Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 mars 2026, n° 24/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 27 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
CO
N° RG 24/00855 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCUG
,
[Q]
C/
,
[X]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 MARS 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE, [Localité 1] en date du 27 MAI 2024 suivant déclaration d’appel en date du 08 JUILLET 2024 rg n° 23/01955
APPELANT :
Monsieur, [B], [Q]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉ :
Monsieur, [F], [E], [X]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
CLÔTURE LE : 28 août 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 05 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Mars 2026.
Greffier présent lors des débats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
Greffier présent lors de la mise à disposition :Agnès CAMINADE, Cadre Greffière
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
1- M., [F], [X] occupe une parcelle de terrain sise, [Adresse 3], cadastrée, [Localité 4], [Cadastre 1], propriété de la succession de M., [J], [P], [X], aujourd’hui décédé.
2- Cette parcelle est contigue aux parcelles cadastrées, [Localité 4], [Cadastre 2] et, [Localité 4], [Cadastre 3] propriété de la succession de Mme, [W], [T], [Q], M., [B], [Q] étant occupant de la parcelle, [Localité 4], [Cadastre 3].
3- Se plaignant de ce que M., [B], [Q] emprunte un chemin situé sur son fonds pour rejoindre la voie publique, M., [J], [P], [X] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins d’obtenir une interdiction avec astreinte outre des dommages-intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles.
4- Par un jugement du 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— FAIT INTERDICTION à Monsieur, [B], [Q] d’emprunter le chemin d’exploitation sis, [Adresse 4],, [Localité 5], sur la parcelle cadastrée, [Localité 4], [Cadastre 1] ;
— REJETÉ la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur, [Q] ;
— CONDAMNÉ Monsieur, [B], [Q] à payer à Monsieur, [F], [E], [X] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
— REJETÉ toutes les autres demandes des parties ;
— CONDAMNÉ Monsieur, [B], [Q] aux dépens.
5- Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 8 juillet 2024, M., [B], [Q] a interjeté appel de ce jugement.
6- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 17 mars 2025, Monsieur, [B], [Q] demande à la cour de :
— RECEVOIR Monsieur, [B], [Q] en toutes ses demandes, fins et conclusions et les dires bien fondées ;
— INFIRMER le jugement rendu le 27 mai 2024 en ce qu’il a fait interdiction à Monsieur, [B], [Q] d’emprunter le chemin d’exploitation sis, [Adresse 5], sur la parcelle cadastrée, [Localité 4], [Cadastre 1], et en ce qu’il a CONDAMNÉ Monsieur, [Q] à verser à Monsieur, [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant ci nouveau, de :
— DÉBOUTER Monsieur, [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
concernant la parcelle cadastrée, [Localité 4], [Cadastre 1], faute pour lui de justifier de sa qualité de propriétaire de ladite parcelle ou de tout autre titre lui permettant de former une telle demande ;
— CONDAMNER Monsieur, [F], [E], [X] à payer à Monsieur, [B], [Q] la somme de 2.712,50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens en ce compris les frais de timbre dématérialisé et le droit de plaidoirie.
7- Pour l’essentiel, Monsieur, [B], [Q] fait valoir :
— que M., [F], [E], [X] n’est pas le propriétaire de la parcelle sur laquelle est situé le chemin desservant sa parcelle de sorte qu’il n’a pas qualité pour interdire l’accès à sa parcelle ;
— que la parcelle, [Localité 4] n°, [Cadastre 3] qu’il occupe et la parcelle contigue, [Localité 4] n°, [Cadastre 2] n’ont pas d’accès direct à la voie publique ;
— qu’il accède à son fonds en passant par la parcelle occupée par M., [F], [E], [X] ,([Localité 4], [Cadastre 1]) depuis toujours ;
— que la parcelle, [Localité 4] n°, [Cadastre 1] supporte une servitude de passage depuis l’acquisition réalisée par ses ascendants en 1874 ;
— qu’il s’agit du chemin le plus direct et le plus court pour accéder à son habitation depuis la voie publique ;
— que le chemin longe la propriété de la succession, [X] sans la traverser ;
— que sa demande vise à la conservation du bien indivis et profite aux co-indivisaires de sorte qu’il a bien qualité à agir ;
— que M., [F], [E], [X] a fait édifier un portail ce qui l’a contraint à utiliser un autre passage qui ne permet pas la desserte complète de son fonds.
8- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 19 décembre 2024, M., [F], [X] demande à la cour de :
— RECEVOIR Monsieur, [F], [E], [X] en son action et ses demandes ;
— CONFIRMER le jugement rendu le 27 mai 2024 en ce qu’il :
* FAIT INTERDICTION à Monsieur, [B], [Q] d’emprunter le chemin d’exploitation sis, [Adresse 6], [Localité 6], [Adresse 7], [Localité 7], sur la parcelle cadastrée, [Localité 4], [Cadastre 1] ;
* REJETTE la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur, [Q] ;
* CONDAMNE Monsieur, [B], [Q] à payer à Monsieur, [F], [E], [X] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
* CONDAMNE Monsieur, [B], [Q] aux entiers dépens;
— D’INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur, [F], [E], [X] de ses demandes d’astreinte de 200 euros par jour en cas de non-respect de l’interdiction et de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral subis ;
Et statuant à nouveau :
— D’ASSORTIR l’interdiction faite à Monsieur, [B], [Q] d’emprunter le chemin d’exploitation sis, [Adresse 3], sur la parcelle cadastrée, [Localité 4], [Cadastre 1], d’une astreinte de 200 euros par jour en cas de non-respect de l’interdiction;
— SE RÉSERVER le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— CONDAMNER Monsieur, [B], [Q] à verser à Monsieur, [F], [E]
,
[X], la somme de 5.000 euros au titre du trouble de jouissance subi et de son préjudice moral ;
— DÉBOUTER Monsieur, [B], [Q] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER Monsieur, [B], [Q] à verser à Monsieur, [F], [E], [X], la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens.
9- Pour l’essentiel M., [F], [X] fait valoir :
— que l’état d’enclave n’est pas établi, M., [B], [Q] disposant de plusieurs accès pour rejoindre sa parcelle ;
— que M., [B], [Q] ne peut bénéficier d’une servitude de passage et ne peut justifier d’une servitude conventionnelle ;
— que le passage de M., [B], [Q] sur la parcelle qu’il occupe représente un trouble qu’il est légitime à voir cesser ;
— que le chemin emprunté par M., [B], [Q] traverse son fonds et longe sa maison ce qui lui cause un préjudice de jouissance ;
— qu’il est gêné pour stationner ses véhicules et ceux de ses visiteurs et ne peut réaliser les travaux de construction pour lesquels il a reçu un permis.
10- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 28 août 2025.
11- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 05 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de M., [F], [X] :
12- La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace (article 2278 du code civil).
13- Il est de fait que M., [F], [X] occupe la parcelle, [Localité 4], [Cadastre 1] que M., [B], [Q] entend emprunter pour rejoindre la voie publique.
14- Le passage de M., [B], [Q] représenterait nécessairement un trouble pour M., [F], [X].
15- Ces éléments suffisent à lui donner qualité à agir.
Sur le droit pour M., [B], [Q] de passer par la parcelle occupée par M., [F], [X] :
16- M., [B], [Q] ne justifie d’aucun droit de passage sur le fonds occupé par M., [F], [X] qui aurait été établi à titre de servitude au profit du fonds qu’il occupe ou qui résulterait de l’existence d’un chemin d’exploitation permettant la communication entre les deux parcelles.
17- Il est établi par les témoignages et constats par huissier versés aux débats qu’il accède actuellement à son fonds autrement qu’en empruntant la parcelle, [Localité 4], [Cadastre 1].
18- L’état d’enclave n’est donc pas constitué.
19- C’est par conséquent à bon droit que le premier juge lui a fait interdiction d’emprunter la parcelle cadastrée, [Cadastre 4], [Cadastre 1] pour rejoindre la voie publique.
20- Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette interdiction d’une astreinte, le portail installé par M., [F], [X] suffisant à assurer l’effectivité de l’interdiction.
Sur les demandes indemnitaires de M., [F], [X] :
21- M., [F], [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que M., [B], [Q], qui dispose d’un accès à la voie publique, utilise le passage situé sur la parcelle qu’il occupe pour rejoindre le, [Adresse 8].
22- Il ne peut donc lui être alloué de dommages-intérêts au titre d’un préjudice de jouissance.
23- Il ressort par contre du certificat dressé par la docteur, [M] que M., [F], [X] est affecté par le conflit qui l’oppose à son voisin, M., [B], [Q].
24- Compte tenu de l’ancienneté de ce conflit qui a donné lieu à une première décision de justice dès le 22 juillet 2021, il sera alloué à M., [F], [X] la somme de 1000 € à titre de réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
25 – M., [B], [Q], partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
26- A ce titre, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
27- Il serait inéquitable de laisser M., [F], [X] supporter la charge des frais irrépétibles qu’il a été conduit à exposer en cause d’appel.
28- M., [B], [Q] sera condamné à lui verser une nouvelle indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, en matière civile, par décision contradictoire rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 al 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis sauf en ce qu’il a débouté M., [F], [X] de sa demande indemnitaire ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à la fixation d’une astreinte ;
Condamne M., [B], [Q] à verser à M., [F], [X] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M., [B], [Q] à verser à M., [F], [X] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne M., [B], [Q] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Agnès CAMINADE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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