Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 23 mai 2025, n° 21/10701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 14 juin 2021, N° F20/00591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, S.A.R.L. CABINET PIERRE FABRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N° 2025/109
Rôle N° RG 21/10701 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2DA
S.A.R.L. CABINET PIERRE FABRE
C/
[C] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
23 MAI 2025
à :
Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Delphine CO, avocat au barreau d’AVIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00591.
APPELANTE
S.A.R.L. CABINET PIERRE FABRE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
Madame [C] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine CO, avocat au barreau d’AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.
Délibéré prorogé au 23 Mai 2025
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [C] [Y] a été embauchée par la société CABINET PIERRE FABRE par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 17 janvier 2011, en qualité d’assistante de direction, pour une durée mensuelle de 169 heures de travail.
Au dernier état de la relation contractuelle elle occupait un poste d’asssitante de direction statut technicien coefficient 260 à temps partiel (138,67 heures par mois) pour un salaire de base brut 2745,18 euros mensuel;
La convention collective applicable est celle des experts comptables et commissaires aux comptes;
A la date de la rupture du contrat de travail l’entreprise employait 8 salariés.
Par courrier du 25 juin 2020, la société lui a adressé une proposition de modification de son contrat de travail pour des raisons de compétitivité et de réorganisation de l’entreprise.
Cette modification consistait en la suppression d’un nombre important de tâches dont elle avait la charge et une diminution de son temps de travail, soit 69,33 heures de travail mensuelles ainsi que de sa rémunération, à compter du 1er août 2020.
Le 06 juillet 2020, par l’intermédiaire de son conseil, Madame [Y] a informé la société CABINET PIERRE FABRE de son refus d’accepter la modification de son contrat de travail.
Par courrier du 23 juillet 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable.
Le 10 août 2020 l’employeur notifiait le licenciement, du fait de l’acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle, la relation de travail était rompue à la date du 20 aout 2020.
C’est dans ce contexte que Madame [Y] a saisi, par requête du 22 septembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins de voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les conséquences indemnitaires qui en découlent, outre le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement en date du 14 juin 2021, notifié aux parties le 25 juin 2021, le conseil de prud’hommes a :
— constaté l’absence de motif économique,
— constaté le non-respect de l’obligation de reclassement, le non-respect d’ordre de licenciement, le non-respect de l’obligation de formation,
— requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société CABINET PIERRE FABRE à verser à Madame [Y] :
— 24 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros au titre du préjudice lié au maintien de son employabilité,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans sa totalité,
— débouté Madame [Y] du surplus de ses demandes,
— débouté le CABINET PIERRE FABRE de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société CABINET PIERRE FABRE aux tiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 16 juillet 2021, la société CABINET PIERRE FABVRE a interjeté appel du jugement dans les chefs de son dispositif.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 21 septembre 2021 par voie électronique, la société CABINET PIERRE FABVRE demande à la cour de :
— constater l’existence d’un motif économique réel et sérieux ;
— dire et juger que le licenciement pour motif économique de Madame [Y] est parfaitement fondé ;
— dire et juger que la société CABINET PIERRE FABRE s’est parfaitement conformée à son obligation de reclassement ;
— dire et juger que la société CABINET PIERRE FABRE n’était pas dans l’obligation de définir des critères d’ordre du licenciement.
Par conséquent,
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement de Madame [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter Madame [Y] de toutes ses demandes ;
— condamné à titre reconventionnel, Madame [Y] à verser à la Société la
somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société appelante expose en substance :
' Que les changements économiques initiés par la société s’inscrivaient dans la nécessité d’adapter ses outils et procédures aux fins de mieux répondre aux attentes de ses clients et de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise dans un environnement très concurrentiel et économiquement dégradé du fait de la crise sanitaire,
' Que ces nombreux changements ont impacté le contenu du poste d’assistante de Direction de Madame [Y] dans la mesure où, du fait des mutations technologiques initiées par la société, l’essentiel des opérations de saisie dont la salariée avait la charge ont été supprimées,
' Que c’est compte tenu du refus de Madame [Y] d’accepter la proposition de modification de son contrat de travail que la société a été contrainte d’envisager son licenciement pour motif économique,
' Que la société a effectué une recherche active et sérieuse d’offres de reclassement dans le respect des dispositions légales applicables,
Que Madame [Y] s’est vue proposer une offre de reclassement sérieuse et compatible avec son niveau de compétence et son expérience, et que cette offre a été faite en tenant compte de la taille et des opportunités existantes au sein de la société ainsi que de ses aptitudes et son niveau de compétences.
