Infirmation partielle 12 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 12 sept. 2013, n° 12/02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/02430 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ Société BUREAU D' ETUDES CASTEL, Société ATELIER 4 OUEST SARL |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 351
R.G : 12/02430
OJL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur André CHAPELLE, Président,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame BE BF, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2013
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
XXX
XXX
Représentée par Me Rosine D’ABOVILLE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Noel GRETEAU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Société BUREAU D’ETUDES CASTEL
15 Rue EE-Jaurès
XXX
Représentée par Me Rosine D’ABOVILLE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Noel GRETEAU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
XXX
35400 CZ MALO
Représentée par Me Rosine D’ABOVILLE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Noel GRETEAU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame BM BN divorcée M (XXX
née le XXX à DIJON
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC’MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame CI CJ épouse K
XXX
XXX
35400 CZ MALO
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC’MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AU Z
XXX
XXX
35400 CZ MALO
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC’MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur BC C et Madame BS C née PERENNEC
XXX
35760 CZ GREGOIRE
venant aux lieux et place de Madame CD CE épouse R
XXX XXX 35400 CZ MALO
Représentés par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC’MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame BZ DG épouse A
XXX
35400 CZ MALO
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC’MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur CO P
XXX
XXX
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC’MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame CQ CR épouse P
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC’MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur BQ BR
XXX
XXX
35400 CZ MALO
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC’MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame BW BX épouse D
XXX
XXX
35400 CZ MALO
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC’MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur DV BY
XXX
35400 CZ MALO
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC’MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame DD DE épouse BY
XXX
XXX
35400 CZ MALO
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC’MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame BA BB épouse E
XXX
XXX
35400 CZ MALO
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC’MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AW CL épouse V – DQ
XXX
XXX
35400 CZ MALO
Madame BI O
XXX
35400 CZ MALO
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC’MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur BU Y
XXX
35400 CZ MALO
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC’MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame CX CY épouse Y
XXX
XXX
35400 CZ MALO
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC’MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AU H
XXX
35400 CZ MALO
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC’MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur DJ L
XXX
35400 CZ MALO
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC’MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame BK BL épouse L
XXX
35400 CZ MALO
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC’MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur CF M
XXX
XXX
Assigné à personne
Monsieur DB I
XXX
35400 CZ MALO
Représenté par Me Christophe A de la SELARL LE PORZOU/A/ERGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
XXX
(CAISSE MUTUELLE D’ASSURANCES ET DE PREVOYANCE) es qualité d’assureur de l’Entreprise CZ AZ
XXX
XXX
Représentée par Me DZ MASSART, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur DR CB
né en à
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe A de la SELARL LE PORZOU/A/ERGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur EE-EF CZ AZ
né en à
XXX
35400 CZ MALO
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Caroline LE GOFF de la SCP DENOUAL-KERJEAN-LE GOFF, Plaidant, avocat au barreau de CZ-MALO
Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, es-qualité d’assureur de la SARL S
XXX
XXX
Représentée par Me Yann CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société S SARL
XXX
XXX
Représentée par Me Yann CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société DY, en qualité d’assureur DO, tous risques chantier, CNR, et assureur de l’entreprise AH, société DX, société DACQUIN et DH DI
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me EE-charles GABOREL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Société AF
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me EE-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE EE-JACQUES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, Plaidant, avocat au barreau de CZ-MALO
SARL DH DI
XXX
35400 CZ MALO
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent BOIVIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Société ETANDEX (SA) Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Zone d’Activités – 32 rue BN Thomas
32 Rue BN Thomas
XXX
Représentée par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SELARL BQ OLIVE – JOHANNA AZINCOURT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
SA SEPCA
Avenue EF et Marie Curie
XXX
XXX
Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Benjamin ENGLISH, Plaidant, avocat au barreau de CZ-BRIEUC
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Benjamine FAUGERE-RECIPON de la SCP AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL AH
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me EE-Charles GABOREL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
SA AT IARD exerçant dans le nom commercial AT ASSURANCES
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia BAUGEARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société DY, en qualité d’assureur DO au titre de la police souscrite par la DX et es qualité d’assureur de l’entreprise MAHEY
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me EE-Charles GABOREL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DE ROC’ABEY prise en la personne de son syndic la SARL LMH
12 rue CF Bert
35400 CZ MALO
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC’MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CREDIT LYONNAIS dont le siège social est XXX, venant aux droits de la Société COGEFO – COMPAGNIE DE GESTION FINANCIERE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC’MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société AS Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et es-qualité d’assureur de l’entreprise X
XXX
XXX
Représentée par Me EE-CF RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SELARL ANDRE /SALLIOU & BARBIER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
SA DX
XXX
22000 CZ-BRIEUC
Représentée par la SCP DEPASSE SINQUIN DAUGAN QUESNEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société L’AUXILIAIRE Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Es-qualité d’assureur de la société ETANDEX, de la société Entreprise SEPCA et de la société EBPI
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me EE-CF RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SELARL BQ OLIVE – JOHANNA AZINCOURT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
SARL DACQUIN
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent BOIVIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Société FINISOLS SA
XXX
XXX
Représentée par Me Yann CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
GIREC SAS Prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés
en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP S/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patricia BAUGEARD, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LOIRE BRETAGNE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe A de la SELARL LE PORZOU/A/ERGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société F SARL
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Yann CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MUTUELLES DU MANS SA – MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société F
XXX
XXX
Représentée par Me Yann CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société ENTREPRISE HERVE X
XXX
XXX
Assigné à personne
Société EBPI Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Rue EE-Marie A
XXX
XXX
Représentée par Me EE-CF RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SELARL BQ OLIVE – JOHANNA AZINCOURT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Société OTIS SA
4 Place Victor-Hugo
XXX
assigné à personne
SARL AA
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent BOIVIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Société MAHEY FRERES SA
11 rue EE Macé
XXX
35400 CZ MALO
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent BOIVIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Société AXA CM CN es-qualité d’assureur de la Société OTIS
XXX
XXX
Assigné à personne
SA XXX es qualité d’assureur de la Sté DH DI et de la Sté CNR
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Benjamine FAUGERE-RECIPON de la SCP AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTS :
Monsieur DZ EA W
né le XXX à XXX
Chanteloup
XXX
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC’MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur CS V es qualité d’héritier unique de Madame AW CL décédée le XXX/11
né le XXX à XXX
XXX
35720 AY EF DE PLESGUEN
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC’MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La SA DX a fait édifier un ensemble immobilier dénommé XXX situé à CZ MALO, situé boulevard de la Tour d’Auvergne, rue Hamon et rue Distillerie, composé de trois bâtiments, édifiés chacun sur un sous-sol comprenant des emplacements de stationnement et des dépendances:
— bâtiment A composé d’un rez-de-chaussée et de cinq étages,
— bâitment B composé d’un rez de chaussée et de trois étages,
— bâtiment C composé d’un rez de chaussée et de quatre étages.
Cet ensemble a été placé sous le régime de la copropriété puis vendu en l’état futur d’achèvement; les livraisons se sont échelonnées entre Juillet 2001 et Mai 2002; les parties communes ont été livrées le 10 Juillet 2002 avec réserves.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier est en date du 1er Octobre 1999.
La réception est intervenue avec réserves le 31 Mai 2002.
Dans le cadre de cette opération de construction:
— des contrats d’assurance dommage-ouvrage, d’assurance constructeur non réalisateur, et une police tous risques chantiers ont été souscrits auprès de la DY,
— une mission de maîtrise d’oeuvre complète a été confiée à la SARL ATELIER 4 OUEST assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (B),
— le lot gros-oeuvre a été confié à la SARL XXX assuré auprès de la SA XXX; la SARL DACQUIN assurée auprès de la DY est intervenue comme sous-traitant,
— le lot étanchéité a été confié à la SAS MAHEY FRERES assurée auprès de la DY,
— le lot imperméabilisation a été confié à la SA ETANDEX assurée auprès de la société Mutuelle d’assurances l’Auxiliaire,
— l’étude béton armé a été confiée au BET CASTEL assuré auprès de la B,
— une mission de contrôle technique incluant la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements a été confiée à la SA AF,
— une mission OPC a été confiée à la SA GIREC INGENIERIE devenue SAS GIREC assurée auprès de la compagnie AXA Assurances,
— le lot enduits extérieurs a été confié à la SA F assurée auprès des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA),
— le lot charpente a été confié à la SARL AH assurée auprès de la DY,
— le lot couverture a été confié à la SARL GAUTIERassurée auprès des MMA en responsabilité civile et de AT en responsabilité décennale,
— le lot menuiseries intérieures a été confié à la société X assurée auprès du AS,
— le lot menuiseries extérieures a été confié à la SARL AA assurée auprès de la DY,
— le lot cloisons sèches a été confié à la société coopérative EBPI assurée auprès de l’AUXILIAIRE,
— le lot plomberie- sanitaires a été confié à la SA SEPCA assurée auprès de l’AUXILIAIRE,
— le lot électricité chauffage VMC courants faibles a été confié à Monsieur DB I assuré auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire (CRAMA)
— le lot DI-papiers peints a été confié à la SARL DH DI assurée auprès des sociétés XXX et DY,
— le lot serrurerie a été confié à Monsieur EE-EF CZ-AZ assuré auprès de la Compagnie Mutuelle d’Assrances et de Prévoyance (CMA) devenue AREAS ASSURANCES,
— le lot ascenseur a été confié à la société OTIS assurée auprès de la société AXA CM CN,
— les revêtements de sols ont été confiés à la SARL FINISOLS,
— des prestations paysagères ont été confiées à Monsieur DR CB.
Par ordonnance du 23 Mai 2003, le juge des référés, saisi à l’origine par le syndicat de copropriété et certains copropriétaires a désigné Monsieur AB en qualité d’expert et étendu les opérations d’expertise aux locateurs d’ouvrage et à leurs assureurs.
Une ordonnance du 27 Octobre 2004 a étendu les opérations d’expertise à des désordres supplémentaires, en rejetant une demande de provision formée contre la DY assureur DO.
Par actes du 14 Mai 2004, le syndicat de copropriété et seize copropriétaires ont assigné devant le juge du fond la société DX, la DY en qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur, la société XXX et son assureur, la société Mahey Frères et son assureur, puis la société DX a elle-même appelé en garantie d’autres locateurs d’ouvrage et leurs assureurs.
Monsieur AB a déposé son rapport le 27 Avril 2007.
Par ordonnance du 10 Février 2008, le juge de la mise en état a condamné la société DX et la DY sous sa double qualité à payer au syndicat de copropriété une provision de 87.012,69 euros pour réparer les désordres ainsi qu’une provision de 80.408,49 euros correspondant au montant taxé des frais d’expertise judiciaire, en condamnant in solidum les sociétés XXX et B, XXX et Acte à garantir les sociétés DX et DY.
Le Tribunal de Grande Instance de RENNES a rendu son jugement le 18 Octobre 2011, auquel il est expressément renvoyé.
La société XXX et la B sont appelantes à titre principal de ce jugement.
Deux ordonnances du conseiller de la mise en état ont été rendues :
La première, datée du 20 Novembre 2012 a constaté le désistement total de son appel par la société Bureau d’Etudes Castel et le désistement partiel de la société XXX et de la B envers la société Etandex et la société Axa France, Monsieur S et ses assureurs les Mutuelles du Mans et Générali, la société Cogefo, la société Finisols, la société Girec Ingénierie et son assureur Axa France, la société F et son assureur les Mutuelles du Mans.
La seconde datée du 21 Mars 2013 :
a dit que l’ordonnance du 20 Novembre 2012 n’avait d’effet qu’entre le Bureau d’Etudes Castel et toutes les autres parties et entre la B et la société XXX et les parties à l’égard desquelles elles se sont désistées,
a déclaré recevables les appels incidents formés par la société DX et son assureur la SMABPT par conclusions des 04 et 05 Septembre 2012 et débouté les sociétés Mutuelles du Mans, F, Finisols et S de leurs prétentions,
Déclaré recevable l’appel provoqué formé par le syndicat de copropriété contre la société Girec et débouté la société Girec de sa demande.
Vu les dispositions de l’article 455, il sera statué par cette Cour au visa des conclusions suivantes, auxquelles il est expressément renvoyé:
— conclusions numéro 5 du 30 Avril 2013 du syndicat de copropriété de la XXX et de vingt copropriétaires soit CI G née CJ, EF G, AU Z, AU H, BZ A née DG, DJ L, BK L née BL, CQ P née CR, CO P, BQ CH, DV BY, AW BY née DE, BW D née BX, BC C, BS C née PERENNEC, BA E née BB, BM BN divorcée M, BI O, BU Y, CX Y née CY.
— conclusions numéro 2 du 12 Novembre 2012 pour la société AF,
— conclusions initialement déposées le 05 Juillet 2012 par la société XXX et la B,
— conclusions du 1er Février 2013 de la DY en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur réalisateur non constructeur de la société DX,
— conclusions numéro 2 du 18 Octobre 2012 de Monsieur CZ-AZ,
— conclusions numéro 2 du 15 Octobre 2012 de Monsieur DR CB,
— conclusions du 12 Octobre 2012 de la société CNR CONSTRUCTEUR et de son assureur la société XXX,
— conclusions numéro 3 du 10 Octobre 2012 de la société F et des MMA,
— conclusions numéro 2 du 19 Octobre 2012 de la SARL AH,
— conclusions numéro 1 du 19 Octobre 2012 de la société DX,
— conclusions numéro 2 du 22 Octobre 2012 de la SARL AA,
— conclusions numéro 3 du 23 Octobre 2012 de la SARL DH DI,
— conclusions du 04 Septembre 2012 de la DY pris en sa qualité d’assureur de la société DH DI,
— conclusions numéro 2 du 24 Octobre 2012 de la SAS MAHEY FRERES,
— conclusions du 26 Octobre 2012 de la Société AT ASSURANCES,
— conclusions initialement déposées le 21 Août 2012 par la SARL DACQUIN,
— conclusions (uniques) de la société FINISOLS,
— conclusions numéro 1 déposées initialement le 04 Septembre 2012 de la société l’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société coopérative EBPI,
— conclusions déposées initialement le 04 Septembre 2012 par la SA SEPCA,
— conclusions numéro 1 déposées initialement le 04 Septembre 2012 de la société l’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société coopérative SEPCA,
— conclusions numéro 2 déposées initialement le 05 Novembre 2012 2012 de la société l’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société coopérative ETANDEX et de la société ETANDEX,
— conclusions numéro 3 du 21 Novembre 2012 pour Monsieur DB I et de son assureur la CRAMA,
— conclusions numéro 2 du 22 Avril 2013 pour la SAS GIREC,
— conclusions numéro 2 du 03 Janvier 2013 pour la société AREAS ASSURANCES,
— conclusions (uniques) de la société S et des MUTUELLES DU MANS,
— conclusions signifiées initialement le 24 Octobre 2012 du AS,
— conclusions uniques du 26 Octobre 2012 de AT.
N’ont pas constitué avocat : Monsieur M, la société COGEFO, la société Entreprise BG X, la société Otis, la société Axa CM Risk assureur de la société Otis.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 Mai 2013.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA PROCEDURE :
Est déclarée recevable l’intervention volontaire de Monsieur DL V, celui-ci justifiant par un certificat d’hérédité venir aux droits de sa mère Madame AW V.
Il est d’autre part indiqué que le Crédit Lyonnais a été omis par erreur des parties présentes en première instance ; en l’absence de contestations quant à cette affirmation, son intervention volontaire en cause d’appel est déclarée recevable.
Monsieur W, copropriétaire, soutient avoir été omis par erreur du jugement de première instance ; cette assertion est contestée par la DX et l’examen des assignations ayant saisi le juge du fond démontre qu’il n’y est pas mentionné ; en conséquence, ses prétentions, nouvelles en cause d’appel, sont déclarées irrecevables.
SUR LES INFILTRATIONS ET LES FISSURES (désordre 9) :
Il a été constaté la présence d’importantes infiltrations d’eau saumâtre dans les sous-sols de l’immeuble, de fissures de la dalle la plus basse (radier), de fissures traversantes de la dalle formant le plancher haut du sous-sol.
L’expert judiciaire a fait procéder à un relevé des fissures par un expert géomètre : au sous-sol, celles-ci s’organisent pour une grande part le long des canalisations d’assainissement,
tandis qu’au rez-de-chaussée, elles longent les circulations ; ces fissures ont pour origine de graves défauts d’exécution de la dalle, soit un mauvais positionnement des aciers.
Les pénétrations d’eau au travers des dalles et des murs en périphérie ont été constatées en de nombreux endroits, décrits précisément par l’expert à chacune de ses visites (pages 77, 78, 97, 104 à 109 du rapport d’expertise) ; elles ont pour origine le choix d’un cuvelage dit « relativement étanche » plutôt que parfaitement étanche et sont aggravées par une mauvaise réalisation de la dalle inférieure, dénuée de la pente et des cunettes prévues sur les plans réalisés par le bureau d’études, lesquelles avaient pour objet de recueillir les eaux d’infiltrations et de ruissellement.
Les fissures et les pénétrations d’eau se combinent entre elles pour s’aggraver mutuellement.
Certaines parties contestent que ces désordres puissent être considérés comme de nature décennale et que les infiltrations puissent être considérées comme un désordre, au motif que dans les sous-sols non habités comme les parkings, le DTU 14-1 envisage des cuvelages dits « à structure relativement étanche » pour lesquels il est toléré la présence d’infiltrations, avec récupération des eaux, dans la limite de 0,5 litre par m² et par jour en moyenne annuelle.
Un tel cuvelage a été mis en 'uvre et les futurs acquéreurs ont été avisés dans le descriptif de vente que de légères infiltrations pourraient se produire en sous-sol ; l’expert judiciaire n’ayant pas procédé à une mesure des volumes d’eau pénétrant dans l’immeuble, il ne serait pas démontré que ceux constatés aient excédé les tolérances susvisées et qu’ainsi le désordre soit constitué.
Une telle argumentation ne peut prospérer.
D’une part, les nombreuses et complètes constatations de l’expert judiciaire, assorties de photos éloquentes, démontrent que les infiltrations n’ont que peu de rapport, par leur ampleur, leur multiplicité et leurs conséquences, avec le « léger passage d’eau acceptable » figurant au descriptif de vente
D’autre part, l’examen du DTU 14-1 démontre que le fait que les sous-sols ne soient pas habités n’est pas une condition suffisante à permettre la mise en 'uvre d’un cuvelage à structure relativement étanche.
Dans son paragraphe 3.2, le DTU prévoit ainsi que les types de cuvelage envisagés n’ont pas exactement le même domaine d’application et que les critères de choix doivent non seulement porter sur la destination des locaux mais aussi, parmi d’autres critères, sur les conséquences prévisibles de l’action de l’eau (action permanente, cylique ou accidentelle, agressivité), sur le comportement de l’ouvrage et de ses fondations, sur l’adaptation au site (mitoyen, phase de travaux).
En l’espèce, les immeubles sont situés à CZ Malo, et bâtis sur des terrains gagnés au fil des siècles sur la mer, sont fondés sur des sols sableux dans lesquels la nappe aquifère affleure ; ainsi les carottages du radier ont conduit au remplissage immédiat des carottes par de l’eau de mer, confirmant que la nappe est présente immédiatement sous le radier ; il s’en déduit que l’action de l’eau est permanente.
L’action de l’eau est aussi particulièrement agressive : les constatations de l’expert permettent de s’apercevoir que les éléments métalliques se trouvant en sous-sol (portes, rails, machineries d’ascenseur) sont gravement détériorées par la salinité de l’eau qui pénètre dans l’immeuble ; d’autre part, sa pénétration à l’intérieur des fissures de la dalle conduit à la corrosion des éléments métalliques inclus dans le béton et à un risque certain pour la pérennité de l’ouvrage.
Cette inadaptation d’un cuvelage relativement étanche à l’ouvrage projeté a été signalée une première fois, avant même que les travaux ne commencent, par le rédacteur de l’étude géotechnique, Monsieur N.
Dans l’étude géotechnique du 16 Juillet 1988, Monsieur N rappelait que si deux solutions étaient techniquement admissibles, soit le cuvelage étanche et le cuvelage relativement étanche, devait être conseillé un cuvelage étanche compte tenu de l’environnement : un cuvelage relativement étanche nécessiterait un pompage permanent en période hivernale, avec des précautions pour éviter l’entraînement des fines, avec un risque permanent de rabattement de nappe et un danger pour les immeubles voisins déjà très fissurés ; il préconisait aussi une fondation profonde par pieux ancrés dans les gneiss.
La seconde note, datée du 1er Mars 2000, a été rédigée alors que le chantier avait commencé et que les constructeurs faisaient face à des venues d’eaux latérales importantes au-dessus du fond de fouille : Monsieur N rappelait que son « analyse des conditions contraignantes d’exécution » l’avait conduit, en conclusion de son étude initiale, à prescrire un cuvelage étanche et que le choix contraire avait été fait.
Il continuait en indiquant qu’au regard de la nature et des emplacements des entrées d’eau, les mesures pouvant être mises en place ne seraient que palliatives et ne solutionneraient pas le problème avec un garantie totale.
Il concluait en conseillant « dans le strict respect des DTU la solution de cuvelage étanche préconisée dans notre rapport initial », ce dont la Cour déduit que le « strict respect des DTU » ne permettait pas la mise en 'uvre d’un cuvelage relativement étanche, même si le sous-sol ne devait pas être habité.
Cette note du 1er Mars 2000 a été adressée directement au maître de l’ouvrage, à l’architecte, et à la AF.
La AF concluait de façon similaire, dans la mesure où dans son rapport initial de contrôle (avant le début des travaux), elle avertissait clairement que les sous-sols devaient être déclarés inondables ; elle concluait toutefois de façon ambiguë dans la mesure où bien que destinataire de l’étude géotechnique initiale, des rapports sur les incidents survenus en cours de chantier et de la note N de Mars 2000, elle n’émettait pas d’avis défavorable sur le maintien du choix d’un cuvelage semi-étanche, sous réserve que des précautions ' qualifiées de palliatives par Monsieur N- soient mises en 'uvre.
Il résulte de ces motifs que la mesure du volume exact des entrées d’eau n’était pas nécessaire à la démonstration de l’existence même du désordre dans la mesure où, au demeurant, la conception et la réalisation d’un cuvelage semi-étanche procédaient en elles-mêmes d’une violation des prescriptions des DTU 15-1 et 14-1, les contraintes environnementales ne permettant pas ce type de structure ; pour ce même motif, il ne pouvait être vendu aux acquéreurs potentiels un « léger passage d’eau acceptable », celui-ci étant en tout état de cause inacceptable, compte tenu notamment de sa salinité et de la corrosion qu’il engendre.
Le caractère décennal du désordre résulte d’une part de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage par sa combinaison avec les fissures de la dalle, qu’il vient aggraver, d’autre part, des dégradations qu’il cause aux équipements métalliques de l’ouvrage, et notamment aux fermetures métalliques et ascenseurs, qu’il empêche de fonctionner, rendant ainsi l’ouvrage impropre à sa destination.
S’agissant des responsabilités la Cour relève que la responsabilité du promoteur-vendeur ne peut être éludée : il a été en effet clairement averti tant par Monsieur N que par la AF, de ce que le choix d’un sous-sol semi-étanche, même avec des mesures d’accompagnement (drainage, pompes de relevages ') portait en germe le risque d’inondations du sous-sol, et a donc maintenu son choix d’un cuvelage semi-étanche en acceptant ce risque en toute connaissance de cause.
La Cour relève en outre que la DX est un groupe immobilier R ne pouvant ignorer les spécificités des constructions en bord de mer.
L’entreprise de gros-'uvre, CNR Construction a pour sa part transformé le risque d’inondation en certitude d’inondation, en ne respectant pas les plans du bureau d’études béton, et en s’abstenant de créer les pentes et les cunettes de récupération des eaux d’infiltration que celui-ci avait prévu, conduisant les eaux à rester à l’intérieur des sous-sols ; elle a d’autre part réalisé le radier avec de graves malfaçons d’exécution (mauvaise disposition des nappes d’acier supérieurs dans la dalle basse du sous-sol), le conduisant à se fissurer, avec des conséquences encore aggravées en raison de la présence d’eau de mer.
L’architecte, malgré les avertissements de Monsieur N et de la AF, a accepté de prêter son concours à la réalisation d’un ouvrage qu’il savait non conforme aux prescriptions des DTU 15-1 et 14-1 et porteur en germe d’un risque important d’inondation de ses sous-sol, dont souffriraient, non pas le promoteur averti du risque, mais ses futurs acquéreurs ; en outre, il a gravement manqué à sa mission de surveillance du chantier et n’a pas détecté les graves défaillance d’exécution de la société CNR Construction non plus que son irrespect des prescriptions du bureau d’étude.
