Confirmation 8 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 8 avr. 2013, n° 12/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/01052 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 janvier 2012, N° 10/03455 |
Texte intégral
.
08/04/2013
ARRÊT N°174
N°RG: 12/01052
XXX
Décision déférée du 13 Janvier 2012 – Tribunal de Grande Instance de X – 10/03455
Mme Y
SCCV LE CARRE D’OR
(Me LANEELLE)
C/
SAS SOCIETE CARRELEURS MIDI-PYRENEES 'CMP'
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE X
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANTE
SCCV LE CARRE D’OR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
31500 X
représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE avocat au barreau de X
INTIMEE
SAS SOCIETE CARRELEURS MIDI-PYRENEES 'CMP’ Représentée par ses mandataires statutaires ou légaux domiciliés en cette qualité au siège social
XXX
31100 X
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS avocats au barreau de X
assistée de Me Philippe GOURBAL avocat au barreau de X
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 19 Février 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
P. CRABOL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 8 mars 2012 par la SCCV LE CARRE D’OR à l’encontre d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de X en date du 13 janvier 2012.
Vu les conclusions la SCCV LE CARRE D’OR en date du 1er juin 2012
Vu les conclusions de la SAS CARRELEURS MIDI PYRÉNÉES en date du 5 juillet 2012.
Vu l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2013 pour l’audience fixée au 19 février 2013.
* *
*
La SCCV LE CARRE D’OR a entrepris l’édification d’une résidence immobilière sise impasse des Arènes à X. Elle a fait appel à divers constructeurs dont la société CARRELAGES MIDI PYRÉNÉES CMP pour le lot 'carrelages faïences’ pour un montant total de 173.812,71 euros HT décomposé en :
— marché initial : 162.000,00 euros
— avenant n ° 1 : 4.101,34 euros
— avenant n° 2 : 7.711,37 euros.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée avec mission complète à la société d’architecture BELLOUARD et Z. La réception est intervenue le 18 décembre 2008 avec réserves dont certaines imputables à la CMP. La livraison des appartements s’est effectuées avec les mêmes réserves.
La CMP poursuit le recouvrement de ses factures demeurées impayées malgré transmission du décompte général définitif.
Par jugement en date du 13 janvier 2012, le Tribunal de Grande Instance de X a :
— condamné la SCCV LE CARRÉ D’OR à payer à la société les CARRELEURS DE MIDI PYRÉNÉES les sommes de :
* 33.224,24 euros au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure en date du 26 juillet 2010
* 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la SCCV LE CARRÉ D’OR aux dépens.
La SCCV LE CARRE D’OR demande à la cour de :
— dire que la société CMP n’a pas respecté les délais et le formalisme imposés par la norme AFNOR applicable et le CCAP
— en conséquence déclarer la demande irrecevable et mal fondée
— dire que tant qu’une réserve n’est pas levée, les pièces contractuelles font obstacle à tout paiement du solde des travaux
— dire que le mémoire définitif proposé par la société CMP ne prend pas en compte les pénalités de retard, le compte interentreprises et les préjudices parfaitement justifiés
— dire que la société CMP est redevable de la somme de 828,65 euros
— infirmer en conséquence le jugement déféré
— condamner la société CMP au paiement d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SELAS CLAMENS CONSEIL.
La SCCV LE CARRE D’OR fait valoir que :
— la demande est irrecevable faute pour la société CMP d’avoir présenté en temps opportun et selon les formes prescrites un décompte général définitif
— tant que les réserves ne sont pas levées le maître de l’ouvrage ne peut payer le solde des travaux
— le DGD établi par le maître d’oeuvre met en évidence, compte tenu des malfaçons et pénalités de retard, un solde au profit de la SCCV de 828,68 euros.
La SAS CARRELEURS MIDI PYRÉNÉES demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— condamner la SCCV LE CARRE D’OR à lui payer les sommes de :
* 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
* 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP BOYER GORRIAS.
La SAS CARRELEURS MIDI PYRÉNÉES fait valoir que :
— elle justifie du solde des travaux impayés, étant précisé que le maître de l’ouvrage est bénéficiaire d’un acte de cautionnement pour le lot carrelage faïences. Sa créance a été examinée par l’expert qui l’a retenue à concurrence des sommes mentionnées par le premier juge
— la SCCV retient abusivement les sommes dont elle est débitrice alors qu’elle n’a formulé aucune contestation devant l’expert et que les réserves qu’elle invoque ne figurent pas sur le procès verbal de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sont produits aux débats le devis, l’acte d’engagement, le premier ordre de service pour le démarrage du lot 9 en date du 28 janvier 2008, et les avenants.
