Infirmation partielle 14 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 14 mai 2014, n° 12/04978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/04978 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 juin 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PC/IR
4° chambre sociale
ARRÊT DU 14 Mai 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/04978
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUIN 2012 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RGF 11/00470
APPELANTE :
Madame G Z
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Magali IVORRA, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE :
SAS ATOS I J, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Y LECANET de la SCP LECANET & LINGLART, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 MARS 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Mme E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame G Z a été engagée le 6 avril 1992 selon contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur, statut cadre, niveau 1.2, coefficient 95 par la société D, devenue par suite de fusion, la Société ATOS I J ( appelée dans le présent arrêt la Société ATOS).
Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes le 23 mars 2011 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Elle a été licenciée le 16 août 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 4 juin 2012, le conseil de prud’hommes a:
— condamné la SAS ATOS à payer à Mme Z les sommes de 7 043,31 euros au titre du rappel du 13° mois et l’indemnité de congés payés y afférents, ainsi que la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté Mme Z de ses autres demandes;
— débouté la société ATOS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant laissés à sa charge.
Ce jugement a été notifié à Madame Z par courrier recommandé avec demande d’avis de réception signé le 8 juin 2012.
Madame Z a interjeté appel de ce jugement suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 26 juin 2012 reçu au greffe le 27 juin 2012.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SAS ATOS à lui verser le rappel de salaire du 13° mois et les congés payés y afférents.
Elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS ATOS et sa condamnation à lui payer les sommes de :
-71 400,98 euros en rappel de salaire,
-7 140 euros d’indemnité de congés payés y afférents,
-7 043,31 euros de rappel sur 13° mois et 704,33 euros en indemnité de congés payés y afférents,
-15 280 euros en rappel d’indemnité de licenciement,
-12 234,60 euros à titre d’indemnité de préavis,
-1 223,46 euros en indemnité de congés payés y afférents,
-75 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-10 000 euros de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail,
-75 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-8 200 euros en réparation du préjudice subi du fait de la radiation du régime de prévoyance et de l’absence de remise des documents de fin de contrat et des indemnités de rupture dans un délai raisonnable,
-3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et sollicite condamnation de la SAS ATOS à lui payer les sommes de :
-15 280 euros en rappel d’indemnité de licenciement,
-12 234,60 euros à titre d’indemnité de préavis,
-1 223,46 euros en indemnité de congés payés sur préavis,
-75 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et non respect de l’obligation de reclassement,
-71 400,98 euros en rappel de salaire,
-7140 euros d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
-75 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-10 000 euros de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail,
-8 200 euros en réparation du préjudice subi du fait de la radiation du régime de prévoyance et de l’absence de remise des documents de fin de contrat et des indemnités de rupture dans un délai raisonnable,
-3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande que ces condamnations soient assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 16 août 2011 et d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8° jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir, ainsi que la condamnation de la SAS ATOS aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel elle soutient, pour l’essentiel:
— que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur se justifie en ce qu’il a manqué :
.à son obligation de loyauté par la modification unilatérale et sans délai raisonnable de son contrat de travail relativement à son lieu de travail, alors qu’aucune clause de mobilité ne figurait dans ce contrat et que le nouveau lieu de travail impliquait qu’elle change de résidence.
.à son obligation de sécurité de résultat du fait du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de ses supérieurs hiérarchiques ;
.à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail en ne lui reconnaissant pas le statut de cadre niveau 3.2 coefficient 210, correspondant à une fonction de commandement qu’elle exerçait de fait.
— que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour défaut de recherche sérieuse et loyale de reclassement en ce que l’employeur :
.n’a adressé qu’un courriel imprécis et non individualisé aux agences de la société;
.n’a pas interrogé le médecin du travail pour obtenir des précisions ou pour la mise en 'uvre des mesures de transformation ou aménagement de poste et n’a pas soumis à son appréciation les postes disponibles susceptibles de lui être proposés.
.a diffusé une offre d’emploi pour un poste de chef de projet en CDI sur Montpellier pendant la procédure de licenciement, lieu où elle avait exercé cette fonction.
La Société ATOS conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer un rappel de salaire au titre du 13° mois et les congés payés y afférents et en ce qu’il l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite confirmation de ce jugement pour le surplus.