Enfin, la AF a certes averti mais de façon insuffisante ; notamment, après les évènements du début de l’année 2000 et la rédaction de la seconde note de Monsieur N, qui lui était adressée, elle aurait dû délivrer un avis défavorable, seul à même d’inverser le cours des décisions qui se succédaient pour maintenir le choix d’un cuvelage semi-étanche, et ne pouvait se contenter de la prescription de mesures dont Monsieur N avait souligné le caractère insuffisant.
Certaines de ces parties forment des appels en garantie contre la société DACQUIN et contre la société ETANDEX.
La société DACQUIN était le sous-traitant de la société CNR Construction et ne peut donc voir sa responsabilité retenue qu’en cas de faute prouvée de sa part, sur un fondement contractuel pour la société CNR et délictuel pour les autres parties ; or, aucune faute n’a été retenue contre elle par l’expert judiciaire, tandis que les parties sollicitant sa garantie n’explicitent pas plus quelle faute pourrait lui être imputable ; elle est donc mise hors de cause pour ce désordre.
La société ETANDEX n’est pas constructeur de l’ouvrage : elle est intervenue postérieurement pour tenter de mettre fin aux infiltrations, sans succès. La cause des infiltrations étant à rechercher dans la conception et la réalisation des travaux initiaux, elle n’a pas contribué à créer le préjudice subi par le syndicat de copropriété et doit être mise hors de cause.
Par application des dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil sont alors tenus in solidum de garantir ce désordre et d’en indemniser les conséquences matérielles : la DX promoteur et son assureur la DY, la société CNR Construction et son assureur XXX, la société XXX et la B, la AF.
Les fautes décrites ci-dessus conduisent à retenir les pourcentages de responsabilité suivants
DX : 20%
CNR CONSTRUCTION : 40%
société XXX : 35%
AF : 5%.
D’autre part, la DY, qui est aussi l’assureur dommage-ouvrage de l’immeuble, devra financer le coût de réparation des désordres.
Subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage, elle sera garantie à hauteur de 80% des condamnations mises à sa charge par les sociétés CNR et XXX, 4 Ouest et B, AF, qui dans leurs rapports entre elles contribueront à cette dette selon les pourcentages suivants : CNR-ACTE : 50%, 4 Ouest-B : 43,75%, AF : 6,25%.
S’agissant des réparations devant être entreprises, deux solutions concurrentes ont été présentées à l’expert :
la première émane des constructeurs dans leur ensemble et de la DY, et a été conçue par un bureau d’étude (AJ) et par la société SPIE BATIGNOLLES, qui a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 104.067,17 euros TTC,
la seconde émane de la société T2S, qui, à l’initiative du syndicat de copropriété et de ses conseils techniques, a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 534.514,92 euros TTC, travaux annexes compris.
A titre liminaire, la Cour indique ne pas comprendre les prétentions de certaines parties à voir prononcer les condamnations en montant hors taxes ou avec une taxe à la valeur ajoutée de 7%, un syndicat de copropriété ne récupérant pas la TVA et les travaux de reprise de désordres affectant un immeuble neuf relevant du même taux d’imposition que les travaux initiaux, soit 19,6%.
Les condamnations seront donc prononcées TTC tout au long de cet arrêt.
D’autre part, il est inexact de conclure que l’expert n’a pas répondu aux arguments techniques lui ayant été produits : les notes ont été examinées par le bureau d’études SERTCO qu’il s’était adjoint comme sapiteur et qui y a répondu, Monsieur AB répondant lui-même à certain des arguments ; l’analyse du bureau d’études SERTCO, qui figure en annexe du rapport d’expertise, vise précisément les notes de calcul qui ont été adressées par le bureau AJ.
Ensuite, s’agissant de la notoriété du bureau AJ et de la société SPIE BATIGNOLLES versus la compétence incertaine de la société T2S, qui n’est qu’une SARL, l’expert a répondu que cette société, spécialisée dans les questions d’étanchéité et la réalisation de cuvelage, était suffisamment reconnue dans son domaine de compétence pour que dans de nombreux dossiers, les mêmes assureurs que ceux qui aujourd’hui affirment ne pas la connaître la sollicitent pour proposer et chiffrer des solutions réparatoires.
Enfin, un certain nombre de parties concluent que le syndicat de copropriété prétend à une amélioration des prestations contractuelles en exigeant un cuvelage étanche, qui ne lui a pas été vendu ; il a toutefois été démontré qu’il ne pouvait lui être vendu un cuvelage semi-étanche puisque dans ce cas d’espèce précis, compte tenu des contraintes naturelles du site, il constituait en soi une non-conformité aux DTU applicables à la matière ; dès lors, la solution réparatoire ne doit pas conduire à réitérer cette non-conformité.
Monsieur AB assisté du bureau d’études SERTCO a conclu à l’inédaquation de la proposition de travaux émise par SPIE BATIGNOLLES :
la solution AJ-SPIE BATIGNOLLES ne prévoit pas de renforcement de la dalle inférieure ; selon le bureau d’études SERTCO, les calculs réalisés par AJ ne sont pas suffisants, des vérifications étant nécessaires pour certaines longrines et pour le recouvrement d’armatures dans le sens y-y ; en outre, de nouvelles fissurations de la dalles ne peuvent être exclues compte tenu la pression de l’eau et de ses malfaçons d’exécution, les calculs proposés par AJ (qui concluent à la résistance de la dalle) étant dépendants de la modélisation choisie par ce dernier et n’étant pas une vérité intangible ; Monsieur AB a ainsi conclu que la proposition ne traitait que ponctuellement les désordres horizontaux affectant la dalle,
la solution AJ-SPIE BATIGNOLLES, qui prévoit un cuvelage semi-étanche, ne prévoit ni pente, ni cunette pour récupérer les éventuelles eaux d’infiltrations ; la DY conteste toutefois la validité de cette analyse puisque la solution réparatoire qui est proposée serait quasiment un cuvelage étanche, qui mettrait fin de façon quasi-totale aux infiltrations, lesquelles n’auraient pas besoin d’être récupérées.
La Cour relève que la proposition AJ-SPIE BATIGNOLLES a pour objectif la réalisation d’un cuvelage qui ne peut être qualifié de totalement étanche ; dès lors, cette solution porte en germe les mêmes défaillances que les travaux initiaux et, compte tenu des conclusions de Monsieur N, qui jusqu’ici se sont révélées exactes, ne peut être mise en 'uvre.
La solution proposée par la société T2S est vivement critiquée par les constructeurs, notamment en ce qu’elle prévoit le renforcement de la dalle après son rabotage, solution que le bureau d’études AJ qualifie de dangereuse, tandis que le bureau d’études CETRAC (qui assiste le syndicat de copropriété) qualifie lui-même les calculs servant de base à la contestation d’AJ de fantaisistes et inutilement polémiques (note de CETRAC du 17 Novembre 2006).
La Cour retiendra dès lors l’analyse du bureau d’études SERTCO servant de sapiteur à l’expert, dont nul n’avait contesté la compétence lors de son choix par Monsieur AB, selon laquelle la proposition de T2S est une proposition acceptable sous réserve de sa validation par un bureau d’études en phase d’exécution.
Enfin, il n’y a pas lieu de rajouter dès à présent les frais de maîtrise d''uvre, bureau d’études, assurances dommage-ouvrage, coordination SPS, qui seront examinés et répartis plus tard (le premier juge semble à cet égard les avoir comptés deux fois) ;
En conséquence de ce qui précède :
la DY, assureur dommage-ouvrage, la société DX et la DY assureur décennal, la société XXX et la société XXX, la société XXX et la B, la AF sont condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété la somme de 534.514,92 euros outre indexation sur l’indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise,
la DY, assureur dommage-ouvrage sera garantie à hauteur de 80% de cette condamnation par la société XXX et la société XXX d’une part, la société XXX et la B d’autre part, la AF enfin,
dans leurs rapports entre elles, la société XXX et la société XXX d’une part, la société XXX et la B d’autre part, la AF enfin, contribueront à cette dette à hauteur de CNR-ACTE : 50%, 4 Ouest-B : 43,75%, AF : 6,25%.
SUR LA SANCTION DEMANDEE CONTRE L’ASSUREUR DOMMAGE-OUVRAGE :
Le syndicat de copropriété sollicite le doublement de l’intérêt légal de la condamnation prononcée contre l’assureur dommage à l’ouvrage pour deux motifs : d’une part, l’irrespect des délais prescrits par les dispositions de l’article L242-1 du code des assurances, d’autre part le caractère manifestement insuffisant de son offre d’indemnité.
La déclaration de sinistre, faite par courrier recommandé du 22 Août 2003 reçue le 25 Août par la DY, a conduit celle-ci a engager une expertise et à notifier le 1er Octobre 2003 au syndicat de copropriété le rapport préliminaire de l’expert, puis le 13 Octobre suivant, à notifier sa prise de position : il s’ensuit que le délai de soixante jours prévu par les dispositions susvisées a été respecté.
Ensuite, le 06 Novembre 2003, le syndicat de copropriété et la DY ont conclu un accord de prolongation de délai compte tenu de la complexité du sinistre, les parties convenant de reporter la notification des propositions définitives au 05 Avril 2004.
La notification des propositions définitives a été postée par courrier recommandé du le 1er Avril 2004.
Le syndicat de copropriété considère toutefois qu’elle aurait dû intervenir avant le 21 Mars 2004 au motif que le délai supplémentaire de 135 jours prévu à l’alinéa 7 du texte susvisé doit être décompté à compter de la signature de l’accord et non à compter de l’expiration du délai de 90 jours initial.
Outre le fait que cette analyse ne repose sur aucun fondement, les conventions s’exécutent de bonne foi et le syndicat de copropriété avait expressément accepté que le report soit décompté jusqu’au 05 Avril 2004.
Ce délai ayant été respecté et étant conforme aux dispositions susvisées, le moyen est inopérant.
S’agissant du caractère manifestement insuffisant de l’offre indemnitaire, l’assureur a effectué deux offres :
la première a été faite le 1er Avril 2004 et s’élevait à la somme de 36.889,71 euros
la seconde a été faite devant le juge de la mise en état, en cours d’expertise et reprenait l’évaluation de SPIE BATIGNOLLES qui a été examinée plus haut.
L’offre du 1er Avril 2004 ne peut être examinée en dehors de son contexte, c’est-à-dire celui d’une procédure judiciaire en référés expertise déjà engagée contre les constructeurs (assignations de Mars 2003) et une déclaration de sinistre qui a simplement pour objet de permettre l’appel à la cause de la DY devant le juge des référés afin de lui étendre les opérations d’expertise.
Lorsque l’offre du 1er Avril a été faite, la DY, tenue par les dispositions de l’article L242-1 du code des assurances, n’avait plus aucun moyen de prolonger le délai d’examen des désordres, alors même que les opérations d’expertise judiciaire se poursuivaient en révélant de jour en jour la complexité du sinistre.
Le syndicat de copropriété en avait parfaitement conscience puisque dès réception de l’offre il répondait « nous vous informons ne pas accepter l’offre ' car vous n’êtes pas sans ignorer qu’une procédure judiciaire est en cours ' le syndicat des copropriétaires attend le rapport d’expertise définitif ' », ce dont il résulte qu’il était conscient que ne pouvait survenir à cette date une proposition suffisante, nonobstant les dispositions susvisées.
La première offre ne sera donc pas jugée manifestement insuffisante, étant intervenue dans un délai ne permettant pas à l’assureur d’appréhender l’entier litige.
La seconde offre s’inscrit dans un débat technique complexe quant aux remèdes à mettre en 'uvre et le devis sur lequel elle s’appuie n’a pas été jugé manifestement insuffisant ou ridicule par l’expert.
Dès lors, elle ne peut être qualifiée de manifestement insuffisante et le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de copropriété de sa demande visant à sanctionner l’assureur dommage-ouvrage.
SUR LES AUTRES DESORDRES :
La société DX oppose aux demandes de la copropriété et des copropriétaires que ces derniers auraient renoncé à en demander réparation en lui interdisant, par courrier du 07 Février 2003, de faire intervenir des entreprises sur le site.
Cette analyse du courrier du 07 Février 2003 est erronée : le syndic de la copropriété y reprochait à la société DX de faire intervenir sur le site des entreprises sans l’en aviser au préalable et sans lui indiquer la nature et l’emplacement des travaux allant être mis en 'uvre au mépris des droits de ses acquéreurs ; un courrier identique était envoyé aux sociétés ETANDEX et CNR et les réponses qu’elles lui ont donné démontrent que les critiques du syndic étaient fondées : la DX y est citée comme maître de l’ouvrage, ce qu’elle n’est plus, et comme seule donneur d’ordre, confirmant l’absence de prise de contact avec le syndic.
Ce courrier n’a donc pas d’autre valeur que celle d’être symptomatique des difficultés auxquelles s’est trouvé confronté le syndic et n’est certainement pas une renonciation à solliciter la réparation des désordres, quelle que soit leur nature.
Parallèlement, le promoteur ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’antérieurement à l’envoi de cette lettre il s’était engagé selon un calendrier précis à faire lever les nombreuses réserves figurant sur les procès-verbaux de livraison ou dénoncés durant l’année de parfait achèvement, avec calendrier des travaux et précision des entreprises allant intervenir.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur le désordre 1 : DI des boiseries extérieures des bâtiments A et C :
Ce désordre est constitué de l’inachèvement des boiseries extérieures des bâtiments A et C.
Il n’a jamais été constaté par l’expert, qui indique page 71 du rapport n’avoir pu faire de constatations en l’absence de moyen d’accès aux éléments concernés.
D’autre part, aucune réserve spécifique à cette question n’apparaît sur le procès-verbal de réception de l’entreprise DH DI, la mention générale figurant sur ce procès-verbal « terminer vos travaux extérieurs sur l’ensemble, vérifier vos prestations, réalisations non satisfaisantes » étant insuffisante à démontrer que spécifiquement, les boiseries sont à terminer.
En l’absence de toute démonstration de l’existence du désordre invoqué alors que l’entreprise ne reconnaît pas son existence, la copropriété est déboutée de cette demande et le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur le désordre 2-1 : DI des garde-corps :
L’examen du rapport d’expertise démontre que les désordres affectant la DI des garde-corps n’ont été constatés par l’expert que sur seize garde-corps et non pas sur la totalité de ces derniers, et le syndicat de copropriété ne justifie pas de l’extension du désordre à la totalité des garde-corps.
Pour autant s’agissant d’un désordre s’étendant à plusieurs parties privatives, nécessitant une réparation à l’identique des parties non atteintes, et créant un préjudice esthétique à l’ensemble de la copropriété, le syndicat de copropriété est recevable à en demander l’indemnisation.
Le désordre, non réservé à la réception après vérification par la Cour (malgré l’affirmation inverse de l’expert) mais dénoncé durant l’année de parfait achèvement, consiste en une pelade des revêtements de DI des garde-corps, dont la cause est à rechercher, selon Monsieur AB, exclusivement dans un défaut de finition des peintures, illustré par les photos 50 et 51 de sa note aux parties numéro 2.
Le désordre est de nature esthétique, ne portant atteinte ni à la solidité, ni à la destination de l’immeuble.
La société DH DI conteste sa responsabilité et en attribue la cause à un défaut de galvanisation des garde-corps et/ou de leurs pièces d’assemblage.
Monsieur CZ-AZ, chargé de la réalisation du lot serrurerie, verse aux débats les factures de ses fournisseurs, et démontre avoir fait galvaniser les garde-corps qu’il a posés, tandis que l’expert a précisément relevé l’insuffisance de DI sur les garde-corps litigieux.
Dès lors, la responsabilité de la société DH DI sera retenue, tandis que celle de Monsieur CZ-AZ sera écartée.
D’autre part, rien ne justifie que le désordre ait été apparent à la réception et que l’architecte ait eu le moyen de s’apercevoir du défaut de finition avant que les pelades n’apparaissent ; il sera donc mis hors de cause.
Le vendeur en l’état de futur achèvement n’est pour sa part pas tenu de la garantie de parfait achèvement et n’est tenu des désordres esthétiques que pour autant qu’une faute de sa part ait été démontrée ; tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’est pas tenu de garantir ce désordre.
Le coût de réparation retenu sera celui fixé par l’expert en l’absence de démonstration d’une généralisation du désordre à l’ensemble des garde-corps.
En conséquence, la société DH DI est condamnée à payer au syndicat de copropriété la somme de 6.219,20 euros TTC outre indexation sur l’indexation comme précisé plus bas et est débouté de son appel en garantie.
Consécutivement, les dispositions du jugement pour ce désordre sont infirmées.
Désordre 2-2 : absence de bavette recouvrant les parties hautes de l’ouvrage :
Selon l’expert, les travaux de mise en 'uvre des éléments de protection des parties supérieures des revêtements en EF restent à terminer, et le désordre est dû à une absence d’ouvrage, tant vis-à-vis de la réglementation que vis-à-vis des documents contractuels.
Quoiqu’il puisse être reproché à l’architecte de ne pas avoir réservé ce désordre, la société CNR Construction, titulaire du lot, ne prétend pas pour autant que la réception sans réserve aurait purgé ce vice.
L’absence d’ouvrage incombe principalement à l’entreprise, tandis que l’architecte peut se voir reprocher une surveillance insuffisante des travaux. La DX ne conteste pas en devoir garantie vis-à-vis de la copropriété
Quoique susceptible, selon l’expert, de compromettre la tenue de l’ouvrage, les parties ne prétendent pas qu’il en soit résulté une atteinte à la solidité de l’ouvrage dans le délai d’épreuve.
Par conséquent, les dispositions relatives à ce désordre sont confirmées.
Désordre 3.1 protection des pavés de verre :
Ce désordre, de nature esthétique et réservé à la réception, consiste en des taches d’enduit sur les pavés en raison de l’absence de mise en 'uvre par l’entreprise CNR Construction de protections idoines.
Il s’agit donc uniquement d’un défaut d’exécution de l’entrepreneur et aucune faute ne peut être retenue contre l’architecte qui a normalement rempli sa mission en le mentionnant en réserve, sachant qu’il n’a pas à se poster derrière chaque ouvrier pour vérifier la mise en 'uvre effective de mesures de protection élémentaires.
La DX, qui ne le conteste pas, est responsable vis-à-vis de la copropriété sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 ancien du Code Civil, avec garantie totale de la société CNR, dont les propres appels en garantie sont rejetés.
En conséquence, la société DX et la société CNR sont condamnés in solidum à payer au syndicat de copropriété la somme de 544,18 euros TTC outre indexation, et dans leurs rapports entre eux, la société CNR est condamnée à garantir totalement la DX de cette condamnation.
Pour ce désordre, les dispositions du jugement déféré sont infirmées.
Désordres 3.3-1 et 3.3-2 : tampons de visite dans les jardinières et regards dans les gravillons lavés :
Ces désordres n’apparaissent pas constitués : des regards difficilement manipulables (gravillons) le sont tout de même en cas de besoin, lequel n’est pas fréquent, tandis que les jardinières n’étaient pas prévues contractuellement.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de copropriété des demandes émises au titre des jardinières et infirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation au titre des regard dans les gravillons.
Désordre 3-4-1 arrêts de porte à pédale et butoirs non posés :
Il s’agit d’un désordre apparent à la réception et non réservé, dû à une absence d’ouvrage de Monsieur CZ AZ malgré sa commande contractuelle ; le désordre n’engendre aucune conséquence en dehors du caractère incommode des portes.
La réception sans réserve purge le désordre pour l’entrepreneur mais engage la responsabilité de l’architecte pour manquement à son devoir d’assistance envers le promoteur-vendeur : la Cour relève à cet égard que de très nombreux désordres apparents n’ont pas fait l’objet de réserve et que l’architecte, qui conteste sa responsabilité dans tous les cas, n’a pas fourni un mot d’explication dans ses conclusions pour expliquer sa carence.
L’architecte ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif que le maître de l’ouvrage serait un professionnel de la construction : d’une part un professionnel de la promotion immobilière n’est pas un professionnel du bâtiment, d’autre part, le fait même que le maître de l’ouvrage ait jugé nécessaire de payer des honoraires en contrepartie d’une assistance à la réception démontre qu’il ne s’estimait pas suffisamment compétent pour réaliser cette opération sans son architecte, et ce moyen est inopérant.
Il doit être rappelé que le défaut d’assistance aux opérations de réception est une faute indépendante de la faute de l’entreprise : si l’architecte avait correctement assisté le maître de l’ouvrage, le défaut d’exécution n’aurait pas été réparé pour autant : simplement, le recours du maître de l’ouvrage aurait été préservé ; cette indépendance des fautes a pour conséquence l’impossibilité pour l’architecte de se voir garantir par l’entrepreneur des conséquences d’un défaut d’assistance aux opérations de réception.
La DX pour sa part, ne conteste pas devoir garantie du désordre au syndicat de copropriété.
En conséquence, la société XXX d’une part, et la société DX d’autre part sont condamnés in solidum à payer à ce titre au syndicat de copropriété la somme de 412.62 euros TTC outre indexation, avec garantie totale de la DX par la société XXX et la B.
Le jugement déféré est ainsi infirmé pour ce désordre.
Désordre 3-4-2 : siphon du sol du local poubelle :
Cet élément constitutif de l’ouvrage, faisant corps avec lui, n’est pas conforme au CCTP et l’eau stagne sur un sol dont la pente ne permet pas la récupération des eaux de ruissellement ; le siphon doit être remplacé et les pentes reprises ;
Le désordre, non réservé, est imputable à l’entreprise de gros 'uvre, et porte atteinte à la destination d’un immeuble d’habitation (mauvaise odeurs, hygiène douteuse, eau stagnante) ; il n’était pas apparent à la réception pour un non-professionnel du bâtiment, se révélant à l’usage ; en revanche, l’architecte avait les compétences lui permettant de déceler la non-conformité des pentes à son CCTP et un défaut de surveillance peut être retenu.
Enfin, la DX est tenue de plein droit envers la copropriété en raison du caractère décennal du désordre
Le montant de la réparation n’est pas contesté et le partage de responsabilité retenu par le premier juge est pertinent et n’a pas à être modifié.
Les dispositions relatives à ce désordre sont donc confirmées.
Désordre 3-6 : pierres agrafées dans le mur :
Certains éléments en partie basse ne sont pas tous posés lors de la visite du site, en raison d’une absence de finition, imputable à l’entreprise de gros-'uvre, qui ne porte atteinte ni à la solidité, ni à la destination de l’immeuble.
Le désordre a été réservé et l’architecte a donc exécuté son devoir d’assistance au maître de l’ouvrage ; les parties sont donc déboutées des prétentions émises contre lui, le désordre trouvant sa cause dans un défaut d’exécution de l’entreprise et aucun manquement précis et caractérisé au devoir de surveillance de l’architecte n’ayant été démontré.
La DX est tenue à la garantie de ce désordre apparent sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du code civil.
Par conséquent, la DX et la société CNR sont condamnées in solidum à indemniser le syndicat de copropriété du coût de reprise de ce désordre (693,68 euros TTC outre indexation), avec garantie totale de la DX par la société XXX.
Les dispositions relatives à ce désordre sont donc infirmées.
3-8 : relevés d’étanchéité de la rue Hamon :
L’expert a constaté l’absence de protection des relevés d’étanchéité, ce qui constitue selon lui une absence d’ouvrage réglementaire ; le désordre est dénoncé dans l’année de parfait achèvement.
La non-conformité, non réservée à la réception, ne cause pas de désordre ; en effet, si l’expert a indiqué que l’absence de protection compromettait la pérennité de l’ouvrage, aucun désordre n’en est résulté dans les dix années ayant suivi la réception.
La société MAHEY, chargée de l’exécution des revêtements d’étanchéité, conteste que leur protection ait été nécessaire, en versant aux débats différents documents techniques ; cette contestation est tardive compte tenu de sa technicité et aurait dû être faite devant l’expert ; or, l’examen du dire du 23 Février 2007 démontre que la société MAHEY n’y contestait nullement la non-conformité relevée par l’expert mais se bornait à en imputer la responsabilité à d’autres parties et à contester le coût des réparations invoqué par le syndicat de copropriété.
Il sera dès lors retenu par la Cour que la non-conformité est établie.
