Infirmation partielle 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 18 févr. 2016, n° 14/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00071 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 27 décembre 2013, N° 964;13/00230 |
Texte intégral
N° 78
GR
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me L. Barle,
le 22.02.2013.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Malgras,
le 22.02.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 18 février 2016
RG 14/00071 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 964, rg 13/00230 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 27 décembre 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 14 février 2014 ;
Appelant :
Maître H B, notaire, domicilié XXX, XXX
Représenté par Me Benoît MALGRAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur J AD A, né le XXX à XXX, de nationalité française, XXX, XXX
Représenté par Me Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 30 octobre 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 novembre 2015, devant M. BLASER, président de chambre, M. X et Mme Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme AH-AI ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme AH-AI, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par requête du 20 mars 2013, J A a saisi le tribunal de première instance d’une demande de condamnation de Me H B, notaire à Papeete, à lui payer la somme de 49 600 000 F CFP avec intérêts, en exposant que :
— il avait cédé à V F épouse C sa participation dans la société civile D E au prix de 200 000 F CFP (parts sociales) et de 39 800 000 F CFP (compte courant) ; le paiement devait être fait en 132 mensualités à compter de février 2001 ;
— la transaction avait fait l’objet d’un acte passé en l’étude de Me B les 5 et 9 juin 1997, 15 janvier 1998 et 30 mai 2001 ; elle était assortie de diverses garanties (privilège de vendeur, nantissement, cautionnement solidaire, cautionnement hypothécaire, promesses de cautionnement hypothécaire et autres) ;
— un contentieux, jugé en 2006, l’a opposé au notaire au sujet du paiement de ses frais et honoraires ; de ce fait, il n’a pu obtenir une copie exécutoire que le 15 janvier 2007, non sans avoir menacé d’agir en référé ;
— les sûretés dont il bénéficiait se sont toutes révélées illusoires, les débiteurs étant insolvables ou réticents.
G. A a mis en cause la responsabilité civile du notaire en invoquant les fautes suivantes :
— Me B a conditionné la délivrance d’un exécutoire au règlement par le vendeur de ses frais ; la décision du 3 avril 2006 rendue sur le contentieux de la taxation a jugé cette position mal fondée ; le notaire n’a délivré une copie exécutoire que 10 ans après la signature du premier acte et 6 ans après l’authentification ;
— Me B a ignoré son obligation personnelle d’enregistrement de l’acte ;
— Me B a méconnu son obligation de recevoir un acte efficace : G. A n’a reçu aucun paiement ; les garanties réelles et personnelles stipulées se sont révélées irrécouvrables ou dépourvues de tout effet ;
— Me B ne lui a donné aucune information ni conseil sur les risques encourus quant au défaut de paiement, ou quant à l’insuffisance ou au caractère illusoire des garanties stipulées.
G. A a chiffré son préjudice au montant du prix de cession non perçu (40 MF CFP), augmenté des intérêts courus sur 4 ans (9 600 000 F CFP) après une vaine mise en demeure faite aux débiteurs.
H B a opposé la prescription de la demande (10 ans à compter du dernier acte du 30 mai 2001), le rejet de demandes identiques de G. A par un jugement définitif du 3 avril 2006, l’absence de toute faute de sa part, et l’inexistence d’un préjudice de son fait.
Par jugement du 27 décembre 2013, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— condamné Me H B à payer à J A la somme de 20 000 000 F CFP outre intérêts au taux de 6 % l’an à compter du 30 mars 2006 ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné Me H B à payer à J A la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
H B en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 14 février 2014.
Sur sa requête, l’exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance du premier président rendue le 19 mars 2014.
Il a été demandé à la cour :
1° par H B, appelant, dans sa requête et dans ses conclusions visées le 14 novembre 2014, de :
— réformer le jugement entrepris ;
— déclarer prescrite la demande ;
— subsidiairement, la rejeter ;
— débouter J A de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’intimé à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 5 000 000 F CFP et 930 989 F CFP pour procédure abusive ;
— le condamner aux dépens avec distraction et à lui payer la somme de 400 000 F CFP en remboursement de ses débours non compris dans les dépens de première instance et la même somme en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
2° par J A, intimé, appelant à titre incident, dans ses conclusions visées le 11 avril 2014, de :
— condamner Me B à lui payer la somme de 49 600 000 F CFP outre les intérêts sur cette somme au taux de 6 % l’an depuis la date du 30 juin 2005 jusqu’à parfait paiement ;
— subsidiairement, confirmer le jugement entrepris ;
— condamner l’appelant aux dépens et à lui payer la somme de 600 000 F CFP en remboursement de ses débours non compris dans les dépens.
