Infirmation 30 août 2016
Cassation partielle 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 30 août 2016, n° 14/03108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/03108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 1 août 2014 |
Texte intégral
ARRET N°
du 30 août 2016
R.G : 14/03108
E
c/
C
VM
Formule exécutoire le :
à :
— SCP BLOCQUAUX
— Maître GAUDEAUX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 30 AOÛT 2016
APPELANT :
d’un jugement rendu le 01 août 2014 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
Monsieur H E
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
INTIME :
Monsieur F C
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître James GAUDEAUX, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Z, président de chambre
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller
Madame MAUSSIRE, conseiller, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 30 mai 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 août 2016 et signé par Madame MAUSSIRE, conseiller en l’absence du président régulièrement empêché, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. H E est propriétaire de parcelles agricoles sises sur la XXX (Ardennes).
Il a acquis la parcelle XXX en 1975 à la suite d’opérations de remembrement et en échange de plusieurs parcelles selon procès-verbal d’adjudication du 7 octobre 1965.
Ce document précisait que ces parcelles bénéficiaient d’un droit de passage sur le XXX lieudit «'l’Eguillon'» cadastré section XXX
M. F C est propriétaire d’un immeuble voisin des parcelles de M. E ainsi que du chemin ci-dessus qui dessert ses biens.
Il a acquis les parcelles de M. Y et de Mme B par acte authentique du 21 octobre 2009.
Eux-mêmes les avaient acquises aux termes d’un acte de vente du 11 septembre 1979 et de deux donations faites les 23 décembre 1999 et 9 avril 2004 au profit de Mme B de la part de sa mère, ce dernier acte portant notamment sur une parcelle cadastrée section XXX9.
Par ordonnance du 29 septembre 2004 confirmée par la cour d’appel de Reims le 26 septembre 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a condamné les consorts Y à supprimer ou faire supprimer à leurs frais tous obstacles entravant le libre passage ou l’accès à la parcelle de chemin cadastrée section XXX
Par ailleurs, par arrêt du 28 février 2012, la cour d’appel de Reims, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 16 mars 2009, a débouté M. E de son action en revendication de propriété portant sur cette parcelle XXX9 et de ses demandes de nullité de l’acte de cession du 21 octobre 2009 en ce qu’il porte également sur celle-ci.
Par exploit d’huissier du 8 août 2012, M. C a assigné M. E devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières aux fins de voir déclarer éteinte la servitude de passage dont celui-ci bénéficie.
Il a expliqué que si, en vertu du procès-verbal d’adjudication du 7 octobre 1965, il existait une servitude de passage sur le chemin cadastré section XXX au profit des parcelles acquises à cette date par M. E, celui-ci n’en bénéficiait plus depuis les opérations de remembrement en 1975 qui ont complètement désenclavé ses terres.
Il a précisé que depuis, M. E est propriétaire de la parcelle XXX d’un seul tenant et qu’en outre, ces opérations ont créé trois chemins d’exploitation rurale desservant son fonds.
Il a donc estimé que cette servitude n’avait plus d’utilité pour M. E.
Il a affirmé que ce chemin aboutissait à la parcelle XXX9 qui lui appartient et sur laquelle M. E n’a aucun droit de passage.
Il en a conclu à l’impossibilité pour celui-ci d’user d’une telle servitude.
Il a en outre fait valoir qu’il avait omis lors du remembrement de dénoncer à la commission de remembrement sa servitude active de passage en tant que droit réel et que celle-ci n’ayant pas été reprise au procès-verbal de remembrement au profit de la parcelle XXX, elle n’avait fait l’objet d’aucune publicité foncière et était donc inopposable.
Il a par conséquent soutenu au visa des articles L 132-14 du code rural, 703 et 685-1 du code civil que cette servitude était éteinte.
En réponse, M. E a demandé au tribunal':
— de constater l’irrecevabilité des demandes de M. C,
— subsidiairement, de constater l’existence d’une servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle XXX sur le chemin cadastré section XXX,
— reconventionnellement, de constater l’existence d’une servitude de passage sur le fondement de la destination du père de famille grevant la parcelle XXX9 au bénéfice de la parcelle XXX,
en conséquence, de condamner M. C sous astreinte à déplacer la boîte aux lettres afin de permettre le passage des engins agricoles, à supprimer le pylône, à élaguer les arbres bordant le chemin et à attacher ses chiens.
Il a soutenu tout d’abord que les demandes étaient irrecevables, l’assignation n’ayant pas fait l’objet d’une publicité au bureau des hypothèques.
A titre subsidiaire, il a estimé que l’article 685-1 du code civil était inapplicable à la servitude litigieuse dans la mesure où il s’agissait d’une servitude conventionnelle prévue par le procès-verbal d’adjudication du 7 octobre 1965 reprise dans les titres successifs et où l’état d’enclave n’était pas la cause déterminante de cette servitude, les terrains acquis n’étant pas enclavés.
Il a également précisé que l’éventuel état d’enclave n’avait aucune incidence sur l’existence de la servitude conventionnelle.
A titre reconventionnel, il a sollicité que soit constatée l’existence d’une servitude de passage grevant la parcelle XXX9 au bénéfice de la parcelle XXX au titre de la servitude par destination du père de famille.