D’autre part, le caractère apparent d’un désordre ou d’une non-conformité ne s’apprécie que par rapport aux compétences du maître de l’ouvrage, qui en l’espèce est un professionnel de la promotion immobilière et non du bâtiment ; à l’examen des photos annexées par Monsieur AB à sa note aux parties numéro 2, il apparaît que le défaut de protection des relevés d’étanchéité n’était décelable que par un professionnel du bâtiment : dès lors, l’absence de réserve à la réception n’est pas opposable au maître de l’ouvrage, ne faisant qu’engager la responsabilité de l’architecte pour manquement à son devoir d’assistance ; s’agissant en outre d’un point aussi important que l’étanchéité du bâtiment, un défaut de surveillance est imputable à ce dernier.
En conséquence de ce qui précède, et compte tenu des prétentions émises par le syndicat de copropriété, qui dirige ses demandes contre la DX et la société XXX uniquement :
la société DX d’une part, la société XXX d’autre part sont condamnées à payer au syndicat de copropriété le coût de la remise en état, soit la somme de 8.427,91 euros TTC outre indexation,
la société DX sera intégralement garantie par la société Mahey d’une part, par la société XXX et la B d’autre part,
la société Mahey et la société XXX, dans leurs rapports respectifs contribueront à cette dette à hauteur de 90% pour la société Mahey et de 10% pour l’architecte,
les parties sont déboutées de leurs demandes envers la DY assureur décennal de la société MAHEY.
Pour ce désordre, les dispositions du jugement déférées sont donc confirmées.
3-10 : espace vert près de la porte du garage :
Après sondage, il est apparu que la composition du complexe d’étanchéité de la terrasse-jardin n’était pas conforme aux règles de l’art, compromettant la pérennité de l’ouvrage puisque la terrasse-jardin assure le clos et le couvert de l’immeuble.
Pour autant, il n’est justifié d’aucun désordre dans le délai d’épreuve, le sondage ayant été réalisé à la demande du syndicat de copropriété qui soutenait que la terre végétale avait été mise en place sans revêtement idoine, sans toutefois se plaindre d’un quelconque désordre consécutif.
Il existe une contradiction dans le rapport d’expertise dans la mesure où le désordre est imputé page 110 à une absence d’ouvrage de la société Mahey et page 194 au paysagiste, Monsieur CB ; la société Mahey conclut que le désordre trouve son origine dans des plantations inadaptées à la toiture terrasse et Monsieur CB conclut qu’il ne lui appartenait pas de mettre en 'uvre l’étanchéité.
Ainsi qu’il est précisé, la non-conformité n’entraîne pas de désordre et a été découverte après un sondage de vérification, ce dont il résulte qu’elle est bien afférente au complexe d’étanchéité en lui-même et non pas aux plantations situées par-dessus.
La responsabilité de l’entreprise Mahey est par conséquent engagée, ainsi que celle de la maîtrise d''uvre, qui compte tenu de l’importance de ce type de prestations, a l’obligation d’en surveiller attentivement l’exécution.
Cette non- conformité n’était pas apparente (il a fallu un sondage pour la déceler) et n’est pas de nature décennale en l’absence de dommage. Elle a été dénoncée dans l’année de parfait achèvement.
Le promoteur vendeur est tenu de la garantir sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 ancien.
Compte-tenu de ce qui précède :
la société XXX d’une part, et la société Mahey d’autre part, la DX enfin sont condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété le coût de la remise en état, soit la somme de 13.163,64 euros TTC outre indexation,
la DX sera garantie intégralement de cette condamnation par la société XXX et la B ainsi que par la société Mahey
dans leurs rapports entre elles, la contribution à la dette sera de 90% pour la société Mahey et de 10% pour la société XXX,
la société Mahey est déboutée de sa demande contre la DY et contre Monsieur CB.
Les dispositions relatives à ce désordre sont par conséquent infirmées.
Sur le désordre 3-11 : becquets en rive d’immeuble :
Il s’agit d’une non-conformité sans désordre, tenant à l’absence de protection supérieure des ouvrages d’étanchéité, lesquels sont en outre recouverts d’un niveau de terre végétale mise en 'uvre de façon non conforme aux règles de l’art.
Ces becquets, prévus à l’origine dans le CCTP du lot maçonnerie ont ensuite été supprimés, sans être réattribués à l’entreprise chargée du lot étanchéité, soit la société Mahey ; leur absence a donc pour origine la conception du CCTP et non l’exécution des lots, d’autant que l’entreprise Mahey n’est pas comptable de la mise en 'uvre de la terre végétale.
Le désordre n’était pas apparent pour le promoteur-vendeur qui en doit garantie sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 ancien.
En conséquence de ce qui précède, la DX d’une part, la société XXX d’autre part, sont condamnées à payer au syndicat de copropriété le coût de la remise en état, soit la somme de 7.176 euros TTC outre indexation, et la DX sera intégralement garantie de cette condamnation par la société XXX et la B.
Les dispositions du jugement déférées sont donc infirmées.
Sur le désordre 4-1-1 :
Il s’agit d’un désordre identique au désordre 3-4-1 mais dans un autre bâtiment, avec des conséquences identiques pour le titulaire du lot soit Monsieur CZ-AZ, l’architecte et le promoteur-vendeur.
Par conséquent, la société XXX d’une part, et la société DX d’autre part sont condamnés in solidum à payer à ce titre au syndicat de copropriété la somme de 412.62 euros TTC outre indexation, avec garantie totale de la DX par la société XXX et la B.
Pour ce désordre le premier juge avait en outre, sur un fondement délictuel, condamné Monsieur CZ AZ à garantir l’architecte à hauteur de 90% ; cette disposition est infirmée, le manquement de l’architecte à son devoir d’assistance étant indépendant de la faute commise par l’entrepreneur.
Sur le désordre 4-1-2 : robinet de puisage non raccordé :
Le robinet de puisage n’est pas raccordé, engageant la responsabilité du titulaire du lot plomberie, la société SEPCA ; le désordre est un défaut de fonctionnement d’un élément d’équipement, dont elle doit garantie au syndicat de copropriété, ainsi que la société DX, sur le fondement des dispositions de l’article 1792-3 du code civil, le désordre ayant été dénoncé moins de deux années après la réception.
Sur le même fondement, la responsabilité de l’architecte sera retenue, d’autant qu’il avait l’obligation, pour tous les éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement, de vérifier leur fonctionnement, ce qu’il n’a manifestement pas fait.
En conséquence, les dispositions du jugement déféré relatives à ce désordre sont confirmées.
Sur le désordre 4-2 : une dalle gravillonnée détériorée :
Ce désordre, d’un coût de reprise de 89,70 euros TTC est consécutif à une malfaçon d’exécution ; il n’a pas été réservé mais la société CNR ne soulève pas ce moyen, demandant simplement la garantie du maître d''uvre à hauteur de la moitié du coût de reprise.
La société DX ne conteste pas être tenue de le garantir sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 et sera garantie par la société CNR Construction d’une part en raison de sa défaillance d’exécution et par la société XXX et la B d’autre part, en raison de la défaillance du devoir d’assistance du maître d''uvre.
Le premier juge ayant pertinemment apprécié les responsabilités de chacun, les dispositions du jugement déféré sont confirmées pour ce désordre.
Sur le désordre 4-3-1 : dégradation du flocage dans une descente de garage
Ce désordre, réservé à la réception, résulte d’un défaut d’exécution de la société SEPCA, qui a dégradé le flocage d’isolation pour faire passer des canalisations.
S’agissant d’un désordre réservé, seule la responsabilité contractuelle de l’entreprise peut être recherchée, sans recours contre son assureur en responsabilité décennale, tandis que la DX en doit garantie sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du Code Civil.
Les dispositions du jugement déférées pour ce désordre sont donc confirmées.
Sur le désordre 4-3-2 : fuite de la canalisation des eaux usées :
Le désordre, dont il n’est pas démontré qu’il ait été apparent à la réception, n’est pas réservé et a été dénoncé dans l’année de parfait achèvement. Il résulte d’un défaut d’exécution imputable au titulaire du lot (SEPCA) et rend l’ouvrage impropre à sa destination, la fuite rendant l’ouvrage insalubre.
Les dispositions du jugement déféré, non contestées, sont confirmées pour ce désordre.
Sur le désordre 4-3-3 : absence de DI sur les canalisations de la descente de garage :
Le désordre, parfaitement apparent, n’a pas été réservé, et aucun recours n’est plus possible contre le titulaire du lot, la société DH DI.
L’absence de DI en revanche engage la responsabilité de l’architecte pour manquement à son devoir de surveillance tandis que la société DX doit garantir le désordre sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du Code Civil.
Par conséquent, la société XXX d’une part, et la société DX d’autre part, sont condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété le coût de reprise des désordres, soit la somme de 83,72 euros TTC outre indexation, avec garantie de la société DX par la société XXX et la B.
Les dispositions du jugement sont donc confirmées de ce chef.
Elles sont en revanche infirmées en ce qu’elles ont condamné la société DH DI à garantir sur un fondement délictuel l’architecte, la faute commise par ce dernier étant indépendante de celle pouvant être reprochée à l’entreprise.
Sur le désordre 5-1 : descente des eaux pluviales :
Il s’agit d’un désordre non réservé, dénoncé dans l’année de parfait achèvement. Il ne résulte d’aucune pièce qu’il ait été apparent à la réception et il s’illustre par un mauvais écoulement des eaux pluviales dans la conduite, qui engendre des salissures à l’usage ; la réparation est minime (53,82 euros TTC) et relève uniquement d’une finition due par l’entreprise dans le cadre du parfait achèvement ; il n’en résulte aucune atteinte à la solidité ou à la destination.
Aucune faute de l’architecte et du promoteur (qui conteste sa responsabilité dans le dispositif de ses conclusions en utilisant le conditionnel) ne sont démontrées.
Par conséquent, seule la société Mahey, titulaire du lot, est condamnée à payer au syndicat de copropriété la somme de 53,82 euros TTC outre indexation et les parties sont déboutées de leurs demandes contre l’architecte et la DX.
Les dispositions du jugement déféré sont par conséquent infirmées de ce chef.
Sur le désordre 5-2 : absence de protection des relevés d’étanchéité dans la cour intérieure :
Les relevés d’étanchéité sont apparents dans la cour intérieure : il s’agit d’une non-conformité sans désordre, non réservée quoique parfaitement apparente à la réception.
Aucun recours ne peut donc plus être exercé contre l’entreprise Mahey, titulaire du lot, tandis que le devoir d’assistance de l’architecte n’a pas été exercé et que la DX doit garantie au syndicat de copropriété de ce désordre apparent.
En conséquence de ce qui précède :
la DX d’une part, la société XXX d’autre part sont condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété le coût de reprise des désordres soit la somme de 299 euros TTC,
la DX sera intégralement garantie par la société XXX et la B ;
Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ce chef.
Il est en revanche infirmé en ce qu’il a condamné la société Mahey à garantir l’architecte, le manquement au devoir de surveillance étant une faute indépendante du défaut d’exécution.
5.3 : absence de deux bouches d’arrosage :
Il s’agit d’une absence d’ouvrage, puisque les bouches figuraient sur le CCTP, imputable au titulaire du lot, la société SEPCA, qui a été réservé à la réception, et qui n’entraine aucune impropriété à destination ou atteinte à la solidité.
La responsabilité de la société SEPCA est donc engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code Civil tandis que la DX en doit garantie au syndicat de copropriété sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du même code.
En revanche, aucune faute de l’architecte, qui n’est pas ipso facto responsable de tous les défauts d’exécution, n’est démontrée : les bouches avaient été prévues lors de la conception, le désordre a été réservé et aucun manquement caractérisé au devoir de surveillance n’a été établi.
Enfin, compte tenu du caractère contractuel de la responsabilité de la SEPCA, celle-ci ne peut solliciter la garantie de la DY, son assureur décennal.
Consécutivement à ce qui précède :
la DX et la société SEPCA sont condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété le coût de la reprise des travaux soit la somme de 3.827,50 euros TTC outre indexation,
la société SEPCA est condamnée à garantir intégralement la DX pour cette condamnation,
les parties sont déboutées de leurs demandes envers la société XXX et la B ainsi qu’envers la DY pour ce désordre.
Les dispositions du jugement déféré sont donc infirmées pour ce désordre.
Sur le désordre 5-4 : salissures sur la corniche de l’immeuble près d’un balcon :
La corniche de l’immeuble est conçue de telle sorte que l’écoulement des eaux de toiture entraine des salissures en façade, avec formation de mousse et de lichen.
Le désordre est simplement esthétique, et, dénoncé durant l’année de parfait achèvement, est apparu à l’usage.
Il peut y être pallié en mettant en 'uvre des réceptacles.
S’agissant d’un défaut de conception, la responsabilité en incombe à l’architecte, tandis que la DX, à laquelle aucune faute n’est reprochée, ne doit pas garantie de ce désordre intermédiaire.
En conséquence de ce qui précède, la société XXX et la B sont condamnées à payer au syndicat de copropriété le coût des travaux de reprise soit la somme de 8.839,40 euros TTC et les parties sont déboutées de leurs prétentions contre la société DX.
Les dispositions du jugement déféré sont donc infirmées pour ce désordre.
désordre 5-5 : absence de protection des relevés d’étanchéité du bâtiment :
Le désordre est identique au désordre 3-8, et concerne un autre immeuble. Les mêmes motifs seront donc retenus quant aux responsabilités et parties condamnées.
L’examen de la page 165 du rapport d’expertise démontre que le premier juge a commis une erreur dans l’évaluation du coût des travaux de reprise, en les fixant à 16.433,87 euros TTC alors que l’expert retient un coût de 26.190,70 euros hors taxe ou 30.785,88 euros TTC.
En conséquence de ce qui précède, et compte tenu des prétentions émises par le syndicat de copropriété, qui dirige ses demandes contre la DX et la société XXX uniquement :
la société DX d’une part, la société XXX d’autre part sont condamnées à payer au syndicat de copropriété le coût de la remise en état, soit la somme de 30.785,88 euros TTC outre indexation,
la société DX sera intégralement garantie par la société Mahey d’une part, par la société XXX et la B d’autre part,
la société Mahey et la société XXX, dans leurs rapports respectifs contribueront à cette dette à hauteur de 90% pour la société Mahey et de 10% pour l’architecte,
les parties sont déboutées de leurs demandes envers la DY assureur décennal de la société MAHEY.
Pour ce désordre, les dispositions du jugement déférées sont donc infirmées.
Sur le désordre 5-6 : mauvais aplomb des descentes d’eaux pluviales :
Ce désordre relève d’un défaut d’exécution de la société Mahey et a pour conséquence que les eaux pluviales s’écoulent mal dans les boites à eaux et éclaboussent les façades, puisque le mauvais aplomb des descentes conduit à un mauvais emboitement dans les boites.
Apparent, ce désordre n’a pas été réservé ; l’expert a retenu une impropriété à destination de l’ouvrage mais une telle appréciation apparaît excessive, les seuls désordres apparaissant esthétiques.
Au demeurant, l’absence de réserve à la réception ne permet plus de rechercher la garantie de la société Mahey et de son assureur, et conduit en revanche à imputer à l’architecte un manquement à son devoir d’assistance à la réception, indépendant de la faute d’exécution.
La DX est tenue à garantie du désordre sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du code civil.
En conséquence :
la DX d’une part, la société XXX d’autre part, sont condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété le coût des travaux de reprise soit la somme de 418,60 euros TTC outre indexation,
la société XXX et la B garantiront la DX de cette condamnation.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Il est revanche infirmé en ce qu’il a accueilli l’appel en garantie formé par l’architecte et son assureur contre la société Mahey sur un fondement délictuel.
Sur le désordre 6-1 : absence de raccordement du groupe VMC :
Le groupe VMC n’a pas été raccordé, sans qu’une réserve n’ait été mentionnée à la réception.
L’absence de ventilation mécanique est susceptible à terme de rendre l’immeuble impropre à sa destination (mauvais renouvellement de l’air, apparition de moisissures) et ressort d’autre part de la garantie de bon fonctionnement à laquelle est tenu Monsieur I, titulaire du lot.
Contrairement aux affirmations de Monsieur I, il ne résulte d’aucune pièce que le désordre ait été apparent puisque notamment, l’expert unilatéral mandaté par le syndicat de copropriété indiquait dans son constat du 29 Juillet 2002 ne pas pouvoir vérifier les doléances du syndicat de copropriété.
Le fonctionnement du groupe VMC aurait dû être vérifié à la réception puisque sinon il était inutile de le réceptionner, sa vocation étant de fonctionner et non d’être simplement posé ; la responsabilité de l’architecte est donc engagée.
Enfin, la société DX est tenue à garantie sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil ; elle sollicite la garantie de la DY.
Le syndicat de copropriété ne dirige ses demandes qu’à l’encontre de la DX et de la société XXX.
Consécutivement :
la société XXX d’une part, la DX d’autre part sont condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété le coût de la remise en état soit la somme de 1.693,54 euros TTC outre indexation,
la société XXX et la B d’une part, Monsieur I et la CRAMA d’autre part, la SMAPBT enfin garantiront intégralement la DX du montant de cette condamnation,
la DY sera elle-même garantie intégralement par la société XXX et la B d’une part, Monsieur I et la CRAMA d’autre part,
dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette sera de 90% pour Monsieur I et la CRAMA et de 10% pour la société XXX et la B.
Les dispositions du jugement déféré sont donc infirmées pour ce désordre.
Sur le désordre 6-2 : isolation des combles insuffisante :
Ce désordre est constitué de défauts de finition de l’isolation des combles : des compléments d’isolants restent à mettre en 'uvre le long des rives, sur les parties étroites entre les supports en bois et les maçonneries des façades ; en outre de nombreux déchets de chantier n’ont pas été nettoyés.
Le désordre n’a pas été réservé et il n’est pas prétendu qu’il ait été apparent pour le maître de l’ouvrage.
Il constitue selon l’expert une impropriété à destination, et la Cour rejoint son analyse malgré les contestations de la société l’Auxilaire, assureur décennal de la société EBPI, titulaire du lot : l’immeuble est destiné à l’habitation, ce dont il résulte la nécessité d’une isolation performante et complète.
Le maître d''uvre, qui n’a pas vérifié de façon effective la mise en 'uvre de l’isolant ne peut sérieusement prétendre n’avoir aucune responsabilité dans la survenance du désordre.
Ces motifs conduisent à confirmer intégralement les dispositions du jugement déféré pour ce désordre.
Sur le désordre 6-3 : chemin d’accès dans les combles :
Bien que cette prestation ait été contractuellement mise à la charge de la société AH, cette dernière n’a pas mis en 'uvre de chemin d’accès dans les combles (panneaux de bois posés sur les planchers les plus hauts, permettant de circuler dans les combles pour des opérations d’entretien) ; il n’en résulte ni atteinte à la solidité, ni impropriété à destination.
Le désordre, parfaitement apparent, n’a pas été réservé par l’architecte, qui a donc manqué à sa mission d’assistance aux opérations de réception.
Aucune demande ne peut donc plus être formée contre l’entreprise et son assureur, tandis que la DX est tenue garantir ce vice apparent sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du code civil.
Par conséquent :
la DX d’une part et la société XXX d’autre part sont condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété le coût de la remise en état soit 382,72 euros TTC outre indexation,
la société XXX et la B devront garantir la DX de cette condamnation.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
En revanche, il est infirmé en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie de la société XXX contre la société AH, la faute de l’architecte étant indépendante du défaut de mise en 'uvre.
Sur le désordre 6-4 : mauvais calfeutrement des gaines techniques :
Les calfeutrements coupe-feu des gaines techniques n’ont pas été réalisées et le désordre, non réservé, entraîne une impropriété à destination de l’ouvrage, s’agissant d’un immeuble d’habitation dans lequel les règles de sécurité anti-incendie n’ont pas été respectées.
Nul ne prétend que le désordre ait été apparent et qu’il n’ait pas de caractère décennal, et la société CNR Construction, titulaire du lot et responsable du défaut d’exécution, se borne à solliciter la garantie de l’architecte pour moitié.
Celui-ci est tenu de plein droit à garantir ce dommage, d’autant qu’il lui appartenait, pour toutes les questions touchant à la sécurité des personnes, d’exercer sa mission de surveillance avec une attention particulière.
Le premier juge a apprécié de façon pertinente le quantum des responsabilités et ses dispositions pour ce désordre sont confirmées dans leur intégralité.
Sur le désordre 6-6 : absence de DI dans le sas du sous-sol face à l’ascenseur :
Bien que prévue au CCTP du lot DI, la DI du sas n’a pas été réalisée par son titulaire, la société DH DI.
Le désordre est uniquement esthétique et, parfaitement apparent, n’a pas été réservé, ôtant tout recours au maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur ; la responsabilité du maître d''uvre pour manquement à son devoir d’assistance aux opérations de réception est dès lors engagée, tandis que la DX est tenue à la garantie du désordre sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du code civil.
En conséquence :
la DX d’une part, la société XXX d’autre part sont condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété la somme de 657,80 euros TTC outre indexation, correspondant au coût des travaux de reprise,
la société XXX et la B sont condamnées in solidum à garantir la DX de cette condamnation.
Les dispositions du jugement déféré sont donc confirmées de ce chef.
Elles sont en revanche infirmées s’agissant du recours formé par l’architecte contre l’entreprise, la faute du premier étant indépendante de la faute de la seconde.
Sur le désordre 6-9 : conformité de la cage d’ascenseur :
Il s’agit d’un désordre consécutif à défaillance du cuvelage, les fosses d’ascenseur ayant subi des infiltrations ayant conduit à la corrosion des équipements, qui doivent être remplacés.
Nul ne conteste le caractère décennal du désordre.
S’agissant d’une conséquence de la défaillance de l’étanchéité du bâtiment, ce désordre doit être réparé par les mêmes parties que celles condamnées à réparer les infiltrations (désordre 9)
Toutefois, le syndicat de copropriété dirige ses demandes uniquement contre la société DX, la société XXX et la société XXX, lesquelles ne forment pas de recours contre la AF ;
Par conséquent :
la société DX, la société XXX et la société XXX sont condamnées à payer au syndicat de copropriété la somme de 1145,77 euros correspondant au coût de la remise en état,
la DY est condamnée à garantir la société DX, la société ACTE à garantir la société CNR et la B à garantir la société XXX pour ce désordre,
dans leurs rapports entre elles, la contribution à la dette des parties sera de 21% pour DX-DY, de 42% pour CNR-ACTE et de 37% pour 4 Ouest-B.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
Sur le désordre 6-11 : calorifugeage de l’alimentation en eau du sous-sol :
Quoique prévu au CCTP, le calorifugeage des canalisations situées dans des locaux non chauffés n’a pas été réalisé par le titulaire du lot, la société SEPCA.
Parfaitement apparent, ce désordre n’a pas été réservé, ôtant tout recours au maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur ; la responsabilité du maître d''uvre pour manquement à son devoir d’assistance aux opérations de réception est dès lors engagée, tandis que la DX est tenue à la garantie du désordre sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du code civil.
Par conséquent :
la DX d’une part, la société XXX d’autre part sont condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété la somme de 397,31 euros TTC outre indexation, correspondant au coût des travaux de reprise,
la société XXX et la B sont condamnées in solidum à garantir la DX de cette condamnation.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Il est en revanche infirmé en ce qu’il a fait droit au recours de l’architecte contre l’entreprise, la faute commise par le premier lui étant propre et indépendante du défaut d’exécution constaté.
Sur le désordre 6-12 : mauvaise évacuation des eaux pluviales du balcon 53 :
Ce désordre est identique au désordre 5-4, survenant simplement à un endroit différent, et la Cour reprend à l’identique ses motifs quant à ses caractéristiques et aux responsabilités encourues.
En conséquence de ce qui précède, la société XXX et la B sont condamnées à payer au syndicat de copropriété le coût des travaux de reprise soit la somme de 897 euros TTC et les parties sont déboutées de leurs prétentions contre la société DX.
Les dispositions du jugement déféré sont donc infirmées pour ce désordre.
Sur le désordre 7-1 : absence de couvertine :
Les couvertines, pièces de protection métalliques, ne sont pas posées au droit des chassis et des grilles de ventilation.
Le rapport d’expertise contient une contradiction, imputant le désordre à l’entreprise chargée du lot menuiseries extérieures (AA) en page 122, puis à celle chargée du lot serrurerie (CZ AZ) page 196.
Il indique aussi que le désordre aurait été réservé mais à l’examen des procès-verbaux de réception des entreprises AA et CZ AZ, aucune mention relative aux couvertines n’apparaît.
A l’examen du CCTP, la pose des couvertines incombait à Monsieur CZ AZ et l’entreprise AA est mise hors de cause pour ce désordre.