Par arrêt du 28 mai 2015, la cour a :
Débouté H B de sa demande d’annulation du jugement rendu le 27 décembre 2013 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
Rejeté la fin de non-recevoir de chose jugée présentée par H B ;
Sursis à statuer sur les autres demandes et, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur l’application s’il y a lieu des dispositions de l’article 2224 du Code civil ;
Réservé les dépens.
Après que les parties aient conclu à nouveau les 24 juin et 30 octobre 2015, l’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ' Les prétentions des parties et le jugement :
Le jugement dont appel a fait courir le délai de prescription en matière de responsabilité civile extra contractuelle, soit dix ans à compter de la date de la manifestation du dommage, à compter du jour où J A a eu connaissance de l’impossibilité de recouvrer sa créance, c’est-à-dire de la date d’un jugement du 4 juin 2003 par lequel le prix de la vente de l’immeuble saisi sur lequel il avait hypothèque a été entièrement attribué à une banque première inscrite. Il en a déduit que l’action n’était pas prescrite quand elle a été introduite le 19 février 2013.
D’autre part, le jugement entrepris a retenu que la prescription de l’action en responsabilité contractuelle, soit également de dix ans, n’était pas acquise, puisque la copie exécutoire de l’acte de vente, bien que celui-ci soit daté des 5 et 9 juin 1997, 15 janvier 1998 et 30 mai 2001, a été délivrée le 10 janvier 2007.
H B a invoqué la prescription de l’action de J A, soit dix ans en matière de responsabilité civile professionnelle. Il a fait valoir que ce délai a couru au plus tard à compter de l’enregistrement de l’acte authentique, le 31 mai 2001, et qu’il était donc acquis quand la présente instance a été introduite le 19 février 2013. Il a contesté que la date à prendre en compte soit celle du règlement d’un autre créancier hypothécaire inscrit.
J A a conclu que le point de départ du délai de prescription était celui de la réalisation du dommage, c’est-à-dire en l’espèce l’irrecouvrabilité avérée de la créance ; que la résistance injustifiée et fautive du notaire avait retardé jusqu’en 2007 sa faculté d’entreprendre une exécution, qu’il a vainement tentée jusqu’en 2012 ; que c’est du fait du notaire qu’il a été empêché d’agir, car il ne pouvait rechercher la responsabilité de ce dernier avant d’avoir tenté de mettre en 'uvre ses garanties.
Le jugement dont appel a rejeté l’exception de chose jugée en retenant que le jugement définitif du 3 avril 2006, qui a mis à néant l’ordonnance de taxe du 13 septembre 2001, n’a pas statué sur les demandes de J A relatives à la responsabilité du notaire.
H B a fait valoir que le jugement définitif du 3 avril 2006 a été rendu entre les mêmes parties et a statué sur les mêmes demandes que celles qui font l’objet de la présente instance, puisqu’il a débouté J A du surplus de ses demandes, lesquelles consistaient déjà en une demande de dommages et intérêts d’un montant de 40 M F CFP au titre de la responsabilité professionnelle du notaire.
J A a conclu que le jugement du 3 avril 2006 a jugé que ses demandes en paiement étaient mal dirigées et irrecevables dans le cadre de la procédure d’opposition de taxe, et qu’il n’a donc pas autorité de la chose jugée sur la question de la responsabilité du notaire.
Pour retenir la responsabilité du notaire, le jugement entrepris a relevé que :
— il est admis que le notaire peut refuser l’expédition de l’acte qu’il a instrumenté, dès lors que les frais et déboursés de la minute de l’acte lui sont dus ;
— mais le notaire est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la validité et l’efficacité des actes ; il doit veiller à l’accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l’exécution ; l’absence de vérification quant à l’existence d’une inscription hypothécaire de premier rang, ou quant à l’existence de biens permettant de stipuler une promesse de garantie hypothécaire, constitue un manquement fautif ;
— en l’espèce, l’hypothèque a été inscrite le 21 juin 2001 après que l’acte, signé par le notaire le 30 mai 2001, ait été enregistré le 5 juin 2001 ; alors qu’à cette date, une hypothèque de premier rang était déjà inscrite sur le même immeuble, et qu’il n’est pas allégué que le notaire en aurait informé son mandataire ;
— par ailleurs, d’autres garanties figurant à l’acte ont été rendues inefficaces, alors qu’étaient stipulées des promesses d’affectations hypothécaires que le notaire devait régulariser dans le délai de six mois sur demande de G. A, ce qui n’a pas été fait ;
— l’absence de signature de l’acte par le notaire pendant près de trois ans, privant celui-ci de toute efficacité, et le défaut d’enregistrement de cet acte ultérieurement jusqu’au 5 juin 2001, constituent également des manquements fautifs, distincts du droit de ne pas délivrer une expédition de l’acte en cas de non-paiement des frais.