A titre subsidiaire, elle conclut à la réduction des demandes formées par Mme Z et en tout état de cause, sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance:
— que la demande en résiliation judiciaire n’est pas fondée, aucun fait de harcèlement moral n’étant établi, aucune mutation n’ayant été imposée et le positionnement au niveau 2.2.classification 130 correspondant parfaitement à l’ emploi occupé, pour lequel Mme Z était rémunérée au-delà des minima conventionnels;
— que la recherche de reclassement, rendue difficile par son inaptitude à tout poste dans l’entreprise, a été effectuée de façon loyale et sérieuse, aucun des 13 responsables en charge du recrutement au sein du groupe ATOS ne disposant d’une solution de reclassement.
— que Mme Z ne justifie pas des préjudices allégués, qu’elle a été remplie de ses droits au titre du 13° mois et que son inaptitude s’opposait à la possibilité d’effectuer son préavis, l’indemnité correspondante n’étant dès lors pas due.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande en résiliation judiciaire:
Le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes en vue d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur lorsque celui-ci n’exécute pas ses obligations contractuelles et si cette résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient au juge d’apprécier si l’inexécution des obligations par l’employeur présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation.
Madame Z fonde sa demande sur trois griefs à l’encontre de l’employeur.
— S’agissant du grief relatif à une mutation imposée:
Mme Z exerçait les fonctions d’ingénieur au sein de la société ATOS, spécialisée dans la prestation de services informatiques.
Elle effectuait des missions auprès de sociétés clientes de la société ATOS.
Elle a ainsi exercé une mission auprès de la Société France Télécom sur Montpellier à compter de l’année 1992 jusqu’au mois de Mars 2009, date à laquelle elle a été placée en inter-contrat pendant une année, tout en étant rémunérée.
Le 16 Décembre 2008, son employeur l’avait informée de ce qu’elle était rattachée administrativement au sein du site VILLEURBANNE, son responsable hiérarchique étant Mr C.
Le 8 Mars 2010, elle a reçu un mail de Mr A intitulé « Mutation » aux termes duquel il se présentait comme son nouveau manager sur Sud Est et lui demandait de prendre contact avec lui.
Elle était placée en arrêt maladie en Avril 2010 jusqu’au mois de Septembre 2010.
Elle recevait un ordre de mission par mail du 24 Septembre 2010 pour une mission sur Aix en Provence et des déplacements ponctuels sur le département des Bouches du Rhône; cette mission était prévue pour la période du 27 Septembre 2010 au 30 Juin 2011, et était définie comme étant occasionnelle en France avec retour quotidien au domicile, au moyen du véhicule personnel de la salariée.
Le contrat de travail de Mme Z ne comporte aucune clause de mobilité ni aucun lieu de travail précis.
Il est soumis à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs- conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC, qui dispose que la particularité de la profession est de prendre en charge des interventions d’étude et de réalisation très diverses dans leur localisation sur la France entière et le monde entier au moyen de missions d’intervention et dont l’article 51 dispose qu’avant l’envoi d’un salarié en déplacement, un ordre de mission doit être établi.
Il en résulte qu’une certaine mobilité géographique caractérise indéniablement les fonctions exercées par la salariée et que ni le rattachement de la salariée à l’agence d’Aix-en-Provence au lieu de Villeurbanne ni l’affectation temporaire proposée à Mme Z ne peuvent dès lors être considérés comme une mutation.
Par ailleurs, Mme Z ne conteste nullement le fait que son affectation se trouvait justifiée par l’intérêt de l’entreprise eu égard à l’importance et la durée de la mission « Ordina 13 ».
Enfin, elle déclare elle-même avoir eu un entretien avec Mr A à la suite de son mail de demande de prise de contact du 8 mars 2010 au cours duquel elle apprenait qu’elle devait travailler sur Aix en Provence et exprimait son refus, de sorte qu’elle ne peut reprocher à son employeur de ne pas l’avoir prévenue suffisamment tôt de sa mission sur cette ville.
Il résulte de ces éléments que les griefs tirés d’une mutation imposée ou déguisée et d’une absence de délai de prévenance suffisant ne sont pas établis à l’encontre de la Société et doivent être écartés.
— S’agissant du grief tenant à l’existence d’un harcèlement moral :
L’article L 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article précité, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces articles qu’il appartient au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il invoque, les juges devant appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s’ils permettent de présumer l’existence du harcèlement allégué. En ce cas alors, il revient à l’employeur d’établir qu’ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement.
En l’espèce, Mme Z soutient avoir subi un harcèlement moral de Mr A et Mme Y, ses supérieurs hiérarchiques, lesquels auraient exercé une pression morale sur elle pour qu’elle accepte le poste d’Aix en Provence ou pour qu’elle quitte l’entreprise, ce qui a provoqué son arrêt maladie.
