Infirmation partielle 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 5 janv. 2022, n° 19/08330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08330 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 juin 2019, N° F16/05506 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 JANVIER 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08330 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAM6H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F16/05506
APPELANTE
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-françois BOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002
INTIMEE
SAS COMTESSE DU BARRY prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme X a été embauchée par la société Comtesse du Barry le 2 avril 2007 par contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 31 mai 2007 en qualité de vendeuse polyvalente.
Elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juin 2007 régi par les dispositions de la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
La société emploie plus de dix salariés.
Le 22 juin 2010, l’employeur a informé la salariée qu’il serait mis fin à l’application de la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers et qu’à compter du 1er octobre, il serait fait application de la convention collective nationale de l’industrie des produits alimentaires élaborés pour l’ensemble des salariés.
Initialement affectée dans la […] à Paris, Mme X a partagé son temps de travail à partir du 12 janvier 2015 entre une boutique de l’avenue Mozart à Paris et une boutique à Levallois-Perret.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2016 la société Comtesse du Barry, se référant à la fermeture prochaine de la boutique de Levallois-Perret, lui a proposé une diminution de sa durée de travail à 75,83 heures mensuelles et de son salaire de base à 762,90 euros bruts mensuels en lui impartissant un délai d’un mois pour répondre.
Par lettre en date du 29 janvier 2016, Mme X a refusé la diminution de son temps de travail et de sa rémunération et exprimé son souhait de continuer à travailler à temps plein soit en partageant son temps de travail entre deux boutiques, soit dans un seul point de vente.
Mme X a été convoquée le 22 janvier 2016 à un entretien préalable fixé le 4 février 2016 en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire.
En l’absence d’accusé de réception de cette convocation, Mme X a été de nouveau convoquée le 5 février 2016 à un entretien préalable fixé le 16 février à 14h00 en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par une autre lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2016, elle a été convoquée par son employeur à entretien fixé le 16 février à 16h30, pour envisager d’autres solutions suite à son refus de diminution de son temps de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2016, la société Comtesse du Barry a proposé à Mme X un mi-temps dans la boutique de Vélizy en plus de son mi-temps dans la boutique de l’avenue Mozart à Paris et lui a accordé un nouveau délai d’un mois pour répondre, en précisant qu’à expiration de ce délai son refus vaudrait acceptation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 février 2016, la société Comtesse du Barry a notifié à Mme X une mise à pied disciplinaire de deux jours, dont Mme X a contesté le bien-fondé par lettre du 10 mars 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2016, Mme X a refusé la proposition de modification de son lieu de travail compte-tenu de l’éloignement de la boutique de Vélizy et demandé à pouvoir continuer de travailler à Paris ou dans une commune limitrophe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2016, la société Comtesse du Barry a contesté le bien-fondé du refus de Mme X, indiqué que les modifications proposées constituaient des nouvelles conditions d’exécution de son contrat de travail et non des modifications du contrat, que le contrat comporte une clause de mobilité assorti d’un délai de prévenance ayant été respecté et mis en demeure Mme X de se présenter à la boutique du centre commercial de Vélizy le 18 avril 2016 à 13h45 en joignant un planning prévisionnel répartissant sa durée de travail entre les boutiques de Vélizy et Paris Mozart pour le mois d’avril.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2016, Mme X a contesté toute clause de mobilité, considéré que cette affectation à Vélizy constituait une modification de son contrat de travail, rappelé les termes du courrier du 24 février 2016 soumettant le changement à son acceptation et indiqué qu’elle se présenterait donc sur son lieu de travail le 18 avril 2016, avenue Mozart.
Mme X s’est présentée le 18 avril 2016 à la boutique Paris Mozart et a été mise à pied à titre conservatoire par téléphone par la responsable des ressources humaines qui le lui a confirmé par courriel du même jour.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour faute grave fixé le 2 mai 2016 avec confirmation de la mise à pied à titre conservatoire.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai 2016.
Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 18 mai 2016 qui, par jugement de départage du 14 juin 2019, a :
- Condamné la société Comtesse du Barry à payer à Mme Z X:
- à titre d’indemnité légale de licenciement : 3.223 euros ;
- à titre de rappel de salaires (mise à pied conservatoire) : 1.074,57 euros ;
- à titre de congés payés afférents : 107,45 euros ;
- à titre de rappel de salaires (mise à pied disciplinaire) : 149,30 euros ;
- à titre de congés payés afférents : 14,93 euros ;
- à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée : 500
euros ;
- en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile : 1.500 euros.
Le 18 juillet 2019, Mme X a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 avril 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
- Fixé le quantum de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 3.223 euros;
- Jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouté Mme X de ses demandes suivantes :
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme X est sans cause réelle et sérieuse ;
- Indemnité compensatrice de préavis : 3.326,04 euros bruts ;
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 332,60 euros bruts ;
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 30.000 euros.
