.[…]
Sécurité : chaque circuit au gaz (chauffe bain, gazinière ) doit pouvoir être isolé individuellement par une vanne accessible.
Le raccordement de la tête gaz doit être réalisé à l’aide d’une lire armée disposant d’embouts sertis, garantie 10 ans ou à vie.
Chaque bouteille de gaz peut être abritée dans un coffret ventilé.
Tout manquement au titre de la sécurité gaz constitue une faute grave susceptible de mettre en danger les personnes et les biens.
La SAS CAMPING PLAYA a bien respecté son obligation de notification du non renouvellement du contrat de location de l’emplacement par M. [O] [T] 3 mois avant le 1er février 2021, soit avant le 1er novembre 2020, en l’espèce le 18 septembre 2020, et même dès le mois de juin 2020, le contrat de location de l’emplacement ayant été tacitement renouvelé du 1er mai 2020 au 1er mai 2021 aux mêmes conditions que le précédent, raison pour laquelle d’ailleurs M. [O] [T] a continué à verser les loyers de 500 ' par mois.
Pour autant, le contrat de location venant à échéance du 1er mai 2021 M. [O] [T] se trouvait occupant sans droit ni titre à l’emplacement de son mobil-home à compter de cette date , et il devait donc retirer son véhicule de cet emplacement au plus tard le 1er mai 2021.
Il est donc suffisamment démontré la validité du non renouvellement du contrat de location de l’emplacement par M. [T] dans le camping de la SAS CAMPING PLAYA sans faute de celle-ci.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a reconnu la régularité du non renouvellement du contrat.
Sur l’existence et l’évaluation des préjudices de M. [O] [T] suite au non-renouvellement du contrat :
* Pour la perte de jouissance de son mobil-home du 1er mai 2020 au 1er mai 2021 :
Jusqu’au mois de juillet 2021, le mobil-home est resté dans le camping, et M. [O] [T] ne produit aucune pièce établissant son impossibilité d’y accéder ou de le louer.
Des échanges de sms se sont poursuivis courant juillet 2020 entre M. [O] [T] et le gérant de la SAS CAMPING PLAYA , M. [Y], notamment le SMS du 22 juillet, dans lequel ce dernier indique :
' je tenais à vous préciser quand même que vous n’avez loupé qu’un week-end de location et que c’est pas à moi de m’en occuper, donc quant au contrat de location quand ils sont pas refaits c’est qu’ils sont renouvelés automatiquement, c’est bien spécifié sur votre contrat de location,… moi si j’ai une panne de pompe ça peut arriver et je vous ai pas interdit de louer ni quoi que ce soit pour l’instant donc c’est vous qui le faites à votre sauce comme vous voulez il y a des témoins comme quoi tout fonctionnait très bien vous n’avez loupé qu’un week-end de location si vous voulez pas le louer, ne trouvez pas quelqu’un pour s’en occuper c’est pas au camping Playa de s’occuper de votre mobil-home…
Les SMS démontrent surtout, au-delà des propos menaçants ou insultants, un désaccord entre la SAS CAMPING PLAYA et M. [O] [T] sur l’utilisation du matériel du camping et les dépannages des locataires, mais M. [O] [T] ne produit aucune pièce établissant que l’accès à son mobil-home lui a été interdit à lui ou à ses locataires au cours de la saison de l’été 2020, les sms démontrant le contraire.
La demande d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
* Au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs pour la saison 2020 :
M. [T] produit une attestation de M. [B] [Z] affirmant que le gérant de la SAS CAMPING PLAYA autorise tous les propriétaires de mobil-home à la sous-location, même l’été.
L’article 3 du contrat de location d’emplacement interdit par principe la sous-location en raison du caractère intuitu personae du contrat, sauf accord exprès de l’exploitant.
Il ressort des pièces versées par M. [O] [T] (relevés airbnb et messages déposés sur le site notamment en 2019) que celui-ci utilisait son mobil-home pour le louer sur airbnb. Les annulations en 2020 correspondent aux périodes de COVID et rien ne permet d’imputer ces annulations à la SAS CAMPING PLAYA dont les reproches relatifs à la sous-location visent plutôt le caractère exclusif et systématique de ce mode d’occupation de l’emplacement sans occupation personnelle qui est pourtant la règle dans le contrat.
M. [T] verse également un tableau récapitulant les revenus perçus entre juin et novembre 2019 ayant rapporté 8 074,07 '
Mme [C] témoigne avoir séjourné au camping dans le mobil-home de M. [O] [T] les 10 et 11 juin 2020.
Un autre SMS de M. [Y] non daté produit par M. [O] [T] indique :
[V] vous a appelé pour vous dire que tout fonctionnait pour le week-end du 20, vous lui avez répondu que vous n’allez pas louer cette année témoin à l’appui, de plus les bouteilles de gaz appartiennent à la SAS CAMPING PLAYA qui ne fournit pas de gaz aux résidentiels ensuite vos révisions annuelles obligatoires ne m’ont pas été présentées et pour finir en aucun cas je vous ai interdit de venir ni de louer votre mobil-home qui de plus est dangereux : terrasse instable antenne pendante boîtier de bouteille de gaz pourri vis rouillée apparente.