Elle fait état:
— d’un revirement des techniques de management à partir de 2008, avec l’arrivée d’une nouvelle politique TOP( Total Opérationnal Performance) ayant pour objectif d’éliminer tous les gaspillages et ayant entraîné des démissions et/ou dépressions au sein de la société;
— d’un entretien avec Mr A au cours duquel ce dernier lui déclarait qu’elle devait travailler à l’agence d’Aix en Provence, ajoutant qu’elle n’avait pas un profil intéressant pour la société comme pour l’agence et lui proposant de quitter l’entreprise contre une enveloppe de 100 000 euros, ce qu’elle avait refusé;
— d’un abandon de la part de son employeur pendant une année à la suite de la fin de sa mission à France Télécom, puis d’une proposition de mission lui imposant une mutation;
— de la pression exercée par ses supérieurs hiérarchiques, multipliant les lettres de mission dans des lieux éloignés avec retour quotidien au domicile et utilisation de son véhicule personnel à ses frais.
— de la suspension sans motif légitime de ses indemnités complémentaires dans le seul et unique but de lui porter préjudice;
— du refus de l’employeur le 6 juin 2011 de lui accorder le bénéfice de ses congés payés et de RTT en attendant la visite de reprise du 10 juin 2011 au motif fallacieux d’un non respect de délai de prévenance, l’employeur lui reprochant au surplus un abandon de poste depuis le 6 juin 2011.
— des répercussions de ces comportements sur son état de santé et des arrêts de maladie en découlant;
— d’un manquement de la Société ATOS à son obligation de sécurité de résultat de par son inertie devant le harcèlement moral subi de la part de ses deux supérieurs hiérarchiques Mr A et Mme Y, Directrice des ressources humaines.
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Le grief relatif à la politique de management n’est évoqué que de façon abstraite, aucun fait précis n’étant invoqué de façon précise, sauf à considérer que Mme Z présente son affectation sur Aix en Provence comme un fait de nature à illustrer cette politique. Cependant aucune mutation imposée ou déguisée sur Aix en Provence n’est établie à l’encontre de l’employeur, pas plus que les propos attribués à Mr A lors d’un entretien pendant lequel il aurait proposé d’acheter le départ de la salariée.
Par la suite, deux lettres de mission ont été adressées par la société. Ces deux lettres ont été signées par l’employeur le même jour, soit le 24 février 2011, lors de la reprise du travail de la salariée à la suite de son arrêt maladie. Ces lettres concernent la même mission ORDINA 13 sur Aix en Provence. Ces lettres de mission ne sauraient constituer des faits de nature à laisser supposer un harcèlement moral, mais s’inscrivent dans le cadre d’un déroulement contractuel normal du contrat de travail de la salariée, l’employeur ne pouvant se voir reprocher de maintenir son ordre de mission sur Aix en Provence et de fournir du travail à sa salariée à la suite de son retour d’arrêt maladie.
S’agissant de la suspension de ses indemnités complémentaires, il ressort de l’analyse des pièces du dossier que Mme Z, qui se trouvait en arrêt maladie, a fait l’objet d’un contrôle à son domicile à l’initiative de son employeur le 22 Avril 2011à 10 h 45.
Le médecin contrôleur ayant constaté son absence, l’employeur a par courrier du 9 Mai 2011, informé la salariée de ce qu’il suspendait les indemnités complémentaires de salaire pour la période du 22 au 30 Avril 2011.
Mme Z a justifié par la suite de ce qu’elle était chez son médecin.
Par courrier du 31 Mai 2011, la société déclarait avoir reçu ce justificatif le 16 Mai et avoir demandé au prestataire de paie de ne pas procéder à la suspension des indemnités, la régularisation comptable ne pouvant toutefois intervenir qu’au mois de Juin 2011.
La société rappelait que les sorties étaient autorisées sans restriction d’horaire uniquement pour raison médicale dûment justifiée, ce qui légitimait son contrôle.
L’examen des bulletins de paie fait apparaître qu’au mois de Juin la situation était régularisée.
S’agissant de la suspension de ses indemnités complémentaires pour la période du 10 au 26 Juin 2011, notifiée par courrier du 18 Juillet 2011 par l’employeur, Mme Z n’apporte pas la preuve d’avoir fourni son arrêt de travail à compter du 10 Juin 2011, motif pour lequel ses indemnités ont été suspendues.
