Confirmation 13 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 13 juin 2012, n° 11/02082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/02082 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 9 mai 2011, N° 10/00109 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2012
R.G. N° 11/02082
AFFAIRE :
V ADGUYEN
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° RG : 10/00109
Copies exécutoires délivrées à :
Me Dominique LABBE
Me Jacques BARTHELEMY
Copies certifiées conformes délivrées à :
V ADGUYEN
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame V ADGUYEN
XXX
XXX
Comparante en personne,
assistée de Me Dominique LABBE,
avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : E0070)
APPELANTE
****************
XXX
2, avenue Gay-Lussac
XXX
Représentée par Me Jacques BARTHELEMY
de la SCP CABINET JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIES,
avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : K 20)
substitué par Me Claire MATHURIN
de la SELAS Jacques BARTHELEMY & Associés,
avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : L0097)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur AF AG CAMINADE, Président,
Madame Mariella LUXARDO, Conseiller,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 5 octobre 1989, Mme V ADGUYEN, diplômée de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Electronique et Electro- technique, a été engagée par la société Thomson CSF, à compter du 4 septembre 1989 en qualité d’ingénieur, position II, indice hiérarchique 100 .
La convention collective applicable aux relations contractuelles est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La société Thomson CSF par changement de dénomination est devenue Thales Sys- tems Aeroportes, ci-après société Thales.
Dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi mis en place par la société Thales, Mme V ADGUYEN a signé le 24 octobre 2006 un avenant à son contrat de travail qui a fixé sa durée hebdomadaire de travail en moyenne sur l’année à 18h 30 mn, organisé sur deux semaines, la semaine 1 travaillée les lundi, mardi et mercredi et la semaine 2 les lundi et mardi , 7h 24mn par jour.
Par avenant du 1er février 2009, en application de l’accord sur la réduction du temps de travail, compte-tenu des caractéristiques de sa fonction de ' responsable gestion de configuration ', de son niveau de responsabilité et du degré d’autonomie dont elle dispose dans son emploi du temps, il a été convenu que la durée de son temps de travail ne peut être prédéterminée et qu’elle sera rémunérée sur la base d’un forfait par un nombre de jours de travail sur l’année, lequel a été fixé sur la base de 105 jours maximum de travail par an.
Cet avenant prévoyait en son paragraphe ' Engagement ': 'Vous vous engagez à ne pas exercer une autre activité professionnelle, salariée ou non salariée, pendant les périodes laissées par le forfait jours réduit dans la société Thales, sauf accord écrit préalable de la direction générale'.
Mme V ADGUYEN est actuellement classée ingénieur P II Sa dernière rémuné- ration mensuelle de base brute s’élève à 1 925,59 euros.
Par requête en date du 23 mars 2010, Mme V ADGUYEN a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet d’une demande de rappel de salaires et de dommages et intérêts résultant d’une pratique discriminatoire en raison de son sexe.
Par jugement du 9 mai 2011, le conseil de prud’hommes de Rambouillet (section encadrement) a débouté Mme V ADGUYEN de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution éventuels.
Mme V ADGUYEN a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil elle demande à la cour de :
— Dire qu’elle doit être classée ingénieur P III A au sens de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, avec indice 135 à compter du 1er septembre 2004,
— Condamner la société Thales à lui payer les sommes suivantes :
. 197.322 euros à titre de rappel de salaire,
. 19.732 euros à titre de congés payés afférents,
. 72.768 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale en raison de son sexe,
. 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— Dire que ses bulletins de salaire pour la période allant du mois de mars 2005 au mois de l’arrêt à intervenir seront rectifiés en tenant compte du salaire brut auquel elle aurait pu prétendre en raison de sa classification P III A au sens de la convention collective et de l’indice correspondant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— Subsidiairement pour le cas où par impossible la cour s’estimerait insuffisamment informée :
— Ordonner la production par la société Thales des fiches d’évaluation et de notation, ainsi que les bulletins de salaire ou à tout le moins le niveau de rémunération des ingénieurs suivants appartenant à la division aéronautique entité la société Thales ( la sienne ) soi les ingénieurs suivants : AF-AG AH, J K, N O, AA AB, H I, L U, AF-AJ AK, R S, N Q, sous astreinte de 500 euros par jour et salarié passé un délai de 15 jours à compter de la notification,
— Dire nulle et de nul effet la clause contenue à l’avenant du 1er février 2009 au paragraphe ' engagement ' et ainsi libellée ' Vous vous engagez à ne pas exercer une autre activité professionnelle, salariée ou non salariée, pendant les périodes laissées par le forfait jours réduit dans la société Thales, sauf accord écrit préalable de la direction générale ',
— Condamner la société Thales à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société Thales aux dépens.
