Infirmation partielle 22 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 22 déc. 2015, n° 12/04327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/04327 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 4 septembre 2012, N° 11/00865 |
Texte intégral
FP
RG N° 12/04327
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 22 DÉCEMBRE 2015
Appel d’une décision (N° RG 11/00865)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 04 septembre 2012
suivant déclarations d’appel du 25 Septembre 2012
APPELANTE :
Madame Z C
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle ROUX, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE (et Appelante) :
SAS B prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social se situe au
XXX
XXX
représentée par Me Claude GRAVIER, avocat au barreau D’ARDECHE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne CAMUGLI, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Novembre 2015,
Madame Anne CAMUGLI, chargée du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 Décembre 2015, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 22 Décembre 2015.
RG 12/4327 FP
Mme Z C a été embauchée par la SARL B d’abord par contrats à durée déterminée du 25 mai 1998, et du 25 mai 1999 puis par contrat à durée indéterminée en qualité de préparatrice/emballeuse.
Elle a été convoquée le 18 août 2011 à un entretien préalable fixé au 13 septembre 2011.
Mme C a été licenciée pour faute grave le 6 octobre 2011.
Elle a saisi le conseil des prud’hommes de Valence qui par jugement du 4 septembre 2012 a :
— dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la société B à lui payer les sommes suivantes :
* 4100 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 410 € de congés payés afférents,
* 6378 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 12 300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société B aux dépens,
Mme C a interjeté appel par déclaration du 25 septembre 2012 ainsi que la société B par déclaration du même jour.
Par arrêt du 21 mars 2013 la cour a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive concernant la plainte pénale de la société B pour faux et usage de faux.
Le juge d’instruction saisi a rendu le 13 juillet 2015 une ordonnance de non lieu confirmée par la chambre d’instruction de la cour d’appel de Grenoble.
Mme C demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts qui seront portés à la somme de 28 700 € nets de CSG et CRDS,
— condamner la société B à lui payer une somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et celle de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la liberté d’expression constitue une liberté individuelle et n’est limitée que par la diffamation et l’injure,
qu’elle n’a fait que relater dans son témoignage ce qu’elle avait constaté à l’égard de Mme Y à savoir un harcèlement moral que cette dernière avait subi,
que la cour d’appel dans un arrêt du 21 mars 2013 a retenu le harcèlement moral subi par Mme Y ; que la cour de cassation dans un arrêt du 7 janvier 2015 a rejeté le pourvoi de l’employeur,
que la plainte pénale de la société B pour faux et usage de faux n’a pas abouti,
que le procès verbal d’huissier de justice produit aux débats le 24 novembre 2015 sera écarté, cette pièce n’étant pas probante ; que subsidiairement, l’enregistrement a été réalisé à son insu,
que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
qu’elle subi un préjudice important résultant du licenciement,
que de plus l’employeur n’a eu de cesse de la harceler depuis qu’il a eu connaissance de son témoignage au mois de juin 2011 afin qu’elle revienne sur son témoignage.
La société B demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Mme C de toutes ses demandes et lui allouer une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que le motif du licenciement réside dans un faux témoignage dans un litige opposant la société à une autre salariée, Mme Y,
que le témoignage de Mme C est mensonger ainsi que l’établissent plusieurs attestations versées aux débats,
que Mme C nourrissait des ressentiments à l’égard de son employeur et voulait se venger de ne pas avoir perçu une prime en fin d’année,
que le témoignage a été établi dans une intention de nuire à la société,
qu’au cours de l’entretien préalable, Mme C a reconnu avoir menti ; que cet entretien a été enregistré et a fait l’objet d’un constat d’huissier de justice produit aux débats ;
que le faux témoignage est établi et le licenciement est donc fondé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience sans modification ;
Attendu qu’en application des articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail, toute sanction ou tout licenciement d’un salarié pour avoir témoigné d’agissements répétés d’harcèlement moral est nul ;
Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige expose que :
— Mme Y a démissionné en reprochant à la société B la dégradation de ses conditions de travail et le harcèlement moral qu’elle subissait,
— Mme C a confirmé dans son témoignage les griefs de Mme Y,
— les collègues de travail ont tous été surpris du contenu de l’attestation et ont contesté les faits dénoncés,
que la lettre de licenciement précise que la salariée a reconnu au cours de l’entretien préalable que les faits relatés étaient faux et que 'c’était pour faire plaisir à Mme Y',