H B a fait valoir qu’en fondant sa décision sur l’article 1147 du Code civil, alors que J A n’avait pas invoqué cette disposition, le premier juge a relevé d’office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à en débattre contradictoirement.
J A a conclu que la jurisprudence de la Cour de cassation fonde la responsabilité civile du notaire à la fois sur l’article 1147 et sur l’article 1182 du Code civil, et que le jugement n’encourt pas l’annulation, car les parties n’ont pu se méprendre sur le fondement, l’objet du débat et sur les moyens en concours.
Sur le fond, H B a contesté sa responsabilité en faisant valoir que :
— quoiqu’il n’ait jamais été payé et que G. A ait été débouté en référé de ses demandes d’enregistrement de l’acte, il a néanmoins consenti à y procéder et à prendre les garanties ;
— l’acte authentique a été rédigé conformément aux instructions des parties qui s’étaient entendues sur les garanties à prévoir ;
— si sa signature a été différée pendant plusieurs années, c’est du fait de G. A, qui s’en est désintéressé et s’est abstenu d’en payer les droits à sa charge ;
— l’inscription d’une autre hypothèque en premier rang, sur laquelle s’est fondé le tribunal, remonte à 1993 ; aucune autre inscription n’a été prise jusqu’à celle de G. A en 2001 régularisée par le notaire, auquel aucune faute ayant causé un préjudice ne peut donc être imputée en raison d’un prétendu retard ;
— il n’a non plus commis aucune faute en omettant de se faire provisionner pour les droits de l’acte à enregistrer : il devait alors lui-même en faire l’avance et les recouvrer ensuite, ce qu’il a fait en recourant à la procédure de taxe dont la contestation a été jugée en 2006 ;
— il est faux de soutenir que G. A n’aurait eu sa copie exécutoire qu’en 2007 comme l’a retenu le tribunal : il l’a obtenue par une ordonnance sur requête rendue le 13 décembre 2000, et il a commencé à exécuter en 2002 ; s’il a obtenu une autre copie en 2007, c’est qu’il avait dû égarer la première ;
— comme l’a retenu le tribunal, sans en tirer toutefois les conséquences, le notaire n’avait commis aucune faute en refusant de délivrer une expédition tant qu’il n’avait pas été réglé des frais de la minute ;
— le notaire a pris les garanties telles qu’elles avaient été convenues par les parties, dès 1996, en reproduisant le modèle qui lui avait été adressé ; il n’est pas responsable de l’issue des voies d’exécution entreprises par la suite, insuffisante enchère sur saisie immobilière ou appels de cautions infructueux ;
— la signature de l’acte par le notaire en 2001 n’a pu causer aucun préjudice, car G. A ne pouvait exécuter qu’à compter de février 2002, date jusqu’à laquelle un différé d’amortissement avait été stipulé ;
— le grief d’absence d’efficacité de l’acte n’est pas fondé : le notaire n’est pas tenu à une obligation de résultat ; les garanties étaient celles-là mêmes que G. A avait demandées et avalisées.
J A a conclu que :
— la résistance constante du notaire quant à la délivrance d’une copie exécutoire était infondée ; ce n’est qu’en 2007 qu’il a pu obtenir, après trois relances, une remise de la grosse de l’acte ; il n’a pu agir utilement tant qu’il n’a pas eu de titre exécutoire ;
— aucune des garanties stipulées n’a été efficace : l’hypothèque était primée, le débiteur principal et les cautions ont vainement été mis en demeure ; sommées en 2012 de procéder aux affectations hypothécaires promises, aucune d’elles ne s’est présentée ;
— le notaire qui refuse de délivrer la copie d’un acte à une partie pendant un temps anormalement long engage sa responsabilité ;
— le notaire qui conditionne sa signature d’un acte au règlement de ses frais, sans avoir fait provisionner ceux-ci, méconnaît son obligation personnelle d’enregistrement ;
— le notaire qui fait contracter un acte inefficace, faute de toutes garanties réelles ou personnelles véritables, engage sa responsabilité ; il en est de même lorsqu’il s’abstient d’éclairer son client sur les conséquences de ses engagements ;
— le notaire engage sa responsabilité lorsqu’il ne veille pas à l’accomplissement de formalités nécessaires à la mise en place des sûretés prévues par l’acte ;
— le fait que les parties aient déjà convenu de garanties et aient été assistées ne dispense pas le notaire de son obligation d’information et de conseil.