Parfaitement apparent, ce désordre n’a manifestement pas été réservé, interdisant tout recours du maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur et engageant la responsabilité de l’architecte pour manquement à ses devoirs d’assistance et de surveillance.
S’agissant d’un désordre apparent, la DX est tenu de le garantir sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du code civil.
En conséquence :
la société XXX d’une part, la DX d’autre part sont condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété le coût des travaux de reprise soit la somme de 412,62 euros TTC,
la DX sera intégralement garantie pour ce désordre par la société XXX et la B.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Il est en revanche infirmé en ce qu’il a fait droit au recours de l’architecte contre l’entreprise, la faute commise par le premier lui étant propre et indépendante du défaut d’exécution constaté.
Sur le désordre 7-3 : défaut d’isolation dans les combles :
Le désordre est identique au désordre 6-2 et se situe dans un autre bâtiment.
Les mêmes motifs sont donc retenus quant à la nature du désordre et aux responsabilités encourues et les dispositions du jugement déféré y afférent sont confirmées.
Sur le désordre 7-4 : absence de chemin d’accès dans les combles :
Le désordre est identique au désordre 6-3 et se situe dans un autre bâtiment.
Les mêmes motifs sont donc retenus quant à la nature du désordre et aux responsabilités encourues.
Par conséquent :
la DX d’une part et la société XXX d’autre part sont condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété le coût de la remise en état soit 448.50 euros TTC outre indexation,
la société XXX et la B devront garantir la DX de cette condamnation.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
En revanche, il est infirmé en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie de la société XXX contre la société AH, la faute de l’architecte étant indépendante du défaut de mise en 'uvre.
Sur le désordre 7-6 : absence de protection au feu des gaines techniques :
Le désordre est identique au désordre 6-4 et se situe dans un autre bâtiment.
Les mêmes motifs sont donc retenus quant à la nature du désordre et aux responsabilités encourues et les dispositions du jugement déféré y afférent sont confirmées.
Sur le désordre 7-8 : absence de finition de l’habillage du hall :
La couche de vernis prévue au CCTP n’a pas été posée par l’entreprise titulaire du lot, la société DH DI.
Ce désordre, de nature esthétique et parfaitement apparent, n’a pas été réservé, interdisant tout recours du maître de l’ouvrage contre l’entreprise et engageant la responsabilité de l’architecte pour défaut d’assistance aux opérations de réception.
La DX en est tenue à garantie sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du code civil.
Par conséquent :
la société XXX d’une part, la DX d’autre part, sont condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété le coût de la remise en état soit la somme de 468,23 euros TTC,
la DX sera intégralement garantie pour ce désordre par la société XXX et la B.
Les dispositions du jugement déféré sont donc confirmées de ce chef.
Elles sont en revanche infirmées s’agissant du recours formé par l’architecte contre l’entreprise, la faute du premier étant indépendante de la faute de la seconde.
Sur le désordre 7-10 : fosse ascenseur : semelles de guide rouillées :
Il s’agit d’un désordre consécutif à défaillance du cuvelage, les fosses d’ascenseur ayant subi des infiltrations ayant conduit à la corrosion des équipements, qui doivent être remplacés.
Nul ne conteste le caractère décennal du désordre.
S’agissant d’une conséquence de la défaillance de l’étanchéité du bâtiment, ce désordre doit être réparé par les mêmes parties que celles condamnées à réparer les infiltrations (désordre 9)
Toutefois, le syndicat de copropriété dirige ses demandes uniquement contre la société DX, la société XXX lesquelles ne forment pas de recours contre la AF mais en forment contre la société XXX.
Par conséquent :
la société DX, la société XXX sont condamnées à payer au syndicat de copropriété la somme de 1.145,77 euros correspondant au coût de la remise en état,
la DY est condamnée à garantir la société DX, la société ACTE à garantir la société CNR,
la société XXX et la B sont condamnées à garantir les sociétés DX et B, CNR et ACTE dans les proportions précisées ci-dessous,
dans leurs rapports entre elles, la contribution à la dette des parties sera de 21% pour DX-DY, de 42% pour CNR-ACTE et de 37% pour 4 Ouest-B.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
Sur le désordre 7-11 : oxydation des grilles de l’ascenseur et conformité de la cage de l’ascenseur :
Ce désordre a été l’objet d’une omission de statuer par le premier juge ; il est identique au désordre 6-9 et doit être traité de façon similaire.
Il s’agit d’un désordre consécutif à la défaillance du cuvelage, les fosses d’ascenseur ayant subi des infiltrations ayant conduit à la corrosion des équipements, qui doivent être remplacés.
Nul ne conteste le caractère décennal du désordre.
S’agissant d’une conséquence de la défaillance de l’étanchéité du bâtiment, ce désordre doit être réparé par les mêmes parties que celles condamnées à réparer les infiltrations (désordre 9)
Toutefois, le syndicat de copropriété dirige ses demandes uniquement contre la société DX, la société XXX et la société XXX, lesquelles ne forment pas de recours contre la AF ;
Par conséquent :
la société DX, la société XXX et la société XXX sont condamnées à payer au syndicat de copropriété la somme de 1.752,14 euros correspondant au coût de la remise en état,
la DY est condamnée à garantir la société DX, la société ACTE à garantir la société CNR et la B à garantir la société XXX pour ce désordre,
dans leurs rapports entre elles, la contribution à la dette des parties sera de 21% pour DX-DY, de 42% pour CNR-ACTE et de 37% pour 4 Ouest-B.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
Sur le désordre 8-1 : défaut d’isolation des combles :
Le désordre est identique aux désordres 6-2 et 7-3 et est situé dans le troisième immeuble.
Les mêmes motifs sont donc retenus quant à la nature du désordre et aux responsabilités encourues et les dispositions du jugement déféré y afférent sont confirmées.
Sur le désordre 8-2 : absence de chemin d’accès dans les combles :
Ce désordre est identique aux désordres 6-3 et 7-4 et se situe dans le troisième bâtiment.
Les mêmes motifs sont donc retenus quant à la nature du désordre et aux responsabilités encourues.
Par conséquent :
la DX d’une part et la société XXX d’autre part sont condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété le coût de la remise en état soit 478.40 euros TTC outre indexation,
la société XXX et la B devront garantir la DX de cette condamnation.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
En revanche, il est infirmé en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie de la société XXX contre la société AH, la faute de l’architecte étant indépendante du défaut de mise en 'uvre.
Sur le désordre 8-3 : absence de raccordement du groupe VMC :
Ce désordre est identique au désordre 6-1 et les mêmes motifs peuvent être retenus quant à la nature du désordre et aux responsabilités.
Consécutivement :
la société XXX d’une part, la DX d’autre part sont condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété le coût de la remise en état soit la somme de 4.683,54 euros TTC outre indexation,
la société XXX et la B d’une part, Monsieur I et la CRAMA d’autre part, la DY enfin garantiront intégralement la DX du montant de cette condamnation,
la DY sera elle-même garantie par la société XXX et la B, par Monsieur I et la CRAMA,
dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette sera de 90% pour Monsieur I et la CRAMA et de 10% pour la société XXX et la B.
Les dispositions du jugement déféré sont donc infirmées pour ce désordre.
Sur le désordre 8-4 : importantes fissures constatées au 3e niveau sur le palier :
Il s’agit de fissures de retrait de l’enduit, qui ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage.
L’expert estime que les fissures portent atteinte à la destination de l’ouvrage, analyse que la Cour ne partage pas en l’absence d’autre précision sur la nature de l’atteinte.
Esthétique, ce désordre est réservé sur le procès-verbal de réception de la société XXX, tenue à garantie sur le fondement des dispositions de l’article 1792-6 du Code Civil, tandis que la société DX est elle-même tenue à garantie sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 ancien du code civil.
L’architecte a normalement exercé sa mission d’assistance en réservant ce désordre et aucune faute dans l’exercice de son devoir de surveillance n’est démontrée. Les parties sont par conséquent déboutées de leurs prétentions à son encontre.
Les dispositions du jugement déféré pour ce désordre sont donc confirmées.
Sur les désordres 8-5 : faiençage de l’enduit du couloir accédant au parking du rez-de-chaussée :
L’expert impute ce défaut à une mauvaise exécution du lot par son titulaire, la société DH DI. Celle-ci conteste son analyse en l’imputant à l’humidification du support suite aux infiltrations ; toutefois, cette argumentation ne repose sur aucun élément technique.
Le désordre n’a pas été réservé mais il n’est pas démontré qu’il ait été apparent à la réception. Il a en revanche été dénoncé dans l’année de parfait achèvement et la société DH DI en doit garantie sur le fondement des dispositions de l’article 1792-6 du code civil.
A défaut de toute caractérisation du manquement qui serait imputable au maître d''uvre dans l’exercice de son devoir de surveillance, les parties sont déboutées de leurs demandes contre lui.
S’agissant de la société DX, celle-ci ne conteste pas sa condamnation mais demande sa garantie par les constructeurs.
Par conséquent, la société DX et la société DH DI sont condamnées à payer in solidum au syndicat de copropriété la somme de 151,45 euros TTC outre indexation, la société DX étant intégralement garantie par la société DH DI.
Les dispositions du jugement pour ce désordre sont donc infirmées.
Sur le désordre 8-6 : fosse ascenseur : semelles de guide rouillées :
Le désordre est identique au désordre 7-10 et doit être traité de façon similaire.
Il s’agit d’un désordre consécutif à défaillance du cuvelage, les fosses d’ascenseur ayant subi des infiltrations ayant conduit à la corrosion des équipements, qui doivent être remplacés.
Nul ne conteste le caractère décennal du désordre.
S’agissant d’une conséquence de la défaillance de l’étanchéité du bâtiment, ce désordre doit être réparé par les mêmes parties que celles condamnées à réparer les infiltrations (désordre 9)
Toutefois, le syndicat de copropriété dirige ses demandes uniquement contre la société DX, la société XXX lesquelles ne forment pas de recours contre la AF mais en forment contre la société XXX.
Par conséquent :
la société DX, la société XXX sont condamnées à payer au syndicat de copropriété la somme de 1.145,77 euros correspondant au coût de la remise en état,
la DY est condamnée à garantir la société DX, la société ACTE à garantir la société CNR,
la société XXX et la B sont condamnées à garantir les sociétés DX et B, CNR et ACTE dans les proportions précisées ci-dessous,
dans leurs rapports entre elles, la contribution à la dette des parties sera de 21% pour DX-DY, de 42% pour CNR-ACTE et de 37% pour 4 Ouest-B.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
Sur le désordre 8-8 : sas au sous-sol près de l’ascenseur :
Le rapport d’expertise ne permet pas de comprendre la nature du désordre et il convient de se reporter, pour sa description, à l’assignation en référés : des finitions sont à effectuer : rebouchage et DI ; selon l’expert judiciaire, ces désordres entraînent la responsabilité des sociétés XXX et DH DI.
Celles-ci contestent toutes deux leur responsabilité.
Aucune faute n’a été caractérisée contre le vendeur-promoteur et nul ne précise si ce désordre, non réservé, était apparent à la réception.
En l’absence de description précise du désordre et de précision sur sa date d’apparition et notamment de son caractère apparent ou non apparent à la réception, le syndicat de copropriété est débouté des demandes émises à ce titre.
Les dispositions du jugement pour ce désordre sont donc infirmées.
Sur le désordre 11 : fissures de l’infrastructure en béton armé des sous-sols et du rez-de-chaussée :
Ce désordre, non apparent à la réception, n’a pas été réservé.
Il existe plusieurs fissures des dalles, qui pour certaines d’entre elles présentent un risque pour la pérennité de l’ouvrage en favorisant la corrosion des câbles de précontrainte situés à l’intérieur du béton, le risque n’étant pas négligeable compte tenu de la proximité immédiate de la mer, tandis que d’autres provoquent sur les câbles intersectés des surtensions pouvant les détériorer de manière irréversible et que d’autre encore exercent des strictions et surtensions sur les cables de précontrainte, pouvant aussi conduire à leur détérioration irréversible.
Il en résulte une atteinte manifeste à la solidité de l’ouvrage, qui a déjà commencé à se produire contrairement à ce que conclut la DY : les mécanismes de détérioration des câbles, invisibles, sont en cours d’action et une atteinte à la solidité de l’immeuble n’implique pas qu’il se soit déjà effondré à la date d’apparition du désordre.
Le désordre est imputable au titulaire du lot, la société CNR Construction, qui avec son assureur XXX, est tenue à la garantie prévue par les dispositions de l’article 1792 du Code Civil, de même que la DX avec la garantie de la DY, ainsi que la société XXX et la B.
Le syndicat de copropriété dirige toutefois ses demandes uniquement contre les sociétés DX et XXX, qui sont en conséquence condamnées in solidum à lui payer le coût de la remise en état soit la somme de 12.748,16 euros TTC outre indexation.
La société DX et la DY seront intégralement garanties par la société CNR Construction et la société XXX.
La société XXX n’est pas tenue envers la DX d’une garantie de plein droit et l’expert n’a pas caractérisé à son égard de défaut de surveillance ni prétendu qu’il lui aurait été possible de déceler le défaut d’exécution en cours de travaux ; par conséquent l’appel en garantie formé contre elle par le promoteur est rejeté.
Les dispositions du jugement déféré sont donc confirmées pour ce désordre.
Sur le désordre 12-1-1 : étanchéité des châssis de l’escalier :
Des infiltrations sont apparues en parties basses des ouvrages sont apparues, les calfeutrements ayant été mal réalisés autour de châssis par le titulaire du lot, l’entreprise AA.
Le dommage n’était pas apparent à la réception, il n’a pas été réservé, et il entraîne une impropriété à destination de l’immeuble, s’agissant d’une atteinte à son clos et à son couvert.
La proposition de garantie formulée par l’entreprise AA en 2007 n’interdit pas au syndicat de copropriété de pouvoir en solliciter l’indemnisation par équivalent.
Sont tenus de plein droit à garantir ce désordre à l’égard du syndicat de copropriété : l’entreprise AA et son assureur décennal la DY, la société DX et la DY, la société XXX et la B.
Le syndicat de copropriété ne dirige ses demandes que contre l’entreprise AA et son assureur, ainsi que contre la société DX et son assureur.
A défaut de toute caractérisation d’une faute précise de l’architecte, les appels en garantie formés contre lui sont rejetés.
Par conséquent, les dispositions du jugement déféré sont confirmées pour ce désordre.
Sur le désordre 12-1-2 : absence de DI des claustras :
L’expert a relevé que la mise en DI des claustras figurait page 133 du CCTP, ce que conteste la société DH DI sans toutefois verser aux débats une pièce démontrant que cette constatation de l’expert serait erronée.
Toutefois, parfaitement apparent, ce désordre n’a pas réservé, entrainant l’impossibilité d’un recours du maître de l’ouvrage contre l’entreprise et engageant la responsabilité de l’architecte pour défaut de conseil lors de la réception.
La DX, ne conteste pas devoir cette prestation contractuellement prévue et sollicite simplement qu’il soit fait droit à ses appels en garantie.
Par conséquent :
la DX d’une part, la société XXX d’autre part sont condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété la somme de 436,54 euros TTC correspondant au coût de la mise en DI,
la DX sera intégralement garantie pour ce désordre par la société XXX et la B,
le recours de l’architecte contre la société DH DI est rejeté, l’inexécution de la mission d’assistance à réception étant une faute indépendante du défaut d’exécution.
Les dispositions du jugement déférées sont donc infirmées pour ce désordre.
Sur le désordre 12-1-3 : dégradation des peintures suite aux infiltrations :
Ce désordre, qui est une conséquence des infiltrations constituant le désordre 9, doit être traité comme lui.
Le syndicat de copropriété ne dirige ses demandes que contre la société DX et la société CNR, lesquels recherchent la garantie de la société XXX. Aucune demande n’est formée contre la AF.
Par conséquent :
Par conséquent :
la société DX, la société XXX sont condamnées à payer au syndicat de copropriété la somme de 2.859,09 euros correspondant au coût de la remise en état,
la DY est condamnée à garantir la société DX, la société ACTE à garantir la société CNR,
la société XXX et la B sont condamnées à garantir les sociétés DX et B, CNR et ACTE dans les proportions précisées ci-dessous,
dans leurs rapports entre elles, la contribution à la dette des parties sera de 21% pour DX-DY, de 42% pour CNR-ACTE et de 37% pour 4 Ouest-B.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
Sur le désordre 12-2-1 : absence de minuterie dans le local des containers :
Le local destiné au stockage des containers ne possède pas d’éclairage bien que cette prestation ait été contractuellement prévue et cette non-conformité engendre un désordre non décennal tenant au caractère incommode du local.
La responsabilité en incombe au titulaire du lot électricité ; toutefois, le désordre, quoique apparent, n’a pas été réservé, rendant impossible tout recours du maître de l’ouvrage contre Monsieur I mais engageant la responsabilité de l’architecte pour manquement à son devoir d’assistance lors des opérations de réception.
La DX ne conteste pas devoir livrer les prestations lui ayant été commandées.
Par conséquent :
la DX d’une part, la société XXX d’autre part, sont condamnées à payer au syndicat de copropriété le coût de la remise en état soit la somme de 716,60 euros TTC outre indexation,
la DX sera intégralement garantie pour ce désordre par la société XXX et la B.
Le jugement est confirmé pour ces dispositions.
Il est en revanche infirmé s’agissant du recours formé par l’architecte contre l’entrepreneur, le manquement au devoir d’assistance étant une faute indépendante du défaut d’exécution.
Sur le désordre 12-2-2 : DI non réalisée sur les encadrements du local container :
La DI des encadrements n’a pas été réalisée bien qu’elle ait été contractuellement prévue, et quoique cette non-conformité ait été apparente, elle n’a pas été réservée.
Le maître de l’ouvrage ne peut donc plus exercer de recours contre la société DH DI mais la responsabilité de l’architecte pour manquement à son devoir d’assistance est engagée.
La DX ne conteste pas devoir sa garantie pour cette prestation contractuellement prévue.
Par conséquent :
la DX d’une part, la société XXX d’autre part, sont condamnées à payer au syndicat de copropriété le coût de la remise en état soit la somme de 309.29 euros TTC outre indexation,
la DX sera intégralement garantie pour ce désordre par la société XXX et la B.
Le jugement est confirmé pour ces dispositions.
Il est en revanche infirmé s’agissant du recours formé par l’architecte contre l’entrepreneur, le manquement au devoir d’assistance étant une faute indépendante du défaut d’exécution.
Sur le désordre 12-3-1 : humidité très importante dans l’escalier :
Il existe une humidité très importante dans l’escalier, dont l’origine se trouve dans une absence d’étanchéité d’un coffret EDF et d’une gaine pour câbles d’alimentation, l’expert attribuant la responsabilité de ce désordre à des défauts d’exécution des ouvrages imputables aux titulaires des lots gros 'uvre (XXX) et étanchéité (société Mahey).
Le désordre est de nature décennale, car il entraîne une impropriété à destination de l’ouvrage, dont le clos n’est plus assuré.
Ce désordre, dont il n’est pas prétendu qu’il ait été apparent à la réception, n’a pas été réservé.
Ni la société XXX, ni la société Mahey, non plus que leurs assureurs en responsabilité décennale, ne contestent leur obligation de garantie, sous réserve de leurs propres appels en garantie.
Sont également tenus à garantie, compte tenu du caractère décennal du désordre, la société DX et la DY ainsi que la société XXX et la B, laquelle devait surveiller avec une précaution plus particulière toutes les mises en 'uvre d’étanchéité..
En conséquence :
les société XXX, Mahey, 4 Ouest, DX ainsi que leurs assureurs respectifs sont condamnés in solidum à payer au syndicat de copropriété le coût de la remise en état des structures outre celle des embellissements (DI), soit 3.360,06 euros TTC outre indexation,
la société DX et la SMABPT seront garanties de cette condamnation par les sociétés CNR Construction, Mahey, 4 Ouest et leurs assureurs respectifs,
l’expert ayant peu caractérisé les fautes de chacun, les deux constructeurs contribueront à cette date pour 45% chacun, les 10% restant étant laissés à la charge de l’architecte.
Les dispositions du jugement déféré pour ce désordre sont en conséquence infirmées.
Sur le désordre 12-3-2 : insuffisance de l’étanchéité sous les dalles gravillonnées :
Le désordre sera réparé de fait lors de la réparation du désordre 3-8, avec mise en cause des mêmes parties.
Il est donc sans objet de statuer sur cette question, les sommes dues ayant été fixées et réparties.
Sur le désordre 13 : scellement des regards d’accès aux canalisations :
Les regards d’accès sont scellés, ce qui empêche de les utiliser.
Ce désordre n’était pas apparent à la réception, apparaissant à l’usage, qu’il rend malcommode ; pour autant aucune atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ne peut être soutenue, et les parties sont déboutées de leurs prétentions contre la société XXX assureur décennal de la société CNR Construction ;
La responsabilité en incombe à la société CNR Construction ainsi qu’à la société XXX, à laquelle il appartenait de surveiller la bonne exécution des finitions du gros 'uvre.
S’agissant d’un désordre intermédiaire, la société DX, à laquelle n’est imputée aucune faute, n’est pas tenue à garantie.
Par conséquent :
la société XXX d’une part, la société XXX d’autre part sont condamnées à payer au syndicat de copropriété le coût de la remise en état soit la somme de 8.020,55 euros TTC,
la contribution à cette dette de ces deux constructeurs sera de 90% pour la société XXX et de 10% pour la société XXX ;
Les dispositions du jugement déféré sont donc infirmées pour ce désordre.
Sur le désordre 17-1 : absence de châssis ouvrant dans les combles :
Le syndicat de copropriété soutient qu’auraient dû être mis en place dans les combles des châssis ouvrants puisque le CCTP ne prévoit pas que soient seulement mis en 'uvre des châssis fixes.
Une telle prétention ne repose sur aucun moyen opérant, la pose de châssis fixe ou ouvrant dans des combles non habités ne créant aucun désordre et aucune non-conformité contractuelle ne pouvant sérieusement être alléguée.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de copropriété de sa demande.
Sur le désordre 19-2 : problème de l’alimentation électrique des pompes :
Ce désordre consiste à ne pas avoir prévu de circuits indépendants pour les pompes et le reste des équipements électriques, afin que les pompes continuent de fonctionner même dans l’hypothèse d’une disjonction affectant un autre équipement.
Il est imputable tout à la fois à l’électricien, Monsieur I et à l’architecte : d’une part l’architecte devait prévoir cette prestation au CCTP, puis ensuite, vérifier l’exécution de cette prestation, d’autre part, si même cette prestation n’avait pas été prévue au CCTP, l’électricien, qui connaissait l’usage qui allait être fait de chaque branchement, devait user de son devoir de conseil et mettre en 'uvre des protections séparées.
Ce désordre n’était pas apparent à la réception, s’agissant d’une non-conformité purement technique non décelable par le maître de l’ouvrage, et est susceptible de porter atteinte à la destination de l’immeuble, en ce qu’il compromet l’évacuation des eaux s’infiltrant au sous-sol.
Il doit par conséquent être garanti de plein droit par la DX et son assureur la SMABPT, la société XXX et la B, Monsieur I et la CRAMA ;
En conséquence :
la société DX, la société XXX et Monsieur I sont condamnés in solidum à payer au syndicat de copropriété la somme de 1016,60 euros TTC outre indexation, correspondant au coût de la remise en état,
la DX sera garantie de cette condamnation par la DY d’une part, la société XXX et la B d’autre part, Monsieur I et la CRAMA d’autre part,
la DY sera elle-même garantie par la société XXX et la B d’une part, Monsieur I et la CRAMA d’autre part,
dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette sera de 50% pour l’architecte et de 50% pour l’électricien.
Pour ce désordre, les dispositions du jugement déféré sont donc infirmées.
Sur le désordre 19-4 : absence d’un bloc de sécurité dans le parking et sur le désordre 19-5 : absence de blocs de sécurité dans les étages :
Il manque un bloc d’éclairage de sécurité dans le parking et il n’existe aucun bloc de sécurité dans les étages malgré leur mention au CCTP du lot électricité.
Il s’agit d’une absence d’ouvrage imputable à l’électricien. En raison de la violation de la règle de sécurité qui en découle, ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Il peut être retenu que la réception sans réserve a purgé ce désordre apparent, un maître de l’ouvrage professionnel de la promotion ayant suffisamment l’habitude de ce type d’équipements pour noter leur absence.
Cette réception sans réserve de ce désordre apparent interdit désormais tout recours contre lui au maître de l’ouvrage, tandis qu’elle engage celle de l’architecte pour manquement à son devoir d’assistance lors des opérations de réception.
