Confirmation 15 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 15 nov. 2012, n° 12/02845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/02845 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2012, N° 12/00041 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 15/11/2012
***
N° MINUTE : 12/1079
N° RG : 12/02845
Ordonnance (N° 12/00041) rendue le 21 Mars 2012
par le Tribunal de Grande Instance de X
REF : CA/FB
APPELANT
Monsieur B A
demeurant
XXX
62150 F G
représenté et assisté par Maître LACHERIE, substituant Maître Jean-Louis CAPELLE, avocat au barreau de X
INTIMÉE
Madame D E
née le XXX à LILLE
demeurant
XXX
XXX
représentée et assistée par Maître Claude GOEDERT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Octobre 2012
tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine DUQUENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Bénédicte ROBIN, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Christine DUQUENNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 Octobre 2012
*****
Par acte du 18 janvier 2012, D E a fait assigner B A en référé devant le Tribunal de grande instance aux fins d’obtenir son expulsion de l’immeuble sis à F-G, XXX et sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation à titre provisionnel.
B A a soulevé l’incompétence du Tribunal de grande instance au profit du Tribunal d’instance s’agissant d’un immeuble à usage d’habitation.
Par ordonnance du 21 mars 2012, Madame le Président du Tribunal de grande instance de X a rejeté l’exception d’incompétence, invité B A à conclure au fond avant le 28 mars 2012 et renvoyé l’affaire à l’audience du 4 avril 2012.
Le défendeur a conclu à l’incompétence du juge des référés.
Par ordonnance du 18 avril 2012, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de X a :
— Constaté que B A est occupant sans droit ni titre de l’immeuble appartenant à D E sis à F-G, XXX ;
— Laissé aux parties un délai d’un mois après signification de la présente ordonnance pour parvenir à un accord sur la vente de l’immeuble ;
— Ordonné à défaut d’un tel accord à B A de libérer les lieux dans le mois suivant cette échéance, et autorisé à défaut D E à recourir à la force publique pour procéder à son expulsion ;
— Dit que dans ce cas les biens meubles se trouvant dans le hangar seront transportés et confiés à un garde-meuble aux frais et risques d’B A ;
— Condamné par provision B A à payer à D E une somme de 600 Euros par mois à compter de l’assignation jusqu’à la date de libération du hangar ou du paiement du prix de vente, à valoir sur l’indemnité d’occupation ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Condamné B A à payer à D E une somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
B A a formé appel de ces deux décisions par deux déclarations distinctes du 11 mai 2012.
Par ses conclusions signifiées le 3 août 2012, B A demande à la Cour de :
— Ordonner la jonction des deux procédures ;
— Réformer les ordonnances entreprises ;
— Débouter D E de l’intégralité de ses demandes ;
— La condamner à lui verser la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il expose que le juge des référés du Tribunal de grande instance ne pouvait admettre sa compétence, dès lors qu’il occupe l’immeuble pour un usage mixte, professionnel et d’habitation et que pour ce motif la compétence du Tribunal d’instance doit être retenue en application de l’article R 221-5 du Code de l’organisation judiciaire.
Il ajoute que la demande d’expulsion est fondée sur sa qualité d’occupant sans droit ni titre et que l’extension de compétence du Tribunal de grande instance aux baux mixtes n’a donc pas à s’appliquer en l’espèce.
S’agissant de l’ordonnance du 18 avril 2012, il estime que le Juge des référés n’aurait pas dû retenir sa compétence en ce que la qualification de prêt à usage, qu’allègue D E, excède sa compétence et soulève une contestation sérieuse. Il affirme que son occupation de l’immeuble a une contrepartie, matérialisée par un accord écrit entre les parties, et qui est la prise en charge de l’enfant commun Y par son père ; que de surcroit il existe un accord tacite portant sur la prise en charge de la taxe foncière par lui-même ; que ces éléments excluent l’existence d’un prêt à usage qui doit être consenti sans contrepartie.