Pour fixer à 20 000 000 F CFP en principal le montant de la réparation due par le notaire B à J A, le jugement entrepris a retenu que :
— ce dernier a pour partie concouru à la survenance de son propre dommage, en s’abstenant de hâter la délivrance d’une expédition de l’acte en avançant les frais dus par le cessionnaire et d’exercer ensuite une action récursoire contre ce dernier ;
— il n’est pas fondé à demander au notaire la réparation d’un préjudice qui n’est survenu que du fait qu’il s’est abstenu de lui demander, comme stipulé, la régularisation des promesses de garantie hypothécaire ;
— les manquements de Me B ont privé G. A de cinquante pour cent de ses chances de recouvrer sa créance, soit un montant de 20 000 000 F CFP avec intérêts au taux conventionnel de 6 % à compter du 30 mars 2006.
H B a fait valoir qu’en fondant sa décision sur l’indemnisation de la perte d’une chance, alors que J A n’avait pas invoqué cette disposition, le premier juge a relevé d’office un moyen sans avoir, au préalable, invité les parties à en débattre contradictoirement.
H B a aussi soutenu que le jugement entrepris, statuant en matière délictuelle, ne pouvait ordonner d’intérêts conventionnels, et ce depuis 1996.
H B a enfin soutenu que J A ne justifie pas d’un préjudice certain, car il n’a jamais poursuivi directement ses débiteurs avant d’agir contre le notaire.
J A a conclu qu’il n’a pu agir tant que le notaire n’avait pas consenti à lui remettre son titre exécutoire.
Il a formé appel incident sur le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été accordés.
Le jugement entrepris a rejeté la demande reconventionnelle de H B de paiement du prix des actes comme apparaissant prescrite au regard de l’article 2 de la loi du 24 décembre 1897.
H B a demandé reconventionnellement des dommages et intérêts :
— 5 000 000 F CFP pour procédure abusive ;
— 930 989 F CFP, montant des droits et taxes si ceux-ci étaient prescrits.
II ' L’arrêt du 28 mai 2015 :
Après avoir déclaré l’appel recevable, débouté H B de sa demande d’annulation du jugement du 27 décembre 2013, et rejeté sa fin de non-recevoir de chose jugée, la cour a rouvert les débats sur la question de la prescription de l’action.
L’arrêt a rappelé que :
L’acte authentique relatif à la cession de parts et de compte courant dans la société civile aquacole D E a été reçu par Maître B les 5 et 9 juin 1997, le 15 janvier 1998 et le 30 mai 2001. Il a été signé, selon ses énonciations, le 30 mai 2001 par les parties et par le notaire. Il a été enregistré le 5 juin 2001 à la conservation des hypothèques.
La date du transfert de propriété a été fixée à la date de l’acte. Le paiement du prix (200 000 F CFP pour les parts et 39 800 000 F CFP pour le compte courant) a été reporté de quatre ans (différé d’amortissement) en 132 mensualités, avec un taux d’intérêt annuel de 6 % courant durant le différé.
Plusieurs sûretés ont été stipulées quant au paiement du prix :
— privilège du vendeur et action résolutoire ;
— nantissement des parts du cessionnaire, V C ;
— cautionnement solidaire de l’époux de celle-ci ;
— caution hypothécaire d’T C sur un terrain à Teva I Uta inscrite pour 52 MF CFP ;
— promesses de cautionnement hypothécaire par F G et P Q à régulariser sous 6 mois à la diligence du notaire sur demande de G. A ;
— promesse de cautionnement hypothécaire par Chester C à la diligence du notaire sur demande de G. A ;
— promesse d’affectation hypothécaire par V C à la diligence du notaire sur demande de G. A.
Il résulte d’un reçu signé par le conseil de J A que Me B lui a remis le 15 janvier 2007 ou le 15 novembre 2007 (la date manuscrite étant équivoque quant au mois) la copie de l’acte authentique revêtue de la formule exécutoire. G. A produit des copies de courriers de son conseil demandant cette remise les 7 novembre 2006, 4 avril 2007 et 23 mai 2007.
À la requête de J A, le président du tribunal de première instance avait, par ordonnance du 13 décembre 2000, ordonné à l’étude de Me B de remettre à celui-ci une copie de la cession de parts signée par les parties dans le courant de l’année 1996.
