Confirmation 29 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch. sect. 1, 29 mars 2011, n° 09/04988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/04988 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 septembre 2009, N° 09/1117 |
Texte intégral
.
29/03/2011
ARRÊT N° 132
N°RG: 09/04988
XXX
Décision déférée du 15 Septembre 2009 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 09/1117
Mme D
B Y
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
C/
Z X
sans avoué constitué
SARL SOCIETE DIMIAF
représentée par la SCP RIVES-PODESTA
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
sans avoué constitué
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE ONZE
***
APPELANT
Monsieur B Y
XXX
XXX
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de Me Sylviane VASSAL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2010/001815 du 24/02/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Monsieur Z X
assigné le 28/04/2010 – dépôt en l’étude
XXX
XXX
sans avoué constitué
SARL SOCIETE DIMIAF
XXX
XXX
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SCP CABINET CAMILLE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
assignée le 28/04/2010 à personne assermentée
XXX
XXX
sans avoué constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :
B. LAGRIFFOUL, président
M. MOULIS, conseiller
M. O. POQUE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. RICAUT
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par B. LAGRIFFOUL, président, et par E. RICAUT, greffier de chambre.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 2 mars 2006, Monsieur B Y a été heurté et blessé sur son lieu de travail par le camion conduit par un autre salarié de la Sarl DIMIAF, Monsieur Z X.
Par actes des 18 et 19 juin 2009, Monsieur B Y a fait assigner Monsieur Z X, la Sarl DIMIAF et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Haute Garonne devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse pour voir diligenter une expertise médicale à l’effet de rechercher l’existence des lésions subies.
Par ordonnance du 15 septembre 2009, le juge de référés a :
— débouté Monsieur B Y de ses demandes ,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile – laissé les dépens à la charge de Monsieur Y.
Par déclaration du 14 octobre 2009, Monsieur B Y a interjeté appel de cette ordonnance .
Dans ses dernières conclusions du 28 octobre 2010, Monsieur B Y demande à la cour :
— de déclarer son action recevable,
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur sa personne,
— d’entendre la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Haute Garonne faire valoir ses droits ,
— condamner Monsieur X et la société DIMIAF aux dépens.
Il soutient qu’en application de l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale il peut prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, conformément au droit commun.
Il affirme que :
— Monsieur X, conducteur du camion qui l’a heurté était bien employé de la même entreprise que lui,
— le préjudice a été causé par un camion en mouvement ,
— l’accident a eu lieu sur une voie ouverte à la circulation , contrairement à l’affirmation du juge des référés, car il s’agissait d’ une voie permettant pour les clients l’accès au terrain sur lequel sont stationnés les camions et qui est ouverte tant aux clients qu’aux simples visiteurs,
— la jurisprudence de la Cour de Cassation confirme que seules sont exclues par l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale les voies qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique et que dès que le public peut circuler librement dans l’enceinte de l’entreprise la notion de voie ouverte à la circulation doit s’appliquer,
— il a présenté un fracture du bassin et une urétroragie qui ont nécessité des interventions chirurgicales et il conserve des séquelles qui n’ont pas été indemnisées dans le cadre de l’accident du travail.
— il a été licencié pour inaptitude.
La société DIMIAF, dans ses écritures du 13 avril 2010 conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, au débouté de Monsieur Y et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’ article 700 du Code de procédure civile .
Elle rappelle que le jour de l’accident Monsieur Y et Monsieur X avaient pour mission de mettre de l’ordre dans le matériel stocké dans le parc et pour ce faire, devaient avancer un véhicule qui gênait; que Monsieur Y a branché la batterie sur le chariot pendant que Monsieur X se trouvait au volant pour gonfler les cuves à air.
Monsieur X a signalé à Monsieur Y qu’il devait avancer le véhicule mais ce dernier s’était placé sur le côté, devant les roues et avait entrepris de récupérer un flexible se trouvant sous la roue, sans en avertir le conducteur ; lorsque le camion a avancé, Monsieur Y est tombé et s’est retrouvé bloqué par la roue au niveau des jambes.
Elle soutient que si l’accident implique un véhicule terrestre à moteur conduit par un préposé de la même entreprise, il ne s’est pas produit dans une voie ouverte à la circulation publique.