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a :
- Annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 29 février 2016 ;
- Condamné la société Comtesse du Barry à payer à Mme Z X:
- à titre de rappel de salaires (mise à pied disciplinaire) : 149,30 euros ;
- à titre de congés payés afférents : 14,93 euros ;
- à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée : 500 euros;
- Jugé qu’en l’absence de faute grave, la mise à pied conservatoire n’était pas justifiée;
- Condamné la société Comtesse du Barry à payer à Mme Z X:
- à titre de rappel de salaires (mise à pied conservatoire) : 1.074,57 euros ;
- à titre de congés payés afférents : 107,45 euros ;
Statuant de nouveau :
- Juger que le licenciement pour faute grave de Mme X est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- Condamner la société Comtesse du Barry à verser à Mme Z A épouse X la somme de 3.484,36 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
- Condamner la société Comtesse du Barry à verser à Mme Z A épouse X la somme de 3.326,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- Condamner la société Comtesse du Barry à verser à Mme Z A épouse X la somme de 332,60 euros bruts de congés payés afférents.
- Condamner la société Comtesse du Barry à verser à Mme Z A épouse X la somme de 30.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Condamner la Société Comtesse du Barry à verser à Mme Z A épouse X la somme de 1.074,57 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire ;
- Condamner la Société Comtesse du Barry à verser à Mme Z A épouse X la somme de 107,45 euros à titre de congés payés afférents;
- Annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 29 février 2016 ;
En conséquence :
- Condamner la société Comtesse du Barry à payer à Mme Z X :
- à titre de rappel de salaires (mise à pied disciplinaire) : 149,30 euros ;
- à titre de congés payés afférents : 14,93 euros ;
- à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée : 500 euros;
- Condamner la société Comtesse du Barry à verser à Mme Z A épouse X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société Comtesse du Barry aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Comtesse du Barry demande à la cour de :
A titre principal,
Réformer le jugement dont appel et en conséquence,
- Dire et Juger le licenciement pour faute grave justifié,
- Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
- Déclarer la mise à pied disciplinaire du 29 février 2016 valable,
- Déclarer en conséquence non fondée les demandes de Mme X au titre de rappel de salaire et de congés payés et de dommages et intérêts y afférents,
A titre subsidiaire,
si le licenciement pour faute grave devait être qualifié de licenciement pour faute sérieuse,
- Limiter les chefs de condamnations comme suit :
o 2771,77 € à titre d’indemnité de licenciement, o 3.051,6 € bruts au titre d’indemnité de préavis,
o 305,16 € bruts au titre des congés payés y afférents,
A titre infiniment
si le licenciement pour faute grave devait être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Limiter les chefs de condamnations comme suit :
o 2771,77 € à titre d’indemnité de licenciement,
o 3.051,6 € bruts au titre d’indemnité de préavis,
o 305,16 € bruts au titre des congés payés y afférents,
o 9.154,8 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, subsidiaire
- Condamner la salariée à la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et autoriser Maître Bellichach à les recouvrer.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 14 septembre 2021.
MOTIFS
Sur la sanction disciplinaire du 29 février 2016
Il résulte de l’article L.1331-1 du code du travail qu’en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre du 29 février 2016 notifiant à Mme X une mise à pied disciplinaire de deux jours, lui fait grief d’avoir refusé le 19 janvier 2016 de rembourser une cliente malgré les instructions de la responsable de boutique, puis d’avoir, lors d’un second échange téléphonique, proféré des insultes et des menaces à l’encontre de sa responsable.
Elle lui reproche de s’être, au cours de l’entretien du 16 février 'exprimé sur le fait de devoir’ accomplir diverses tâches alors même que celles-ci lui incombent comme figurant dans sa fiche de poste.
Dans sa lettre du 10 mars, Mme X a contesté le bien-fondé de cette sanction en soutenant avoir exécuté les instructions initialement reçues en déduisant d’un achat effectué le prix d’un produit défectueux objet de la réclamation de la cliente. Elle a convenu ne pas avoir pu, suite au deuxième appel de sa responsable lui demandant de rembourser l’intégralité de l’achat, procéder à ce remboursement pour des raisons techniques, n’ayant pas reçu la formation sur la nouvelle méthode de remboursement depuis le rachat de la société. Elle a contesté avoir proféré des menaces ou insultes envers sa responsable et affirmé avoir au contraire dit à sa responsable que sa manière d’agir en s’énervant à la moindre occasion n’était pas correcte alors que son comportement n’est pas toujours exemplaire.
L’employeur ne verse aucune pièce pour justifier la réalité du comportement prêté à la salariée le 19 janvier 2016, ni de réticence de celle-ci à accomplir ses tâches.
