Confirmation 3 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 3 sept. 2010, n° 09/02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/02740 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 avril 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
03/09/2010
ARRÊT N°
N° RG : 09/02740
CC/HH
Décision déférée du 20 Avril 2009 – Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE – 07/02610
B C
Z A
C/
XXX
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX
***
APPELANT(S)
Monsieur Z A
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de la SCP DECKER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Emmanuelle DE LA MORENA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
C. H, conseiller faisant fonction de président
C. CHASSAGNE, conseiller
XXX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. E-F
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. H, conseiller faisant fonction de président, et par D. E-F, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Embauché à compter du 26 septembre 1994 en qualité de responsable entretien du magasin CARREFOUR de Bourg en Bresse et exerçant depuis le 13 juin 2005 le poste de manager service technique au magasin de Portet sur Garonne, Z A saisissait le conseil des prud’hommes de Toulouse en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 8 novembre 2007.
Le 31 décembre 2007, la SAS SOGARA France le licenciait pour absence injustifiée.
Par jugement du 20 avril 2009, le conseil, considérant que la demande en résiliation judiciaire n’était pas justifiée et que le licenciement était fondé, déboutait Z A de ses demandes.
Par déclaration faite au greffe le 28 mai 2009, Z A interjetait régulièrement appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 12 mai.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Reprenant oralement ses conclusions écrites déposées au greffe les 4 et 7 décembre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, Z A demande à la cour de réformer le jugement pour, à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ou, subsidiairement, dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave, et dans tous les cas de condamner la SAS SOGARA France à lui payer :
49.098,04 euros à titre d’indemnité de licenciement
11.547 euros d’indemnité compensatrice de préavis
1.154,70 euros de congés payés sur préavis
45.000 euros à titre de dommages et intérêts
2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique avoir été victime d’un comportement agressif et insultant de la part de son supérieur hiérarchique, sans bénéficier du soutien de la direction de la société.
Il estime que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des pièces du dossier.
Reprenant oralement ses conclusions écrites déposées au greffe le 7 avril 2010 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, la SAS SOGARA France conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation d’Z A à lui payer 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère qu’Z A a mis en place une stratégie parce qu’il voulait quitter son poste avec des indemnités et indique que l’appelant occupe un autre emploi depuis le mois de novembre 2007.
SUR QUOI
Sur la demande en résiliation judiciaire :
Il appartient au salarié qui poursuit la résiliation judiciaire de son contrat de travail de rapporter la preuve des manquements qu’il reproche à son employeur, les dits manquements devant être d’une gravité suffisante pour justifier la rupture des relations contractuelles, le doute profitant à l’employeur.
En l’espèce, Z A expose que le directeur du magasin, Monsieur X, l’a d’abord agressé verbalement le 10 mai 2007 lors de la visite d’un chantier, puis l’a insulté en apprenant qu’il s’en était ouvert à la direction de la société avant de lui adresser de nombreux reproches écrits dans le but de le déstabiliser.
Il ajoute que la seule réponse du directeur régional a été de l’inciter à demander une mutation, ce qu’il a finalement refusé de faire.
La SAS SOGARA France conteste cette version des faits et soutient qu’Z A n’a pas supporté les légitimes remarques de Monsieur X.
Il résulte des pièces produites et des explications des parties qu’au mois de février 2007 ont débuté au sein du magasin CARREFOUR de Portet sur Garonne d’importants travaux de réorganisation et de mise aux normes de certains rayons dont le laboratoire «produits frais – traiteur» alors que la surface de vente restait ouverte à la clientèle.
En sa qualité de responsable du service technique, le rôle d’Z A était primordial comme en témoigne d’ailleurs son compte rendu d’évaluation du 29 mars 2007 qui faisait de la réussite de ces travaux l’un des deux objectifs qu’il devait atteindre dans l’année.
D’ailleurs les comptes rendus de réunions de chantier établis par le bureau d’études OTH confirment le fait qu’Z A, seul salarié de Carrefour à être présent à toutes les réunions, était le seul interlocuteur des entreprises au sein du magasin.
Enfin, dans ses réponses aux divers mails et courriers de Monsieur X, Z A n’a jamais remis en cause le fait que ses fonctions incluaient, entre autres, de veiller à ce que la sécurité des employés et des clients soit assurée pendant la durée des travaux et à ce que le chantier soit régulièrement nettoyé et rangé.
Ceci est en outre conforme à la description de ses tâches énoncées dans le formulaire «APA3» qui stipule notamment qu’il doit :
«garantir au quotidien l’aspect physique du magasin (carrelage, peintures ') et assurer la bonne circulation des clients (y compris en périodes de travaux) dans le respect des normes de sécurité».
Or, il est constant que certains manquements à cette obligation de sécurité ont été relevés à plusieurs reprises comme en témoignent les comptes rendus du CHSCT et les courriels de certains responsables de rayons.
En outre, l’appelant en reconnaissait lui-même la matérialité dans ses courriers en réponse à ceux de son employeur.
La SAS SOGARA France étant soumise pour l’exécution de ces travaux à de nombreux contrôles, notamment de la CRAM et du bureau VERITAS, et sa responsabilité pénale et civile pouvant être engagée en cas d’accident, il était du rôle et de la responsabilité du directeur du magasin de prendre toutes les mesures utiles au respect de ces règles.
Dans ce contexte, les divers mails et courriers adressés par Monsieur X à Z A pour lui rappeler ses obligations, dont les termes sont fermes mais corrects, ne présentent aucun caractère abusif.
En revanche, Z A ne produit aucun justificatif de l’attitude prétendument agressive et injurieuse de Monsieur X à son encontre, alors même qu’il soutient que le premier incident se serait passé devant plusieurs témoins.
Même la date de cet incident reste incertaine puisque l’appelant le situe le 10 ou le 11 mai alors qu’au vu des pièces, Monsieur X a visité le chantier en compagnie du chef de secteur produits frais le 3 mai (cf courrier 15 mai).
Enfin, si les échanges de courriers produits confirment que l’éventualité d’une mutation d’Z A a été envisagée, rien dans leur contenu ne caractérise un manquement imputable à la SAS SOGARA France puisque, d’une part, la mobilité géographique de l’appelant était incluse dans le socle contractuel, et que, d’autre part, rien n’a été imposé à celui-ci qui, après s’être impliqué dans ce projet, y a subitement renoncé.
Au regard de ces constatations, c’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté Z A de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Sur le licenciement :
Z A a été licencié pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 5 novembre 2007 malgré mises en demeures des 12, 19 et 26 novembre 2007.
Force est de constater que l’appelant, qui ne conteste pas avoir été absent sans justificatif, ne produit aucun élément sur ce point.
En particulier, rien ne démontre qu’il aurait été en arrêt de maladie comme indiqué dans certains de ces courriers.
En réalité, comme le souligne la SAS SOGARA France, les bulletins de salaire émis par son nouvel employeur démontrent qu’il a commencé à travailler dès le mois de novembre 2007 pour la société «Grand Frais».
Au vu de ces éléments, le licenciement était justifié de sorte que le jugement doit être entièrement confirmé.
Z A assumera les dépens d’appel et sera en outre condamné à payer 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS SOGARA France.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne Z A à payer 500 euros à la SAS SOGARA France en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Z A aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. H, conseiller faisant fonction de président et par Mme D. E-F, greffier.
Le greffier Le président
D E-F G H
.
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