J A avait demandé en référé le 9 avril 2001 qu’il soit fait injonction au notaire de procéder sans délai à l’enregistrement de l’acte et à son authentification et qu’il pourvoie à son exécution. Cette demande avait été rejetée par ordonnance du 19 novembre 2001 en raison de contestations sérieuses.
L’hypothèque conventionnelle sur un immeuble appartenant à T C a été inscrite le 21 juin 2001. Elle vient en second rang après une inscription faite le 11 mai 1993 au profit de la Banque de Tahiti pour un montant de 10 800 000 F CFP. Après saisie, l’immeuble sera adjugé le 4 juin 2003 pour 7 700 000 F CFP, prix qui sera attribué en totalité à la banque.
Par exploit du 1er juin 2002, J A a fait sommation à V C de payer les premières échéances du prix.
Il lui a délivré le 19 avril 2010, ainsi qu’à Chester C, caution solidaire, un commandement de payer les échéances courues du prix, sur le fondement de la copie exécutoire de l’acte authentique.
Par lettre du 8 novembre 2010, G. A a demandé à B. B la mise en place des garanties prévues à l’acte. Le 13 janvier 2012, B. B a écrit : « Ce dossier date déjà d’une dizaine d’années. Je ne dispose pas de l’adresse postale des personnes à convoquer (') Je crois qu’il serait peut-être nécessaire de faire appel à un huissier de justice ».
Par exploit du 14 juin 2012, G. A a fait sommation à V C, Chester C, F G et P Y de se présenter à l’étude de Me B le 21 juin 2012 à 14 h à l’effet de consentir aux affectations hypothécaires promises dans l’acte.
La cour a relevé qu’introduite par requête du 19 février 2013, la présente instance paraît être soumise aux dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, telle qu’elle a été promulguée en Polynésie française (JOPF du 19/02/2009, pp. 872 ss.). Il en résulterait qu’aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’éventualité d’une prescription quinquennale et non décennale n’ayant pas été débattue par les parties, les débats ont été rouverts.
III ' La prescription :
En cet état, J A a conclu que l’article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, n’a pas été rendu applicable en Polynésie française ; que l’appelant n’a d’ailleurs invoqué qu’une prescription décennale ; qu’il ne serait pas recevable à invoquer à présent une prescription quinquennale en concluant sur un moyen que la cour ne pouvait relever d’office ; et que la prescription n’a couru qu’à compter de la constatation du caractère vain des procédures d’exécution engagées, c’est-à-dire en 2010 et 2012.
H B a conclu qu’il ne conteste pas que la prescription applicable soit décennale et non quinquennale, mais que celle-ci est acquise puisque l’intimé n’a intenté aucune action contre ses débiteurs depuis 1997, et qu’il était en possession de l’acte depuis 2000.
Sur ce :
Ainsi que l’a exactement relevé le jugement entrepris, le 30 mai 2001 n’est pas la date de la signature de l’acte par toutes les parties, mais celle de sa signature par le notaire seulement. En effet, ainsi que J A l’a exposé dans sa requête en référé du 9 avril 2001, qui était destinée à voir enjoindre à Me B d’authentifier l’acte et de le faire enregistrer, le non-paiement de ces frais par T. C, et le défaut de constitution d’une provision préalable de ceux-ci, avaient été cause de ce que Me B n’avait pas authentifié l’acte qu’il avait reçu plusieurs années auparavant.
Or, les notaires doivent signer en même temps que les parties les actes qu’ils reçoivent (dél. n° 2004-62 APF du 30 mars 2004, art. 26, et antérieurement D. n° 71-941 du 26 novembre 1971, art. 11). Le droit de rétention dont ils bénéficient pour garantir le paiement de leurs émoluments et honoraires et le remboursement des frais qu’ils ont avancé ne porte que sur la délivrance des copies des actes, grosses, expéditions ou extraits, et non sur leur authentification.
L’action en responsabilité du notaire que J A pouvait engager contre Me B a donc commencé à prescrire à compter du 9 avril 2001, date de sa requête en référé qui établit qu’il a alors été en mesure d’agir à cet égard. Le délai de prescription est de dix années en application des dispositions du Code civil restées applicables en Polynésie française.
Ayant été interrompue par la procédure de référé, la prescription a recommencé à courir, pour un nouveau délai de dix ans, à compter de l’ordonnance du 19 novembre 2001 qui a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
L’acte a été signé par le notaire le 30 mai 2001 et enregistré le 5 juin 2001. Le jugement entrepris a relevé que G. A a perdu sa garantie hypothécaire par l’effet d’un jugement du 4 juin 2003 qui a vendu sur saisie l’immeuble grevé et a attribué le prix à la banque première inscrite.