Enfin, il soutient que quand bien même l’existence d’un commodat serait retenue, la reprise du bien ne peut s’opérer tant que l’emprunteur en a encore l’usage ; que les lieux constituent toujours le siège de son entreprise ; que la demande d’D E se heurte pour ce motif également à une contestation sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2012, D E demande à la Cour de joindre les deux affaires et de confirmer les deux ordonnances en toutes leurs dispositions. Elle sollicite également une somme de 2.500 Euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Elle expose avoir vécu en concubinage avec B A, qui a installé son atelier de réparation de véhicules dans un hangar situé sur le terrain dont elle est propriétaire, et sur lequel est également édifiée une maison à usage d’habitation. Elle explique qu’à leur séparation en 1999, elle a accepté de prêter à B A à titre gracieux ce hangar, pour l’exercice de son activité professionnelle, et qu’il a établi sa résidence principale à BRUAY-LA-BUSSIERE ; qu’elle a vendu la maison à usage d’habitation en 2009 et a proposé vainement de vendre le hangar à B A, qui n’a cessé de poser des exigences. Elle lui a ainsi adressé une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 juin 2011 pour mettre fin à ce prêt à usage, lui laissant un préavis de quatre mois pour libérer les lieux. Elle estime qu’il est donc occupant sans droit ni titre depuis le 22 octobre 2011.
Elle conteste l’usage d’habitation des lieux, allégué pour les besoins de la cause et sans son autorisation et observe que l’appelant s’est contenté d’installer une « salle de repos » dans le hangar. Elle rappelle que le Tribunal de grande instance a une compétence de principe pour connaitre de toutes les affaires civiles pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée en raison de la nature et du montant à une autre juridiction, et rejoint l’argumentation du premier juge en ce qu’il a retenu que la destination principale de l’immeuble est à usage artisanal.
Subsidiairement, elle fait valoir que par application de l’article 89 du Code de procédure civile, la Cour peut évoquer le fond de l’affaire même si elle devait estimer que le Tribunal d’instance est compétent.
S’agissant de la qualification de prêt à usage, elle observe que l’appelant la dénie en se contentant de faire valoir qu’il paie la taxe foncière et qu’il assume l’hébergement de l’un de leurs enfants ; que s’il a acquitté 65% de la taxe foncière entre 2005 et 2009, il n’a rien versé depuis à ce titre ; qu’en tout état de cause ce paiement n’emporte pas à lui seul qualification de bail ; que quant à la prétendue contrepartie tenant à la prise en charge de leur fils, elle indique qu’elle n’est plus d’actualité puisque Y ne vit plus avec son père depuis janvier 2006 mais avec elle.
Elle estime donc que l’appelant n’oppose aucun moyen sérieux à la qualification de prêt à usage.
Elle rappelle que la jurisprudence est constante en ce qu’elle reconnait, dans le cas d’un prêt à usage sans terme convenu ni prévisible, le droit au prêteur de mettre fin au prêt à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ; que le délai de 4 mois qu’elle a laissé à B A répond à cette exigence.
SUR CE :
Attendu qu’eu égard au lien de connexité existant entre ces affaires, il convient pour une bonne administration de la justice de joindre les dossiers 12/2862 et 12/2845 sous le numéro 12/2845 ;
Sur la compétence matérielle du Tribunal de grande instance
Attendu que la Cour d’appel est juridiction d’appel tant pour les décisions rendues en premier ressort par le Tribunal de Grande Instance que par le Tribunal d’Instance ; que le débat portant sur la compétence d’attribution de l’une ou de l’autre de ces juridictions est donc dépourvu de tout intérêt devant la Cour dès lors qu’elle est également saisie de l’appel de l’ordonnance ayant statué sur la demande d’expulsion ;
Qu’en tout état de cause, le juge des référés n’excède pas ses pouvoirs en se prononçant sur la compétence matérielle qui est la sienne ;
Sur la saisine du juge des référés
Attendu que le premier juge a relevé qu’B A contestait la qualification de prêt à usage mais se dispensait de préciser à quel titre il occupait les lieux dont D E est propriétaire ;
Qu’il prétend seulement qu’il existait une contrepartie à la jouissance des lieux, ce qui exclurait l’existence d’un commodat ;
Attendu qu’aucun écrit n’a été établi entre les parties pour régler les modalités de la jouissance du hangar par B A ; qu’il est constant que depuis 1997, date à laquelle il s’est inscrit au Registre des Métiers, il a établi dans les lieux son activité professionnelle de mécanicien et dispose seul de la jouissance du hangar ; qu’il n’est pas soutenu qu’un loyer ait été convenu entre les parties ;