qu’elle ajoute qu’il s’agissait d’un dénigrement et que cela portait atteinte à sa réputation et créait un climat malsain dans l’entreprise,
qu’elle conclut : 'la gravité des faits qui vous sont reprochés à savoir d’avoir rapporté par écrit des propos mensongers et diffamatoires à l’encontre de la société B et ce dans le cadre d’une procédure prud’homale opposant la société à Mme Y ne me permet pas de vous maintenir au sein de la société même pendant le préavis’ ;
Attendu que Mme C a attesté dans le cadre du litige opposant la société B à Mme Y des faits suivants : 'I Y a travaillé dans des conditions difficiles au sein des Ets B et subi un harcèlement moral quotidien. Dès son retour de maladie en 2009, elle a perdu son poste de travail (poste que j’ai récupéré) ; un nouveau poste lui a été attribué, bruyant et inadapté afin de lui faire comprendre qu’elle était de trop. Je certifie aussi que lorsqu’elle a été mutée sur les pièces Thalles, divers ordres ont été donnés au personnel par la hiérarchie :
— interdiction de l’aider à pousser les séchoirs, de grosses pièces (4 x 20 kilos) dont les roulettes étaient dans un piteux état, sous menace de sanctions,
— interdiction de lui prêter une petite table qui l’aurait aider à se rehausser, vu sa petite taille,
— interdiction de lui adresser la parole tant pour les ouvrières que pour les peintres, même pour les questions relatives au travail,
— harcèlement moral dès que Z venait dans l’atelier.' ;
Attendu que la société B a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 12 décembre 2013 entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Valence pour faux et usage de faux contre X ;
que le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non lieu,
que la chambre d’instruction de la cour d’appel de Grenoble a jugé que le délit prévu à l’article 441-7 du code pénal reproché à Mme C à savoir le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts n’était pas constitué et a confirmé l’ordonnance de non lieu rendue par le juge d’instruction ;
que la société B est mal fondée de continuer de soutenir que Mme C a menti et établi une fausse attestation ; que les témoignages sur lesquelles s’appuie encore la société B pour affirmer que Mme C a fait une fausse attestation ont été examinés par la chambre d’instruction qui ne les a pas estimés probants ;
que M. M B n’a pas accepté la condamnation dont la société a fait l’objet dans le cadre du litige opposant la société B à Mme Y ; qu’il a demandé à plusieurs reprises à Mme C de revenir sur ses déclarations ; que tous les témoignages dont se prévaut la société B ont été établis par des salariés de l’entreprise à l’exception de celui de M. D ; que compte tenu de la non acceptation de la condamnation de la société et des fortes contestations de son dirigeant M. B à des dommages et intérêts dans le litige l’ayant opposé à Mme Y, les attestations des salariés ont été fournies dans un contexte ou un climat susceptible de les amener à soutenir leur employeur ; que ces témoignages sont dès lors douteux et ne sont pas probants ; que l’attestation de M. D évoquant les déclarations de Mme C : 'si B m’avait donné mes primes on n’en serait pas arrivé là, je t’avais dit qu’ils me le paieraient les prud’hommes c’est bien fait pour eux’ ne prouve en rien que Mme C ait rapporté des faits inexacts ou faux dans son témoignage, cette attestation évoquant seulement un contexte ;
que Mme C a, tant au cours de l’instruction pénale que dans le cadre de l’instance prud’homale toujours déclaré qu’elle n’avait concernant son témoignage dans le litige opposant la société B et Mme Y, que rapporté des faits qu’elle avait personnellement constatés ;
Attendu enfin que l’enregistrement de l’entretien préalable à l’insu de la salariée constitue un mode de preuve déloyal et illicite ; qu’au surplus le procès-verbal de retranscription de l’entretien contient des éléments douteux : M. B a présenté la personne avec qui il s’était entretenu comme Mme C, affirmation non vérifiée par l’huissier de justice ; que le conseiller du salarié cité dans l’enregistrement s’appelle M. X Chausset alors que Mme C produit aux débats l’attestation de M. A, conseiller du salarié qui déclare avoir assisté Mme C lors de l’entretien préalable au licenciement ; que la lettre de licenciement mentionne la présence de M. A ; que le contenu de l’enregistrement montre que la personne enregistrée était mise sous pression par les questions et les vives interpellations de son employeur ; que cette salariée si elle a tenté de minimiser sa responsabilité lors de cet entretien n’a pas pour autant reconnu avoir menti en établissant son témoignage ;
que le procès verbal de retranscription est dès lors tant irrecevable que non probant ;
Attendu qu’il n’est dans ces conditions pas établi que Mme C ait dénoncé faussement le harcèlement moral subi par Mme Y ; que bien plus la cour de cassation au terme d’un arrêt du 7 janvier 2015 a rejeté le pourvoi formé par la société B à l’encontre de l’arrêt du 21 mars 2013 rendu par la cour d’appel de Grenoble en jugeant que les agissements d’harcèlement moral étaient caractérisés ;
qu’il importe peu que les juges d’appel ne se soient pas fondés sur l’attestation de Mme C, jugée insuffisante à établir à elle seule un harcèlement moral ;
Attendu qu’il en résulte que le licenciement pour faute grave reposant sur le caractère mensonger du témoignage de Mme C est nul conformément à l’article L 1152-3 du code du travail ;