Les parties se sont à nouveau opposées dans une instance ayant pour objet la taxation des émoluments de Me B. Le jugement du 3 avril 2006 a rappelé que, par conclusions du 16 décembre 2003, G. A y avait appelé en cause la cessionnaire et ses cautions pour les voir condamner à exécuter leurs obligations. Quoique ces appels en cause aient été rejetés, la prescription de l’action en responsabilité de G. A contre le notaire a à nouveau été interrompue par cette instance. Elle a recommencé à courir, pour une durée de dix ans, à dater du 3 avril 2006, date de prononcé du jugement.
La présente instance, introduite par une requête du 20 mars 2013, n’est donc pas prescrite.
Dans son précédent arrêt du 28 mai 2015, la cour a rejeté la fin de non-recevoir de chose jugée fondée sur le jugement du 3 avril 2006.
IV ' L’exécution de l’acte et la responsabilité du notaire :
Les stipulations de l’acte authentique des 5 et 9 juin 1997, 15 janvier 1998 et 30 mai 2001 ont pris effet entre les parties à compter de cette dernière date, qui est celle à laquelle l’acte a été signé par elles et par le notaire.
Il en résulte qu’à dater du 30 mai 2001 :
— V F épouse C est devenue propriétaire de la totalité des parts sociales de J A dans la société civile aquacole D E, ainsi que du montant du compte courant de celui-ci ;
— le prix de cession de 40 MF CFP devait être payé à terme en 132 mensualités de 414 681 F CFP chacune, au taux d’intérêt annuel de 6 %, la première échéance devant intervenir le dernier jour du mois suivant une période convenue de différé d’amortissement de 4 ans à compter du jour de l’acte, soit à compter du 30 juin 2005 ;
— G. A a bénéficié du privilège du vendeur et d’une action résolutoire en cas de non-paiement ;
— T. F a nanti ses parts sociales au bénéfice de G. A ;
— Chester C s’est porté caution solidaire de son épouse T. F ;
— T C s’est portée caution hypothécaire de T. F et y a affecté un terrain situé à XXX, pour un montant de 52 MF CFP ;
— F G et P Q épouse Y ont consenti au profit de G. A une promesse de cautionnement hypothécaire portant sur leurs droits indivis dans la terre D sise à Arutua ; l’hypothèque devait être inscrite au plus tard dans le délai de six mois de l’acte, c’est-à-dire d’ici le 30 novembre 2001, « tous pouvoirs (étant) donnés à cet effet par les requérants et spécialement par la caution à tous clercs de l’étude de Me B notaire soussigné, et ce sur la simple demande de M. A » ; en cas de non-réalisation de cette promesse, le différé d’amortissement précité serait ramené à un an, de sorte que la première mensualité de paiement du prix de cession serait exigible à dater du 30 juin 2002 au lieu du 30 juin 2005 ;
— Chester C et V C ont consenti à G. A une promesse de cautionnement hypothécaire sur tous leurs biens en Polynésie française, et ce à première demande de ce dernier, tous pouvoirs étant donnés aux clercs de l’étude du notaire afin de régulariser cette promesse sur la simple demande de G. A ;
— G. A s’est engagé à payer dans le délai maximum de six mois, soit avant le 30 novembre 2001, la moitié du découvert courant de la SCA D E à la BANQUE DE POLYNÉSIE.
L’acte a prévu que : « Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt, publicité légale et autres s’il y a lieu. La publicité au registre du commerce et des sociétés sera effectuée par le dépôt, en annexe, de deux expéditions de cette cession ».
Il a également stipulé que : « Tous les frais, droits et émoluments des présentes et ceux qui en seront la suite et la conséquence seront à la charge du cessionnaire qui s’oblige à leur paiement », c’est-à-dire de V C.
Mais, avant que l’acte soit authentifié par le notaire, il avait eu entre les parties, qui l’avaient déjà signé elles-mêmes, la valeur d’un acte sous seing privé constatant leur accord.
C’est ainsi que, par courrier du 20 octobre 2000, le conseil de J A a demandé à Me B une copie de l’acte en indiquant : « Mme C et M. A avaient en leur temps signé un acte en votre étude, et depuis lors les choses sont demeurées en l’état (') La situation me paraît devoir, d’une manière ou d’une autre, en effet être régularisée ».