Est produit un décompte général définitif établi par la société CMP, sous cet intitulé, en date du 31 mars 2010, envoyé par pli recommandé au maître de l’ouvrage qui a signé l’accusé de réception le 13 avril 2010.
Le procès verbal de réception en date du 18 décembre 2008 a été notifié par le maître d’oeuvre à la société CMP le 9 février 2009. Y sont annexées les réserves qui pour la société CMP concernent les logements A 202, A 205, A 502, A 503, B 102, et B 202. La société CMP produit les quitus d’exécution des reprise de réserves, tous antérieurs au 31 mars 2010 pour les réserves mentionnées au procès verbal de réception, à l’exception de celles affectant un impact sur le carrelage et un joint de silicone dans l’appartement B 102 et une réserve sur la faïence sous une prise de courant dans l’appartement A 502, réserves mineures qui ne font pas l’objet de rappels postérieurement.
Il en résulte que le moyen d’irrecevabilité tiré du non-respect du formalisme du décompte général définitif ne peut prospérer.
Les pièces nouvelles produites par la SCCV LE CARRE D’OR devant la cour font mention de réserves qui ne figurent pas au procès verbal de réception.
Elles concernent en ouitre des malfaçons visibles à la réception, l’absence de toute réserve purge la responsabilité de l’entreprise, ces nouvelles réserves ne sont donc pas susceptibles de faire obstacle au paiement du solde du marché.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état dans une instance opposant le maître de l’ouvrage et l’un des acquéreurs de ce programme immobilier. À cette occasion, l’expert chargé la mission complémentaire d’apurement des comptes, a examiné le décompte général de la société CMP.
L’expert relève que le montant qu’il détermine comme étant dû par le maître de l’ouvrage doit être pris avec certaines précautions : l’expert a réclamé en vain au maître de l’ouvrage les pièces suivantes :
— justificatif du compte interentreprises (somme qui serait à retenir 7.784,60 euros HT)
— mémoire et justificatifs concernant les pénalités de retard complémentaires appliquées (somme qui serait à retenir au total 13.316,40 euros HT)
— justification des autres préjudices (somme qui serait à retenir 4.549,36 euros HT).
L’expert précise qu’il a établi une proposition d’apurement des comptes en fonction des pièces et justificatifs en sa possession.
Le maître de l’ouvrage a pratiqué les retenues suivantes
-7.784,60 euros au titre du compte interentreprises établi le 20 avril 2010.
— 4.996,32 euros au titre de la mise en régie
— 13.316,40 euros au titre des pénalités de retard
— 4.459,36 au titre d’un préjudice.
Les sommes retenues au titre du compte interentreprises visent des travaux qui ne figurent pas parmi les réserves mentionnées au procès verbal de réception du 18 décembre 2010 en particulier pour la villa C1, et les appartements A 204, A 304, A 404, ainsi que pour les parties communes et façades.
Aucun élément n’est produit de nature à justifier les trois autres chefs de retenues. La somme de 4.459,36 euros correspond à la lecture d’un tableau produit par le maître de l’ouvrage mais dont l’auteur n’est pas identifiable à des retards de livraison. Ce chef de demande et ce tableau ont été soumis à l’expert qui n’a retenu au titre des pénalités de retard qu’une somme de 2.409,94 euros.
Il apparaît donc que le premier juge a justement déterminé le montant de la créance de la société CMP en ajoutant au montant déterminé par l’expert la somme de 5.975,60 euros au titre d’une facture ARTCORPS pour des travaux de reprise d’un appartement B 103 dont le lot carrelage n’a fait l’objet d’aucune réserve imputable à la société CMP.
Ainsi le maître de l’ouvrage reste redevable de la somme de : 207.880,00 euros (montant du marché) dont à déduire les pénalités de retard à concurrence de 2.409,94 euros, la facture SULTAN pour 897,00 euros et les acomptes perçus de 171.348,82 euros soit la somme de 33.224,24 euros TTC.
Le premier juge a justement retenu que le non-paiement des sommes dues l’a été indûment et a nécessairement causé un préjudice à l’entreprise en mettant à mal sa trésorerie. Il a justement indemnisé le préjudice en résultant par l’octroi d’une somme de 3.000,00 euros.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La SCCV LE CARRE D’OR succombe, elle supportera la charge des dépens outre le paiement d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne la SCCV LE CARRE D’OR à payer à la SAS CARRELAGES MIDI PYRÉNÉES la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCCV LE CARRE D’OR aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP BOYER GORRIAS.
Le greffier Le président
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