S’agissant des congés payés, Mme Z se plaint de s’être vu refuser une demande de congé et reprocher un abandon de poste le 6 juin 2011.
Il résulte des pièces du dossier que son arrêt de travail se terminait le 5 Juin 2011 et qu’elle était convoquée par la médecine du travail le 10 Juin 2011 à 11 heures.
Elle a formulé le 1er juin une demande de congés pour la période du 6 au 9 juin 2011.
L’employeur lui a refusé cette demande le 6 Juin 2011 en raison du non-respect du délai de prévenance, ce qu’il ne pouvait faire, l’accord statutaire pour l’UES Intégration ne prévoyant l’obligation pour le salarié de respecter un tel délai que pour les demandes de congé d’une durée égale ou supérieure à une semaine.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que ce dernier grief est établi à l’encontre de l’employeur, lequel n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier une résiliation du contrat de travail à ses torts.
Par ailleurs, Mme Z a été placée en arrêt maladie à compter du 1er Avril 2010 pour un état dépressif et qu’à cette date, son arrêt de travail mentionne un état réactionnel à un décès, un lien direct et exclusif ne pouvant dès lors pas être établi entre cet arrêt et la reprise de contact quelques semaines plus tôt par son nouveau supérieur hiérarchique.
Cet arrêt de travail s’est terminé en Septembre 2010. Mme Z recevait alors sa mission sur Aix en Provence et était alors à nouveau placée en arrêt maladie jusqu’au 5 Juin 2011.
Il résulte de ces éléments qu’à partir de cette date, le désaccord entre les parties sur la nature de l’affectation proposée à la salariée sur Aix en Provence a incontestablement affecté Mme Z, dont l’organisation familiale se trouvait remise en question.
Pour autant, le harcèlement moral n’est pas établi à l’encontre de son employeur à qui il ne peut être reproché d’avoir à nouveau demandé à sa salariée de se rendre au lieu de sa mission sur Aix en Provence dès son retour d’arrêt maladie et dont le seul grief établi à son encontre n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier une résiliation du contrat de travail à ses torts.
En l’absence de harcèlement moral, aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ne peut être relevé à l’encontre de la Société AROS.
Sur la classification de Mme Z:
Soutenant exercer des fonctions de commandement correspondant à la position 3.2 coefficient 210, dont elle justifie qu’il est le premier niveau de commandement prévu par la convention collective SYNTEC, Mme Z reproche à son employeur de l’avoir maintenue depuis 1999 à la position 2.2 coefficient 130.
Elle précise qu’elle réalisait dès 2003 des missions en qualité de chef de projet auprès de France Télécom.
Elle verse aux débats :
— l’attestation de Mr X, informaticien salarié de France Télécom, qui déclare que Mme Z a travaillé dans son équipe à plusieurs reprises durant les périodes de septembre 2000 à février 2001 et d’août 2007 à février 2009 et que durant ces périodes, elle assurait le suivi de qualification d’une équipe de deux personnes;
— l’attestation de Mr B, ingénieur en télécommunications, qui déclare avoir «recruté» Mme Z en qualité de chef de projet sur le centre de compétence Documentum qu’il dirigeait comme Directeur de projet.
Mme Z soutient que la Société ATOS avait conscience de ce qu’elle assurait des prestations d’un plus haut niveau et produit aux débats un échange de mails datant de Novembre 2006 aux termes desquels la Société France Télécom, en recherche d’un « Responsable fonctionnel de qualification portail Weft G3RO en profil 06 », correspondant à la fonction de chef de projet dans le cahier des charges de France Telecom, se serait vu proposer les services de Mme Z.
Or, aucun de ces mails ne mentionne le nom du salarié proposé pour répondre à la demande de France Télécom, de sorte qu’il n’est pas démontré que Mme Z ait été proposée puis affectée sur ces fonctions.
En tout état de cause, d’une part la mission de chef de projet telle que définie dans le cahier des charges de prestations d’assistance technique de France Télécom et qui comprend la gestion d’une équipe de 1 à 3 personnes et un travail en collaboration avec différents partenaires ne précise pas l’existence d’un pouvoir de commandement attribué au chef de projet.
D’autre part, la mission de commandement est déjà comprise dans la position 2.3. intégrée dans le niveau II de la classification des cadres et ingénieurs de la convention collective.