La mise à pied disciplinaire est dès lors injustifiée et le jugement qui a annulé cette sanction et condamné la société Comtesse du Barry à verser un rappel de salaire et les congés payés afférents, outre des dommages et intérêts sera confirmé de ces chefs.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief à Mme X, non pas d’avoir refusé la mise en oeuvre d’une clause de mobilité inexistante comme elle le soutient, mais d’avoir refusé les nouvelles conditions d’exécution de son contrat de travail et de ne s’être pas présentée au magasin de Vélizy 2 le 18 avril 2016, cette conduite mettant en cause la bonne marche des magasins de Mozart et Vélizy 2.
Il est constant que, contrairement aux directives de son employeur, et nonobstant la mise en demeure qui lui avait été faite, Mme X ne s’est pas présentée sur le site de Vélizy le 18 avril 2016.
N’étant pas débattu par les parties que le contrat ne comporte aucune clause de mobilité, il est de principe que si le salarié est amené à changer de lieu de travail au sein d’un même secteur géographique, il n’en résulte qu’un simple changement des conditions de travail, qui s’impose au salarié, sauf atteinte excessive à sa vie privée et familiale.
En outre, le contrat de travail qui fixe originellement le lieu de travail de Mme X dans la […], stipule que compte-tenu des nécessités de l’organisation de l’entreprise, la salariée pourra être amenée à effectuer son travail dans d’autres points de vente, sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable et qu’en aucun cas ces mutations ne pourront être refusées.
Il résulte des éléments de l’espèce que l’employeur a proposé dans un premier temps à Mme X une diminution de sa durée de travail en raison de la fermeture de la boutique de Levallois-Perret dans laquelle elle travaillait et que c’est à la suite de ce refus qu’il lui a fait une nouvelle proposition tendant cette fois à travailler sur deux sites, à mi-temps dans la boutique de Vélizy en plus de son mi-temps dans la boutique de l’avenue Mozart à Paris.
S’il a fait cette deuxième proposition dans les mêmes formes que la première, en lui accordant un délai d’un mois pour répondre, et en précisant qu’à expiration de ce délai son refus vaudrait acceptation, il a néanmoins précisé dans ce courrier intitulé 'proposition de modification de lieu de travail’ qu’en cas de refus il en serait tiré les conséquences qui s’imposent.
Cependant, la salariée établit par la production du planning joint par l’employeur à sa mise en demeure que son nouveau lieu de travail à Vélizy s’accompagnait aussi de nouveaux horaires de travail, de 13h45 à 21h15 alors qu’elle n’avait auparavant que des horaires de jour.
Dès lors que le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié, l’employeur ne pouvait imputer à faute à la salariée de refuser sa nouvelle affectation.
Dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la rupture
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L’article L1234-5 dispose que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’indemnité compensatrice de préavis est en principe égale au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait effectué son préavis
Eu égard à la rémunération mensuelle de Mme X de 1525,80€, outre 137,32€ de prime ancienneté, la société Comtesse du Barry sera condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 3.326,04 euros bruts, outre 332,60 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement
Selon l’article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Aux termes de l’article R1234-4 du code du travail 'Le salaire à prendre en considération pour le
calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion'.
Mme X est fondée à revendiquer une ancienneté au 2 avril 2007 et à revendiquer une ancienneté de 9 ans et 1mois.
En considération d’une rémunération moyenne de 1.742,18€ au titre des douze derniers mois, la société Comtesse du Barry sera condamnée à payer à Mme X la somme de 3.484,36 euros.
Le jugement sera infirmé quant au quantum retenu.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté de Mme X, à sa rémunération et aux difficultés rencontrées pour retrouver un emploi stable, son préjudice consécutif à son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l’allocation de la somme de 20.000€.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
sur le remboursement à Pôle-emploi
Aux termes de l’article L1235-4 du code du travail, 'dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
Ce remboursement sera ordonné à hauteur de 4 mois.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit 26 mai 2016 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
Il en va de même des créances d’indemnités de préavis et de licenciement qui ne sont pas laissées à l’appréciation des juges mais résultent de l’application du contrat de travail et de la convention collective.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Comtesse du Barry sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
La société Comtesse du Barry sera condamnée à verser à Mme X une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en complément de la some mise à sa charge en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire et condamné la société Comtesse du Barry à verser à Mme X un rappel de salaire, les congés payés afférents, des dommages et intérêts à ce titre, ainsi que 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Comtesse du Barry à verser à Mme X les sommes suivantes: – 3.326,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 332,60 euros de congés payés afférents,
- 3.484,36 euros à titre d’indemnité de licenciement,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2016,
CONDAMNE la société Comtesse du Barry à verser à Mme X la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
DIT que ces dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
ORDONNE à la société Comtesse du Barry de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme X, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de quatre mois des indemnités versées ;
CONDAMNE la société Comtesse du Barry aux dépens ;
CONDAMNE la société Comtesse du Barry à payer à Mme X la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.
- Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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