Cour d'appel de Grenoble, 22 décembre 2015, n° 12/04327
CPH Valence 4 septembre 2012
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CA Grenoble
Infirmation partielle 22 décembre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Droit à des dommages et intérêts pour licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave était nul, en raison de la protection accordée aux salariés témoignant de harcèlement moral.

  • Accepté
    Préjudice financier suite à un licenciement abusif

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Harcèlement moral subi par la salariée

    La cour a constaté des éléments de harcèlement moral et a accordé des dommages et intérêts pour ce préjudice.

  • Accepté
    Droit au remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a accordé des frais de justice à la salariée, considérant que la société B devait indemniser les frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame Z C conteste son licenciement pour faute grave par la société B, arguant qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'elle a subi un harcèlement moral. Le Conseil de Prud'hommes a initialement jugé en sa faveur, condamnant la société à lui verser diverses indemnités. En appel, la cour a examiné la légitimité du licenciement et a confirmé que le témoignage de Madame C sur le harcèlement moral était fondé, rejetant les accusations de faux témoignage. La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance, déclarant le licenciement nul et accordant des dommages et intérêts supplémentaires pour licenciement abusif et harcèlement moral. La décision finale a donc été de confirmer le jugement en partie et d'infirmer pour le surplus, en condamnant la société B à verser des indemnités plus élevées.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 22 déc. 2015, n° 12/04327
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 12/04327
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 4 septembre 2012, N° 11/00865

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 22 décembre 2015, n° 12/04327