Confirmation 13 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 13 oct. 2015, n° 15/02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/02019 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 5 mars 2015 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/1103
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 13 Octobre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 15/02019
Décision déférée à la Cour : 05 Mars 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
SAS HOTECO
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître HUNZINGER, remplaçant Maître Biasantonio CALVANO de la SCP HUNZINGER/CALVANO, avocats au barreau de COLMAR
DEFENDEUR AU CONTREDIT :
Monsieur Z A
XXX
XXX
Comparant, représenté par Maître Cyril RAVASSARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BURGER, Présidente de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Présidente de Chambre,
— signé par Mme Catherine BURGER, Présidente de Chambre et Mme Stéphanie X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SA ACCOR, propriétaire de la marque > a conclu un contrat de franchise avec plusieurs sociétés dont la société ETAP HOTEL
La société ETAP HOTEL a elle-même conclu un contrat de licence de marque et de gestion avec la société NATIONAL – société alsacienne d’hôtellerie et d’exploitation de l’Hôtel National, aujourd’hui dénommée HOTECO.
La SAS HOTECO est propriétaire d’un fonds d’hôtellerie exploité sous l’enseigne
XXX >> sis XXX
Sans qu’aucun contrat de gérance-mandat n’ait été signé, la société MOZAR, respectivement son gérant M. Z A, a été en charge de la gestion de cet hôtel à compter du 1.2.2006.
Au motif de fautes graves constatées dans la gestion de l’hôtel, par lettre du 8.2.2012 signifiée le 9.2.2012, la SAS HOTECO a mis fin audit contrat.
Des discussions ont eu lieu au titre de l’indemnité de rupture de l’article L. 146-4 du code de commerce réclamée par M. Z A.
Saisi par ce dernier, par jugement du 5.3.2015, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a constaté l’existence d’un contrat de travail entre M. Z A et la SAS HOTECO et il s’est déclaré compétent pour connaître de la demande.
Après avoir constaté que les parties ont convenu que les relations avaient fonctionné sur la même base que les autres contrats de mandat-gérance habituellement conclus par la SAS HOTICO, les premiers juges :
— se sont référés aux articles 3.4 et 12-4-4 des contrats habituellement signés par elle pour retenir un contrat intuitu personnae et des ordres et directives habituellement donnés à M. Z A et non à la société MOZAR,
— ont estimé que les conditions d’exploitation de l’hôtel laissaient très peu de liberté d’actions et de moyens à M. Z A ,
— ont relevé que M. Z A recevait des ordres et directives allant au-delà du contrat de mandat, avec pouvoir de contrôle de la SAS HOTECO.
La SAS HOTECO a formé contredit le 18.3.2015 à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 9.3.2015.
Reprenant oralement ses conclusions visées le 18.3.2013,auxquelles il convient de se référer par application de l’article 454 du code de procédure civile, la SAS HOTECO conclut comme suit :
— recevoir son contredit,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 5.3.2015,
— dire que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail,
— déclarer le conseil de prud’hommes incompétent pour statuer sur les demandes de M. Z A,
— dire que tout litige concernant l’exécution de la rupture du contrat de gérance mandat relève de la seule compétence de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg,
— condamner M. Z A aux dépens et à lui payer la somme de 8.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant oralement ses conclusions visées le 8.9.2015 auxquelles il convient de se référer par application de l’article 454 du code de procédure civile, M. Z A conclut comme suit :
— constater l’existence d’un lien de subordination entre lui et la SAS HOTECO,
— rejeter le contredit,
— condamner la SAS HOTECO à lui payer la somme de 5.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments ;
Attendu que l’appel est régulier et recevable.
Attendu que les parties admettent que leurs relations contractuelles se sont déroulées sur la base des contrats de gérance mandat habituellement signés par la SAS HOTECO, étant constaté l’absence de production d’un extrait K Bis tant de la société MOZAR que concernant M. Z A qui n’a pas contesté son inscription au RCS ;
que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée des parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur ;
que c’est à M. Z A de combattre la présomption simple de non salariat ;
que le lien de subordination, justifiant la qualification de contrat de travail est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l’intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le co-contractant.
Attendu que les conditions d’exploitation de l’hôtel sont fixées par l’article 3 des contrats que la SAS HOTECO faisait habituellement signer et que les parties admettent s’être appliquées ; qu’il s’agit de normes détaillées à l’extrême, jusqu’à la composition du petit-déjeuner, la température de la chambre, l’espace communication ; que M. Z A n’avait que très peu de latitude et de liberté d’actions sur ces points ;
que la SAS HOTECO lui donnait des ordres, allant au-delà du contrat de mandat gérance et de sa qualité de propriétaire du fonds de commerce, et sans qu’elle puisse s’abriter opportunément derrière le contrat de franchise ;
que c’est elle qui décidait unilatéralement les travaux de rénovation des chambres et de son calendrier ainsi que cela résulte de son mail du 9.9.2011 ;
que par mail du 9.11.2011 envoyé à 17h16, elle demandait un inventaire précis de la literie à transmettre le lendemain pour midi ; que selon les mails des 5 et Y, c’est la SAS HOTECO qui décidait des dates de remise en activité de certaines chambres avec les dates d’intervention pour leur ménage ; que selon le mail du 19.12.2011, M. Z A était tenu de passer par la SAS HOTECO pour la commande signalétique ;
que la SAS HOTECO avait le pouvoir de contrôler régulièrement et de façon permanente l’exécution des ordres et directives donnés, avec audit impromptu ainsi que cela résulte du mail envoyé le dimanche 6.2.2011 pour la semaine suivante.
Attendu qu’il résulte de ces éléments et constatations que l’activité de M. Z A s’est exercée sans aucune liberté de choix de moyens, dans le cadre d’un service organisé et décidé par la SAS HOTECO, dans ses locaux, avec le matériel fourni par elle et selon des horaires imposés, au-delà des contraintes pouvant résulter d’un contrat de franchise ;
que la dénomination donnée par les parties à leurs relations étant sans incidence sur la qualification juridique réelle, il est inopérant que M. Z A ait tenté d’obtenir une indemnité de rupture conformément aux dispositions de l’article
L. 146-4 du code de commerce ;
que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il était lié par un contrat de travail à la SAS HOTECO et que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour connaître de la demande.
Attendu que le jugement déféré est donc confirmé en ses entières dispositions;
que la SAS HOTECO succombant, elle est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 2.000€ à M. Z A par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DIT régulier et recevable le contredit interjeté le 18.3.2015 par la SAS HOTECO à l’encontre du jugement du 5.3.2015 du conseil de prud’hommes de Strasbourg ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS HOTECO aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 2.000€ (deux mille euros) à M. Z A par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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