Par application des dispositions de l’article 1792 du code civil, le promoteur est tenu à garantir ce désordre ainsi que son assureur décennal.
En conséquence :
la DX d’une part, la société XXX d’autre part sont condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété le coût de réparation des désordre soit les sommes de 463,78 et 7.534,80 euros TTC,
la DX sera garantie par la DY pour ce désordre,
la société XXX et la B garantiront intégralement la DX et la DY de cette condamnation,
le recours de l’architecte contre l’entreprise Derais est rejeté compte tenu de l’autonomie du défaut d’assistance aux opérations de réception.
Les dispositions du jugement déféré relatives à ces désordres sont donc infirmées.
Sur le désordre 19-6 : absence de délesteurs et d’interrupteurs avec voyants dans les logements :
Après avoir indiqué page 138 qu’il devait procéder à des vérifications, l’expert a indiqué page 173 que les délesteurs étaient contractuellement prévus au CCTP.
Ceux-ci n’ont pas été mis en 'uvre par le titulaire du lot, Monsieur I et cette non-conformité ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Le caractère apparent d’un désordre ou d’une non-conformité s’appréciant par rapport aux compétences du maître de l’ouvrage, la réception sans réserve n’a pas purgé ce désordre, le promoteur n’ayant pas la compétence pour déceler l’absence d’un boitier d’apparence anodine n’empêchant nullement l’électricité de fonctionner.
Monsieur I est par conséquent tenu de réparer cette non-conformité contractuelle sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code Civil.
La responsabilité de l’architecte est engagée, l’absence des délesteurs dans tous les appartements dénotant un manquement caractérisé à ses obligations de surveillance.
La DX est tenue de garantir les non-conformités contractuelles en vertu des dispositions de l’article 1642-1 ancien.
S’agissant des interrupteurs des parties extérieures privatives, dénuées de voyant, le désordre, apparent, est purgé par une réception sans réserve et seule sera donc tenue de le réparer la société XXX au titre d’une défaillance supplémentaire dans son devoir de conseil et d’assistance, ainsi que la société DX s’agissant d’une non-conformité contractuelle.
En conséquence :
Monsieur I d’une part, la société XXX d’autre part, la DX enfin, sont condamnés in solidum à payer au syndicat de copropriété la somme de 5.382 euros TTC outre indexation pour les délesteurs, avec garantie intégrale de la DX par les constructeurs et une contribution à cette dette dans leurs rapports entre eux à hauteur de 90% pour Monsieur I et de 10% pour l’architecte,
la DX d’une part, la société XXX et la B d’autre part, sont condamnés à payer au syndicat de copropriété la somme de 777,40 euros outre indexation, avec garantie intégrale de la DX par l’architecte.
Les dispositions du jugement sont donc infirmées pour ce désordre.
Sur le désordre 19-8 : non-conformité de la résistance des chauffe-eau :
Les chauffe-eaux ont été fournis par la société SEPCA avec des résistances de type céramique alors qu’il était prévu contractuellement des résistances Steatite.
Cette non-conformité contractuelle ne créée aucun désordre, n’était pas apparente à la réception et n’a pas été réservée.
Elle engage vis-à-vis du syndicat de copropriété la responsabilité contractuelle du titulaire du lot, ainsi que celle de la société DX, qui doit garantir aux acquéreurs la conformité des travaux aux prescriptions du CCTP.
D’autre part, l’expert avait procédé par évaluation pour fixer le coût de la reprise, tandis que la copropriété verse un devis aux débats, nécessairement plus précis.
Par voie de conséquence, la DX et la société SEPCA sont condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété la somme de 6.137,09 euros outre indexation, et la DX sera intégralement garanties pour ce désordre par la société SEPCA.
Les parties sont déboutées de leurs prétentions contre la société l’Auxiliaire et la société XXX.
Les dispositions du jugement déféré pour ce désordre sont donc infirmées.
Sur le désordre 20 : absence de raccordement de la VMC :
Ce désordre est identique aux désordres 6-1 et 8-3 et est situé dans un autre immeuble ; les mêmes motifs que précédemment peuvent être retenus quant à la nature du désordre et aux responsabilités, sachant que pour ce désordre, la société DX sollicite la garantie de la DY.
Consécutivement :
la société XXX d’une part, la DX d’autre part sont condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété le coût de la remise en état soit la somme de 1.693,54 euros TTC outre indexation,
la société XXX et la B d’une part, Monsieur I et la CRAMA d’autre part, la SMABPT ensuite, garantiront intégralement la DX du montant de cette condamnation,
la DY sera elle-même garantie par la société XXX et la B ainsi que par Monsieur I et la CRAMA,
dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette sera de 90% pour Monsieur I et la CRAMA et de 10% pour la société XXX et la B.
Les dispositions du jugement déféré sont donc infirmées pour ce désordre.
Sur le désordre 21-1 : absence de la batterie de secours des portiers électroniques :
L’expert a constaté que la batterie de secours n’avait pas été fournie par Monsieur I malgré les prescriptions du CCTP.
L’absence de cet équipement constitue un manquement aux règles de sécurité, constitutif d’une atteinte à la destination de cet immeuble.
Toutefois, parfaitement apparent, il n’a pas été réservé.
La responsabilité du maître d''uvre est engagée pour manquement à son devoir de conseil, tandis que la DX doit garantie à ses acheteurs de cette non-conformité contractuelle.
Compte tenu de la nature du désordre, les parties seront garanties par leurs assureurs décennaux.
Par conséquent ;
la DX et la société XXX, contre lesquelles sont dirigées les demandes, sont condamnées à payer au syndicat de copropriété la somme de 813,82 euros correspondant au coût des travaux de réfection,
la DX sera garantie par la DY de cette condamnation et toutes deux seront intégralement garanties par la société XXX et la B,
la DX et la DY sont déboutées de leur appel en garantie contre Monsieur I,
l’architecte est lui-même débouté de son appel en garantie contre Monsieur I, son défaut d’assistance est une faute indépendante du défaut d’exécution.
Les dispositions du jugement déféré sont donc infirmées pour ce désordre.
Sur le désordre 22-3 : grilles de ventilation des locaux entretien et vélo :
Cette prestation, qui incombait à Monsieur CZ AZ selon le CCTP n’a pas été réalisée. Parfaitement apparent, ce désordre sans conséquence (l’impropriété à destination retenue par l’expert judiciaire apparaît excessive) n’a pas été réservé par l’architecte, caractérisant son manquement à son devoir d’assistance.
La société DX est débitrice envers ses acquéreurs de la conformité des équipements.
En conséquence :
la DX d’une part, la société XXX d’autre part sont condamnées à payer au syndicat de copropriété la somme de 657,80 euros TTC au titre des travaux de reprise,
la DX sera garantie par la société XXX et la B,
les demandes formées contre Monsieur CZ AZ, la compagnie Areas et la DY sont rejetées, y compris le recours de l’architecte.
Les dispositions du jugement déféré sont en conséquence infirmées partiellement pour ce désordre.
Sur le désordre 22-4 : les clefs des appartements ne permettent pas d’ouvrir le local à vélo :
Il s’agit d’une non-conformité au CCTP imputable à Monsieur CZ AZ, titulaire du lot, sans autre conséquence qu’une incommodité, et purgée à la réception par l’absence de réserve malgré son caractère apparent.
Il en résulte une responsabilité de l’architecte pour manquement à son devoir d’assistance tandis que le promoteur doit garantie de cette non-conformité.
Par conséquent :
la DX d’une part, la société XXX d’autre part sont condamnées à payer au syndicat de copropriété la somme de 179,40 euros TTC au titre des travaux de reprise,
la DX sera garantie par la société XXX et la B,
la demande formée contre Monsieur CZ AZ par l’architecte est rejetée en raison de l’autonomie du manquement au devoir d’assistance.
Les dispositions du jugement déféré sont en conséquence infirmées partiellement pour ce désordre.
Sur le désordre 26-1 : habillage de la porte-fenêtre du séjour des époux G :
L’habillage de la porte-fenêtre restait à terminer par l’entreprise AA qui a posé les menuiseries extérieures.
Ce désordre, parfaitement apparent (il a été réservé par les époux AA lors de livraison de leur logement), n’a pas été réservé à la réception, interdisant tout recours du maître de l’ouvrage contre l’entreprise mais engageant la responsabilité de l’architecte pour manquement à son devoir d’assistance.
S’il était susceptible de rendre l’ouvrage impropre à sa destination (l’habillage avait une vocation d’étanchéité), aucune infiltration n’a été déplorer et l’absence d’ouvrage est restée sans conséquence ; le désordre ne peut donc être qualifié de décennal.
La DX en doit garantie sur le fondement des dispositions des dispositions de l’article 1642-1 du code civil.
Par conséquent :
la DX et la société XXX sont condamnés in solidum à payer aux époux G le coût de cet habillage soit 358,80 euros TTC outre indexation,
la DX sera intégralement garantie par la société XXX et la B de cette condamnation,
le recours de l’architecte contre l’entrepreneur est rejeté en raison de l’indépendance de leurs fautes.
Le jugement déféré est donc partiellement infirmé pour ce désordre.
Sur le désordre 27-1 : absence d’un second lavabo dans l’appartement Z :
Selon l’expert judiciaire, la fourniture et la pose d’un second lavabo aurait été commandée directement par Madame Z auprès de l’entreprise SEPCA ; celle-ci conteste sa responsabilité, en alléguant que seule la DX devrait être condamnée, tandis que celle-ci demande à être mise hors de cause.
La Cour relève qu’aucun bon de commande n’est versée aux débats par Madame Z et que le procès-verbal de livraison ne fait aucune mention de cette absence de lavabo.
Dès lors, l’absence d’ouvrage en elle-même n’est pas établie et son imputabilité moins encore et Madame Z doit être déboutée de sa demande.
En conséquence le jugement déféré est infirmé pour ce désordre.
Sur le désordre 27-2 : ballon d’eau chaude dans l’appartement Z :
Le ballon d’eau chaude a été mentionné comme étant à changer dans le procès-verbal de livraison de l’appartement Z, au motif qu’il ne fait que 200 litres alors qu’il était contractuellement prévu des ballons de 250 litres.
Il s’agit d’une non-conformité sans désordre, qui engage la responsabilité de la société SEPCA, mais qui n’a pas été réservée, interdisant tout recours contre elle, ainsi que celle de l’architecte, auquel il appartient de vérifier la conformité des prestations aux documents contractuels.
La DX en est responsable sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du code civil.
Par conséquent :
la DX paiera à Madame Z le coût de remplacement du ballon et de la modification du placard dans lequel il est inséré, soit les sommes de 996,66 euros et 1.241,45 euros outre indexation,
la DX sera intégralement garantie de cette condamnation par la société XXX et la B,
Madame Z en raison de la purge créée par la réception sans réserve, et la société XXX en raison de l’indépendance des fautes, sont déboutées de leurs demandes contre l’entreprise.
Les dispositions du jugement sont donc infirmées pour ce désordre.
Sur les désordres 28-3, 28-4 et 28-5 : appartement R :
A titre liminaire, la Cour relève une erreur matérielle concernant ces désordres : le premier juge les évoque dans ses motifs mais les omet dans le dispositif.
Les désordres sont des finitions mal réalisées : joint de carrelage à reprendre, déformation du pêne d’une serrure, mauvaise application des peintures ; ils ont été dénoncés durant l’année de parfait achèvement.
Elles étaient apparentes pour le joint de carrelage et la mauvaise application des peintures et dès lors, les demandes formées contre la société DH DI sont rejetées, tandis que celles émises contre l’architecte sont accueillies en raison de son manquement à son devoir d’assistance lors des opérations de réception.
La déformation du pêne est en revanche survenue à l’usage et doit être garantie par Monsieur X.
L’expert a procédé à un chiffrage CM pour ces trois désordres de 418,60 euros de travaux de reprise, qui sera répartie à raison d’un tiers par désordre.
La DX ne conteste pas devoir sa garantie.
En conséquence de ce qui précède :
la DX est condamnée à payera aux époux C venant aux droits de Madame R la somme de 418,60 euros outre indexation,
elle sera garantie par Monsieur X à hauteur de 140 euros (pour le pêne) et de la société XXX et la B à hauteur de 278,60 euros (joint de carrelage et DI),
la demande formée contre la société XXX contre DH DI est rejetée .
Les dispositions du jugement pour ce désordre sont en conséquence infirmées.
Sur le désordre 29 : désordres de l’appartement A :
Ces désordres concernent des finitions à réaliser, dénoncées durant l’année de parfait achèvement : patte de fixation à déposer sur une porte palière, un carreau du revêtement de sol à remplacer, calfeutrements à reprendre dans les toilettes en périphérie de la porte, joint d’étanchéité à reprendre dans la salle de bains.
L’expert judiciaire et le premier juge ont jugé que le défaut de calfeutrement de la porte palière rendait l’ouvrage impropre à sa destination, mais une telle analyse apparaît excessive compte tenu du peu de gravité de ce désordre, et la Cour ne la reprend pas à son compte.
Il n’est pas démontré que les désordres aient été apparents à la réception et notamment, ils n’ont pas été réservés dans le procès-verbal de livraison. L’expert a chiffré leur réparation de manière CM à la somme de 657,80 euros, qui sera répartie à hauteur de 357,80 euros pour le désordre des WC, et 150 euros pour chacun des deux autres désordres.
Les titulaires des lots sont la société LEBLOIS pour le carrelage mais elle n’est pas à la cause, Monsieur X pour la porte et la société EBPI pour l’encadrement de la porte des toilettes ; aucune faute de l’architecte n’a été mise en exergue par l’expert.
La société DX doit garantie de ces désordres sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du code civil.
En conséquence :
la DX est condamnée à payer à Madame A la somme de 657,80 euros outre indexation,
la DX sera garantie à hauteur de 357,80 euros par la société EBPI et à hauteur de 150 euros par Monsieur X ,
les demandes contre l’architecte sont rejetées.
Les dispositions du jugement déférées sont donc infirmées.
Sur le désordre 32 : appartement LEFEBVRE :
Ces désordres sont un défaut d’aspect de la DI de la porte d’entrée (89,7 euros TTC) imputable à la société DH DI, une absence de fixation de la descente des eaux pluviales imputable à l’entreprise Mahey (47,84 euros), des salissures le long des pavés en verre imputables à l’entreprise CNR (119.6 euros), une étanchéité non protégée des dalles gravillonnées, mal posées, imputable à l’entreprise Mahey (143,52 euros), de l’absence d’un
Ces désordres, manifestement apparents puisqu’ils figurent sur le procès-verbal de livraison de l’appartement, ont été dénoncés aux entreprises dans des assignations de 2003, soit durant l’année de parfait achèvement. Toutefois, en l’absence de réserve à la réception, les recours du maître de l’ouvrage contre les entreprises sont impossibles tandis que celle de l’architecte peut être recherchée.
S’agissant en revanche de l’absence de disjoncteur du 2e chauffe-eau, imputable à l’entreprise I, ce désordre n’était pas apparent à la réception pour la DX et doit être garanti par l’entreprise, auquel il a été dénoncé durant l’année de parfait achèvement ; il s’agit d’une non-conformité sans désordre (203,32 euros).
La DX doit garantie de l’ensemble des désordres sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du Code Civil.
Par conséquent :
la DX est condamnée à payer à Madame D la somme de 603,98 euros outre indexation,
elle sera garantie à hauteur de 203,32 euros par Monsieur I et à hauteur de 400.66 par la société XXX et la B,
les demandes contre les sociétés DH DI, Mahey, XXX sont rejetées pour ce désordre.
Les dispositions du jugement déféré sont par conséquent infirmées.
Sur le désordre numéro 34 : appartement E :
L’appartement de Madame E n’a pu être visité et il n’est versé aux débats aucune pièce de nature à démontrer que le chauffe-eau posé dans son appartement ne soit pas conforme aux pièces contractuelles.
Par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
Sur le désordre 35 : appartement V :
De la même façon que pour le désordre 27-2, le ballon d’eau chaude est d’une taille inférieure à celle contractuellement prévue ; il a été dénoncé par l’acquéreur dans l’année de la livraison.
Il s’agit d’une non-conformité sans désordre, qui engage la responsabilité de la société SEPCA, mais qui n’a pas été réservée interdisant tout recours contre elle, ainsi que celle de l’architecte, auquel il appartient de vérifier la conformité des prestations aux documents contractuels.
La DX en est responsable sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du code civil.
Par conséquent :
la DX paiera à Monsieur DL V venants aux droits d Madame V le coût de remplacement du ballon et de la modification du placard dans lequel il est inséré, soit la somme de 2.238,11 euros TTC,
la DX sera intégralement garantie de cette condamnation par la société XXX et la B,
Monsieur V ès-qualités, en raison de la purge créée par la réception sans réserve, et la société XXX en raison de l’indépendance des fautes, sont déboutées de leurs demandes contre l’entreprise.
Les dispositions du jugement sont donc infirmées pour ce désordre.
Sur le désordre 36 : appartement O :
Le désordre concerne un problème d’évacuation des eaux des WC et lavabos, laquelle ne se fait pas ; non apparent à la réception, ce désordre a été dénoncé au titulaire du lot, la société SEPCA, durant l’année de parfait achèvement.
Le désordre pouvant être réparé par un simple débouchage de la canalisation et n’étant donc pas intrinsèque à la canalisation en elle-même, il n’est pas de nature décennale et ressort uniquement du parfait achèvement.
En doivent garantie la SEPCA sur le fondement des dispositions de l’article 1792-6 du code civil et la DX sur celui des dispositions de l’article 1642-1 du même code, sans recours contre leurs assureurs décennaux respectifs ; aucune faute de l’architecte n’a été démontrée.
En conséquence :
la DX et la SEPCA sont condamnées in solidum à payer à Madame O le coût du débouchage, soit la somme de 191,36 euros outre indexation,
la DX sera intégralement garantie de cette condamnation par la société SEPCA,
les demandes contre la DY, l’Auxiliaire, la société XXX et la B sont rejetées pour ce désordre.
Les dispositions du jugement déféré sont par conséquent infirmées pour ce désordre.
Sur les désordres 37-1 : appartement Y :
La DI des plafonds est mal finie dans le séjour et les chambres ; il s’agit de défauts d’exécution imputables à la société DH DI ; parfaitement apparents puisque mentionnés sur le procès-verbal de livraison, ils n’ont pas été réservés à la réception, interdisant tout recours contre l’entreprise et engageant la responsabilité de l’architecte pour manquement à son devoir d’assistance.
En conséquence :
la société DX et la société XXX sont condamnées in solidum à payer aux époux Y le coût de la remise en état soit 2.465,43 euros outre indexation,
la société XXX et la B garantiront intégralement la DX de cette condamnation,
les demandes contre la société DH DI sont rejetées pour ce désordre.
Les dispositions du jugement déférées sont donc partiellement infirmées pour ce désordre.
Sur le désordre 38 : appartement CH :
La cloison située au fond des sanitaires n’a pas reçu de finition (DI ou revêtement) après avoir fait l’objet d’une réfection durant l’année de la livraison, en raison d’un problème d’isolation acoustique.
Ce désordre n’avait pas à être réservé puisqu’il résulte de travaux de reprise incomplètement réalisés ; d’autre part, l’expert judiciaire n’a pas expliqué pour quel motif l’absence de finition rendait l’ouvrage impropre à sa destination, le préjudice apparaissant uniquement esthétique.
L’expert a imputé la réparation du désordre à la société DH DI, intervenue pour changer la cloison, ce que celle-ci conteste ; la société DX ne justifie pas lui avoir commandé, en plus de la pose de la cloison, des travaux de finitions ; elle est en outre mal fondée à rechercher la responsabilité de l’architecte pour manquement à son devoir d’assistance lors des opérations de réception, s’agissant d’une absence de finition postérieure.
En conséquence, seule la DX, sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, sera tenue de réparer ce désordre et paiera à Monsieur CH la somme de 449,70 euros au titre des travaux de reprise, les autres demandes étant rejetées.
Les dispositions du jugement déféré sont par conséquent infirmées pour ce désordre.
Désordre 39 : défaut de conformité des prestations paysagères :
Les bâtiments sont surmontés de toitures terrasses végétalisées : deux désordres se combinant entre eux ont été mis en exergue : d’une part la mise en 'uvre d’une étanchéité ne correspondant pas à la réalisation d’une toiture végétalisée, dont la responsabilité incombe à la société Mahey, qui a réalisé l’étanchéité puis procédé à l’approvisionnement en terre végétale et à son régalage sur les terrasses, d’autre part, la mise en 'uvre d’une végétation incompatible avec les prescriptions du DTU relatif aux toitures végétalisée (racines trop profondes, ou traçantes, susceptibles de dégrader les revêtements), dont la responsabilité incombe à Monsieur CB. La responsabilité de l’architecte peut aussi être recherchée, celui-ci n’ayant pas déterminé les végétaux à commander en prenant en considération le DTU susvisé et n’ayant pas averti le maître de l’ouvrage des précautions à prendre en la matière.
Il doit être relevé toutefois que les demandes ne se portent que contre Monsieur CB, contre l’architecte et contre la DX, y compris s’agissant des appels en garantie des uns et des autres.
A la date à laquelle les non-conformités ont été découvertes, il n’y avait pas de désordre mais la Cour retiendra l’impropriété à destination de l’ouvrage pour la non-conformité de la partie étanchéité, des infiltrations étant susceptibles de se produire à brève échéance.
D’autre part, Monsieur CB, qui n’est pas constructeur d’ouvrage ainsi que l’a justement relevé le premier juge, ne peut voir sa responsabilité retenue qu’à l’égard de la fourniture de végétaux inadaptés et non relativement à la réalisation du complexe d’étanchéité.
En conséquence de ce qui précède :
la société DX et la société XXX sont condamnés in solidum à payer au syndicat de copropriété le coût de la remise en état du complexe étanchéité-terre végétale, soit la somme de 10.862,38 euros outre indexation et les parties sont déboutées de leur demande contre Monsieur CB pour ce désordre,
la société DX sera garantie intégralement de cette condamnation par la DY d’une part, la société 4 Ouest et la B d’autre part,
la DY sera intégralement garantie par la société XXX et la B,
la DX, Monsieur CB, la société XXX et la B sont condamnés in solidum à payer au syndicat de copropriété la somme de 7.942,15 euros outre indexation au titre du coût du remplacement des végétaux,
la DX sera garantie de cette condamnation par Monsieur CB d’une part, la société XXX et la B d’autre part,
la contribution à cette dette est répartie, dans leurs rapports entre eux, à 50% pour Monsieur CB et 50% pour l’atelier 4 Ouest.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé pour ce désordre.
Sur le désordre 40 : attaques salines des jambages métalliques du garage de Madame M et XXX de Madame H :
Les jambages métalliques sont totalement corrodés en raison des infiltrations d’eau salées ; ce désordre est donc une conséquence du désordre numéro 9 et doit être imputé aux responsables du désordre 9.
Les époux M et les époux H forment leurs demandes contre les sociétés DX et XXX, lesquelles recherchent la garantie de la société XXX, sans toutefois mettre en cause la société AF.
Par conséquent :
la société DX, la société XXX sont condamnées à payer à Madame M la somme de 1178.06 euros et à Madame H celle de 1.178,06 euros, outre indexation, correspondant au coût des remises en état,
la DY est condamnée à garantir la société DX, la société ACTE à garantir la société CNR,
la société XXX et la B sont condamnées à garantir les sociétés DX et B, CNR et ACTE dans les proportions précisées ci-dessous,
dans leurs rapports entre elles, la contribution à la dette des parties sera de 21% pour DX-DY, de 42% pour CNR-ACTE et de 37% pour 4 Ouest-B.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
Sur le désordre 42 : fissuration d’un mur de refend séparatif dans l’appartement V :
Il a été constaté la présence d’une fissure dans un mur de refend situé à l’intérieur de l’appartement V ; il n’est pas prétendu qu’elle ait été présente lors de la réception et selon l’expert, elle ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ; Monsieur AB considère toutefois qu’elle porte atteinte à la destination de l’ouvrage, sans préciser les circonstances le conduisant à cette appréciation, que la Cour ne peut dès lors reprendre à son compte, une fissure étant un simple désordre esthétique en l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Elle engage donc la responsabilité de la société XXX, titulaire du lot gros-'uvre, sans recours contre son assureur décennal ; la société DX ne conteste pas son obligation de garantie mais entend exercer ses recours ; aucune faute imputable à l’architecte n’est démontrée.