La société Thales par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil demande à la cour de :
— Dire qu’elle ADa commis aucun manquement à ses obligations contractuelles,
— Dire qu’il ADy a eu aucune discrimination à l’égard de Mme V ADGUYEN,
— En conséquence confirmer le jugement,
— Constater que Mme V ADGUYEN ADa fait l’objet d’aucun harcèlement moral,
— Débouter Mme V ADGUYEN de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme V ADGUYEN à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Considérant, sur la discrimination, que Mme V ADGUYEN soutient qu’elle est injustement placée dans la classification d’ingénieurs P II, NR 8 alors que depuis septembre 2004 elle devrait bénéficier de la position III A, NR 9, et qu’elle subit une discrimination salariale en raison de son sexe ;
Qu’aux termes de l’article L. 3221-2 du Code du travail tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ;
Qu’en cas de litige relatif à l’application des dispositions relatives à l’égalité hom- mes/femmes, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’exis- tence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Que dans le cadre de la convention nationale collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie la position II des ingénieurs et cadres confirmés concerne l’ingénieur ou le cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d’aider le titulaire, ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique ;
Que la position III A est, elle, ainsi définie : ' Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans sa spécialité.
Ses activités sont généralement définies par son chef qui dans certaines entreprises peut être le chef d’entreprise lui-même.
Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaine scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d’initiative dans le cadre de ses attributions . ' ;
Que le groupe Thales a défini, à usage interne, dans la catégorie ' cadres ' des ni- veaux s’échelonnant de 7 à 12 ; que le niveau 8 correspond aux ingénieurs et cadres confirmés, et aux postes d’ingénieur domaine technique, ingénieur et cadre métier fonctionnel ; que le niveau 9 concerne les spécialistes pour des postes types de spé- cialiste technique industriel tous métiers matériel logiciel, système architecte, ingénieur de vente confirmé, contrat manager, spécialiste marketing, responsable qualité affaire démarche de Progress processus support, responsable achat marketing amont segment affaire, généraliste ressources humaines, contrôleur de gestion spécialiste financier, juriste ;
Qu’il est constant que de septembre 2004 à avril 2009 Mme V ADGUYEN a occupé le poste de Responsable Gestion de configuration Logiciel ;
Qu’elle soutient qu’elle a succédé dans ce poste à M. E qui bénéficiait de la classification III A, NR 9 ; que le compte-rendu d’évaluation 2004 de M. E et le sien de 2005 fixent les mêmes objectifs permanents ' assurer la gestion de la configuration logicielle pour toutes les affaires LORA ' ;
Que M. G témoigne avoir eu sous sa responsabilité hiérarchique L E Ingénier 3 A LR 9 et V W Ingénieur Position 2 LR 8 dans l’activité Gestion de configuration et que M. E avait un champ d’attribution beaucoup plus large que Mme V ADGUYEN ; qu’il précise qu’il avait en charge la définition complète du processus et de l’organisation de la gestion de configuration pour l’en- semble du radar RBEZ-AEMA, qu’il assurait également l’animation des commissions de gestion de configuration pour le radar complet alors que Mme V ADGUYEN avait en charge seulement l’animation et le pilotage des commissions de gestion de configuration uniquement pour la partie logiciel ( sous-ensemble du radar ) ; que cependant M. G ADa été chef de service qu’à compter de 2007 et que son témoignage concerne donc une période postérieure à celle de février 2004 ; qu’alors d’ailleurs dans toute l’évaluation de M. E ADest jamais évoqué le radar RBEZ-AEMA ; qu’en revanche ses évaluations postérieures y sont largement consacrées ;
Que, cependant, le détail de ces entretiens d’évaluation 2004 met en évidence que M. E, ingénieur expérimenté dans ce poste, avait suivi des formations de management « product management », possédait ' une excellente expérience dans les domaines de la gestion de configuration matériel et logiciel ' et était dans une dyna- mique de changement de poste pour accéder à des responsabilités plus importantes ;