Ce niveau 2.3 n’est pour autant pas revendiqué par Mme Z, alors qu’il est celui dans lequel les cadres et ingénieurs ayant au moins six années de pratique «assument des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche».
En revanche, la position 3.2 revendiquée par Mme Z, constitue l’avant-dernière position la plus élevée et relève du niveau III, soit le niveau le plus élevé chez les ingénieurs cadres. Cette position suppose de susciter, orienter et contrôler le travail des subordonnés et implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature.
Cette position suppose donc d’importantes responsabilités et initiatives réservées aux cadres de direction générale ou de direction opérationnelle.
Or, Madame Z n’apporte aucun élément de nature à prouver qu’elle exerçait des fonctions d’un tel niveau.
Dans ces conditions, le grief invoqué à l’encontre de l’employeur tiré d’une sous-qualification professionnelle est infondé et sera écarté.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Madame Z de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, de sa demande indemnitaire au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande en rappel de salaires.
Sur le licenciement:
L’article L 1226-2 du code du travail dispose que lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi adapté à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Madame Z a été déclarée lors de la deuxième visite de reprise en date du 27 Juin 2011 inapte définitive au poste et à tout poste dans l’entreprise. Elle reproche à son employeur une absence totale de recherche de reclassement et d’avoir le 3 août 2011 diffusé une offre d’emploi sur le site APEC pour un poste de chef de projet en CDI sur Montpellier.
Aux termes de cet article, l’employeur doit rechercher une possibilité de reclassement du salarié et ce même lorsque le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise et quelle que soit la position prise par le salarié, notamment quant à sa mobilité.
Par ailleurs, le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles dans la société ou le groupe.
Enfin, l’employeur doit proposer un emploi approprié aux capacités du salarié, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations du poste de travail ou aménagement du temps de travail, ce qui implique qu’il recontacte le médecin du travail pour lui demander des précisions sur les aptitudes du salarié à occuper un tel emploi
La SAS ATOS, à qui incombe la charge de la preuve d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement, fait état de la difficulté de reclasser une salariée inapte à tout poste dans l’entreprise et refusant toute mobilité et se contente de verser aux débats le courriel adressé le 18 Juillet 2011 à l’ensemble des responsables en charge du recrutement et de la mobilité des différentes branches du Groupe ATOS ainsi que les réponses négatives apportées par ces responsables, la plupart déclarant qu’il n’existe pas de poste correspondant à son profil ou à ses compétences.
Ce courriel est impersonnel et ne comporte aucune précision sur l’ancienneté, le salaire, les compétences acquises par la salariée pendant les années travaillées au service de la société, les formations effectuées.
Par ailleurs, en l’absence d’un quelconque organigramme de la société et d’un seul registre d’entrée et sortie du personnel, l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’absence de poste disponible au sein du Groupe ou de la société.
Il n’apporte pas non plus la preuve de la moindre diligence auprès de la médecine du travail pour lui demander un avis sur la possibilité d’une adaptation ou transformation de son poste ou sur toute autre solution de reclassement adaptée à la salariée.
Il en résulte que l’impossibilité de reclassement n’est pas démontrée, le seul envoi d’un mail impersonnel accompagné d’un curriculum vitae ne pouvant constituer une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Le licenciement sera en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement :
Il sera tenu compte de l’âge de Mme Z ( 46 ans) à la date du licenciement, de son ancienneté dans l’entreprise ( 19 ans ) du montant de son salaire mensuel brut de référence ( 3 064 euros) et du préjudice découlant de la perte de son emploi et justifié par les documents Pôle Emploi versés aux débats pour fixer à la somme de 46 000 euros nets les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt eu égard à sa nature indemnitaire.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, son calcul a été effectué par l’employeur sur la base de l’accord statutaire ATOS IINTEGRATION, cette base de calcul n’étant pas discutée par Mme Z.
Sur la base de cet accord et d’un salaire de référence de 2 565,88 euros bruts la somme obtenue est de 21 536,28 euros.
Or, le salaire de référence à retenir est de 3 064 euros bruts par mois ; compte tenu de l’ancienneté, déduction faite des périodes de suspension du contrat de travail, de 17 ans et dix mois, cette indemnité s’élève à 25 717,15 euros. ( 1/3 de mois de salaire par an à compter de la seconde année et jusqu’à la septième année ; et 3/5° de mois de salaire par an au-delà de sept ans).
L’examen des bulletins de salaire montre que Madame Z a perçu une indemnité de licenciement de 25 140,32 euros.