Par conséquent :
la société DX est condamnée à payer à Monsieur V, en sa qualité d’ayant droit de Madame V, la somme de 1586,54 euros outre indexation soit le coût de la remise en état,
la société DX sera intégralement garantie de ce désordre par la société CNR Construction,
les demandes formées contre la DY, la société XXX, la société XXX et la B sont rejetées.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé pour ce dommage.
Désordre 43 : inadaptation des pompes de relevages :
En raison des infiltrations, les pompes destinées au recueil des eaux de ruissellement recueillent de l’eau de mer et se dégradent.
L’expert a estimé le coût de renouvellement des pompes à 2.392 euros TTC tandis que le syndicat de copropriété réclame la somme de 5.014,42 euros sur la base d’un devis, en alléguant notamment que les pompes devront être capables de relever de l’eau de mer et être d’une qualité supérieure à celle envisagée par l’expert.
Toutefois, la mise en 'uvre d’un cuvelage étanche fera cesser les infiltrations d’eau de mer et en conséquence, l’évaluation de Monsieur AB est retenue.
S’agissant d’un désordre consécutif aux infiltrations, la responsabilité doit en être imputée de façon identique.
Le syndicat de copropriété dirige ses demandes contre la société DX, la société CNR Construction et la société XXX et nul ne demande la condamnation de la AF pour ce désordre.
Par conséquent :
la société DX, la société XXX et la société XXX sont condamnées à payer au syndicat de copropriété la somme de 2.392 euros correspondant au coût de la remise en état,
la DY est condamnée à garantir la société DX, la société ACTE à garantir la société CNR et la B à garantir la société XXX pour ce désordre,
dans leurs rapports entre elles, la contribution à la dette des parties sera de 21% pour DX-DY, de 42% pour CNR-ACTE et de 37% pour 4 Ouest-B.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
Sur le désordre 45 : rouille sur les poteaux de façade du local loué au Crédit Lyonnais :
Il s’agit d’un désordre esthétique, que l’expert impute à la société DH DI, au motif qu’il a été réservé dans son procès-verbal de réception et qu’il lui a été indiqué durant les opérations d’expertise qu’elle était intervenue comme sous-traitant de la société CNR pour peindre ses poteaux ; la Cour relève que dans ce cas la réserve devait être portée sur le procès-verbal de réception de la société CNR.
La société DH DI pour sa part conteste que la DI des poteaux ait figuré dans son lot, exposant qu’à l’origine les poteaux devaient être en béton, non peints, et qu’après modification, il ne lui aurait pas été demandé de les peindre ; elle ne fournit aucune explication sur son éventuelle qualité de sous-traitant de la société CNR Construction, que l’expert avait relevé en répondant à son dire.
Le désordre est de nature esthétique et, apparent à la réception, doit être garanti par la société DX.
Tant la société DX que le syndicat de copropriété forment des demandes contre la société DH DI mais ne fournissent aucune explication au regard de ses contestations ; ils ne démontrent pas que la DI des poteaux ait été incluse dans son marché et ils fondent en outre leurs demandes sur les articles 1792-6, 1134 et 1147 du code civil, alors que si cette entreprise est intervenue en qualité de sous-traitant, seule sa responsabilité délictuelle pourrait être recherchée.
L’architecte ne fournit aucune explication.
L’ensemble de ces contradictions justifient que la société DX, tenue de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, soit condamnée à payer au syndicat de copropriété la somme de 338,96 euros correspondant au coût de la remise en état et que les parties soient déboutées de leur prétentions contre les sociétés DH DI et 4 Ouest à défaut de toute précision sur les décisions qui furent prises après qu’il ait été décidé de changer la nature des poteaux.
XXX
La disposition du jugement déféré, qui a déclaré la demande irrecevable, n’a fait l’objet d’aucune critique et est donc confirmée.
Sur le désordre 48 : séparations entre terrasses non conformes et inadaptées :
Les lames en bois des panneaux de séparation sont disjointes et les vis mal positionnées ; le désordre est donc constitué de finitions mal réalisées, sans conséquence sur la solidité ou la destination de l’ouvrage.
Quoique le titulaire du lot soit la société Rance Paysage, le premier juge a condamné Monsieur CB à en réparer les conséquences, sans expliquer les motifs de cette condamnation ; les parties formulent devant la Cour des demandes contre lui sans s’expliquer plus avant.
Par conséquent, Monsieur CB est mis hors de cause pour ce désordre et les parties sont déboutées de leurs demandes contre lui.
La société DX ne conteste pas devoir garantie de ce désordre mais soutient qu’il était apparent à la réception et qu’elle a été mal conseillé par l’architecte ; toutefois, ainsi que l’a indiqué le premier juge, il ne résulte d’aucune pièce que le désordre ait été apparent à la réception et/ou qu’une faute soit imputable à l’architecte.
Par conséquent :
la société DX est condamnée à payer au syndicat de copropriété la somme de 89,70 euros correspondant au coût de la remise en état,
la société DX est déboutée de sa demande de garantie envers la société XXX et la B.
Les dispositions du jugement déféré sont donc infirmées.
Sur le désordre 49 : les plafonds des appartements dernier étage des bâtiments B et C :
En vertu du CCTP les plafonds des appartements du dernier étage ne devaient pas être constitués de planchers béton mais étaient prévus comme constitués d’une structure métallique sur laquelle devait être posée une plaque de BA13 (protection contre le feu).
La société AF a attiré l’attention de l’architecte sur la non-conformité de l’installation en découlant, deux plaques de BA13 devant être posées, afin d’assurer une protection au feu de 30 mn et non pas de 15 mn.
A la demande du maître d''uvre, la société EBPI, chargée de la mise en place des plaques, a proposé un devis complémentaires, qui a été accepté. Toutefois, l’expert a constaté que par endroits, les deux plaques n’avaient pas été posées, les deux plaques n’étant mises en 'uvre que sur la partie courante des plafonds, tandis qu’au droit de gaines ou de placard n’a été mises en 'uvre qu’une seule plaque.
Ce défaut n’était pas apparent pour la société DX ;
Il relève d’un défaut d’exécution mettant en cause la société EBPI, puisque la AF a correctement exercé sa mission en signalant la difficulté, ainsi que l’architecte, qui n’a pas suffisamment vérifié la bonne exécution des prestations.
Ce défaut d’exécution rend l’immeuble impropre à sa destination, puisqu’il porte atteinte à la sécurité de ses occupants et tant le constructeur que le promoteur doivent être garantis par leurs assureurs décennaux.
La société DX en doit garantie sur le fondement des dispositions de l’article 1646-1 du Code Civil.
En revanche, contrairement à ce qu’affirme le syndicat de copropriété, le descriptif ne prévoyait pas de plancher béton au plafond et les demandes visant à se voir attribuer une moins-value ne sont pas justifiées, le seul préjudice étant constitué par la nécessité de poser partout deux plaques BA13, d’un coût de 11.816,88 euros selon l’expert.
Le syndicat de copropriété ne dirige ses demandes que contre les sociétés DX et 4 Ouest.
Par conséquent :
la société DX et la société XXX sont condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété la somme de 11.816,88 euros outre indexation,
la société DX sera garantie de cette condamnation par la DY d’une part, la société XXX et la B d’autre part,
la DY sera garantie de cette condamnation par les sociétés EBPI et l’Auxiliaire d’une part, les sociétés 4 Ouest et B d’autre part,
dans leurs rapports entre elles, les sociétés EBPI et 4 Ouest se partageront la contribution à cette dette à hauteur de 90% pour EBPI et 10% pour la B.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé pour ce désordre.
Sur le désordre 51 : grille de ventilation du parking :
Celle-ci n’a pas été peinte ; quoi que soutienne la société DH DI, cette omission est clairement réservée à son procès-verbal de réception tandis que pour sa part, Monsieur CZ-AZ, fournisseur de la grille, devait des éléments métalliques galvanisés prêts à peindre.
En revanche, aucune faute n’apparaît imputable à l’architecte, qui a réservé ce désordre.
Le désordre est de nature esthétique.
La DX est tenue de le garantir sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du code civil.
Par conséquent :
la société DX et la société DH DI paieront au syndicat de copropriété le coût de la remise en état soit la somme de 753,48 euros outre indexation,
la société DX sera intégralement garantie pour ce désordre par la société DH DI,
les parties sont déboutées de leurs prétentions contre l’architecte et son assureur pour ce désordre.
Les dispositions du jugement déféré sont donc infirmées pour ce désordre.
Désordre 52 : fissure sur la façade Nord du bâtiment :
Il existe une fissure verticale sur la façade du bâtiment A à proximité du hall d’entrée. L’expert judiciaire a considéré qu’elle ne portait pas atteinte à la solidité du bâtiment. Il a conclu à une atteinte à la destination de l’immeuble sans caractériser cette dernière. Dès lors, la Cour ne reprendra pas cette analyse à son compte.
Aucune pièce ne démontre que ce désordre ait été apparent à la réception.
L’expert judiciaire attribue la responsabilité de l’apparition de la fissure à la seule entreprise CNR page 154 du rapport d’expertise et à la seule entreprise F page 205 de son rapport, sans caractériser, ni pour l’une ni pour l’autre le défaut d’exécution à l’origine de la fissure ; il ne caractérise pas plus la faute qu’il impute à l’architecte.
La DX ne conteste pas son obligation de garantie, sollicitant uniquement qu’il soit fait droit à ses appels en garantie ; toutefois, s’agissant d’un désordre de nature intermédiaire pour lequel aucune faute n’est démontrée, il ne peut y être fait droit.
Par conséquent la société DX est condamnée à payer au syndicat de copropriété la somme de 2.559,44 euros outre indexation correspondant au coût de la remise en état et les autres demandes sont rejetées.
Les dispositions du jugement déféré sont par conséquent infirmées pour ce désordre.
Désordre 53 : fissure dans le hall du bâtiment A :
Ce désordre a été réservé, et selon l’expert ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ; Monsieur J a conclu à une atteinte à la destination de l’immeuble sans caractériser cette dernière. Dès lors, la Cour ne reprendra pas cette analyse à son compte.
Monsieur AB impute l’origine du désordre à un défaut d’exécution de la société XXX ; il semble imputer un défaut de surveillance à l’architecte, dont il ne précise pas le processus ; ce dernier ayant réservé le désordre, aucune faute ne sera retenue contre lui, à défaut d’une démonstration précise de la façon dont il aurait pu prévenir la réalisation de cette fissure.
La société DX ne conteste pas devoir garantie de ce désordre intermédiaire.
Par conséquent :
la société DX et la société XXX sont condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété la somme de 1.181,59 euros outre indexation, correspondant au coût de la remise en état,
la société XXX garantira la société DX du montant de cette condamnation,
les autres demandes relatives à ce désordre, contre les assureurs en responsabilité décennale et l’architecte, sont rejetées.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé.
Sur le désordre 54 : absence de trappe entre les combles et le local VMC :
Le passage entre le local VMC et les combles aurait dû être fermé par une porte coupe-feu qui n’a pas été mise en 'uvre quoique prévue au CCTP ; parfaitement apparent, ce désordre n’a pas été réservé par l’architecte, interdisant tout recours du maître de l’ouvrage contre le titulaire du lot (X) ou le bureau de contrôle mais engageant la responsabilité de l’architecte pour manquement à son devoir d’assistance.
Cette non-conformité est constitutive d’une impropriété à destination de l’ouvrage, qui ne garantit pas la sécurité de ses occupants.
La société DX est tenue de garantir cette non-conformité sur le fondement des dispositions de l’article 1646-1 du code civil, avec la garantie de la DY son assureur.
En conséquence :
la société DX et la société XXX sont condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété le coût de la mise en 'uvre d’une porte, soit la somme de 679,24 euros outre indexation,
la société DX sera intégralement garantie de cette condamnation par la DY d’une part, la société XXX et la B d’autre part,
la DY sera elle-même garantie par la société XXX et la B,
la société XXX est déboutée de son recours contre la société X en raison de l’indépendance du manquement à son devoir d’assistance et de celui contre la AF car la porte figurait au CCTP et que le bureau de contrôle, qui ne fait que des visites ponctuelles sur le chantier, n’a pas à vérifier la mise en 'uvre effective de tous les éléments de sécurité dès lors qu’ils étaient normalement prévus.
Le jugement déféré est donc infirmé pour ce désordre.
Sur le désordre 55 : infiltrations d’eau au niveau du mât d’antenne de télévision :
Ce désordre, selon l’expert, est la conséquence de travaux de reprise eux-mêmes mal exécutés par la société Mahey sous la surveillance du maître d’oeuvre.
Il est de nature décennale, des infiltrations dans un immeuble rendant celui-ci impropre à sa destination, laquelle est d’assurer le clos et le couvert de ses occupants.
La société Mahey conteste sa responsabilité, et oppose que le poseur de l’antenne, intervenu après elle, aurait réalisé un bricolage ayant dégradé son étanchéité ; l’expert a répondu à cette contestation émise dans un dire en exposant que l’étanchéité elle-même était mal posée.
La responsabilité de l’architecte sera retenue car il se devait de vérifier précisément les travaux entrepris, qui avaient pour objet de reprendre des désordres survenus antérieurement.
La société DX doit garantie du désordre sur le fondement des dispositions de l’article 1646-1 du Code Civil.
S’agissant d’un désordre de nature décennal, les constructeurs et le promoteur seront garantis par leurs assureurs respectifs.
Par conséquent :
les sociétés DX, Mahey et 4 Ouest sont condamnées à payer au syndicat de copropriété la somme de 447,90 euros TTC outre indexation, correspondant au coût de la remise en état,
la société DX sera intégralement garantie in solidum par la SMABPT, la société Mahey (et la DY) et la société XXX et la B,
dans leurs rapports entre eux, la société Mahey et la société XXX se partageront la contribution à cette dette à hauteur de 90% pour la société Mahey et la DY et de 10% pour la société XXX et la B.
Les dispositions du jugement déféré sont par conséquent confirmées pour ce désordre.
Sur le désordre 56 : absence d’éclairage dans le local VMC du bâtiment B :
Malgré les dispositions du CCTP le prévoyant, le titulaire du lot électricité, Monsieur I n’a pas installé d’éclairage dans le local VMC ; cette non-conformité n’a pas d’autre conséquence que de rendre malcommode l’accès à ce local.
Parfaitement apparent à la réception, ce désordre n’a pas été réservé à la réception, interdisant tout recours contre le titulaire du lot mais engageant la responsabilité de l’architecte pour manquement à son devoir d’assistance.
La DX doit garantie de cette non-conformité sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 ancien du code civil.
Par conséquent :
la société DX et la société XXX sont condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété le coût de la remise en état soit la somme de 536,38 euros TTC outre indexation,
la société DX sera intégralement garantie de cette condamnation par la société XXX et la B,
le recours de l’architecte contre le constructeur est rejeté en raison de l’indépendance de leurs fautes.
Les dispositions du jugement déféré sont donc partiellement infirmées.
Sur le désordre 57 : non-conformité de la trappe de l’ascenseur et de la trappe VMC du bâtiment B :
Le désordre est identique au désordre 54 et entraîne les mêmes conséquences juridiques quant aux garanties et responsabilités des parties.
Par conséquent :
la société DX et la société XXX sont condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété le coût de la mise en 'uvre d’une porte, soit la somme de 538,20 euros outre indexation,
la société DX sera intégralement garantie de cette condamnation par la DY d’une part, la société XXX et la B d’autre part,
la DY sera elle-même garantie par la société XXX et la B,
la société XXX est déboutée de son recours contre la société X en raison de l’indépendance du manquement à son devoir d’assistance et de celui contre la AF car la porte figurait au CCTP et que le bureau de contrôle, qui ne fait que des visites ponctuelles sur le chantier, n’a pas à vérifier la mise en 'uvre effective de tous les éléments de sécurité dès lors qu’ils étaient normalement prévus.
Le jugement déféré est donc infirmé pour ce désordre.
Sur le désordre 58 : défaut d’isolation du local VMC :
Le local VMC n’est pas isolé ; cette prestation n’avait pas été prévue au CCTP ; l’expert considère que ce défaut entraîne une impropriété à destination, sans la caractériser, ni même démontrer en quoi ce défaut d’isolation d’une partie non habitée de l’ouvrage est contraire à une norme ou de nature à entraîner une gêne ou un désordre.
Par conséquent, le syndicat de copropriété est débouté de sa demande pour ce désordre et le jugement déféré est infirmé de chef.
Sur le désordre 59 : contre-pente de la trainasse de la VMC :
L’expert a relevé l’existence d’une contre-pente pouvant à terme générer une accumulation d’eau dans le coude d’angle et le percement de la conduite ; il relève un défaut dans l’exécution de l’ouvrage, constitutive d’une non-conformité aux règles de l’art, sans désordre, imputable au titulaire du lot, Monsieur I.
Le désordre n’était pas apparent à la réception et n’avait donc pas à être réservé, aucune faute de l’architecte n’étant établie pour ce désordre.
En conséquence, les dispositions du jugement déféré sont confirmées pour ce désordre.
Désordre 60 : absence d’éclairage dans le local VMV du bâtiment C :
Ce désordre, identique au désordre 56 mais situé dans un autre bâtiment, entraîne des conséquences juridiques identiques.
Par conséquent :
la société DX et la société XXX sont condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété le coût de la remise en état soit la somme de 536,38 euros TTC outre indexation,
la société DX sera intégralement garantie de cette condamnation par la société XXX et la B,
le recours de l’architecte contre le constructeur est rejeté en raison de l’indépendance de leurs fautes.
Les dispositions du jugement déféré sont donc partiellement infirmées.
Sur le désordre 61 : absence de séparation des combles des bâtiments B et C :
Aucune cloison coupe-feu n’a été mise en 'uvre entre les deux combles.
La demande est toutefois sans objet, la prise en charge de la séparation étant déjà prévue dans la réparation du désordre 49.
Le premier juge a constaté que la copropriété ne formait aucune demande à ce titre, et la Cour confirme cette disposition.
Sur le désordre 62 : étanchéité du local conteneur :
L’expert a indiqué que le désordre serait réparé lors de la reprise d’un précédent désordre, par traitement de l’étanchéité du joint de dilatation au droit du local conteneur et en extérieur du bâtiment et le premier juge a débouté le syndicat de copropriété de sa demande.
Celui-ci conteste cette disposition, l’expert n’ayant pas précisé à quel précédent désordre le traitement serait appliqué ; la Cour relève que dans le bâtiment C l’étanchéité de la cage d’escalier sera refaite (désordre 12-3) et qu’il est indiqué page 89 du rapport d’expertise que le local à vélo et le local conteneur sont situés précisément au même endroit ; il s’en déduit donc que la reprise du désordre 12-3 permettra le traitement de l’étanchéité du local conteneur.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de copropriété d’une demande visant à voir financer par les constructeurs des travaux spécifiques pour ce désordre.
Sur le désordre 63 : absence d’isolation du local VMC :
Ce désordre est identique au désordre 58 mais dans un autre bâtiment et pour les mêmes motifs, le syndicat de copropriété est débouté de sa demande pour le désordre.
Le jugement déféré contenait une erreur matérielle pour ce désordre : condamnation dans les motifs et débouté de la demande dans le dispositif.
Il s’apprécie au regard de son dispositif et est donc confirmé pour ce désordre.
Sur le désordre 64 : importantes rétentions d’eau sur les corniches :
Ce désordre a fait l’objet d’une réserve sur les procès-verbaux de réception des entreprises Mahey et CNR Construction.
La société Mahey conteste l’existence même d’un désordre ou d’une non-conformité, en expliquant que le DTU 43-1, applicables à l’étanchéité aux terrasses non accessibles et auto-protégées, autorisent une pente nulle ainsi que la présence de flaches et de légères retenues d’eau.
A cette argumentation, contenue dans un dire de Juin 2007, l’expert a répondu que pour être conformes à la tolérance prévue par le DTU 43-1, les retenues d’eau devaient être inférieures à 1 centimètre de hauteur, ce qui n’était pas le cas ; notamment une absence totale de pente, quoique envisagée au DTU, peut s’avérer inadaptée à la situation spécifique de l’immeuble si celle-ci a pour conséquence des rétentions d’eau importantes (du fait des vents notamment).
Il s’agit donc d’une non- conformité trouvant son origine dans une mauvaise exécution des lots gros-'uvre et étanchéité, lesquels, malgré l’aspect visuel plat des terrasses, devaient pour respecter les règles de l’art mettre en 'uvre une pente suffisante pour empêcher la stagnation de l’eau ; la responsabilité de de l’architecte est aussi engagée sur ce point important qui devait faire l’objet d’une surveillance attentive en cours de chantier afin que les demandes de rectification interviennent après l’achèvement du gros 'uvre et avant la mise en place de l’étanchéité.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé sur ce point.
Sur le désordre 65 : vis des gardes-corps rouillés :
Par des motifs pertinents que ne contredit aucune nouvelle argumentation ou pièce, le premier juge a débouté le syndicat de copropriété de cette prétention.
Adoptant ces motifs, la Cour confirme cette disposition du jugement.
Sur le désordre 66 : absence de crapaudine sur toutes les évacuations d’eau pluviales des toitures terrasse :
Les pièces métalliques destinées à empêcher les évacuations d’eau d’être bouchées par des éléments solides (feuilles mortes etc ') sont absentes, ce qui constitue un manquement aux règles de l’art et à la règlementation.
Parfaitement apparente, cette non-conformité a été réservée à la réception comme le démontre l’examen du procès-verbal de réception (la mention du rapport d’expertise selon laquelle la non-conformité n’est pas réservée est erronée).
Il s’agit d’une non-conformité sans désordre, la Cour ne retenant pas l’avis de l’expert selon lequel il est susceptible de rendre l’ouvrage impropre à sa destination : les crapaudines ont pour objet de réduire les opérations d’entretien des évacuations d’eau pluviales et leur absence relève d’une simple absence de finition, au demeurant sans désordre avéré à la date de l’expertise ni à celle à laquelle la Cour statue ( postérieurement à l’expiration du délai d’épreuve).
La société Mahey prétend que la pose de crapaudine n’est pas obligatoire, n’étant que conseillée par le DTU 43-1 mais ne verse pas celui-ci au débat ; elle prétend aussi que la pose des crapaudines aurait été retirée de son marché mais ne verse aux débats aucune pièce pour asseoir cette allégation ; elle a d’autre part signé le procès-verbal de réception mentionnant en réserve « pose de crapaudine à chaque descente » sans faire noter qu’elle contestait être tenue de cette pose.
L’architecte ayant réservé le désordre, sa responsabilité ne sera pas retenue.
La DX doit garantie de cette non-conformité sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 ancien.
En conséquence de ce qui précède :
La DX et la société Mahey sont condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété le coût de la remise en état soit la somme de 4.425 euros outre indexation.
La DX sera intégralement garantie par la société Mahey pour ce désordre.
La société Mahey est déboutée de ses demandes contre l’architecte et contre la AF (dont la mise en cause pour ce désordre reste incompréhensible à la Cour).
Le jugement déféré est par conséquent infirmé pour ce désordre.
Sur le désordre 68 : sommet des gaines VMC non visitables, et absence de bouchon au pied de chaque gaine :
Il s’agit d’une non-conformité sans désordre : les gaines étaient prévues au CCTP comme visitables et avec bouchon.
La société DX ne conteste pas que cette non-conformité était apparente à la réception malgré sa nature purement technique ; elle n’a pas été réservée, interdisant tout recours contre le titulaire du lot (Monsieur I) mais engageant la responsabilité de l’architecte pour manquement à son devoir d’assistance lors des opérations de réception.
Le promoteur-vendeur est tenu à garantie par application des dispositions de l’article 1462-1 ancien.
Par conséquent :
La DX et la société XXX sont condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété le coût de la remise en état soit la somme de 3.289 euros.
La DX sera intégralement garantie de ce désordre par la société XXX et la B.
Le recours de la société XXX contre Monsieur I est rejeté en raison de l’indépendance de leurs fautes.
Le jugement est partiellement infirmé pour ce désodre.
Sur le désordre 70 fixation des descentes d’eau pluviales :
Les descentes d’eaux pluviales sont mal fixées ; contrairement à ce qu’affirment l’expert et la société Mahey, ce désordre a été réservé puisque l’examen du procès-verbal de réception démontre la présence des réserves suivantes : « Bâtiment B : reprise sur fixations EP », « Bâtiment C reprendre descentes EP », « Descente accès parking : EP à refixer sur poteau ; d’une façon générale sur les bâtiments A , B et C, vérifier vos descentes EP ».
Il s’agit donc d’une non-conformité sans désordre engageant la responsabilité contractuelle de la société Mahey et dont la DX doit garantie sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du code civil.
Aucun manquement au devoir de surveillance de l’architecte, qui a par ailleurs réservé cette mauvaise finition, n’est démontré.