Que l’évaluation de Mme V ADGUYEN 2004, après sa prise de fonction, mentionne au surplus qu’elle ' a accepté de prendre en charge les activités GCONF suite au départ de D. Y ' et non de M. E ;
Que Mme V ADGUYEN ne remet pas en cause le comparatif versé au débat par l’employeur avec les tâches réalisées par d’autres salariés occupant le même poste salarié A et salarié B, classés comme elle au niveau NR 8
Que Mme V ADGUYEN ne peut tirer argument de l’annonce passée par la société Thales, en mars et avril 2008, pour recruter un responsable de gestion de configuration logiciel NR 09 dès lors que le poste proposé est d’un niveau très supérieur à celui qu’elle occupait, 'Au sein de ACSI, entre Thales et la société américaine Raytheon, vous êtes responsable de la maîtrise des versions logicielles du système LOC 1, depuis la production jusqu’à la livraison sur site ' ;
Que la société Thales produit, par ailleurs, une annonce pour un recrutement Ingénieur gestion de configuration système NR 08, ingénieur qui travaille en étroite collaboration avec le Responsable projet et le Responsable Ingéniérie Système
Que Mme V ADGUYEN ADétablit donc pas que le poste Responsable Gestion de configuration Logiciel, qui ne correspond pas à une fonction de responsable projet, était habituellement occupé par ingénieur NR 09 ;
Qu’à compter d’avril 2009 Mme V ADGUYEN a pris le poste de gestion support management ;
Qu’elle soutient que le poste de Responsable Planification Affaire poste III A lui avait été proposé un an plus tôt puis qu’il a été déclassé II A ; que force est de constater qu’il ne s’agit pas des mêmes postes ;
Que la fiche de poste de gestion support management décrit cette fonction comme 'Adjoint du responsable technique Programme de l’affaire Développement RBE2 AESA’ et couvre trois types d’activités le management des exigences non technique, le Data management RBE2 AESA et le management des risques et opportunités ; que ce poste ADest pas comparable avec celui de responsable support management Proposition / Programmes NR 9 qui a la responsabilité du support sur des propositions et programme ou un programme complexe, ou bien a la responsabilité d’une cellule devis, avec encadrement, dans les 2 cas avec un CA supérieur ou égal à 25M¿ ; que poste d’adjoint il se compare encore moins à celui de poste responsable support management Proposition / Programmes NR 10 qui a la responsabilité du support sur des propositions et programme ou un programme particulièrement important et complexe CA supérieur ou égal à 100 M¿ ;
Que la description de ses responsabilités permanentes « Support Programme RBE2 FDR, assure la maîtrise des exigences non techniques de l’affaire, assure le data management de l’affaire pour le compte du PM et du RTPg » la met bien en position de subordination sous l’autorité de M. X ( Program manager délégué ) et M. F, son responsable hiérarchique, comme l’atteste M. B directeur de Domaine Radar dès lors qu’elle ADa pas la totale maîtrise et agit « pour le compte » ;
Que M. F, responsable hiérarchique de Mme V ADGUYEN, atteste lui avoir proposé, pour tenir compte de ses remarques lors de son évaluation de février 2010, un nouvel aménagement de son poste de travail en supprimant l’activité de management des Risques et Opportunités qu’elle a accepté ;
Que le comité de cotation de poste qui a examiné l’année 2009 ADa pas validé sa demande de LR 09 ; que la lecture de cette pièce montre que d’autres demandes émanant de salariés ADont pas été validées ;
Que Mme V ADGUYEN ne démontre pas que généralement ce poste de gestion support management était assorti du niveau LR 09 ;
Que s’agissant de l’évolution des salaires de Mme V ADGUYEN, l’entretien d’activité (EAA) 2004, avant la première réclamation de la salariée, fait état de l’atteinte des objectifs et d’une très bonne intégration dans l’équipe logiciel, l’entretien du 11 août 2005 ne prévoit pas de modification des objectifs à mi-année, qu’elle a contesté l’EAA 2006 notamment sur son niveau de responsabilité ; que l’EAA 2007 fait état d’un poste globalement tenu, d’une bonne implication dans les SCCB, de la nécessité de poursuivre l’amélioration du pilotage du traitement des FT et actions associées ; que Mme V ADGUYEN conteste alors déjà le NR 8 et la charge du poste alors qu’elle est à mi-temps ; qu’en septembre 2008 Mme V ADGUYEN contestant son niveau R 08 a informé son employeur qu’elle ne signerait plus d’objectifs NR 8 ; qu’elle a refusé de signer l’entretien d’évaluation 2009 mais a signé celui de 2010 ; que le comparatif des tâches revenant à Mme V ADGUYEN et à deux salariés également en charge de la gestion de configuration Logiciel montre que Mme V ADGUYEN avait une charge allégée en raison de son mi-temps ;
