Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 21 mai 2026, n° 25/09234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 juillet 2025, N° 25/03023 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 MAI 2026
N° 2026/325
Rôle N° RG 25/09234 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB35
[G] [D]
C/
[H] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge DREVET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 09 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/03023.
APPELANT
Monsieur [G] [D]
né le 02 Janvier 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
Monsieur [H] [T],
demeurant [Adresse 2]
assigné à étude et non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 octobre 2024, M. [G] [D] a acquis auprès de M. [H] [T] un véhicule de marque Ducati, modèle Streetfighter, immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 12 000 euros.
Suite à la découverte de copeaux métalliques dans l’huile du véhicule, il a fait assigner M. [T], par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— dit que les dépens resteraient à la charge de M. [D].
Ce magistrat a, notamment, considéré que si M. [D] justifiait d’une avarie affectant le moteur du véhicule, il ne produisait aucun élément de nature à établir que le véhicule affecté par ces désordres avait bien été acquis auprès de M. [T].
Par déclaration transmise le 28 juillet 2025, M. [D] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 15 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [D] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— dit que les dépens restaient à la charge de M. [D] ;
Statuant à nouveau,
— désigner tel expert qu’il plaira compétent dans le ressort de son domicile avec la mission de :
— convoquer régulièrement les parties au garage [W] [R] à [Localité 3], pour que le véhicule qui y est stationné depuis le 29 octobre 2024 y soit contradictoirement examiné ;
— décrire l’état du véhicule ;
— dire s’il est atteint de désordres et dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si le véhicule est utilisable, à défaut en expliquer les raisons ;
— dire s’il existe un risque pour la sécurité des passagers et des utilisateurs de la route ;
— apporter tous les éléments techniques permettant d’expliquer dans quelles conditions les désordres sont apparus ;
— dire à qui peuvent être imputées les raisons de ces désordres ;
— décrire les travaux de nature à remettre le véhicule en l’état d’origine et se faire remettre des devis permettant de chiffrer ces travaux ;
— évaluer l’entier préjudice subi par M. [D] ;
— répondre à tout dire des parties ;
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] expose, notamment, que :
— le 29 octobre 2024, soit trois jours après l’achat, il a fait effectuer une révision complète du véhicule au cours de laquelle il a été constaté une présence importante et anormale de copeaux métalliques dans l’huile ;
— une expertise amiable a été réalisée, M. [T] ayant été convoqué mais ne s’étant pas présenté ;
— il dispose d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de son vendeur ;
— il justifie que le véhicule n’a eu que deux propriétaires à savoir M. [T] et lui-même.
M. [T], régulièrement intimé, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement.
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, M. [D] verse aux débats le justificatif d’un ordre de virement d’un montant de 12 000 euros au bénéfice de M. [T] ainsi que la copie de la carte grise du véhicule établie à son nom, le 26 octobre 2024, la copie de la carte grise de ce même véhicule établie au nom de M. [T], le 21 janvier 2022, date de la mise en circulation dudit véhicule, et un rapport Histovec indiquant que le véhicule a eu deux titulaires.
Ainsi, il est établi que M. [D] a acquis auprès de M. [T] le véhicule litigieux.
L’appelant produit aussi un rapport d’expertise amiable aux termes duquel, lors du démarrage du véhicule, un claquement interne est audible qui s’accentue durant la chauffe moteur, de la limaille est présente sur le bouchon de vidange et des paillettes métalliques ont été retrouvées dans l’huile moteur. L’expert a conclu que l’avarie s’impute au non-respect de la qualité de l’huile moteur insérée.
Ainsi, M. [D] justifie de l’existence de désordres affectant son véhicule.
Dans le cadre procédural du référé tendant à obtenir une mesure d’expertise avant tout procès, le juge n’a pas à se prononcer sur les responsabilités en cause. Il doit uniquement apprécier le motif légitime pour ordonner une telle mesure.
En l’état, M. [D] dispose d’un intérêt manifeste à voir ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer l’origine des désordres, leur imputabilité, les travaux à réaliser pour une remise en état du véhicule et chiffrer les préjudices subis.
Dès lors, la mesure d’expertise sollicitée par l’appelant doit être ordonnée.
L’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef de demande.
— Sur les dépens :
Il convient de rappeler que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
L’ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a dit que les dépens restaient à la charge de M. [D].
Celui-ci devra aussi supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit que les dépens resteraient à la charge de M. [G] [D] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une mesure d’expertise et commet, pour y procéder, M. [U] [Y] [Adresse 3] [Localité 4]. : 06.63.18.19.52 Courriel : [Courriel 1], avec pour mission de :
— convoquer régulièrement les parties au garage [W] [R] à [Localité 3], pour que le véhicule qui y est stationné depuis le 29 octobre 2024 y soit contradictoirement examiné ;
— décrire l’état du véhicule ;
— dire s’il est atteint de désordres et dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si le véhicule est utilisable, à défaut en expliquer les raisons ;
— dire s’il existe un risque pour la sécurité des passagers et des utilisateurs de la route ;
— apporter tous les éléments techniques permettant d’expliquer dans quelles conditions les désordres sont apparus ;
— dire à qui peuvent être imputées les causes de ces désordres ;
— décrire les travaux de nature à remettre le véhicule en l’état d’origine et se faire remettre des devis permettant de chiffrer ces travaux ;
— évaluer l’entier préjudice subi par M. [G] [D] ;
— répondre à tout dire des parties ;
Dit que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Draguignan pour contrôler l’expertise ordonnée ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan dans les six mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que M. [G] [D] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 1 500 euros à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Draguignan, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Condamne M. [G] [D] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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