Attendu que Mme C a droit aux indemnités de rupture dont le quantum n’est pas discuté ;
Attendu que Mme C a également droit à des dommages et intérêts pour licenciement nul d’un montant minimum de six mois ; qu’elle percevait un salaire mensuel brut de 2050 € au cours des douze derniers mois précédant le licenciement ; qu’elle bénéficiait d’une ancienneté significative de plus de treize années ; qu’elle s’est retrouvée au chômage après son licenciement abusif et a perçu des indemnités de Pôle emploi d’un montant de 37 € par jour soit 1110 € mensuels soit près de la moitié moins de son salaire ; qu’elle a subi une perte financière ;
qu’elle n’a pas obtenu de nouvel emploi stable et aussi rémunérateur que son ancien emploi au sein de la société B ; qu’elle effectue des missions d’intérim depuis le 20 mars 2012 ;
qu’au regard de ces éléments de préjudice, il lui sera alloué des dommages et intérêts d’un montant de 25 000 € ; que ces dommages et intérêts ne seront pas fixés nets de CSG et de CRDS, cette imposition fiscale étant à la charge du salarié en application de l’article L 80 duodecies du code général des impôts sauf pour l’administration fiscale à exonérer le contribuable de ces taxes si les dommages et intérêts ne dépassent pas un plafond conventionnel ou légal conformément à l’article L 136 II 5°) du code de la sécurité sociale ;
Attendu sur le harcèlement moral, qu’il ressort des attestations de M. F et M. E que M. B a convoqué Mme C en leur présence, pour évoquer 'une lettre de témoignage’ ; que lors de l’entretien Mme C a déclaré qu’elle avait écrit la lettre ou son attestation sous l’emprise d’une grosse fatigue causée par une hospitalisation et avait fini par signer ;
que M. F a précisé que M. B a alors informé Mme C du caractère mensonger et calomnieux du témoignage et de la gravité des faits ;
que ce dernier était prêt à oublier ce témoignage si Mme C acceptait de rédiger une nouvelle lettre expliquant la pression qu’elle avait subi de Mme Y ;
que M. E a indiqué qu’au terme de la réunion Mme C a reconnu que Mme Y avait abusé de son état de fatigue et de faiblesse et que certains propos ne sont pas les siens ; que M. B lui a proposé de rédiger un autre courrier afin d’expliquer la situation et a aussi proposé que Mme C prenne rendez vous chez son médecin afin de confirmer son état de fatigue lors du témoignage, et de porter plainte contre Mme Y ; que le témoin ajoute : 'sachant que si elle ne le faisait pas le nécessaire pour prouver sa bonne foi, Mme C risquait le licenciement';
Attendu que le compte rendu d’entretien préalable établi par M. A fait état de plusieurs convocations de Mme C pour l’inciter à revenir sur son témoignage car l’employeur ne voulait pas payer les 40 000 € réclamés par la partie adverse ;
Attendu que malgré les demandes de M. B, Mme C n’a pas modifié son témoignage et a été licenciée pour faute grave ;
Attendu que ces faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que si l’employeur était en droit de contester le harcèlement invoqué par Mme Y et de douter de la véracité du témoignage de Mme C, il n’établit par aucun élément que ses décisions et son attitude à l’égard de Mme C étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu’il a au contraire considéré d’emblée que Mme C avait menti sans mettre en place la moindre enquête interne afin de vérifier les dires de Mme C et la réalité des plaintes de Mme Y concernant ses conditions de travail ; que devant la résistance de Mme C, il n’a pas hésité à la licencier abusivement pour faute grave ;
Attendu que le harcèlement moral a dégradé les conditions de travail de Mme C et porté atteinte à ses droits et à sa dignité ;
Attendu qu’il résulte de ces faits pris dans leur ensemble que Mme C a subi un harcèlement moral depuis que l’employeur a appris qu’elle avait témoigné en faveur de Mme Y ;
qu’il sera alloué des dommages et intérêts d’un montant de 6000 € ; que ces dommages et intérêts ne sont pas soumis à la CSG et à la CRDS ;
Attendu que la société B devra indemniser la partie adverse pour les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile que celle-ci a exposé en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 4 septembre 2012 par le conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a condamné la société B à payer à Mme C les sommes suivantes :
— 4100 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 410 € de congés payés afférents
— 6378 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et condamné la société B aux dépens,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
DIT que le licenciement pour faute grave de Mme C est nul ;
CONDAMNE la société B à payer à Mme C la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société B à payer à Mme C la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
ORDONNE en application de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Mme C dans la limite de trois mois,
DIT qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi Rhône-Alpes – service contentieux – XXX
DÉBOUTE Mme C du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la société B à payer à Mme C la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame CAMUGLI, président, et par Madame ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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