Qu’elle ne peut tirer argument, en raison de leur ancienneté, des très bonnes évaluations des années 1993,1994,1995, 1996 , du fait que dans celui de 1995 son supérieur envisageait une évolution vers un poste III A à responsabilité technique en 1996 alors que cet avis ADa pas été repris dans l’évaluation 1996 dans lequel elle faisait part de son souhait de changement de poste, si une opportunité se présentait (III A) ;
Que dans ce contexte de notation, Mme V ADGUYEN a bénéficié pour les dernières années d’une augmentation individuelle en 2004, 2005 et 2008 ; qu’en 2009 sa rémunération de base annuelle s’élève à 44.508 euros, supérieure à celles minimales, selon l’accord national du 5 février 2009, de la position II coefficient 130 qui est de 32 953 euros et à celle de la position III A coefficient 135 qui est de 34 221 euros ;
Que dès lors qu’il a été démontré que Mme V ADGUYEN ne pouvait bénéficier de la position NR 09, la comparaison faite par la société Thales avec les ingénieurs position II est valable ; qu’elle établit qu’elle dispose d’une rémunération supérieure à la moyenne de ces salariés du même âge qu’elle ;
Qu’en ce qui concerne les formations il est établi que la société Thales a refusé à Mme V ADGUYEN en 2007 la formation ' Etablir des relations positives ', en 2008 ' S’inscrire dans une dynamique de réussite ', en 2009 ' Etablir des relations positives ' ;
Qu’elle a cependant en 2007 bénéficié d’une formation Excel niveau 2 de 2 jours, et que le 18 novembre 2010 l’entretien de formation a abouti à l’offre par l’employeur de ' 6 outils de développement personnel ' et ' Spécial cadres : approfondir la connais- sance de soi-même et des autres ', formation qu’elle a suivie les 13 et 14 décembre 2010 ; que Mme V ADGUYEN conteste la réalité de l’entretien du 15 février 2009 dont le compte-rendu est versé au débat, qu’il ADen sera pas tenu compte ;
Que finalement, Mme V ADGUYEN ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à son égard ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande et de celles subséquentes ;
Considérant sur, le harcèlement moral, qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’en application de l’article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
Qu’il a déjà été démontré que Mme V ADGUYEN ne produit pas d’éléments permettant de présumer l’existence d’une discrimination salariale et d’une classifica- tion professionnelle ne correspondant pas à sa qualification professionnelle réelle ;
Que Mme V ADGUYEN ne communique aucun élément objectif établissant, comme elle le prétend que ces derniers entretiens d’évaluation, se sont déroulés dans un climat d’agressivité et de violence psychologique à son égard ;
Que concernant les objectifs 2011, elle soutient que la DRH cherche à liquider son poste en ne lui donnant plus d’objectifs ; que la société Thales réplique que la prévision de la fin de l’activité ' feuille de route ' nécessitait un travail approfondi en début d’année pour identifier la nature des activités à réaliser pour 2011 et que les entretiens pour les membres de l’équipe se sont déroulés jusqu’en septembre 2011 ;
Que Mme V ADGUYEN établit avoir relancé sa hiérarchie le 3 mai 2011 pour faire constater qu’aucun objectif ne lui a encore été fixé ; qu’elle s’est vu notifier des objectifs au cours d’un entretien le 12 mai 2011 ; que ceux-ci comportaient le transfert de l’activité Data Management sur le WPM ( JL X ) et le transfert de l’activité résiduelle des ENT sur le WPM ( JL X ) dès le mois de mai ; que suite à ses réticences lui a été ajouté comme 3è objectif : ' Autres missions. Compte-tenu de la baisse de charge du service, il ADy a pas d’activité identifiée au sein du service au-delà du mois de juin. Des missions seront proposées par écrit par le manager ' ;
