Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 5 mai 2026, n° 24/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre Civile
ARRET N° 26/25 du 05 mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00053 – N° Portalis 4XYA-V-B7I-IWX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par la Présidente du Tribunal judicaire de Mamoudzou le 08 décembre 2022 – n°22/41 : et rectifiée par ordonnance en date du 21 février 2023 – RG n° 23/05
APPELANT :
M. [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
S.A.R.L [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Mansour KAMARDINE, avocat au barreau de MAYOTTE – Représentant : Me Jean-baptiste KONDE MBOM, avocat au barreau de MAYOTTE
DÉBATS
l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie MALARDEL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre
M. Olivier NOEL, Président de chambre
Mme. Nathalie MALARDEL, conseillère
qui en ont délibéré
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition à l’audience le 03 mars 2026, prorogée au 05 mai 2026 en raison de la vacance de greffe civil ;
Greffier : lors des débats Madame Rachel FRESSE, et lors du prononcé Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires
ARRET :
contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition le 05 mai 2026
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat du 30 octobre 2010, M. [Z] [M] a donné à bail commercial à M. [D] [W] [E] exploitant sous l’enseigne Entreprise d’importation mahoraise une partie de local de 94 m² à usage de magasin et de bureau ainsi d’une grande pièce de 69 m2 aménageable pour divers usages et un terrain d’une superficie d’environ 330 m² attenant à cette partie du local, le tout situé à [Localité 2] à [Localité 1], pour une durée de six années, renouvelée pour une même durée le 1er octobre 2016.
Le 19 novembre 2020, M. [E] a cédé son fonds de commerce à la société [K].
La société [K] a fait assigner M. [M] en référé d’heure à heure au 6 décembre 2022 devant la présidente du tribunal judiciaire de Mamoudzou après y avoir été autorisée afin qu’il lui soit ordonné de libérer à ses frais les accès aux locaux loués et la remise en état des serrures sous astreinte.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, rectifiée le 21 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mamoudzou a :
— ordonné à M. [Z] [M] de laisser libre accès à la société [K] représentée par son représentant légal aux locaux sis [Adresse 4] à [Localité 5] et désignés comme suit :
— une partie de local de 94 m² à usage de magasin et de bureau à savoir deux pièces de 25 m² climatisées, équipées d’un téléphone et comprenant un WC et une douche ainsi qu’une grande pièce de 69 m² aménageable pour divers usages ;
— un terrain d’une superficie d’environ 330 m² attenant à cette partie du local ;
sous astreinte de 500 euros par manquement ;
— rejeté les demandes reconventionnelles de M. [Z] [M] ;
— condamné M. [Z] [M] à payer à la société [K] représentée par son représentant légal la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] [M] aux dépens de l’instance dont sont exclus les frais de sommation interpellative du 6 octobre 2022 ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
M. [Z] [M] a interjeté appel de cette décision le 27 février 2024 devant la cour d’appel de Saint-Denis.
Par un arrêt du 27 février 2024, la cour a renvoyé l’affaire devant la chambre d’appel de [Localité 1].
Suite au passage du cyclone Chido, par un arrêt du 1er juillet 2025, la chambre d’appel de [Localité 1] a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture afin de reconstituer le dossier perdu en conséquence des inondations.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 2 décembre 2025.
PRETENTION DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 21 février 2023, M. [Z] [M] demande à la cour :
Infirmer l’ordonnance de référé en date du 8 décembre 2022 en ce qu’elle a :
— ordonné à M. [Z] [M] de laisser libre accès à la société [K] représentée par son représentant légal aux locaux sis [Adresse 4] à [Localité 5] et désignés comme suit, sous astreinte de 500 euros par manquement :
— une partie de local de 94 m à usage de magasin et de bureau à savoir deux pièces de 25 m2 climatisées, équipées d’un téléphone et comprenant un WC et une douche ainsi qu’une grande pièce de 69 m aménageable pour divers usages ;
— un terrain d’une superficie d’environ 330 m attenant à cette partie du local ;
— rejeté les demandes reconventionnelles de M. [Z] [M] ;
— condamné M. [Z] [M] à payer à la société [K] représentée par son représentant légal la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] [M] aux dépens de l’instance dont sont exclus les frais de sommation interpellative du 6 octobre 2022.
En conséquence,
— débouter la société [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société [K] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que la cession du bail de M. [E] à la société [K] ne lui a pas été signifiée comme le prévoit l’article 1690 du code civil, qu’il ne l’a pas acceptée et qu’elle ne lui est donc pas opposable. Il en déduit que l’intimée est occupant sans droit ni titre et ne peut avoir accès aux locaux loués à M. [E], que l’obligationde laisser entrer la société [K] dans le fonds de commerce est donc sérieusement contestable.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 mars 2023, la société [K] demande à la cour :
— confirmer l’ordonnance de référé en toute des dispositions ;
— condamner M. [M] [Z] au paiement de la somme de 3 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] [Z] aux entiers frais et dépens qui comprendront le remboursement des frais de constat d’huissier de justice de 1059,97 euros.
Elle argue qu’en application de l’article L 145-4 du code de commerce, le bail commercial ne peut être inférieur à 9 ans, que la clause prévoyant une durée de 6 ans est réputée non écrite, que le bail a ainsi été renouvelé le 30 octobre 2019 pour une durée de 9 ans, que le bailleur ne pouvait donc condamner les accès du fonds de commerce le 30 octobre 2022 en se prévalant du terme du bail. Elle demande confirmation de la décision qui a constaté le trouble manifestement illicite en raison du défaut d’accès aux locaux loués contenant des denrées périssables et ses moyens de paiement.
MOTIFS
Selon l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues par ce texte, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble causé.
Aux termes de l’article 1690 du code civil : le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
En l’espèce, le bailleur ne conteste plus en appel que la durée du bail commercial poux six années est réputée non écrite en application de l’article L 145-4 du code du commerce.
Il a par ailleurs été appelé à concourir à la cession du bail par courrier remis en mains propres le 13 novembre 2020, ce qu’il a refusé, ne souhaitant pas que le bail se poursuive au-delà du 30 octobre 2022 (pièce n°2 [K]). Dès lors, la signification de la cession de bail était nécessaire, laquelle est intervenue le 10 octobre 2022, contrairement à ce qu’il soutient (pièce n°12 [K]).
Il appartenait à M. [M], ainsi que l’a retenu le juge des référés, d’user de voie de droit s’il souhaitait obtenir la résiliation du bail. Il ne pouvait en tout état de cause interdire à la société [K] l’accès au bien loué par la pose de conteneurs devant les locaux et en condamner les serrures. Ces faits de nature à empêcher la société de poursuivre son commerce et pouvant l’amener à une procédure collective sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
M. [Z] [M] sera condamné à payer une indemnité complémentaire de 3 000 euros à la société [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui comprendront les frais de constat d’huissier ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant
Condamne M. [Z] [M] à payer à la société [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [M] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires,
Le greffier Le président
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