Confirmation 10 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 10 févr. 2014, n° 12/03813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/03813 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 mai 2011, N° 09/01444 |
Texte intégral
.
10/02/2014
ARRÊT N°79
N°RG: 12/03813
PC/MK
Décision déférée du 26 Mai 2011 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 09/01444
Monsieur Z
H I X
D E épouse X
Me EYBERT
C/
F Y
K H M N
SCP PHILIPPE C-NATHALIE BAYLE-B C
Me LARRAT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTS :
Monsieur H I X
XXX
XXX
Représenté par Me Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame D E épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur F Y
XXX
31240 SAINT H
Représenté par Me Isabelle LABADIE-BLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame K H M N
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle LABADIE-BLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
SCP PHILIPPE C-NATHALIE BAYLE-B C société civile professionnelle titulaire d’un Office Notarial, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à la dite adresse,
XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
P. CRABOL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre.
Par acte dressé par B C, notaire à CASTANET TOLOSAN (Haute-Garonne) en date du 22 avril 2008, les indivisaires F Y et K H M N veuve Y ont vendu aux époux X le lot n°20 d’un immeuble en copropriété au prix de 135.000€ (anciennement lot n°2 du règlement de copropriété qui attribue à ce lot une surface de 86,65m²) ; l’acte de vente mentionne une garantie de superficie de 91,78m² mesurée par le cabinet A EXPERTISE le 29 octobre 2007 laquelle inclut une dépendance de 12,52m², qui n’est pas mentionnée dans l’état descriptif de division ;
Occupé par le syndicat des copropriétaires qui le considérait comme une partie commune, le local litigieux a finalement fait l’objet d’une transaction par laquelle la copropriété a vendu aux époux X la dépendance pour 1€, suivant le procès-verbal de l’assemblée en date du 5 mars 2009, à charge pour l’acquéreur de régler les frais ;
Saisi par les époux X contre les vendeurs Y qui ont appelé en cause le notaire, d’une action en réduction du prix et en dommages et intérêts, le Tribunal de grande instance de TOULOUSE a débouté les demandeurs au motif qu’ils sont devenus propriétaires de la totalité de la superficie figurant au certificat de mesurage ; le recours contre le notaire a été déclaré sans objet ;
Dans leurs dernières écritures transmises le 22 octobre 2012 au soutien de leur appel, les époux X demandent la somme de 19.909€ au titre de la diminution du prix proportionnel à la moindre mesure et celles de 7.446€, 16.200€ et 25.000€ en réparation des préjudices patrimoniaux subis (travaux inutiles, pertes locatives, perte de valeur patrimoniale), avec intérêts ; ils réclament une indemnité de procédure (3.000€) ;
Les vendeurs Y, dans leurs dernières écritures du 19 décembre 2012, ont conclu à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne leur condamnation à indemnité de procédure au profit du notaire ; ils réclament une indemnité de procédure (4.000€) ; subsidiairement, ils concluent à la responsabilité du notaire et à sa garantie ;
La société notariale dans ses dernières écritures récapitulatives du 12 février 2013, conclut à la confirmation du jugement et au débouté des consorts Y en leur demande de garantie ; elle réclame une indemnité de procédure (2.000€) aux époux X ;
SUR CE
Attendu que l’article 46 alinéas 6 et 7 de la loi du 10 juillet 1965 ouvre à l’acquéreur, dans le délai d’un an à compter de l’acte authentique, une action en diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure du lot de copropriété vendu ;
Qu’en l’espèce, la vente porte sur une superficie de 91,78m² qui inclut la dépendance litigieuse de 12,52m² ;
Qu’il s’ensuit que le lot vendu dont la superficie correspond exactement à celle portée à l’acte n’est pas affecté d’une moindre mesure mais d’une occupation partielle par un tiers, le syndicat des copropriétaires, qui, plutôt que de soutenir une action en revendication, a préféré abandonner le bien aux époux X ;
Que du fait de l’abandon par le syndicat des copropriétaires d’un droit de propriété sur la dépendance litigieuse, les époux X ne peuvent se prévaloir d’un préjudice résultant d’une éviction ;
Que le préjudice des époux X se limite donc à l’euro symbolique qui leur a été demandé au cours de la transaction et qu’ils ont accepté de verser, mais dont ils ne demandent pas le remboursement dans leurs conclusions ;
Attendu que l’action en diminution du prix pour moindre mesure est mal fondée, le jugement sera confirmé dans l’intégralité de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne les époux X à verser une indemnité de 2.000€ à chaque partie intimée, les vendeurs Y d’une part et la société notariale d’autre part.
Condamne les époux X aux entiers dépens d’appel.
Accorde à la SCP d’avocats LARRAT le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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