Il lui sera alloué la somme de 576,83 euros en rappel d’indemnité de licenciement.
L’indemnité de préavis est due par l’employeur lorsque ce dernier n’a pas respecté son obligation de reclassement.
Il sera alloué à Mme Z la somme de 9 192 euros bruts correspondant à trois mois de salaire conformément aux dispositions de la convention collective applicable, ainsi que la somme de 919, 20 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents.
Il n’y a pas lieu à assortir ces condamnations d’une astreinte et les sommes allouées tant au titre du rappel d’indemnité de licenciement qu’au titre de l’indemnité de préavis et de congés payés y afférents porteront intérêts au taux légal à compter du 6 Février 2012, date de dépôt des conclusions contenant pour la première fois les demandes formées par Mme Z de ces chefs.
Sur la demande en dommages et intérêts pour radiation du régime de prévoyance, absence de remise des documents de fin de contrat et des indemnités de rupture dans un délai raisonnable:
Mme Z soutient qu’elle n’avait toujours pas reçu son solde de tout compte incluant le versement de ses indemnités au 20 Septembre 2011, alors que la rupture de son contrat est du 18 août 2011.
Elle communique un courrier du 8 Septembre 2011 aux termes duquel son conseil réclame à la société la remise du seul solde de tout compte, aucune autre demande n’étant formulée.
Aucun délai de remise du solde de tout compte n’est prévu par le code du travail et par ailleurs, Mme Z n’apporte pas le moindre élément de nature à établir la réalité d’un préjudice découlant d’une remise tardive du solde de tout compte.
S’agissant de la portabilité des droits en matière de prévoyance, il est justifié aux débats que la Société a effectivement radié Mme Z malgré la demande de cette dernière en vue du maintien du bénéfice de cette prévoyance.
Cependant, Mme Z ne fait état que d’un préjudice éventuel et en l’état sa demande en dommages et intérêts ne peut qu’être écartée.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
— Sur la demande en rappel de salaire sur 13° mois et en indemnité de congés payés y afférents :
Madame Z, qui n’explicite pas le montant de sa demande et la période afférente à cette demande, ne conteste pas avoir a perçu les sommes suivantes, figurant sur ses bulletins de paie :
-1 523, 79 euros en Juin 2010 (acompte 13° mois)
-246,87 euros en décembre 2010
-161,74 euros en juin 2011 ( acompte 13° mois)
-902,36 euros au moment du solde de tout compte ( bulletin de septembre 2011).
Son contrat de travail ayant été rompu le 18 août 2011, elle ne peut prétendre à l’intégralité de son treizième mois au titre de l’année 2011. Par ailleurs, le montant du treizième mois qui lui a été versé a été proratisé en fonction des périodes de suspension de son contrat de travail, conformément aux dispositions de l’accord statutaire de l’UES Intégration, lequel constitue un accord d’entreprise qui s’impose aux salariés et qui prévoit un abattement en fonction des journées d’absence.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a condamné la Société à payer les sommes de 7 043,31 euros et de 704,33 euros au titre du 13° mois et de l’indemnité de congés payés y afférents.
Par application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, la SAS ATOS I J sera condamnée à rembourser aux organismes sociaux concernés les indemnités chômage versées à Madame Z depuis le jour de son licenciement à concurrence de six mois.
L’issue du litige commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Z à hauteur de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l’arrêt, contradictoire et en matière prud’homale,
Reçoit les parties en leurs appels à titre principal et incident,
Au fond, confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande en résiliation judiciaire, en rappel de salaire et indemnité de congés payés y afférents, en dommages et intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail, radiation du régime de prévoyance et remise des documents de fin de contrat et indemnités de rupture tardive.
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare le licenciement de Madame G Z dénué de cause réelle et sérieuse pour défaut de recherche de reclassement loyale et sérieuse.
Condamne la SAS ATOS I J à payer à Madame G Z les sommes de:
-46 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
-576,83 euros en rappel d’indemnité de licenciement
-9 192 euros bruts à titre d’indemnité de préavis
-919, 20 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents.
Dit que les sommes allouées en rappel d’indemnité de licenciement, en indemnité de préavis et en indemnité de congés payés y afférents porteront intérêts au taux légal à compter du 6 Février 2012.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne la SAS ATOS I J, par application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes sociaux concernés les indemnités chômage versées à Madame Z depuis le jour de son licenciement à concurrence de six mois.
Condamne la SAS ATOS I J à payer à Madame G Z la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS ATOS I J aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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