Il s’ensuit que M. [O] [T] ne démontre pas avoir été empêché d’occuper ou de louer son mobil-home en 2020, ni que la diminution prétendue des revenus locatifs qu’il a pu en tirer résulterait d’un refus de la SAS CAMPING PLAYA ou de son obstruction, étant observé qu’à compter du 1er mai 2021, le contrat étant résilié, aucune perte locative ne peut plus être invoquée.
Sa demande de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
*Au titre du préjudice moral :
Le non-respect par la SAS CAMPING PLAYA de son obligation de prévenir 3 mois à l’avance M. [O] [T] de ce que le contrat de location de son emplacement serait effectivement renouvelé aux mêmes conditions pour l’année 2020 n’a pas en soi causé de préjudice à ce dernier.
Le gérant du camping lui a rappelé que selon lui il y avait bien un tacite renouvellement (CF SMS du 22 juillet rapporté ci-dessus) et qu’il n’entendait pas s’opposer à la location pour la saison 2020.
La SAS CAMPING PLAYA n’a résilié le contrat que pour la saison 2021, en prévenant M. [O] [T] plus de 3 mois à l’avance (lettres des 10 septembre et 19 novembre 2020) et en invoquant le motif légitime du défaut d’entretien et le mauvais état de son mobil-home. Les SMS produits mentionnent en outre de manière régulière le problème de l’installation de gaz et de la vérification de leur conformité. M. [O] [T] ne démontre pas avoir respecté cette obligation comme le lui demandait le gérant de la SAS CAMPING PLAYA .En particulier avoir équipé ou maintenu l’équipement de ses bouteilles de gaz avec des tuyaux périmés (devant être remplacés en 2017) constituait une infraction aux règles du camping. Le non renouvellement du contrat au 1er mai 2021 était donc justifié par un motif légitime et aucun préjudice moral n’est donc justifié.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté l’indemnisation de ce préjudice.
* Au titre du préjudice matériel pour la dégradation du mobil-home :
Cette demande de dommages intérêts est fondée sur la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1240 du code civil. Mais, comme il a été vu à titre préliminaire, la demande de dommages intérêts pour la réparation d’un dommage subi à l’occasion d’un contrat ne peut relever du fondement délictuel.
Or, l’article 2 du contrat relatif à la durée et à la fin du contrat prévoit in fine :
Si au terme du contrat, le contrat n’a pas été renouvelé, l’utilisateur devra enlever sa résidence mobile et libérer les lieux.
Il appartenait donc contractuellement à M. [O] [T] de procéder au retrait de son mobil-home à compter du 1er mai 2021 du fait du non-renouvellement du contrat de location de l’emplacement au camping PLAYA.
Dans ses conclusions, M. [O] [T] reconnaît que c’est la SAS CAMPING PLAYA qui a fait procéder au retrait et au déplacement de son mobil-home, à une date non communiquée, (en juillet 2021 selon la SAS CAMPING PLAYA) produisant des photos non datées de l’emplacement vide.
De son côté la SAS CAMPING PLAYA produit le procès verbal de constat du 15 février 2021, soit avant le déplacement du mobil-home de M. [T], présentant une terrasse dégradée, un trou dans le plancher, des poteaux abîmés.
Au regard des pièces établissant que le mobil-home de M. [O] [T] n’était pas entretenu, présentait une terrasse instable lors de son stationnement sur le camping PLAYA, les photos prises 2 ans plus tard en 2023 de l’état de ce mobil-home ne permettent pas de retenir l’imputation de cet état au déplacement effectué par la SAS CAMPING PLAYA suite à la propre défaillance M. [O] [T].
La demande d’indemnisation de ces réparations doit également être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS CAMPING PLAYA en indemnisation :
M. [T] a maintenu son mobil-home à son emplacement, sans droit ni titre, privant la SAS CAMPING PLAYA de la possibilité, après remise en état, de le louer à nouveau.
Compte tenu de la période d’occupation privilégiée entre mai et septembre, la non disponibilité entre mai et juillet 2021 du terrain a fait perdre une chance à la SAS CAMPING PLAYA de relouer la place qui sera évaluée à 80 % de la part du loyer annuel, soit 80 % x 6 000 / 4 = 1 200 '.
Les articles de presse relatifs à la transformation du camping pour la saison 2021 et les polémiques autour du projet des nouveaux propriétaires inquiétant les riverains en raison des possibles nuisances sonores et environnementales confirment l’intention de la SAS CAMPING PLAYA d’accroître la fréquentation et la location des mobil-homes.
Sur les mesures accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
Y ajoutant :
M. [T] sera condamné à payer à la SAS CAMPING PLAYA la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour déboute M. [O] [T] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoieries,
Déclare recevables les demandes de M. [O] [T],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [T] à payer à la SAS CAMPING PLAYA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS GUERIN ET ASSOCIES, la somme de 1 200 ' en réparation de la perte de chance de relouer l’emplacement entre mai et juillet 2021 occupé sans droit ni titre,
Condamne M. [O] [T] à payer à la SAS CAMPING PLAYA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS GUERIN ET ASSOCIES, la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [O] [T] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Condamne M. [O] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Camille ESTRADE en application de l’article 699 code civil.
Le présent arrêt a été signé par Madame Caroline FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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