Cour d'appel de Montpellier, 14 mai 2014, n° 12/04978
CPH Montpellier 4 juin 2012
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CA Montpellier
Infirmation partielle 14 mai 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de loyauté et de sécurité

    La cour a estimé que les griefs relatifs à une mutation imposée et au harcèlement moral n'étaient pas établis, et que les manquements invoqués n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier une résiliation du contrat aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Absence de recherche sérieuse et loyale de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas prouvé avoir effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Calcul erroné de l'indemnité de licenciement

    La cour a constaté que le calcul de l'indemnité de licenciement devait être basé sur le salaire brut de référence correct, et a ordonné le versement d'un rappel.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'indemnité de préavis était due en raison de l'absence de reclassement, et a ordonné son versement.

  • Accepté
    Droit aux congés payés non respecté

    La cour a reconnu le droit de la salariée à des indemnités de congés payés y afférents, et a ordonné leur versement.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités chômage versées à la salariée, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice de la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 14 mai 2014, n° 12/04978
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 12/04978
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 juin 2012

Sur les parties

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Cour d'appel de Montpellier, 14 mai 2014, n° 12/04978