Par conséquent :
la DX et la société Mahey sont condamnées à payer au syndicat de copropriété le coût de la remise en état soit la somme de 897 euros,
la société Mahey garantira intégralement la DX du montant de cette condamnation,
les demandes formées contre l’architecte sont rejetées.
Les dispositions du jugement déféré sont dès lors infirmées pour ce désordre.
Sur le désordre 71 : lierne autour des bâtiments : étanchéité non traitée :
Aucune étanchéité n’a été mise en 'uvre sur environ 75% du pourtour des bâtiments, à hauteur de la lierne ; il s’agit d’une non-conformité, puisque des infiltrations sont susceptibles de se produire, sans désordre puisqu’à la date à laquelle la Cour se prononce, il n’est pas allégué d’infiltrations.
Aucune pièce ne démontre que l’absence d’étanchéité ait pu être apparente pour le maître de l’ouvrage ; dès lors, l’absence de réserve à la réception ne peut avoir pour effet d’interdire de rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs pour cette non-conformité.
La société Mahey, titulaire du lot étanchéité, conclut que le CCTP ne prévoyait pas d’étanchéité autour de la lierne mais que l’architecte avait conscience de cette carence puisqu’en cours de chantier lui a été demandé un devis, qu’elle a fourni, auquel il n’a pas été donné suite ; elle estime donc ne pas pouvoir être tenue responsable de la non-conformité et n’avoir eu aucun conseil particulier à donner, la difficulté étant connue.
La Cour relève toutefois que la société Mahey ne verse pas aux débats la moindre pièce de nature à asseoir ses allégations, et notamment aucune copie du devis qui aurait prétendument été adressé en cours de chantier ; il s’ensuit que le constructeur ne justifie pas avoir exercé son devoir de conseil pour cette erreur de conception tenant à l’absence d’ouvrage et que sa responsabilité contractuelle peut être recherchée pour ce désordre intermédiaire.
L’architecte ne fournit pas plus d’explication que pour les autres désordres. Sa responsabilité sera en conséquence retenue au titre d’une erreur de conception.
La société DX est tenue de garantir ce désordre sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 ancien.
La société AF, dont la société Mahey demande la garantie, n’avait pas pour mission de vérifie l’étanchéité du bâtiment.
Par conséquent :
les sociétés DX, 4 Ouest et Mahey sont condamnées à payer au syndicat de copropriété la somme de 27.818,48 euros au titre de la remise en état,
la société DX sera intégralement garantie de cette condamnation par les sociétés 4 Ouest et B d’une part, Mahey d’autre part,
la société XXX et la société Mahey contribueront à cette dette à hauteur de la moitié chacune dans leurs rapports entre elles,
les prétentions émises contre la AF sont rejetées pour ce désordre.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé pour ce désordre.
Sur le désordre 72 : fosse hydrocarbure mal conçue :
La fosse de séparation des hydrocarbures est mal conçue pour deux motifs :
la cloison séparative de la fosse n’est pas suffisamment haute et le niveau des eaux peut parfois lui être supérieur, auquel cas les hydrocarbures ne se séparent plus des eaux,
le séparateur est raccordé sur le réseau des eaux usées alors qu’il devrait être raccordé sur les eaux pluviales.
Quelque soient les contestations de la société CNR et de son assureur, le mauvais fonctionnement de la fosse de séparation a été constatée non seulement par l’expert mais par les services de la compagnie des eaux.
Dans le cadre de la réfection de l’étanchéité des sous-sols, les travaux de réfection de la fosse seront réalisés et donc aucune demande n’est émise spécifiquement à ce titre.
Le syndicat prétend qu’il faut y rajouter la modification des raccordements ainsi que la fourniture et la pose de pompes de relevages : il n’explicite pas pourquoi les anciennes pompes ne pourront pas être réutilisées, s’agissant simplement de les raccorder différemment ; d’autre part le devis TS2 comprend non seulement la création d’une fosse mais aussi les raccordements ; enfin, ces demandes n’ont pas été présentées à l’expert dans un dire, et Monsieur AB n’a donc pas pu émettre d’avis sur ces demandes supplémentaires.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes.
Sur le désordre 73 : absence de raccordement des eaux vannes du lot appartenant à la société COGEFO à la fosse de relevage :
Ce désordre est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, ce que nul ne conteste, n’était pas apparent à la réception, et est imputable tout à la fois au titulaire du lot gros 'uvre (CNR Construction) et à un défaut de surveillance de l’architecte.
Sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code Civil en doivent dès lors garantie : la société DX et la DY, la société CNR Construction et la société ACTE, la société XXX et la B.
Le premier juge ayant parfaitement apprécié le partage de responsabilité à mettre en 'uvre, les dispositions du jugement déféré pour ce désordre sont confirmées.
SUR LES SOLDES DE FACTURES :
Les sociétés Mahey, AH et F réclament le paiement de soldes de marché.
L’expert après examen des documents relatifs à l’entreprise Mahey a conclu qu’aucun solde impayé ne subsistait et l’entreprise n’explicite pas sa demande en paiement et ne fournit aucune pièce permettant d’en apprécier le bien fondé ; le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
S’agissant de la société AH, l’expert a indiqué page 190 de son rapport qu’après examen des situations de paiement et des justificatifs de règlement, la société DX restait devoir la somme de 533.82 euros ; il précise que dans un dire du 23 Février 2007, la société DX lui aurait indiqué avoir payé ce solde ; pour autant, l’existence du paiement est contesté par la société AH tandis que la société DX, sur laquelle repose la charge de la preuve, n’en justifie pas ; dès lors, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société DX au paiement de ce solde.
S’agissant de la société F, Monsieur AB après avoir rapproché les documents des parties, fait état d’un solde de 9.269,11 euros restant dû à la société F ; la société DX indique contester cette analyse mais pour autant, n’explicite même pas sa contestation. Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande.
S’agissant de la société DH DI, l’expert indique ne pas avoir retrouvé dans les documents transmis par la société DX le justificatif du paiement du solde figurant au mémoire définitif du 05 Mars 2003, soit la somme de 14.819,97 euros ; il précise cependant que la société DH DI limite sa demande à la somme de 4.357,18 euros de solde impayé ; le justificatif du paiement de cette somme n’ayant pas été fourni à l’expert, il appartenait à la société DX de le produire devant la Cour ; à défaut, elle est condamnée au paiement de cette somme et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Enfin, en ce qu’il a ordonné la compensation des sommes éventuellement dues de part et d’autre, le jugement est confirmé.
SUR LES FRAIS ANNEXES :
Les frais liés aux travaux de remise en état :
Il s’agit des frais d’installation de chantier, d’échafaudage commun, des honoraires de maîtrise d''uvre, de mission SPS, de souscription de l’assistance dommage-ouvrage.
Les frais d’installation de chantier s’élèvent à 25.781,93 euros.
Les autres frais sont calculés en pourcentage du montant des travaux, dont le montant total s’élève aux environs de 800.000 euros :
maîtrise d''uvre 12%
contrôle technique : 1,5%
mission SPS : 1%
assurance DO : 3%.
Ils s’élèvent donc à un total de 17,5% de 800.000 euros soit à 140.000 euros, portant le total des frais annexes nécessaires à la réalisation des travaux s’élève 165.782,00 à euros.
Cette partie des frais annexes ne constitue par un préjudice immatériel consécutif à aux désordres mais est à inclure dans le coût des travaux de reprise en lui-même, s’agissant de frais indispensables à leur réalisation de reprise ; les entreprises condamnées au paiement de ces frais seront donc garanties par leurs assureurs décennaux respectifs et la DY assureur dommage-ouvrage sera tenue de les prendre en charge.
Leur importance résulte de la gravité des désordres (les désordres de nature décennale formant la partie la plus importante du montant des travaux) et de la complexité consécutive des travaux de reprise qui vont devoir être engagés.
Ont donc contribué à la naissance de ce préjudice les seules entreprises ayant causé de multiples ou de graves désordres de nature décennale, soit les sociétés 4 Ouest, XXX, DX et AF, Mahey Frères.
Sont donc condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété la somme de 165.782,00 euros outre indexation sur l’indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport et jusqu’à parfait paiement : la DY assureur dommage-ouvrage, les sociétés 4 Ouest, CNR Construction, Mahey, DX, AF.
Dans leurs rapports entre elles, elles contribueront à cette dette selon les proportions suivantes, à hauteur desquelles il leur est accordé recours et garantie :
SMABTPT assureur dommage-ouvrage subrogé dans les droits du syndicat de copropriété : 0% (garantie intégrale par les autres parties),
4 Ouest et B : 37%
CNR et ACTE : 34%
Mahey Frères et DY : 9%
DX et DY : 16 %
AF : 4%
Inversement sont dispensés de participer à l’engagement de ces frais, en raison du caractère limité des désordres qu’elles ont contribué à créer, qui auraient pu être réparés par de simples marchés de gré à gré : Monsieur I, Monsieur X, Monsieur CB, et les sociétés EBPI, DH DI, SEPCA et AA.
Les frais de syndic et de conseil syndical :
Le conseil syndical étant bénévole et justifiant d’aucun frais réellement exposé, sa demande est rejetée.
Le contrat du syndic prévoit le paiement de prestations supplémentaires dès lors que lui sont demandées des prestations ne ressortissant pas de la gestion courante, comme la gestion d’un sinistre.
Au regard des factures versées aux débats, ceux-ci sont élevés entre le 29 Avril 2003 et le 29 Août 2012 à la somme de 10.297,09 euros, la Cour ne comprenant pas le motif pour lequel le premier juge a rajouté aux factures échues à la date de son jugement celles de 2.601,30 + 16.608,65+1.512,49 euros, leur origine n’étant pas précisée dans les motifs ni justifiée dans les pièces versées aux débats non plus qu’explicitée dans les conclusions du syndicat.
La demande au titre des frais de syndic échus est donc accueillie à hauteur de 10.297,09 euros.
S’agissant de la garantie financière plus importante que devra souscrire le syndic lorsqu’il percevra les fonds, celle-ci, comme toute charge de gestion, est à priori incluse dans ses charges courantes et répercutée sur ses honoraires ; elle n’a donc pas à être évaluée de manière autonome et la demande émise à ce titre est rejetée.
Pour les mêmes motifs que précédemment, seuls sont condamnés au paiement de ces dépenses les sociétés 4 Ouest XXX, DX, AF, qui contribueront à la dette dans les mêmes proportions que précédemment.
S’agissant d’un préjudice immatériel consécutif à des désordres de nature décennale, la DY assureur dommage-ouvrage ne les garantit pas, tandis que les assureurs décennaux des parties susvisées les garantiront en fonction des garanties contractuelles souscrites par leurs assurés respectifs.
Sur les préjudices de jouissance :
La Cour relève une erreur matérielle dans le jugement, le premier juge ayant fixé dans ses motifs des préjudices de jouissance mais ne les ayant pas repris dans le dispositif.
D’autre part, le syndicat de copropriété ne peut pas concomitamment se prévaloir d’un préjudice de jouissance collectif subi de façon identique par tous les copropriétaires et former une demande aux termes de laquelle ledit préjudice est évalué différemment selon les copropriétaires.
Il en résulte en effet nécessairement que le préjudice résultant des inondations et des désordres a été ressenti différemment par les copropriétaires, qui ne peuvent donc en être indemnisés qu’individuellement et pour autant qu’ils soient présents à la procédure ; à cet égard, Madame Z était indiscutablement présente en première instance et a été omise par erreur dans les motifs du premier juge ; tel était aussi le cas de la société COGEFO, aux droits de laquelle vient le Crédit Lyonnais.
Le premier juge ayant justement évalué les préjudices de jouissance des copropriétaires présents à la procédure sont donc accordés à :
Monsieur L : 2.200 euros
Madame D : 2.200 euros
Monsieur BY : 2.200 euros
Madame O : 1.600 euros,
Monsieur G : 1.240 euros,
Monsieur et Madame C : 1.600 euros,
Monsieur CH : 1.240 euros,
Madame E : 1.480 euros,
Monsieur V venant aux droits de Madame V : 1.240 euros,
Monsieur Y : 1.240 euros,
Madame H : 1.600 euros
Madame A : 2.200 euros,
Monsieur P : 3.400 euros
Madame Z : 1.240 euros,
Crédit Lyonnais : 2.800 euros.
Les préjudices subis étant, selon les propres conclusions du syndicat de copropriété, consécutifs aux infiltrations qui se sont produites en sous-sol, seules seront condamnées à les indemniser les sociétés ayant causé le désordre qui est en la cause soit les sociétés 4 Ouest, DX, CNR Construction et AF.
S’agissant de préjudices consécutifs à des désordres de nature décennale, la DY assureur dommage-ouvrage ne les garantit pas, tandis que les assureurs décennaux des parties susvisées les garantiront en fonction des garanties contractuelles souscrites par leurs assurés respectifs.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES :
La Cour ayant évoqué l’ensemble des dispositions du jugement déféré, les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées afin que n’y soient condamnés que les parties ayant fait l’objet de condamnations dans l’arrêt.
Ces condamnations seront prononcées in solidum, mais la solidarité sera limitée pour celles des parties n’ayant contribué que de façon limitée, en raison de la nature et de l’ampleur des désordres qu’elles ont causés, à l’engagement de ces frais.
Sont donc condamnées aux dépens in solidum les sociétés DY, XXX, B, DX, XXX, XXX, AF, Mahey Frères, Monsieur I, la CRAMA, la société l’Auxilaire, EPBI, DH DI, Monsieur X et le AS, Monsieur CB, la société SEPCA, Monsieur AA ;
Toutefois, les parties suivantes voient leur solidarité limitée à 10% du montant total des dépens : Monsieur I, la CRAMA, la société l’Auxiliaire, EPBI, DH DI, Monsieur X et le AS, Monsieur CB, la société SEPCA, Monsieur AA, et dans leurs rapports entre elles, elles partageront la contribution à cette dette à proportion du montant des condamnations prononcées in fine contre elles.
Les sociétés DY, XXX, B, DX, XXX, XXX, AF, Mahey Frères, dans leurs rapports entre elles, contribueront aux dépens selon les proportions suivantes :
SMABTPT assureur dommage-ouvrage subrogé dans les droits du syndicat de copropriété : 0% (garantie intégrale par les autres parties),
4 Ouest et B : 37%
CNR et ACTE : 34%
Mahey Frères et DY : 9%
DX et DY : 16 %
AF : 4%
Le syndicat de copropriété, qui justifie avoir engagé 32.000 euros de frais de conseil technique, outre 3.200 euros de frais de constat d’huissier et d’importants frais de conseil voit sa demande de frais irrépétibles accueillie à hauteur de la somme de 65.000 euros (frais engagés en premier instance et en appel).
L’ensemble des parties condamnées aux dépens est condamnée au paiement de ces frais irrépétibles, avec les mêmes limitations de solidarité et les mêmes contributions à la dette.
La DY et la société DX sont condamnées à indemniser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile les parties qu’elles ont maintenu à la procédure sans qu’aucune condamnation soit prononcée contre elles soit Etandex et l’Auxiliaire, Finisols, S et les MMA, Générali, F et les MMA ; elles leur paieront à chacune la somme de 3.000 euros (une partie est considérée comme unique lorsqu’elle a conclu dans le même jeu de conclusions qu’une autre).
Pour les mêmes motifs et selon les mêmes restrictions, la société XXX et la B sont condamnées à payer la somme de 3.000 aux parties suivantes : Dacquin, l’Auxiliaire, et SEPCA.
Les société DY et DX d’une part, 4 OUEST et B d’autre part, sont ensuite condamnées in solidum à payer à Monsieur AY AZ et à Areas, qu’elles ont toutes maintenues à la procédure, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, la société DX, qui avait initialement appelé à la procédure la société GIREC est condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les autres demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après rapport à l’audience,
Déclare recevables les interventions volontaires de Monsieur DL V ès-qualités d’héritier de Madame AW V et de la société Crédit Lyonnais.
Déclare irrecevables les prétentions de Monsieur W.
Présente son dispositif désordre par désordre afin d’en faciliter la compréhension.
Dit que les provisions déjà versées devront être déduites des condamnations figurant ci-dessous.
Désordre 9 :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté les parties des demandes émises contre la société ETANDEX.
Infirme pour le solde le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne la DY, assureur dommage-ouvrage, la société DX et la DY assureur décennal, la société XXX et la société XXX, la société XXX et la B, la AF à payer au syndicat de copropriété la somme de 534.514,92 euros outre indexation sur l’indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise.
Dit que la DY, assureur dommage-ouvrage sera garantie à hauteur de 80% de cette condamnation par la société XXX et la société XXX d’une part, la société XXX et la B d’autre part, la AF enfin.
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société XXX et la société XXX d’une part, la société XXX et la B d’autre part, la AF enfin, contribueront à cette dette à hauteur de 50% pour CNR-ACTE , 43,75 % pour 4 Ouest-B, et 6,25 % pour AF, et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres.
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes contre la société DACQUIN.
Sanction contre l’assureur dommage-ouvrage :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il débouté le syndicat de copropriété de sa demande.
Désordre 1 :
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Déboute le syndicat de copropriété de sa demande pour ce désordre.
Désordre 2-1 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne la société DH DI à payer au syndicat de copropriété la somme de 6.219,20 euros.
Déboute le syndicat de copropriété du solde de ses demandes et la société DH DI de ses appels en garantie.
Désordre 2-2 :
Confirme le jugement déféré.
Désordre 3-1 :
Infirme le jugement déféré.
Condamne in solidum la société DX et la société XXX à payer au syndicat de copropriété la somme de 544,18 euros.
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société DX sera intégralement garantie de cette condamnation par la société XXX.
Rejette les autres demandes.
Désordre 3.3-1 :
Confirme le jugement déféré.
Désordre 3.3-2 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Déboute le syndicat de copropriété de sa demande.
Désordre 3-4-1 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société DX et la société XXX à payer au syndicat de copropriété la somme de 412,62 euros.
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société DX sera intégralement garantie par la société XXX et la B.
Rejette les autres demandes.
Désordre 3-4-2 :
Confirme le jugement déféré.
Désordre 3-6 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau:
Condamne in solidum la société DX et la société XXX à payer au syndicat de copropriété la somme de 693,68 euros TTC.
Dit que la société DX sera intégralement garantie par la société XXX.
Rejette les autres demandes.
Désordre 3-8 :
Confirme le jugement déféré.
XXX
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société XXX d’une part, la société Mahey d’autre part, la DX enfin, à payer au syndicat de copropriété le coût de la remise en état, soit la somme de 13.163,64 euros,
Dit que la société DX sera garantie intégralement de cette condamnation par la société XXX et la B ainsi que par la société Mahey
Dit que dans leurs rapports entre elles, la contribution à la dette sera de 90% pour la société Mahey et de 10% pour la société XXX, et leur accorde recours et garantie à cette hauteur.
Rejette les autres demandes.
XXX
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société DX et la société XXX à payer au syndicat de copropriété la somme de 7.176 euros.
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société DX sera intégralement par la société XXX et la B.
Rejette les autres désordres.
Désordre 4-1-1 :
Infirme le jugement déféré.
Condamne in solidum la société DX et la société XXX à payer au syndicat de copropriété la somme de 412,62 euros.
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société DX sera intégralement garantie par la société XXX et la B.
Rejette les autres demandes.
Désordre 4-1-2 :
Confirme le jugement déféré.
Désordre 4-2 :
Confirme le jugement déféré.
Désordre 4-3-1 :
Confirme le jugement déféré.
Désordre 4-3-2 :
Confirme le jugement déféré.
Désordre 4-3-3 :
Confirme le jugement déféré quant aux condamnations prononcées contre les sociétés DX, XXX et B.
L’infirme en ce qu’il a fait droit à la demande formée contre la société DH DI et statuant à nouveau :
Déboute la société XXX de sa demande contre la société DH DI.
Désordre 5-1 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne la société Mahey Frères à payer au syndicat de copropriété la somme de 53,82 euros.
Rejette les autres demandes.
Désordre 5-2 :
Confirme le jugement déféré quant aux condamnations prononcées contre les sociétés DX, XXX et B.
L’infirme en ce qu’il a fait droit à la demande de la société XXX contre la société Mahey Frères et statuant à nouveau :
Déboute la société XXX de sa demande contre la société Mahey Frères.
Désordre 5-3 :
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
Condamne la DX et la société SEPCA in solidum à payer au syndicat de copropriété le coût de la reprise des travaux soit la somme de 3.827,50 euros,
Dit que la société SEPCA est condamnée à garantir intégralement la société DX pour cette condamnation,
Rejette les autres demandes.
Désordre 5-4 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau:
Condamne la société XXX et la B à payer au syndicat de copropriété la somme de 8.839,40 euros TTC.
Déboute de leurs prétentions contre la société DX.
Désordre 5-5 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société DX d’une part, la société XXX d’autre part à payer au syndicat de copropriété le coût de la remise en état, soit la somme de 30.785,88 euros,
Dit que la société DX sera intégralement garantie par la société Mahey d’une part, par la société XXX et la B d’autre part,
Dit que la société Mahey et la société XXX, dans leurs rapports respectifs contribueront à cette dette à hauteur de 90% pour la société Mahey et de 10% pour l’architecte, et leur accorde recours et garantie l’une contre l’autre dans ces proportions.
Rejette les autres demandes.
Désordre 5-6 :
Confirme le jugement déféré quant aux condamnations prononcées contre les sociétés DX, 4 Ouest et B.
L’infirme en ce qu’il a fait droit à la demande émise par la société XXX contre la société Mahey Frères et statuant à nouveau :
Déboute la société XXX de sa demande contre la société Mahey Frères.
Désordre 6-1 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société XXX d’une part, la DX d’autre part à payer au syndicat de copropriété le coût de la remise en état soit la somme de 1.693,54 euros,
Dit que la société XXX et la B d’une part, Monsieur I et la CRAMA d’autre part, la SMAPBT enfin garantiront intégralement la DX du montant de cette condamnation,
Dit que la DY sera elle-même garantie intégralement par la société XXX et la B d’une part, Monsieur I et la CRAMA d’autre part,
Dit dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette sera de 90% pour Monsieur I et la CRAMA et de 10% pour la société XXX et la B et leur accorder recours et garantie les uns contre les autres à cette hauteur.
Désordre 6-2 :
Confirme le jugement déféré.
Désordre 6-3 :
Confirme le jugement déféré quant aux condamnations prononcées contre la société DX, la société XXX et la B.
L’infirme en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie de la société XXX contre la société AH et statuant à nouveau :
Déboute la société XXX de ses demandes contre la société AH.
Désordre 6-4 :
Confirme le jugement déféré.
Désordre 6-6 :
Confirme le jugement déféré quant aux condamnations prononcées contre les sociétés DX, 4 Ouest et B.
L’infirme en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie de la société XXX contre la société DH DI et statuant à nouveau :
Déboute la société XXX de ses demandes contre la société DH DI.
Désordre 6-9 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société DX, la société XXX et la société XXX à payer au syndicat de copropriété la somme de 1.145,77 euros correspondant au coût de la remise en état.
Dit que la DY est condamnée à garantir la société DX, la société ACTE à garantir la société CNR et la B à garantir la société XXX pour ce désordre.
Dit que dans leurs rapports entre elles, la contribution à la dette des parties sera de 21% pour DX-DY, de 42% pour CNR-ACTE et de 37% pour 4 Ouest-B, et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions.
XXX
Confirme le jugement déféré quant aux condamnations prononcées contre les sociétés DX, 4 Ouest et B.
L’infirme en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie formé par la société XXX contre la société SEPCA et statuant à nouveau :
Déboute la société XXX de ses demandes contre la société SEPCA.
XXX
Infirme le jugement déféré.
Condamne in solidum la société XXX et la B à payer au syndicat de copropriété la somme de 897 euros.
Rejette les autres demandes.
Désordre 7-1 :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes formées contre la société AA.
L’infirme pour le solde et statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société DX et la société XXX à payer au syndicat de copropriété la somme de 412,62 euros.
Dit que la société DX sera intégralement garantie par la société DX et la B.
Rejette les autres demandes.
Désordre 7-3 :
Confirme le jugement déféré.
Désordre 7-4 :
Confirme le jugement déféré quant aux condamnations prononcées contre les sociétés DX, 4 Ouest et B.
L’infirme en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie formé par la société XXX contre la société AH et statuant à nouveau :
Déboute la société XXX de ses demandes contre la société AH.
Désordre 7-6 :
Confirme le jugement déféré.
Désordre 7-8 :
Confirme le jugement déféré quant aux condamnations prononcées contre les sociétés DX, 4 Ouest et B.
