Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/04014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 13 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/04014 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQUB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 13 Novembre 2023
APPELANT :
Etablissement Public SNCF RÉSEAU
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] (le salarié) a été engagé par l’établissement public industriel et commercial SNCF réseau ( la SNCF ou l’employeur) en qualité d’attaché opérateur à compter du 2 juin 2003.
En dernier lieu, M. [H] occupait les fonctions de conducteur équipement au sein des établissements Infrlog [Localité 5] et Infrapôle Normandie.
M. [H] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2015, cet arrêt de travail étant régulièrement renouvelé jusqu’au terme de la relation contractuelle.
Une visite de reprise a été organisée le 9 novembre 2016.
Le 14 mars 2019, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a informé la responsable du pôle RH infrapôle Normandie que, compte tenu de l’évolution de l’état de santé de M. [H], le régime de longue maladie était justifié à compter du 1er mai 2018.
Le 17 mars 2021, le directeur RH de la zone de production Nord Est Normandie a informé M. [H] avoir saisi la commission de réforme pour engager une procédure de mise à la réforme à l’initiative de la SNCF Réseau.
Le 3 mai 2021, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a informé M. [H] que sa situation relevait de l’assurance invalidité catégorie 2 au sens du code de la sécurité sociale.
Le 10 mai 2021, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a informé M. [H] de l’accord pour une prise en charge à 100% des soins.
Le 13 octobre 2021, la commission de réforme a transmis un avis favorable à la réforme de M. [H].
Le 20 octobre 2021, le directeur des ressources humaines a notifié à M. [H] sa mise à la réforme par courrier motivé comme suit :
' Conformément à l’article 15 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre SNCF, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs, Fret SNCF, SNCF Gares & Connexions et leurs personnels, et après avis de la commission de réforme lors de sa séance du 13 octobre 2021, j’ai décidé de prononcer votre mise à la réforme.
Je vous précise que cette réforme ne résulte pas d’un accident du travail ni d’une maladie professionnelle.
En application de l’article 2 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 modifié, relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, cette décision présentera un caractère définitif si le directeur de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, informé par courrier séparé, ne s’y oppose pas dans un délai de quinze jours.
Dans ce cas, votre mise à la réforme prendra effet dans un délai de 3 mois à compter de la date de 1ère présentation de la présente notification. Vous bénéficierez alors d’une pension de réforme dont les modalités de liquidation vous seront, dans les meilleurs délais, précisées par la caisse.
Si le directeur de la caisse s’y oppose, votre mise à la réforme ne pourra alors être prononcée et je ne manquerai pas de vous en informer immédiatement. (…)'
Par requête du 20 décembre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation de sa réforme des cadres de la SNCF sollicitant à titre principal la nullité de celle-ci et demandant, à titre subsidiaire, qu’elle soit jugée dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— jugé que la mise à la réforme des cadres de la SNCF de M. [H] n’était pas licite, et par voie de conséquence ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné l’établissement SNCF Réseau à verser à M. [H] les sommes suivantes :
indemnité au titre des 2 mois de préavis : 3 511 euros brut
indemnité légale de préavis : 6 656, 33 euros brut
réparation de la mise à la réforme illicite : 26 332, 50 euros net
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 1 500 euros brut
— débouté M. [H] de sa demande de juger que sa mise à la réforme est nulle,
— débouté l’établissement SNCF Réseau de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamné l’établissement SNCF Réseau aux entiers dépens.
Le 5 décembre 2023, l’établissement public SNCF Réseau a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de juger que sa mise à la réforme est nulle
M. [H] a constitué avocat par voie électronique le 8 décembre 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’établissement public SNCF réseau demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau:
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [H] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [H] demande à la cour de :
— débouter la SNCF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant:
— condamner l’établissement SNCF Réseau à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la mise à la réforme
Au soutien de son appel, la SNCF indique qu’elle a fait application de l’article 7§4 du chapitre 12 du statut, les dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail revendiquées par le salarié étant inapplicables en ce que M. [H] relevait depuis son embauche du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ainsi que des règlements pris en application de ce statut.