Cette copie a été finalement remise en exécution d’une ordonnance du président du tribunal de première instance rendue le 13 décembre 2000 à la requête de J A.
Et c’est sur le fondement de cet acte, encore à l’état de convention sous seing privé, que J A, par exploit signifié le 1er juin 2002, a, sans succès, mis en demeure V F épouse C, la cessionnaire, de lui payer les trois premières échéances du prix venues à terme depuis février 2002, soit quatre ans après la dernière signature de l’acte le 15 janvier 1998.
Une fois l’acte authentifié, Me B a, par exploit du 16 mai 2002, mis en demeure J A et V F de lui payer ses frais et émoluments taxés au montant de 930 989 F CFP. Comme il a été dit, un litige a opposé à ce propos J A et Me B. Le jugement du 3 avril 2006 a déchargé G. A au motif qu’il n’était pas le cessionnaire.
C’est dans cette instance en taxation que J A a choisi d’appeler en cause la cessionnaire et les garants de celle-ci pour les voir condamner au paiement du prix de cession, tout en relevant que les garanties avaient été prises tardivement par le notaire et que les hypothèques étaient inefficaces (T C) ou n’avaient pas été inscrites.
Aucune inscription hypothécaire au bénéfice de J A n’a en effet été effectuée par les promettants (F G et P Q épouse Y, Chester C et V C). Mais, à l’égard de ces derniers, il n’est pas établi que J A ait adressé à Me B une demande de prendre une inscription d’hypothèque sur leurs biens éventuels antérieurement à ses conclusions d’appel en cause du 16 décembre 2003. Néanmoins, le notaire a engagé sa responsabilité en s’abstenant par la suite de faire diligence sur ce point.
Surtout, le jugement dont appel a exactement retenu que l’absence de vérification par le notaire, avant la signature de l’acte, d’un élément essentiel pour l’efficacité de celui-ci, à savoir les formalités permettant de vérifier l’existence d’une inscription hypothécaire de premier rang, ou l’existence de biens permettant de consentir à une promesse de garantie hypothécaire, constituait un manquement fautif de sa part.
Le jugement a en effet à bon droit rappelé qu’un notaire doit prendre toutes dispositions utiles pour assurer la validité et l’efficacité de l’acte qu’il rédige, que l’acte doit être régulier, légal et réglementaire et doit avoir les effets juridiques qui s’attachent à un acte notarié, et que le notaire doit accomplir les formalités postérieures à l’établissement de l’acte nécessaires à la validité et l’efficacité de l’acte qu’il instrumente.
Or, il n’est pas justifié que des renseignements de publicité foncière aient été réunis par le notaire, avant la signature de l’acte, sur le patrimoine immobilier des promettants et sur l’efficacité de la sûreté qu’ils prétendaient constituer.
D’autre part, l’hypothèque de J A sur l’immeuble d’T C a bien été inscrite le 21 juin 2001 à la diligence du notaire, soit trois semaines après la signataire de l’acte par ce dernier. Mais elle était primée par une inscription de la Banque de Polynésie remontant à 1992, renouvelée en 2002, pour un montant de 7 280 000 F CFP, et par une inscription de la Banque de Tahiti de 1993 pour 10 800 000 F CFP. Le produit de la vente de cet immeuble après saisie, soit 7 700 000 F CFP, a été attribué à la Banque de Polynésie.
Le jugement dont appel a exactement retenu la défaillance fautive du notaire qui n’a pas fait précéder la signature de l’acte du recueil des publicités foncières qui auraient permis d’éclairer J A, dont la profession de pharmacien ne faisait pas un professionnel averti en matière de cession de ferme perlière ou de garanties immobilières, sur l’étendue réelle des sûretés dont il bénéficiait. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’inefficacité de cette stipulation en raison de l’existence d’inscriptions antérieures souligne sa responsabilité, au lieu de l’en exonérer.
Le 7 novembre 2006, le conseil de J A a demandé à Me B une copie exécutoire de l’acte, en écrivant : « Finalement, cette affaire va se poursuivre, pour ce qui nous concerne, par une tentative de mise à exécution de l’acte de cession de parts que vous aviez dressé et reçu, et dont vous trouverez, à toutes fins utiles, une copie ». Il a réitéré cette demande le 4 avril et le 23 mai 2007. Me B a remis la copie exécutoire le 15 novembre 2007. Il a également engagé sa responsabilité en différant d’un an cette remise, qui est de droit (Dél. n° 99-54 APF du 22 avril 1999, art. 34), alors qu’il n’était plus fondé à exercer un droit de rétention après que le jugement du 3 avril 2006 soit devenu définitif.