Que Mme V ADGUYEN a soumis ces difficultés à M. Z, délégué du personnel, qui a estimé non conforme à la forme et à la lettre e people first cette manière de procéder à son endroit et a sollicité un rendez-vous à la DRH par mail du 10 juin ; que deux réunions ont eu lieu les 26 et 29 septembre 2011 ; qu’il ADa pas été donné suite par la société Thales à la proposition d’objectifs conformes à l’éthique faite par Mme V ADGUYEN ;
Que l’employeur lui a proposé une activité dans le cadre du lancement du projet Palma, missions qui d’après lui correspondaient au niveau des tâches de Mme V ADGUYEN ; que Mme V ADGUYEN a refusé de signer ses objectifs 2011, souhaitant que le cadre de sa mission soit mentionné comme ' responsable pour DPRA/RWS de la migration vers l’outil PALMA ' ;
Qu’en mars 2012 la société Thales a proposé à Mme V ADGUYEN plusieurs rendez-vous pour l’entretien d’activité 2011, auxquels la salariée ADa pas donné suite ;
Que Mme V ADGUYEN ADa pas contesté, lorsqu’il lui a été notifié, l’avertissement du 25 octobre 2005, décidé par l’employeur qui lui reprochait de badger au départ de l’entreprise après avoir déjeuné ; qu’il résulte de l’avis de la CNIL, comme l’en avait informé alors J. Z, représentant syndical, que le dispositif de gestion de la restauration ADayant fait l’objet d’aucune déclaration auprès d’elle ce dispositif ne pouvait être utilisé contre elle ;
Que le docteur C, médecin du travail chez Thales, atteste le 23 novembre 2010 qu’il a reçu Mme V ADGUYEN le 8 septembre 2008 après-midi en vue de sa visite périodique et que compte-tenu de son état ( détresse émotionnelle ) cet examen ADa pu se dérouler et a été remplacé par un entretien, que Mme V ADGUYEN s’est ensuite reposée et a reçu un traitement médical avant de repartir à son poste de travail car elle ne désirait pas que je l’adresse que Mme V ADGUYEN ne à un médecin traitant pour un arrêt maladie ; que Mme V ADGUYEN ne produit pas d’éléments médicaux plus récents ;
Que par mail du 5 décembre 2011 le docteur A a informé Mme D, membre de la direction, qu’il a avait été alerté par Mme V ADGUYEN à deux reprises (mail du 3 octobre dernier et courrier du 29 novembre) de ce que la DRH vou- lait liquider son poste de travail en demandant au manager la suppression des objectifs qui définissent son poste de travail, qu’il a rencontré Mme V ADGUYEN le 24 octobre et que s’il ne peut et ADa pas à se prononcer sur la réalité du harcèlement moral dénoncé il doit s’assurer que le problème évoqué est pris en compte et qu’une activité en adéquation avec son niveau hiérarchique lui est donnée ;
Que l’ensemble de ces éléments, compte-tenu de l’ancienneté et de l’avertissement (25 octobre 2005 ) qui ADa pas été contesté alors par la salariée, et des constatations mé- dicales par ailleurs ponctuelles ( 8 septembre 2008 ), ADétablit pas la matérialité de faits permettant de présumer que Mme V ADGUYEN subit des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que Mme V ADGUYEN sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Considérant, sur la clause soumettant à un accord écrit préalable de la direction générale l’exercice d’une autre activité professionnelle, que cette clause qui porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle ADest valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ;
Qu’au regard de l’activité de la société Thales (radars et équipement de guerre élec- troniques embarqués ) et de l’implication technique de Mme V ADGUYEN, qui, même si elle ne correspond pas à la classification qu’elle souhaiterait, ADa jamais été remise en cause, cette clause qui ADédicte pas une interdiction absolue mais soumet l’exercice d’une autre activité à une autorisation préalable est licite ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme V ADGUYEN de cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt CONTRADIC- TOIRE mis à la disposition du greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
DÉBOUTE Mme V ADGUYEN de sa demande relative au harcèle- ment moral,
DÉBOUTE Mme V ADGUYEN et la société Thales Systèmes Aéro- portés de leur demande d’indemnité de procédure,
CONDAMNE Mme V ADGUYEN aux entiers dépens.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur AF-AG CAMINADE, président et par Monsieur Arnaud DERRIEN, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT.
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