L’infirme en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie formé par la société XXX contre la société DH DI et statuant à nouveau :
Déboute la société XXX de ses demandes contre la société DH DI.
XXX
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société DX et la société XXX à payer au syndicat de copropriété la somme de 1.145,77 euros correspondant au coût de la remise en état,
Dit que la DY est condamnée à garantir la société DX et la société ACTE à garantir la société CNR,
Dit que la société XXX et la B sont condamnées à garantir les sociétés DX et B, CNR et ACTE dans les proportions précisées ci-dessous,
Dit dans leurs rapports entre elles, la contribution à la dette des parties sera de 21% pour DX-DY, de 42% pour CNR-ACTE et de 37% pour 4 Ouest-B, et accorde recours et garanties aux parties les unes contre les autres dans ces proportions.
XXX
Infirme le jugement déféré.
Condamne in solidum la société DX, la société XXX et la société XXX à payer au syndicat de copropriété la somme de 1.752,14 euros correspondant au coût de la remise en état,
Dit que la DY est condamnée à garantir la société DX, la société ACTE à garantir la société CNR, et la B à garantir la société XXX pour ce désordre,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la contribution à la dette des parties sera de 21% pour DX-DY, de 42% pour CNR-ACTE et de 37% pour 4 Ouest-B, et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions.
Désordre 8-1 :
Confirme le jugement déféré.
Désordre 8-2 :
Confirme le jugement déféré quant aux condamnations prononcées contre les sociétés DX, 4 Ouest et B.
L’infirme en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie de la société XXX contre la société AH et statuant à nouveau :
Déboute la société XXX de ses demandes contre la société AH.
Désordre 8-3 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau:
Condamne in solidum la société XXX d’une part, la DX d’autre part à payer au syndicat de copropriété la somme de 4.683,54 euros TTC.
Dit que la société XXX et la B d’une part, Monsieur I et la CRAMA d’autre part, la DY enfin garantiront intégralement la DX du montant de cette condamnation,
Dit que la DY sera elle-même garantie par la société XXX et la B, par Monsieur I et la CRAMA,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette sera de 90% pour Monsieur I et la CRAMA et de 10% pour la société XXX et la B.
Désordre 8-4 :
Confirme le jugement déféré.
Désordre 8-5 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau:
Condamne in solidum la société DX et la société DH Peintureau syndicat de copropriété la somme de 151,45 euros TTC.
Dit que la société DX sera intégralement garantie par la société DH DI.
Rejette les autres demandes.
Désordre 8-6 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société DX et la société XXX à payer au syndicat de copropriété la somme de 1.145,77 euros correspondant au coût de la remise en état,
Dit que la DY est condamnée à garantir la société DX, la société ACTE à garantir la société CNR,
Dit que la société XXX et la B sont condamnées à garantir les sociétés DX et B, CNR et ACTE dans les proportions précisées ci-dessous,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la contribution à la dette des parties sera de 21% pour DX-DY, de 42% pour CNR-ACTE et de 37% pour 4 Ouest-B.
Désordre 8-8 :
Infirme le jugement déféré.
Déboute le syndicat de copropriété de ses prétentions pour ce désordre.
Désordre 11 :
Confirme le jugement déféré.
Désordre 12-1-1 :
Confirme le jugement déféré.
Désordre 12-1-2 :
Confirme le jugement déféré quant aux condamnations prononcées contre les sociétés DX, 4 Ouest et B.
L’infirme en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie de la société XXX contre la société DH DI et statuant à nouveau :
Déboute la société XXX de ses demandes contre la société DH DI.
Désordre 12-1-3 :
Condamne in solidum la société DX et la société XXX à payer au syndicat de copropriété la somme de 2.859,09 euros correspondant au coût de la remise en état,
Dit que la DY est condamnée à garantir la société DX, la société ACTE à garantir la société CNR,
Dit que la société XXX et la B sont condamnées à garantir les sociétés DX et B, CNR et ACTE dans les proportions précisées ci-dessous,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la contribution à la dette des parties sera de 21% pour DX-DY, de 42% pour CNR-ACTE et de 37% pour 4 Ouest-B, et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions.
Désordre 12-2-1 :
Confirme le jugement déféré quant aux condamnations prononcées contre les sociétés DX, 4 Ouest et B.
L’infirme en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie de la société XXX contre Monsieur I et statuant à nouveau :
Déboute la société XXX de ses demandes contre Monsieur I.
Désordre 12-2-2 :
Confirme le jugement déféré quant aux condamnations prononcées contre les sociétés DX, 4 Ouest et B.
L’infirme en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie de la société XXX contre la société DH DI et statuant à nouveau :
Déboute la société XXX de ses demandes contre la société DH DI.
Désordre 12-3-1 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne in solidum les sociétés XXX, Mahey Frères, 4 Ouest, DX à payer au syndicat de copropriété la somme de 3.360,06 euros TTC,
Dit que la société DX sera garantie de cette condamnation par la DY.
Dit que la DY sera garanties de cette condamnation par les sociétés XXX, et 4 Ouest et leurs assureurs respectifs.
Dit que dans leurs rapports entre elles, la contribution à cette dette sera de 45% pour la société CNR Construction, de 45% pour la société Mahey et de 10% pour la société XXX et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions '
Désordre 12-3-2 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Déboute le syndicat de copropriété de ses demandes, celles-ci étant sans objet.
Désordre 13 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société XXX d’une part, la société XXX d’autre part à payer au syndicat de copropriété le coût de la remise en état soit la somme de 8.020,55 euros,
Dit la contribution à cette dette de ces deux parties sera de 90% pour la société XXX et de 10% pour la société XXX et leur accorde recours et garantie l’une contre l’autre dans ces proportions.
Désordre 17-1 :
Confirme le jugement déféré.
Désordre 19-2 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société DX, la société XXX et Monsieur I à payer au syndicat de copropriété la somme de 1016,60 euros,
Dit que la DX sera garantie de cette condamnation par la DY d’une part, la société XXX et la B d’autre part, Monsieur I et la CRAMA d’autre part,
Dit que la DY sera elle-même garantie par la société XXX et la B d’une part, Monsieur I et la CRAMA d’autre part,
Dit dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette sera de 50% pour l’architecte et de 50% pour l’électricien et leur accorde recours et garantie l’un contre l’autre dans ces proportions.
Désordre 19-4 et désordre 19-5 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne in solidum la DX d’une part, la société XXX d’autre part à payer au syndicat de copropriété le coût de réparation des désordres soit les sommes de 463,78 et 7.534,80 euros.
Dit que la DX sera garantie par la DY pour ce désordre.
Dit que la société XXX et la B garantiront intégralement la DX et la DY de cette condamnation,
Rejette les autres demandes.
Désordre 19-6 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne in solidum Monsieur I d’une part, la société XXX d’autre part, la société DX enfin, à payer au syndicat de copropriété la somme de 5.382 euros.
Dit que la société DX sera intégralement garantie par Monsieur I d’une part et la société XXX et la B d’autre part.
Dit que dans leurs rapports entre eux Monsieur I et la société XXX contribueront à cette dette à hauteur de 90% pour Monsieur I et de 10% pour l’architecte, et leur accorde recours et garantie l’un contre l’autre dans ces proportions.
Dit que la DX d’une part, la société XXX et la B d’autre part, sont condamnés à payer au syndicat de copropriété la somme de 777,40 euros.
Dit que la société DX sera intégralement garantie de cette condamnation par la société XXX et la B.
Désordre 19-8 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société DX et la société SEPCA à payer au syndicat de copropriété la somme de 6.137,09 euros.
Dit que la société DX sera intégralement garantie pour ce désordre par la société SEPCA.
Rejette les autres demandes.
Désordre 20 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société XXX d’une part, la DX d’autre part à payer au syndicat de copropriété le coût de la remise en état soit la somme de 1.693,54 euros.
Dit que la société XXX et la B d’une part, Monsieur I et la CRAMA d’autre part, la SMABPT ensuite, garantiront intégralement la DX du montant de cette condamnation.
Dit que la DY sera elle-même garantie par la société XXX et la B ainsi que par Monsieur I et la CRAMA,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette sera de 90% pour Monsieur I et la CRAMA et de 10% pour la société XXX et la B et leur accord recours et garantie les uns contre les autres dans ces proportions.
Désordre 21-1 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société DX et la société XXX à payer au syndicat de copropriété la somme de 813,82 euros correspondant au coût des travaux de réfection,
Dit que la société DX sera garantie par la DY de cette condamnation et que toutes deux seront intégralement garanties par la société XXX et la B,
Déboute la société DX, la DY et la société XXX de leur appel en garantie contre Monsieur I.
Désordre 22-3 :
Confirme le jugement déféré quant aux condamnations prononcées contre les sociétés DX, 4 Ouest et B.
L’infirme en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie formé contre Monsieur CZ AZ et statuant à nouveau :
Rejette la demande de la société XXX contre Monsieur CZ AZ.
Rejette les autres demandes.
Désordre 22-4 :
Confirme le jugement déféré quant aux condamnations prononcées contre les sociétés DX, 4 Ouest et B.
L’infirme en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie formé contre Monsieur CZ AZ et statuant à nouveau :
Rejette la demande de la société XXX contre Monsieur CZ AZ.
Désordre 26-1 :
Confirme le jugement déféré quant aux condamnations prononcées contre les sociétés DX, 4 Ouest et B.
L’infirme en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie formé contre la société AA et statuant à nouveau :
Rejette la demande de la société XXX contre la société AA.
Désordre 27-1 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Déboute Madame Z de sa demande.
Désordre 27-2 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne la société DX à payer à Madame Z les sommes de 996,66 euros et 1.241,45 euros.
Dit que la société DX sera intégralement garantie de cette condamnation par la société XXX et par la B.
Rejette les autres demandes.
Désordre 28-3, 28-4 et 28-5 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne la société DX à payer aux époux C venant aux droits de Madame R la somme de 418,60 euros outre indexation,
Dit que la société SECIBe sera garantie par Monsieur X à hauteur de 140 euros (pour le pêne) et de la société XXX et la B à hauteur de 278,60 euros (joint de carrelage et DI),
Rejette les autres demandes.
Désordre 29 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne la société DX à payer à Madame A la somme de 657,80 euro.
Dit que la société DX sera garantie à hauteur de 357,80 euros par la société EBPI et à hauteur de 150 euros par Monsieur X.
Rejette les autres demandes.
Désordre 32 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne la société DX à payer à Madame D la somme de 603,98 euros.
Dit qu’elle sera garantie à hauteur de 203,32 euros par Monsieur I et à hauteur de 400.66 par la société XXX et la B,
Rejette les autres demandes.
Désordre 34 :
Confirme le jugement déféré.
Désordre 35 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne la société DX à payer à Monsieur DL V venants aux droits de Madame V la somme de 2.238,11 euros.
Dit que la société DX sera intégralement garantie de cette condamnation par la société XXX et la B.
Rejette les autres demandes.
Désordre 36 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne in solidum les sociétés DX et SEPCA à payer à Madame O la somme de 191,36 euros.
Dit que la société DX sera intégralement garantie de cette condamnation par la société SEPCA.
Rejette les autres demandes.
Désordre 37-1 :
Confirme le jugement déféré quant aux condamnations prononcées contre les sociétés DX, 4 Ouest et B.
L’infirme quant à la condamnation prononcée contre la société DH DI et statuant à nouveau :
Rejette toutes les demandes formées contre la société DH DI.
Désordre 38 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne la société DX à payer à Monsieur CH la somme de 449,70 euros.
Rejette les autres demandes.
Désordre 39 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société DX et la société XXX à payer au syndicat de copropriété le coût de la remise en état du complexe étanchéité-terre végétale, soit la somme de 10.862,38 euros.
Dit que la société DX sera garantie intégralement de cette condamnation par la DY d’une part, la société 4 Ouest et la B d’autre part.
Dit que la DY sera intégralement garantie par la société XXX et la B.
Condamne in solidum la socciété DX, Monsieur CB, la société XXX et la B à payer au syndicat de copropriété la somme de 7.942,15 euros au titre du coût du remplacement des végétaux.
Dit que la société DX sera garantie de cette condamnation par Monsieur CB d’une part, la société XXX et la B d’autre part.
Dit que la contribution à cette dette est répartie, dans leurs rapports entre eux, à 50% pour Monsieur CB et 50% pour l’atelier 4 Ouest, et leur accorde recours et garantie l’un contre l’autre dans ces proportions.
Sur le désordre 40 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société DX et la société XXX à payer à Madame M la somme de 1178.06 euros.
Dit que la DY est condamnée à garantir la société DX et la société ACTE à garantir la société CNR.
Dit que la société XXX et la B sont condamnées à garantir les sociétés DX et B, CNR et ACTE dans les proportions précisées ci-dessous,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la contribution à la dette des parties sera de 21% pour DX-DY, de 42% pour CNR-ACTE et de 37% pour 4 Ouest-B, et accorde recours et garantie aux parties les unes contre les autres dans ces proportions.
Désordre 41 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société DX et la société XXX à payer à Madame H la somme de 1178.06 euros.
Dit que la DY est condamnée à garantir la société DX et la société ACTE à garantir la société CNR.
Dit que la société XXX et la B sont condamnées à garantir les sociétés DX et B, CNR et ACTE dans les proportions précisées ci-dessous,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la contribution à la dette des parties sera de 21% pour DX-DY, de 42% pour CNR-ACTE et de 37% pour 4 Ouest-B, et accorde recours et garantie aux parties les unes contre les autres dans ces proportions.
Désordre 42 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne la société DX à payer à Monsieur V, en sa qualité d’ayant droit de Madame V, la somme de 1586,54 euros.
Dit que la société DX sera intégralement garantie de ce désordre par la société CNR Construction.
Rejette les autres demandes.
Désordre 43 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société DX, la société XXX et la société XXX à payer au syndicat de copropriété la somme de 2.392 euros.
Dit que la DY est condamnée à garantir la société DX, la société ACTE à garantir la société CNR et la B à garantir la société XXX pour ce désordre.
Dit que dans leurs rapports entre elles, la contribution à la dette des parties sera de 21% pour DX-DY, de 42% pour CNR-ACTE et de 37% pour 4 Ouest-B, et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions.
Désordre 45 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne la société DX à payer au syndicat de copropriété la somme de 338,96 euros.
Rejette les autres demandes.
Désordre 46 :
Confirme le jugement déféré.
Désordre 48 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne la société DX à payer au syndicat de copropriété la somme de 89,70 euros.
Rejette les autres demandes.
Désordre 49 :
Infirme le jugement déféré
Condamne in solidum la société DX et la société XXX à payer au syndicat de copropriété la somme de 11.816,88 euros.
Dit que la société DX sera garantie de cette condamnation par la DY d’une part, la société XXX et la B d’autre part.
Dit que la DY sera garantie de cette condamnation par les sociétés EBPI et l’Auxiliaire d’une part, les sociétés 4 Ouest et B d’autre part.
Dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés EBPI et 4 Ouest se partageront la contribution à cette dette à hauteur de 90% pour EBPI et 10% pour la B, et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions.
Désordre 51 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société DX et la société DH DI à payer au syndicat de copropriété la somme de 753,48 euros.
Dit que la société DX sera intégralement garantie de cette condamnation par la société DH DI.
Rejette les autres demandes.
Désordre 52 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne la société DX à payer au syndicat de copropriété la somme de 2.559,44 euros.
Rejette les autres demandes.
Désordre 53 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société DX et la société XXX à payer au syndicat de copropriété la somme de 1.181,59 euros.
Dit que la société DX sera intégralement garantie par la société XXX.
Rejette les autres demandes.
Désordre 54 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société DX et la société XXX à payer au syndicat de copropriété la somme de 679,24 euros.
Dit que la société DX sera intégralement garantie de cette condamnation par la DY d’une part, la société XXX et la B d’autre part.
Dit que la DY sera elle-même garantie par la société XXX et la B.
Rejette les autres demandes.
Désordre 55 :
Confirme le jugement déféré.
Désordre 56 :
Confirme le jugement déféré quant à ses condamnations contre les sociétés DX, 4 Ouest et B et quant au rejet de la demande contre la DY.
L’infirme quant à la condamnation prononcée contre Monsieur I et statuant à nouveau :
Rejette les demandes formées contre Monsieur I.
Désordre 57 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société DX et la société XXX à payer au syndicat de copropriété la somme de 538,20 euros.
Dit que la société DX sera intégralement garantie de cette condamnation par la DY d’une part, la société XXX et la B d’autre part.
Dit que la DY sera elle-même garantie par la société XXX et la B.
Rejette les autres demandes.
Désordre 58 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Déboute le syndicat de copropriété de ses demandes.
Désordre 59 :
Confirme le jugement déféré.
Désordre 60 :
Confirme le jugement déféré quant à ses condamnations contre les sociétés DX, 4 Ouest et B et quant au rejet de la demande contre la DY.
L’infirme quant à la condamnation prononcée contre Monsieur I et statuant à nouveau :
Rejette les demandes formées contre Monsieur I.
Désordre 61 :
Confirme le jugement déféré.
Désordre 62 :
Confirme le jugement déféré.
Désordre 63 :
Confirme le jugement déféré.
Désordre 64 :
Confirme le jugement déféré.
Désordre 65 :
Confirme le jugement déféré.
Désordre 66 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société DX et la société Mahey Frères à payer au syndicat de copropriété la somme de 4.425 euros.
Dit que la société DX sera intégralement garantie par la société Mahey Frères pour ce désordre.
Rejette les autres demandes.
Désordre 68 :
Confirme le jugement déféré quant aux condamnations prononcées contre les sociétés DX, 4 Ouest et B.
L’infirme quant à la condamnation prononcée contre Monsieur I et statuant à nouveau :
Rejette toutes les demandes formées contre Monsieur I.
Désordre 70 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société DX et la société Mahey Frères à payer au syndicat de copropriété la somme de 897.
Dit que la société DX sera intégralement garantie par la société Mahey Frères .
Rejette les autres demandes.
Désordre 71 :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne in solidum les sociétés DX, 4 Ouest et Mahey Frères à payer au syndicat de copropriété la somme de 27.818,48 euros.
Dit que la société DX sera intégralement garantie de cette condamnation par les sociétés 4 Ouest et B d’une part, Mahey Frères d’autre part.
Dit que la société XXX et la société Mahey Frères contribueront à cette dette à hauteur de la moitié chacune dans leurs rapports entre elles, et leur accorde recours et garantie l’une contre l’autre dans ces proportions.
Rejette les autres demandes.
Désordre 72 :
Confirme le jugement déféré.
Désordre 73 :
Confirme le jugement déféré.
Indexation :
Dit que toutes les condamnations prononcées ci-dessus sont indexées sur l’indice BT01 de la date de dépôt du rapport d’expertise à la date de parfait paiement.
Solde dus aux entreprises par la société DX :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté de sa demande la société Mahey Frères et a fait droit aux prétentions des sociétés AH et F.
Le confirme en ce qu’il a ordonné la compensation des sommes dues de part et d’autre.
Frais annexes liés aux travaux de remise en état :
Infirme le jugement déféré.
Condamne in solidum les sociétés DY, 4 Ouest, XXX, Mahey Frères, DX et AF à payer au syndicat de copropriété la somme de 165.782 euros outre indexation sur l’indice BT01 de la date de dépôt du rapport jusqu’à parfait paiement.
Dit que ces sociétés seront garanties de cette condamnation par leurs assureurs décennaux respectifs.
Dit que dans leurs rapports entre elles, elles contribueront à cette dette, selon les proportions suivantes :
SMABTPT assureur dommage-ouvrage subrogé dans les droits du syndicat de copropriété : 0% (garantie intégrale par les autres parties),
4 Ouest et B : 37%
CNR et ACTE : 34%
Mahey Frères et DY : 9%
DX et DY : 16 %
AF : 4%.
Leur accorde recours et garantie les unes contre les autres selon ces proportions.
Rejette les demandes formées au titre de ces frais contre Monsieur I, Monsieur X, Monsieur CB, et les sociétés EBPI, DH DI, SEPCA et AA.
Les frais de syndic et de conseil syndical :
Infirme le jugement déféré.
Condamne in solidum les sociétés XXX, XXX, DX et AF à payer au syndicat de copropriété la somme de 10.297,09 euros.
Dit que dans leurs rapports entre elles, elles contribueront à cette dette dans les proportions suivantes :
4 Ouest : 37%
CNR: 34%
Mahey Frères: 9%
DX: 16 %
AF : 4%.
Leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions.
Rejette le solde des demandes et notamment celles émises contre la DY assureur dommage-ouvrage.
Dit que les parties condamnées au paiement de ces frais seront garanties par leurs assureurs dommage-ouvrage en fonction des garanties contractuelles qu’elles ont souscrites.
Sur les préjudices de jouissance :
Infirme le jugement déféré.
Condamne in solidum les sociétés XXX, CNR Construction, DX et AF à payer les sommes suivantes aux parties suivantes :
Monsieur L : 2.200 euros
Madame D : 2.200 euros
Monsieur BY : 2.200 euros
Madame O : 1.600 euros,
Monsieur G : 1.240 euros,
Monsieur et Madame C : 1.600 euros,
Monsieur CH : 1.240 euros,
Madame E : 1.480 euros,
Monsieur V venant aux droits de Madame V : 1.240 euros,
Monsieur Y : 1.240 euros,
Madame H : 1.600 euros
Madame A : 2.200 euros,
Monsieur P : 3.400 euros
Madame Z : 1.240 euros,
Crédit Lyonnais : 2.800 euros.
Dit que dans leurs rapports entre elles, elles contribueront à cette dette selon les proportions suivantes, à hauteur desquelles il leur est accordé recours et garantie les unes contre les autres :
XXX : 35%,
CNR Construction : 40%,
DX : 20%,
AF : 5%.
Rejette le solde des demandes et notamment celles émises contre la DY assureur dommage-ouvrage.
Dit que les parties condamnées au paiement de ces frais seront garanties par leurs assureurs dommage-ouvrage en fonction des garanties contractuelles qu’elles ont souscrites.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Infirme le jugement déféré.
Condamne in solidum aux dépens la DY, XXX, B, DX, XXX, XXX, AF, Mahey Frères, Monsieur I, la CRAMA, la société l’Auxiliaire, EPBI, DH DI, Monsieur X et le AS, Monsieur CB, la société SEPCA, Monsieur AA.
Limite à 10% du montant total des dépens la solidarité des parties suivantes : Monsieur I, la CRAMA, la société l’Auxiliaire, EPBI, DH DI, Monsieur X et le AS, Monsieur CB, la société SEPCA, Monsieur AA.
Dit que dans leurs rapports entre elles, ces parties partageront la contribution à la dette à proportion du montant des condamnations prononcées in fine contre elles.
Dit que les sociétés DY, XXX, B, DX, XXX, XXX, AF, Mahey Frères, dans leurs rapports entre elles, contribueront aux dépens selon les proportions suivantes :
SMABTPT assureur dommage-ouvrage subrogé dans les droits du syndicat de copropriété : 0% (garantie intégrale par les autres parties),
4 Ouest et B : 37%
CNR et ACTE : 34%
Mahey Frères et DY : 9%
DX et DY : 16 %
AF : 4%
Leur accorde recours et garantie les unes contre les autres selon ces proportions.
Condamne in solidum la DY, XXX, B, DX, XXX, XXX, AF, Mahey Frères, Monsieur I, la CRAMA, la société l’Auxiliaire, EPBI, DH DI, Monsieur X et le AS, Monsieur CB, la société SEPCA, Monsieur AA à payer au syndicat de copropriété la somme de 65.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que ces parties contribueront à cette dette dans les mêmes proportions que pour les dépens et leur accorde recours et garantie à ces hauteurs.
Condamne in solidum la DY et la société DX à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 3.000 euros aux parties suivantes :
société Etandex et compagnie l’Auxiliaire,
société Finisols,
société S et les Mutuelles du Mans Assurances
société Générali,
société F et les Mutuelles du Mans Assurances.
Condamne in solidum la société XXX et la B à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile aux parties suivantes :
société Dacquin
société SEPCA et l’Auxilaire.
Condamne in solidum les sociétés DY et DX d’une part, la société XXX et la B d’autre part, à payer à Monsieur AY AZ et à la société AREAS, chacun, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société DX à payer à la société GIREC la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette les autres demandes.
Dit que le bénéfice des dispositions de l’article 699 est accordé pour ceux des dépens dont il a été fait l’avance.
Rejette toute demande contraire ou plus ample aux dispositions du présent arrêt.
Le Greffier, P/ Le Président empêché,
Christine GROS
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