Infirmation partielle 16 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 mai 2006, n° 05/15820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/15820 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 27 juin 2005, N° 03/00934 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section A
ARRÊT DU 16 MAI 2006
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/15820
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2005 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 03/00934
APPELANT et INTIME
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AUTIER, avoués à la Cour
assisté de Me François MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : P105, de la SCP RIVET-BONJEAN-MOREL-CHADEL
APPELANT
Monsieur F G
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assisté de Me Julie DOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque E0487, de la SELARL NAQUET-LEFAUCHEUR
INTIMES
Maître D Z, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SA 3ET (ETUDES ELECTRONIQUES & EQUIPEMENTS DE TEST)
XXX
XXX
représenté par la SCP VARIN – PETIT, avoués à la Cour
assisté de Me Paul ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1225
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
en ses bureaux Palais de Justice – XXX
XXX
en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 avril 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI,
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du nouveau code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame X
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame CHAGNY, président
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement en date du 27 juin 2005, assorti de l’exécution provisoire, par lequel le tribunal de commerce d’Evry a :
— condamné M. F G et M. B Y à supporter les dettes de la société anonyme 3ET, en liquidation judiciaire, le premier à hauteur de la somme de 600.000 euros et le second à hauteur de la somme de 300.000 euros,
— prononcé à l’encontre de M. G une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans,
— prononcé à l’encontre de M. Y une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de dix ans ;
Vu les appels formés par MM. G et Y à l’encontre de ces décisions, les instances nées de ces appels ayant fait l’objet d’une mesure de jonction ;
Vu les conclusions en date du 20 janvier 2006 par lesquelles M. G demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de dire qu’il ne saurait faire l’objet des sanctions visées aux articles L. 624-3 et L. 625-4 du code de commerce ;
Vu les conclusions en date du 24 novembre 2005 par lesquelles M. Y demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’il devait supporter les dettes de la société 3ET à concurrence de 300.000 euros,
— de débouter M. Z, ès qualités, de son action en comblement de passif ;
Vu les conclusions en date du 27 février 2006 par lesquelles M. Z, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société 3ET, demande à la cour de confirmer le jugement déféré ;
Sur ce :
Considérant que la société anonyme 3ET, dont l’exploitation a commencé le 26 mai 1997 et qui était initialement dénommée AETA Automation, oeuvrait dans le secteur des hautes technologies de la défense et de l’aéronautique et avait pour objet l’étude et la fabrication d’automatismes et d’instrumentations scientifiques et techniques ;
Considérant que la société 3ET a été mise en redressement judiciaire par jugement du 22 octobre 2001, puis en liquidation judiciaire par jugement du 29 avril 2002 ; que les opérations de liquidation judiciaire ont fait apparaître un passif de 1.868.749 euros tandis que le produit de la réalisation de l’actif s’est élevé à 22.086 euros, soit une insuffisance d’actif de 1.846.663 euros ;
Considérant que M. G a été président du conseil d’administration de la société 3ET du 9 décembre 1999 au 9 mai 2000 ; que M. Y a occupé ces fonctions du 9 mai 2000 jusqu’à l’ouverture de la procédure collective ;
Considérant que l’activité de la société 3ET a été constamment – et lourdement – déficitaire ; que les pertes se sont élevées à 444.191 euros (14,26%) du chiffre d’affaires au titre de l’exercice 1997, à 552.839 euros (26,33% du chiffre d’affaires) au titre de l’exercice 1998, à 701.393 euros (39,38%) au titre de l’exercice 1999, à 196.813 euros (12% du chiffre d’affaires) au titre de l’exercice 2000 et à 817.543 euros (57,15 %) du chiffre d’affaires au titre de l’exercice 2001 ;
Qu’au demeurant, les données extraites des états financiers ne traduisaient qu’imparfaitement la situation de la société 3ET, au moins pour les exercices 1997, 1998 et 1999, en raison du recours, d’une part, à divers artifices comptables, décrits par le rapport établi le 30 janvier 2003 par M. I-J A, expert-comptable, membre du cabinet MGF, commis par ordonnance du 13 mai 2002 afin de 'mener des investigations en vue de rechercher des faits susceptibles de révéler des fautes de gestion’ et qui fait notamment état 'de fortes incertitudes sur le chiffrage des travaux en cours', dont le montant représentait 29,13% du chiffre d’affaires en 1999, contre 2,59% en 1997, et, d’autre part, à des procédés illicites permettant de masquer l’insuffisance de trésorerie ;
Considérant, sur ce point, qu’un contrôle fiscal portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 mai 2000, qui a donné lieu à une notification de redressement du 12 décembre 2000 pour un montant de 2.003.993 F au titre des droits dûs et de 903.734 F au titre des pénalités encourues, celles-ci ayant été ramenées à 470.675 F à la suite d’une demande de transaction, a révélé que la société 3ET s’est délibérément et de manière répétée au cours des exercices 1997 et 1998 abstenue de déclarer une partie de la TVA collectée sur les prestations de services réalisées, soit 543.443 F au titre de l’exercice 1997 et 901.081 F au titre de l’exercice 1998, sa bonne foi étant admise par les services fiscaux pour la période du 1er janvier 1999 au 31 mai 2000, les rappels de TVA y afférents, soit 269.666 F et 290.803 F, résultant d’une mauvaise application des règles d’exigibilité à la suite de l’évolution de l’activité de la société de la réalisation de prestations de services à des livraisons de biens ;