La SNCF expose que le 19 avril 2016, après avoir examiné l’agent, le médecin conseil de la caisse de prévoyance et de retraite a émis un avis défavorable à l’attribution du régime de longue maladie à M. [H] estimant que l’évolution de son état de santé ne lui permettait pas d’envisager une 'réutilisation’ de l’intéressé au sein de l’une des sociétés du groupe SNCF.
Elle indique que le 24 février 2021, le médecin conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel SNCF s’est prononcé en faveur d’une mise à la réforme de M. [H] ; que l’agent a été informé de la saisine de la commission de réforme en date du 17 mars 2021 précisant qu’en application de la réglementation applicable, aucun délai n’est prévu entre le moment où le médecin conseil fait valoir son positionnement quant à l’attribution du régime de longue maladie et l’engagement d’une procédure de mise à la réforme.
La société indique qu’à hauteur d’appel elle produit l’avis du médecin conseil en date du 24 février 2021, ce qu’elle n’avait pas fait en première instance ainsi que l’accusé de réception du courrier du 13 septembre 2021 adressé à M. [H] concernant la mise à disposition du dossier pour consultation et éventuelles observations.
La SNCF rappelle que la mise à la réforme est un dispositif de protection sociale et aucunement une sanction ou un licenciement pour inaptitude tel que prévu en droit commun, que ce mécanisme permet au salarié de cesser son activité et de percevoir, à vie, une pension de réforme quel que soit l’âge auquel la mise à la réforme est prononcée.
La SNCF expose qu’en application des textes applicables, aucune obligation de reclassement ne s’impose à elle puisqu’en l’espèce la mise à la réforme n’a pas été réalisée à la suite d’un avis d’inaptitude émis par le médecin du travail mais qu’elle a fait suite à un arrêt de travail de l’agent, qui en outre relevait de l’assurance invalidité catégorie 2 du code de la sécurité sociale depuis le 3 mai 2021, de sorte qu’il était dans l’incapacité d’exercer une quelconque profession.
Le salarié pour sa part sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Sur le fondement de l’article L 1226-2 du code du travail, il soutient que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, verse aux débats des éléments médicaux tendant à établir qu’il aurait pu occuper un poste sédentaire. Il reproche à son employeur de n’avoir recherché aucune autre solution d’emploi, d’avoir attendu près de 5 ans après l’avis défavorable à l’attribution du régime de longue maladie pour initier la procédure de mise à la réforme, de ne pas avoir tenu compte de l’avis médical rendu le 9 novembre 2016 dans le cadre d’une visite de pré-reprise ou du rapport médical du 27 mars 2017 envoyé par son médecin au médecin conseil de la CPR.
Il indique que le 14 mars 2019, le médecin conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a estimé au regard d’éléments nouveaux que son état de santé justifiait une situation de longue maladie à compter du 1er mai 2018 et que son propre chirurgien, le 25 mars 2021, a estimé qu’il était trop tôt pour envisager une réforme d’autant qu’il serait apte à l’avenir à reprendre un poste sédentaire strict.
Il conteste avoir reçu le courrier du 13 septembre 2021 adressé par son l’employeur l’informant de sa décision et de ses droits.
Sur ce ;
Les dispositions relatives à l’inaptitude au poste de travail sont régies par les dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et par les règlements pris en application de ce statut.
L’article 7§2 du chapitre 12 du référentiel ressources humaines (RH 0001), portant sur le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel prévoit que pour des raisons médicales dûment constatées par le médecin du travail, si l’agent victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est incapable de reprendre son ancien emploi, la SNCF met prioritairement en oeuvre une procédure de reclassement au cours de laquelle une commission de reclassement peut être appelée à formuler des propositions, tenant compte de l’avis du médecin du travail sur les aptitudes résiduelles de l’agent, et dans les conditions fixées par le règlement du personnel.
