Infirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 févr. 2026, n° 26/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseill7RE, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00179 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQPI ETRANGER :
M. [C] [L]
né le 09 Mai 1967 à [Localité 1] EN BELGIQUE
de nationalité Belge
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [X] [M] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [C] [L] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [X] [M] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 février 2026 à 11h37 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 mars 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [L] interjeté par courriel du 19 février 2026 à 16h02 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [C] [L], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. [Q], intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [R] [U] et M. [C] [L], ont présenté leurs observations ;
M. [Q], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [C] [L], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le placement en rétention :
M.[L] fait valoir à l’appui de son appel que le droit au séjour des ressortissants communautaires est régi par la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
L’article 6 de ladite Directive prévoit :
« 1. Les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire d’un autre état membre pour une période allant jusqu’à trois mois, sans autre condition ou formalités que l’exigence d’être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité ».
L’accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l’Europe, signé le 13 décembre 1957, prévoit que les ressortissants des États signataires peuvent entrer sur le territoire des autres et en sortir par toutes les frontières sous le couvert d’un passeport valide ou périmé depuis moins de cinq ans.
Dans son ordonnance du 19 février 2026, le juge de première instance estime que M.[L] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et que son éloignement serait impossible en l’absence de document de voyage en cours de validité, son passeport belge étant périmé.
Or, en sa qualité de ressortissant communautaire, il bénéficie du droit à la libre circulation. À ce titre, la possession d’un passeport en cours de validité ne constitue pas une condition à la circulation. En effet, un simple document d’identité suffit pour circuler au sein de l’Espace Schengen. Son passeport belge, bien que périmé, demeure un document officiel établissant son identité et sa nationalité. En outre, la Belgique, en tant qu’État membre du Conseil de l’Europe, se voit bien appliquer l’accord européen sur le régime de circulation des personnes, signé le 13 décembre 1957. Cet accord prévoit que les ressortissants des États parties peuvent entrer sur le territoire des autres États signataires et en sortir par l’ensemble des frontières, sur présentation d’un passeport valide ou périmé depuis moins de cinq ans.
Il ne saurait, dès lors, être valablement soutenu que l’absence de validité de son passeport rendrait son éloignement impossible.
La préfecture fait mention de ce que la Belgique a reconnu l’intéressé mais que le passeport périmé ne permet pas d’avoir une assignation à résidence. M.[L] présente une menace à l’ordre public au regard de son profil pénal, de sorte qu’il présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement justifiant un placement en rétention.
L’article L263-1 du CESEDA dispose que les étrangers dont la situation est régie par le présent livre [en l’espèce les citoyens de l’Union Européenne] peuvent être placés en rétention administrative dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 741-1, L. 741-4, L. 741-5 et L. 741-7 lorsqu’ils font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application du chapitre I du titre IV.
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention fait mention de l’obligation de quitter le territoire faite à M.[L] avec interdiction de circulation pour une durée de deux ans, arrêté notifié le 13 février 2026 la veille de sa levée d’écrou.
L’arrêté rappelle que l’intéressé est démuni de document de voyage en cours de validité dès lors que son passeport est périmé et que de fait son éloignement est impossible le jour même de sa levée d’écrou en raison de cette péremption. L’administration précise que l’intéressé ne disposant pas de logement personnel et stable en France, de sa récente condamnation et de sa situation personnelle, il ne présente pas les garanties suffisantes de représentation qui justifieraient la prise d’une décision moins coercitive à son égard.
Le premier juge a validé la régularité de l’arrêté de placement en rétention en rappelant que M.[L] se prévaut d’une adresse au Royaume Uni sans en justifier et sans possibilité de s’y rendre en l’absence de passeport en cours de validité.
La cour rappelle que l’administration a pris l’arrêté de placement en rétention au regard des pièces dont elle disposait au moment où elle a statué, développant de façon justifiée les raisons pour lesquelles elle a estimé que M.[L] ne présentait pas de garantie de représentation et un risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise contre lui entraînant un placement en rétention.
Il ne peut donc pas être reproché à l’administration une erreur d’appréciation quant à l’utilité du placement en rétention de M.[L], ni par extension au premier juge d’avoir validé le raisonnement de l’administration.
Le moyen est écarté.
Sur la prolongation de la rétention:
M.[L] fait mention de ce qu’un simple document d’identité suffit pour circuler au sein de l’Espace Schengen. Son passeport belge, bien que périmé, demeure un document officiel établissant son identité et sa nationalité. Il ne saurait, dès lors, être valablement soutenu que l’absence de validité de son passeport rendrait son éloignement impossible.
Il sollicite une assignation à résidence.
La préfecture rappelle que l’intéressé ne dispose d’aucun hébergement stable ni aucune ressource en France, son passeport même périmé lui permet d’être éloigné vers son pays d’origine mais pas de bénéficier d’une assignation à résidence. Les diligences sont en cours pour permettre son retour.
M.[L] indique qu’il n’est pas un grand criminel, qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’un passeport provisoire peut être délivré très rapidement.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Il ressort de la procédure que des échanges par mail ont eu lieu avec les autorités belges mentionnant que seul un retour par voie terrestre peut se faire avec un passeport périmé, et qu’un retour par voie aérienne suppose un document d’identité en cours de validité.
L’administration a alors entamé les démarches en ce sens notamment en adressant par courrier le passeport périmé de M.[L] en original aux autorités belges et ce deux jours avant la levée d’écrou de l’intéressé.
Il résulte dès lors de cette démarche faite par l’administration que le retour par voie terrestre n’est plus possible, puisque le passeport de l’intéressé est transmis aux autorités belges. La préfecture a donc fait le choix d’un retour obligatoire par voie aérienne supposant la délivrance d’un passeport provisoire pour l’intéressé, ainsi que l’en avait avisé le consul belge.
Une telle diligence ne semble pas la plus appropriée compte tenu de la proximité de la frontière belge, de la reconnaissance de l’intéressé par les autorités belges et de la possibilité de transporter l’intéressé par voie terrestre directement vers la Belgique sans avoir à se rendre dans un aéroport en région parisienne ou alsacienne.
Il ne peut donc être considéré que les diligences utiles et pertinentes aient été effectuées en vue de la mise à exécution dans les meilleurs délais de l’éloignement de M.[L].
Il y a lieu dès lors d’infirmer la décision en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de M.[L] et d’ordonner sa remise en liberté sans avoir à statuer sur sa demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [C] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 février 2026 à 11h37 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 mars 2026 inclus
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 février 2026 à 11h37 ;
ORDONNONS la remise en liberté de M.[C] [L],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 20 février 2026 à 14h50
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00179 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQPI
M. [C] [L] contre M. [Q]
Ordonnnance notifiée le 20 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [C] [L] et son conseil, M. [Q] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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