Attendu que l’appelant démontre seulement avoir réglé une partie des taxes foncières de l’immeuble, de l’ordre de 65% de leur montant total mais seulement pour l’année 2004, et les années 2006 à 2009, selon les pièces versées aux débats ; que le montant annuel réglé varie de 1.400 Euros en 2004 à 1.672 Euros en 2009 ; que ces paiements modiques et irréguliers dans le temps ne caractérisent pas le versement d’un loyer dans le cadre d’une convention d’occupation portant sur un hangar utilisé pour l’exercice de sa profession, d’une superficie de plus de 400 m2 ;
Que par ailleurs, le courrier non daté qu’D E ne conteste pas avoir adressé à B A mentionne ces termes « puisque tu as en charge Y, je ne te demanderais rien pour le terrain pour le moment. Je vais aller voir Maitre Z pour un bail à titre gratuit » ; que, si tant est que cet arrangement entre parents relatif aux frais d’entretien et d’éducation d’un enfant commun puisse correspondre à une contrepartie onéreuse, B A ne justifie nullement de ce qu’elle a perduré durant toute l’occupation ; qu’il n’apporte aucune pièce de nature à combattre les dires de l’intimée affirmant qu’il n’a assumé la charge effective de l’enfant que pendant trois ans, jusqu’en janvier 2006 ;
Attendu qu’il convient de constater l’absence de tout élément probant qui s’opposerait à la qualification de commodat dont se prévaut la propriétaire des lieux ;
Attendu que le premier juge a pu trancher ce point sans excéder ses pouvoirs au vu des éléments soumis par les parties ; que c’est à juste titre qu’il a dit y avoir lieu à référé ;
Sur la résiliation du contrat et l’indemnité d’occupation
Attendu que lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, à la condition de respecter un délai de préavis raisonnable ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’aucun terme n’était prévu par les parties ; qu’D E justifie avoir mis en demeure B A par courrier du 20 juin 2011 de libérer les lieux moyennant un préavis de quatre mois à compter de la réception de la lettre, précisant qu’elle mettait ainsi fin au prêt à usage concernant le hangar de la chaussée Brunehaut à F-G ; que l’accusé de réception de ce courrier a été signé par B A le 22 juin 2011 ;
Qu’enfin, une sommation d’avoir à quitter les lieux pour le 22 octobre 2011 a été délivrée par l’Huissier de Justice à B A le 18 octobre 2011 ;
Qu’il convient d’écarter l’interprétation hasardeuse faite par l’appelant de l’article 1888 du Code civil, laquelle conduirait à déposséder le prêteur de son bien, de façon quasi-définitive, dès lors qu’il suffirait à l’emprunteur de soutenir qu’il en a encore l’usage pour s’opposer à la restitution ;
Attendu que la mise en demeure résulte suffisamment de ces pièces ; qu’un délai de préavis de 4 mois répond à l’exigence d’un délai raisonnable s’agissant de l’occupation d’un immeuble servant à un usage professionnel depuis 1997, ce d’autant plus qu’B A a été avisé il y a plus d’un an par le prêteur qu’elle entendait mettre fin au prêt ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance du 18 avril 2012 a à bon droit jugé que la convention avait pris fin au 22 octobre 2011 et qu’B A était désormais occupant sans droit ni titre ; que s’agissant d’un trouble manifestement illicite, les pouvoirs dont dispose le juge des référés en application de l’article 809 du Code de procédure civile pour le faire cesser lui permettaient d’ordonner l’expulsion d’B A ; que le délai d’un mois après signification de l’ordonnance n’est pas critiqué par l’appelant ni par l’intimée ; qu’il y a lieu de confirmer ces dispositions ;
Attendu que l’appelant ne formule aucune observation sur le montant de l’indemnité d’occupation fixé par provision par le juge des référés à 600 Euros par mois, lequel sera donc confirmé ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’B A qui succombe en son recours sera condamné aux dépens d’appel et l’ordonnance du 18 avril 2012 confirmée du chef des dépens de première instance ;
Qu’il apparait équitable de confirmer encore l’indemnité procédurale accordée à D E par ladite ordonnance et de condamner B A à lui payer une somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des dossiers 12/2862 et 12/2845 sous le numéro 12/2845 ;
Constate que l’appel de l’ordonnance rendue le 21 Mars 2012 est sans objet ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 avril 2012 par le Juge des référés près le Tribunal de grande instance de X ;
Déboute B A de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne B A à payer à D E une somme de 1.000 Euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne B A aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C. DUQUENNE F. GIROT
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