' Que la société n’était pas dans l’obligation de définir des critères d’ordre de licenciement dans la mesure où la salariée était seule dans sa catégorie professionnelle,
Que subsidiairement, la salariée n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice subi du fait de l’absence d’une définition des critères d’ordre de licenciement,
' Qu’en tout état de cause, la salariée n’apporte nullement la preuve des préjudices subis, notamment du fait de l’absence de formation suivie durant la relation contractuelle.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2021 Madame [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement intervenu et dire que le licenciement prononcé par la société CABINET PIERRE FABRE est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— confirmer le jugement intervenu et condamner la CABINET PIERRE FABRE à verser à Madame [Y] 24 000 ' au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— confirmer le jugement intervenu et condamner la société CABINET PIERRE FABRE à verser à Madame [C] [Y] une somme de 5 000 ' au titre du préjudice lié au maintien de son employabilité.
— confirmer le jugement intervenu en ce qu’il condamne la société CABINET PIERRE
FABRE au paiement de 1 500 ' au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Statuer de nouveau et :
— condamner l’employeur au paiement de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel
Elle soutient :
' Que la société ne verse aux débats aucun bilan ni élément comptable permettant de démontrer une quelconque difficulté économique,
Qu’à l’inverse, des missions complémentaires ont été confiées au cabinet dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, que la perte de quelques clients a été largement compensée par l’arrivée de nombreux nouveaux clients et que le cabinet a externalisé de nombreuses tâches vers une entité externe,
' Que l’employeur n’a fourni aucun effort de reclassement alors que Madame [Y] était tout à fait apte à répondre aux besoins des clients du cabinet,
Qu’il aurait été aisé de la conserver à temps partiel sur la partie gestion du cabinet et l’affecter pour le reste de son temps sur des tâches moins complexes que celles traitées par les collaborateurs comptables expérimentés, telles que la déclaration de TVA ou encore la saisie des données comptables,
Qu’après son licenciement, la société a immédiatement embauché une nouvelle salariée en qualité d’assistante comptable sur un horaire de 75,84 heures mensuelles, sans que ce poste ni ce nouvel horaire ne soit proposé à Madame [Y],
' Qu’aucun ordre de licenciement n’a été appliqué au sein de l’entreprise,
' Que l’employeur a manqué à son obligation d’adaptation qui aurait permis d’éviter le licenciement de Madame [Y].
Vu l’avis de fixation des plaidoiries en date du 6 janvier 2025 pour une audience fixée au 26 février 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 26 février 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 9 Mai 2025par mise à disposition du greffe puis prorogé au 23 Mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon une jurisprudence constante, le licenciement économique est fondé lorsqu’il est justifié à la fois par l’employeur du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué en application de l’article L.1233-3 du code du travail et du respect de son obligation de reclassement qui lui incombe en application de l’article L.1233-4 du même code.
I. Sur le motif économique du licenciement
L’article L.1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
En l’espèce il n’est pas contesté que l’entreprise n’appartient pas à un groupe .
Il ressort des évaluations professionnelles de l’intimée et de son curriculum vitae qu’en sa qualité d’assistante de direction elle était notamment en charge de la préparation du bilan et des tableaux de bord,
Aux termes de la lettre de licenciement le motif invoqué par l’employeur pour procéder à la supression de l’emploi de l’intimée consiste dans la mutation technologique et la réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité .
A/ Sur l’existence de menaces sur la compétitivité de l’entreprise
L’appelante fait essentiellement valoir les difficultés d’encaissement des honoraires de client en 2020 pendant la période COVID , des risques de perte de clientèle et la souscription de prêts garantis par l’Etat durant cette période.
La cour retient toutefois que la pièce 14 censée établir le solde débiteur du groupe Anatole , éditée en février 2021, n’est pas datée de sorte que rien ne permet d’affirmer qu’elle correspond à la balance client au 31 décembre 2020 ;
Elle retient pas ailleurs que les pièces produites pour justifier de la perte de clients sont toutes postérieures au licenciement tandis que les prêts conclus à taux 0% constituent une trésorerie mobilisable.
Enfin la cour retient surtout que l’intimée, société d’expertise comptable , ne produit aux débats aucun bilan.
Dans ces conditions la cour considère que les menaces économiques sur la compétitivité de l’entreprise ne sont pas établies et ne peuvent fonder le licenciement.
B/ Sur les mutations technologiques
Il est constant que l’introduction d’une technologie nouvelle comportant une incidence sur l’emploi est une cause économique de licenciement même si la compétitivité ou la santé financière de l’entreprise n’est pas menacée (Soc., 9 octobre 2002 pourvoi n°00-44.069 ; Soc., 15 mars 2012, pourvoi n°10-25.996).