En effet la circulaire CNAMTS DGR du 29 novembre 1994 rappelle qu’il n’existe aucune définition de la voie ouverte à la circulation publique et qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, au vu des éléments qui leur sont fournis, si un chemin privé doit être considéré comme ouvert ou non à la circulation publique mais précise que de fait, sont exclus du champ d’application de l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale,
les accidents qui surviennent sur les voies de circulation internes à l’entreprise car la circulation sur ces voies ressortit à l’autorité de l’employeur qui la réglemente et en est comptable .
En l’espèce, elle fait valoir que :
— l’accident a eu lieu dans l’enceinte de l’entreprise, dans un parc attenant à l’atelier,
— l’accès à ce parc se fait sur demande et acceptation, deux portails en fermant l’accès,
— il s’agit d’une voie interne à l’entreprise,
— le recours de droit commun n’est par conséquent pas ouvert à Monsieur Y.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Haute Garonne a, par courrier du 3 mai 2010 indiqué qu’elle n’intervenait pas dans la présent instance, n’ayant pas ouvert de dossier suite à cet accident et n’ayant pas de débours à présenter.
Bien que régulièrement assigné à son domicile, Monsieur Z X n’a pas constitué avoué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 145 du Code de procédure civile que tout intéressé qui y a un intérêt légitime peut demander au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction dans le but de conserver ou d’établir, avant tout procès, le preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige; que ce texte ne fait pas référence à la notion de contestation sérieuse;
La seule limite est le caractère légitime de la demande .
En l’espèce Monsieur B Y, pour solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise invoque l’article L 455-1-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose que la victime d’un accident du travail peut se prévaloir des dispositions de l’article L 455-1 du même code lorsque l’accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et prétendre alors à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, conformément au droit commun.
Il n’est pas contesté que l’accident a mis en cause Monsieur X, employé par la même société, qui manoeuvrait un camion de l’entreprise alors que Monsieur Y se trouvait à proximité et l’a heurté.
Les circonstances de l’accident sont sans incidence sur le présent litige et seule demeure la question de la détermination de la nature de la voie sur laquelle l’accident s’est produit.
Monsieur Y soutient que le portail qui assure la fermeture du site est ouvert pratiquement toute la journée et au moins de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures et que le lieu de l’accident est une voie qui permet aux clients et aux visiteurs l’accès au terrain sur lequel sont stationnés les camions , ce terrain étant accessible par deux voies situées sur les côtés du bâtiment . Il précise qu’aucun panneau n’en interdit l’accès ou ne précise le caractère privé des lieux.
Les parties ne situent pas l’accident au même endroit, Monsieur Y déclarant qu’il s’est produit sur un voie permettant, notamment pour les clients l’accès au terrain où sont stationnés les camions; qu’il ne justifie par aucun élément de ces affirmations et donc du lieu de l’accident.
Il résulte du constat d’huissier versé aux débats que l’enceinte de l’entreprise est clôturée et que l’accès à l’arrière du terrain ou sont stockés des véhicule s’effectue par une voie dont il n’est pas prouvé que les clients ou les visiteurs puissent l’emprunter en accès libre et illimité.
Ainsi quelque soit le lieu exact ou s’est produit l’accident, il est survenu sur une voie située dans l’enceinte de l’entreprise DIMIAF à laquelle on ne peut avoir accès qu’en franchissant un portail et en contournant le hangar ; qu’il s’agit, dans l’enceinte de l’entreprise, d’une voie interne où la circulation ressortit à l’autorité de l’employeur et qu’il lui appartient de réglementer.
En outre, si l’accident s’est produit sur l’aire de stockage des camions, il résulte des photos produites qu’aucune circulation de visiteurs ou de clients n’est possible.
Par ailleurs la circulaire CNAMTS DGR du 20 novembre 1994 démontre que le législateur a voulu exclure du champ de l’article L 4555-1-1 du Code de la sécurité sociale en précisant que les accidents exclus de cet article sont 'les accidents qui surviennent sur les voies de circulation internes à l’entreprise ( parking, enceinte de l’usine …) '.
L’accident s’est produit sur une voie privée non ouverte à la circulation publique et la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur E Y aux dépens et autorise les avoués en la cause à les recouvrer dans les formes de l’article 699 du Code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. RICAUT B. LAGRIFFOUL
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