Étant depuis lors en possession de sa copie exécutoire, J A a pourtant attendu le 19 avril 2010 pour faire signifier un commandement de payer visant celui-ci aux époux F-C, et le 8 septembre 2010 pour demander à Me B l’exécution des promesses d’hypothèques. Le notaire n’y a répondu que le 13 janvier 2012, en déclarant qu’il n’avait pas l’adresse postale des promettants. G. A a fait sommation à ceux-ci le 14 juin 2012 de se présenter chez le notaire. Il a encore attendu un an avant d’introduire la présente instance le 19 février 2013.
V – Le préjudice :
En considérant ainsi :
le délai injustifié de plus de trois ans mis par le notaire à authentifier par sa signature et à faire enregistrer l’acte qu’il avait reçu, son absence de diligence quant à la réunion au préalable des renseignements de publicité foncière concernant les affectations hypothécaires stipulées, sa défaillance dans son devoir d’information et de conseil à l’égard de J A, le retard injustifié qu’il a mis à délivrer, sous la contrainte, une copie de l’acte non encore authentifié à ce dernier, son absence de diligence quant à la mise en 'uvre des promesses de caution hypothécaire quand il en a été requis, sa demande non fondée de taxe à l’encontre de G. A, et son retard injustifié d’un an à lui délivrer sa copie exécutoire ;
mais aussi les retards dans la tentative d’exécuter l’acte imputables à G. A lui-même, qui a attendu trois ans avant de mettre le notaire en demeure de l’authentifier, qui a encore perdu plus de deux ans dans une tentative vouée à l’échec de faire juger ce litige à l’occasion d’une simple instance en taxation, et qui a finalement différé pendant deux ans et demi l’exécution du titre exécutoire en sa possession, et de plus de cinq ans après la remise de celui-ci l’introduction de son action au fond ;
la cour dispose d’éléments qui lui permettent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a opéré un partage de responsabilités par moitié entre les parties, mais qui la conduisent à réformer l’évaluation qu’il a faite du préjudice subi par J A.
Le tribunal a en effet retenu que celui-ci était constitué par le non-paiement du prix de la cession des parts sociales et du compte courant d’associé, soit la somme de 40 MF CFP, outre les intérêts conventionnels de 6 % à compter du 30 mars 2006.
Mais les fautes retenues contre Me B n’ont pas été l’unique cause de l’inexécution de l’acte par la cessionnaire, puisque J A a disposé contre celle-ci, dès avant l’authentification tardive de l’acte par le notaire, d’un exemplaire sous seings privés de celui-ci qui lui permettait d’obtenir un autre titre exécutoire.
Le préjudice subi par J A du fait du défaut de vigilance, d’information, de conseil et de diligence dont a fait preuve Me B à son égard sera justement et intégralement réparé, compte-tenu du partage de responsabilité, par l’attribution d’une somme de 2 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts. Cette condamnation sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt, par lequel sont constatées les fautes commises par Me B dans l’accomplissement de son office ministériel, lesquelles ont directement causé le préjudice subi par J A dans l’exercice de sa faculté de contracter et par sa perte d’une chance de faire exécuter l’acte avec succès.
VI ' Les demandes reconventionnelles :
Le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a débouté Me B de sa demande de paiement du prix des actes, au motif de l’écoulement de la prescription prévue par l’article 2 de la loi du 24 décembre 1897.
L’appelant réitère celle-ci à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais la solution de l’appel en motive le rejet, tant en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts dits principaux (5 MF CFP) que celle du montant de l’état de frais taxés de l’acte (930 989 F CFP).
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour. La solution des appels motive le partage des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt du 28 mai 2015, statuant sur les chefs restant à juger :
Confirme le jugement rendu le 27 décembre 2013 par le tribunal civil de première instance de Papeete, sauf en ce qu’il a condamné Me H B à payer à J AD A la somme de 20 000 000 F CFP, outre intérêts au taux de 6 % l’an à compter du 30 mars 2006 ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Déclare Me H B responsable pour moitié du préjudice subi par J A à l’occasion de l’établissement et de l’exécution de l’acte des 5 et 9 juin 1997, 15 janvier 1998 et 30 mai 2001 ;
Compte tenu du partage de responsabilité, condamne Me H B à payer à J A la somme de 2 000 000 F CFP (deux millions F CFP) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de l’arrêt ;
Déboute Me H B de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute J A de son appel incident ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 18 février 2016.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. AH-AI signé : R. BLASER
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