La cour de cassation juge que la mise en 'uvre d’un nouveau logiciel informatique ayant entraîné la suppression de la majeure partie des tâches effectuées jusque-là par la salariée constitue une mutation technologique (Soc., 17 mai 2006, pourvoi n°04-43.022). En revanche le simple changement d’un logiciel ne saurait constituer une innovation technologique (Soc., 13 mai 2003, pourvoi n°00-46.766).
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour décider si le changement de système est ou non une mutation technologique.
En l’espèce l’appelant démontre qu’il a :
— mise en oeuvre le 28 avril 2020 un dispositif nouveau pour assurer la transmission de données bancaires et liasses fiscales par télétransmission entrainant la supression, non contestée, de la tâche de saisie des relevés auparavant dévolue à l’intimée
— implanté à partir de mars- avril 2020 un logiciel ACD se substituant à un logiciel QUADRA permettant la création de bordereaux type et la génération , non contestées , de fichiers de prélèvements auparavant traité manuellement.
La cour retient en revanche que le tranfert du traitement de la comptabilité de l’employeur à la société SCRIPTURA n’est avéré qu’en octobre 2020 soit postérieurement au licenciement et ne peut donc le justifier tandis que l’utilisation d’un nouveau logiciel RCA pour l’établissement et le suivi des tableaux de bords n’est pas démontré par les pièces produites.
Ainsi la cour retient l’existence d’un impact effectif des mutations technologiques sur le poste de l’intimée, lequel représente environ 4 jours de travail par mois sur un emploi à temps partiel.
Cette situation justifie la proposition de modification du contrat de travail adressée par l’employeur à sa salariée et , au vu du refus expressément exprimé , la décision de supression de l’emploi étant précisé que le livre des entrées et sorties du personnel établit que l’intimée se trouvait la seule salariée de sa catégorie professionnelle ce qui n’imposait pas l’établissement de critières d’ordre en l’espèce.
II. Sur l’exécution de l’obligation de reclassement
La salariée reproche à l’employeur de ne pas lui avoir proposé le poste d’assistant comptable publié le 22 juin 2020 alors qu’ayant suivi une courte formation de comptabilité, gestion et paye en 2010 elle pouvait recevoir une formation d’adaptation au poste conformément aux dispositions de l’article L 6321-1 du code du travail .
Elle lui reproche également de ne pas lui avoir proposé le poste sur lequel a été recrutée Mme [F].
La cour retient que si l’employeur justifie n’avoir jamais publié une annonce pour le recrutement d’un assistant comptable (les pièces produites par l’intimée sur ce point concerne une société Electra qui est totalement étrangère au présent dossier), le registre des entrées et sorties du personnel établit néanmoins qu’à la date du licenciement de l’intimée le poste de collaborateur comptable libéré par M.[V] était toujours disponible et non pourvu.
Compte tenu des missions exercées par la salariée, comprenant des fonctions en comptabilité ainsi que le justifie sa fiche de poste (pièce 6 de l’intimée) établie par la responsable des ressources humaines , la cour considère que le poste (dont la fiche de n’est pas justifiée par l’appelant) ne nécessitait pas une formation initiale mais une simple adaptation aux fonctions et devait en conséquence lui être proposé.
L’employeur ne peut tirer aucune justification de l’attribution ultérieure du poste à un collaborateur expert stagiaire.
Pour le surplus la cour adopte les motifs du jugement sur le défaut de formation qui a causé préjudice à la salarié en l’espèce puisque bien qu’exerçant des fonctions comptables c’est précisément son défaut de formation qui lui est opposé pour l’écarter de l’emploit d’assistant comptable.
En conséquence la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
La perte de l’emploi constitue un préjudice qu’il appartient à la cour d’évaluer .
Compte tenu de l’ancienneté de l’intimée , de son âge , du salaire perçu et de sa possibilité de retrouver un emploi la cour confirme le jugement sur le montant des dommages intérêts alloués ainsi que sur le montant accordé au titre de l’article 700 en première instance et condamne l’employeur à payer à l’intimée de ce chef en cause d’appel la somme de 2.000euros.
La cour le déboute de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement ;
Confirme le jugement dans toute ses dispositions ;
et y ajoutant :
Condamne le Cabinet PIERRE FABRE à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel ;
Le déboute de sa demande de ce chef ;
Condamne le Cabinet PIERRE FABRE aux dépens de l’instance d’appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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