Considérant qu’ainsi le relève M. A dans son rapport (p. 49), la société 3ET a souffert depuis sa création 'd’une insuffisance de trésorerie manifeste qui a connu son apogée fin 1999" ;
Considérant, en effet, qu’à cette date, la société 3ET, dont les disponibilités étaient nulles comme le montre le bilan de l’exercice 1999, était en outre privée de toute réserve de crédit dès lors que la BNP, qui consentait à la société 3ET un découvert dont le montant avait alors atteint plus de trois fois celui convenu, de la ligne d’avances sur factures (soit 1.200.000 F), lui a notifié le 21 décembre 1999 la cessation de ses concours financiers à la suite de la rupture des relations de la banque avec le groupe GRME, dont la société 3ET faisait à cette époque partie ;
Considérant que M. Z, ès qualités, est en conséquence fondé à soutenir qu’à la date du 31 décembre 1999' la société 3ET était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; que M. A précise à cet égard (rapport, p. 50) que 'dès septembre 1999, la société a été dans l’impossibilité de faire face au règlement régulier des charges sociales de ses salariés y compris les précomptes salariaux', une partie non négligeable du passif exigible ayant été, au surplus, frauduleusement minorée (TVA et sommes dues au titre de diverses autres taxes) ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le premier juge a dit que M. G avait omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements, peu important à cet égard que la BNP ait accepté, en mars 2000, de recouvrer le solde débiteur du compte courant de la société 3ET, d’un montant de 3.621.533 F, par fractions échelonnées jusqu’au 30 juin 2001, contre la cession à titre de garantie de créances professionnelles d’un montant équivalent aux sommes dues ;
Considérant que l’inobservation de cette obligation, qui a permis la continuation d’une activité déficitaire alors qu’il n’existait aucune véritable possibilité de redressement en l’état de la diminution continue du chiffre d’affaires et des importantes pertes d’exploitation constatées au cours des années 1997 à 1999, constitue une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif ;
Considérant qu’il est en outre justement fait grief à M. G d’avoir méconnu les obligations inhérentes à sa fonction au regard de la loi fiscale, étant ici précisé que s’il est vrai que les manquements commis de mauvaise foi sont antérieurs au 9 décembre 1999, date de sa nomination, l’appelant était informé de ces manquements dont il s’est cependant abstenu de tirer les conséquences qui s’imposaient, ainsi que l’établit la lettre que lui a adressée le commissaire aux comptes de la société 3ET, certes datée du 30 mai 2000, mais où il est dit que l’attention de M. G est 'une nouvelle fois’ attirée 'sur la dette de TVA d’un montant de l’ordre de 1.5 MF’ ; que se trouve par là-même caractérisée une faute de gestion ayant également contribué à l’insuffisance d’actif ;
Considérant que M. Y fait, de son côté, pertinemment valoir qu’il s’est employé à rectifier les erreurs commises en matière de déclaration de TVA dès qu’il en a eu connaissance ;
Que s’il ne conteste pas avoir omis de faire dans le délai légal la déclaration de cessation des paiements, il fait aussi justement observer qu’il a été appelé aux fonctions de président du conseil d’administration à la suite du départ de M. Y alors qu’il était salarié de la société 3ET, qu’il a aussitôt entrepris une action énergique en vue de redresser la situation, au moyen notamment d’une restructuration de l’activité, d’une forte réduction de la charge salariale et d’une réduction du crédit client ; que si ces efforts ont connu un relatif succès, comme en attestent les résultats de l’exercice 2000, sensiblement meilleurs que les précédents, ils ne pouvaient suffire à la sauvegarde de la société 3ET pour les motifs ci-dessus mentionnés ; qu’il n’en demeure pas moins que M. Y a pu croire que cet objectif était accessible et qu’il s’est attaché à en poursuivre la réalisation sans rechercher son intérêt personnel, ne percevant qu’une rémunération de 1.500 euros au titre de ses fonctions de dirigeant social ;
Considérant qu’en l’état de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions prononçant la faillite personnelle de M. G pour une durée de dix ans et en celle prononçant la mesure prévue à l’article L. 625-8 du code de commerce, pour la même durée, à l’encontre de M. Y ;
Qu’usant des pouvoirs qu’elle tient des dispositions de l’article L. 624-3 du même code, la cour réduit à 400.000 euros le montant de la condamnation à paiement prononcée sur le fondement de ce texte à l’encontre de M. G et décharge M. Y de toute condamnation sur ce même fondement ;
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l’application de l’article L. 624-3 du code de commerce ;
Le réformant de ces chefs et statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 400.000 euros le montant de la condamnation au paiement des dettes de la société 3ET mise à la charge de M. F G ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation à l’encontre de M. B Y ;
Condamne M. G et M. Y aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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