L’article 7§4 du même texte prévoit que lorsque le médecin du personnel de la SNCF estime que l’état de l’agent en longue maladie ne lui permet plus de tenir un emploi à la SNCF, celle-ci peut engager une procédure de réforme sans recherche de reclassement préalable.
Selon l’article 30 du référentiel RH 0359, relatif au règlement d’assurance-maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents du cadre permanent de la SNCF, la procédure de réforme est engagée :
— si un agent en service a été déclaré inapte à son poste de travail et si, le cas échéant après avis de la commission de reclassement, aucun poste correspondant aux aptitudes de l’agent n’a pu être proposé, ou après échec des essais de reclassement, ou en cas de refus par l’agent d’entreprendre des essais de reclassement,
— ou si, lorsque l’agent est en arrêt de travail, la SNCF, sur avis du médecin-conseil de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, rendu à l’expiration des délais prévus aux articles 3 et 4 ou avant l’expiration de ces délais au cas où l’invalidité prend un caractère définitif, estime que l’agent est dans l’impossibilité de reprendre un emploi.
Selon le préambule du référentiel RH 360 de la SNCF, relatif à l’inaptitude et au reclassement, dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2012, lorsqu’un agent est déclaré inapte pour raison médicale à son poste de travail ou à l’exercice de fonction de sécurité sur le réseau ferré national, son employeur a l’obligation de lui proposer un autre emploi adapté à ses capacités disponibles.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque l’agent est déclaré en invalidité et que le médecin-conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF estime que l’intéressé est dans l’impossibilité de reprendre un emploi, l’employeur n’est pas tenu de rechercher un reclassement.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [H] n’a jamais été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail mais que la CPRP, après avis de son médecin conseil, a, le 24 février 2021 estimé que l’état de santé de l’agent relevait des dispositions de l’article 7.4 du chapitre 12 du statut.
Il n’est en outre pas contesté que l’agent relevait depuis le 3 mai 2021 de l’assurance invalidité catégorie 2.
Se conformant à l’avis du médecin conseil, l’invalidité a pris un caractère définitif ne permettant pas à l’agent de reprendre un emploi dans l’entreprise de sorte que la SNCF pouvait engager la procédure de réforme conformément à l’article 7 § 4 sans être tenue de mettre en oeuvre les dispositions réglementaire prévues en matière de reclassement.
Dès lors elle n’a pas méconnu son obligation de reclassement prévue par l’article L1226-2 du code du travail ces dispositions étant inapplicables en l’espèce.
Aucune disposition ne prévoit en outre le respect d’un délai spécifique entre le moment où le médecin conseil fait valoir son positionnement quant à l’attribution du régime de longue maladie et l’engagement d’une procédure de mise à la réforme, de sorte qu’aucun grief ne peut être retenu à ce titre à l’encontre de la société.
Si M. [H] soutient ne pas avoir été informé de la saisine de la commission de réforme et de la possibilité pour lui de prendre connaissance de son dossier et de présenter ses observations, il ressort des éléments produits par la SNCF qu’il a bien été destinataire du courrier du 13 septembre 2021 l’informant de ses droits en ce qu’il l’a retourné en remplissant la partie à compléter et en fournissant ses coordonnées téléphoniques pour être contacté par les représentants du personnel.
Si l’agent se prévaut de divers avis médicaux rendus par ses médecins, il y a lieu de constater qu’il ne justifie pas du fait que la SNCF en ait eu connaissance.
En conséquence, la SNCF ayant respecté la procédure de mise en réforme le jugement entrepris est infirmé et M. [H] doit être débouté de ses demandes d’indemnisation.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [H], partie succombante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 13 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau:
Dit que la SNCF Réseau a respecté la procédure de réforme de M. [S] [H] ;
Déboute M. [S] [H] de toutes ses demandes ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [S] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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