Par jugement du 1er août 2014, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières :
— a déclaré l’action de M. C recevable dans la mesure où la demande en justice ne tendait pas à l’anéantissement rétroactif d’un droit antérieurement publié, de sorte que l’assignation n’était pas soumise à publicité foncière,
— a dit que la servitude conventionnelle dont bénéficiait M. E résultant du procès-verbal d’adjudication du 7 octobre 1965 était éteinte,
— a débouté M. E de ses demandes reconventionnelles,
— a condamné M. E à payer à M. C la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens avec distraction.
Le tribunal a considéré:
— que la servitude était éteinte dans la mesure où M. E n’était plus propriétaire de la parcelle XXX9, qu’il était démontré que le chemin litigieux, propriété de M. C, desservait uniquement cette parcelle qui se situait dans son prolongement et que dès lors, il apparaissait que ce chemin sur lequel il avait pu bénéficier d’un droit de passage, ne desservait plus son fonds, qu’il lui était donc désormais impossible de l’utiliser et qu’étaient réunies dans la même main, celle de M. C, le chemin litigieux et la parcelle XXX9,
— s’agissant de la constatation de l’existence d’une servitude par destination du père de famille, que les conditions légales :
* fonds divisés ayant appartenu au même propriétaire qui doit les avoir aménagés avant leur division comme s’il s’agissait d’une servitude
* servitude résultant d’un aménagement extérieur et visible l’ensemble de ces éléments devant traduire une volonté certaine du propriétaire de créer une servitude n’étaient pas réunies
Par déclaration du 2 décembre 2014, M. E a formé appel de la décision.
Par conclusions du 13 mai 2016, il demande à la cour':
En application de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article 6 alinéa 1 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme,
— d’annuler le jugement dont il est fait appel dans la mesure où les premiers juges ont relevé d’office un moyen de droit concernant les conditions d’application du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière qui n’a fait l’objet d’aucune information à destination des parties afin de recueillir leurs observations,
En application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile,
— de statuer par dévolution sur l’ensemble du litige,
— de constater l’irrecevabilité des demandes en l’absence de justificatif de publication à la Conservation des hypothèques de l’acte introductif d’instance, la demande d’extinction d’une servitude conventionnelle étant soumise à l’obligation de publication au service de publicité foncière
Subsidiairement,
— de constater que l’état d’enclave n’était pas la cause déterminante de la servitude conventionnelle,
En conséquence,
— d’écarter l’application de l’article 685-1 du code civil qui ne comprend pas par principe les servitudes conventionnelles et qui ne permet pas la suppression de la servitude par cessation de l’enclave,
— de constater que la servitude peut juridiquement et matériellement être exercée,
— de constater que la possession ou même la propriété de la parcelle XXX9 au profit de Monsieur C n’est pas un moyen pour écarter la servitude conventionnelle exercée sur la parcelle XXX, subsidiairement, ni un obstacle à cette servitude eu égard à la demande reconventionnelle de servitude par destination du père de famille formée par Monsieur E sur cette parcelle XXX9,
En conséquence,
— d’écarter l’application de l’article 703 du code civil,
— de constater l’existence de la servitude conventionnelle lors du remembrement de Tannay,
En conséquence,
— d’écarter l’application de l’article L123-13 du Code rural au bénéfice de l’application de l’article L 123-14, qui s’applique spécifiquement aux servitudes
Reconventionnellement :
Sur la servitude de passage grevant la parcelle située XXX, cadastrée section XXX9,
— de constater que Mr. C n’a pas été reconnu propriétaire de la parcelle XXX9,
— de constater que la parcelle XXX9 n’a jamais fait l’objet d’une servitude de passage conventionnelle,
En conséquence,
— d’écarter l’application de l’article 705 du code civil aux termes duquel toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main,
— de constater que les deux parcelles contiguës XXX9 et XXX ont appartenu à M. E,
— de constater alors qu’il a maintenu des signes apparents de servitude de passage au bénéfice de l’une sur l’autre,
— de constater que l’acte de division des fonds, si tant est qu’il serait nécessaire, ne contient pas de mention contraire à la servitude que ce soit les décisions de justice statuant sur la propriété de la parcelle XXX9 ou les acte de remembrement de 1975,
En conséquence, en application des articles 693 et suivants du code civil,
— de constater l’existence d’une servitude de passage sur le fondement de la destination du père de famille grevant la parcelle XXX9 au bénéfice de la parcelle XXX,
— de constater l’obstruction ou la réduction du passage par l’installation de la boîte aux lettres de Mr C, de pylône le long du pont, l’absence d’élagage des arbres bordant le chemin, la divagation de chiens de garde,
En conséquence, en application de l’article 701 du Code civil,
— de condamner Mr C sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un mois de la décision à intervenir, à déplacer la boîte aux lettres afin de permettre le passage des engins agricoles, à supprimer le pylône, à élaguer les arbres bordant le chemin, à enfermer ses chiens,
— de condamner Mr C à payer à M. E la somme de 4 000,00 euros
pour procédure abusive eu égard à la mauvaise foi dont il fait preuve, ainsi qu’à la somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mr. C aux entiers dépens de l’instance dont le recouvrement pourra être assuré directement par la SCP Blocquaux.
Par conclusions du 11 mai 2016, M. C demande à la cour':
— de confirmer le jugement,
Y ajoutant';
— de condamner M. E à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux dépens avec distraction.
Il soutient':
— que le tribunal n’a violé ni le principe du contradictoire, ni commis d’excès de pouvoir et qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler le jugement,
— que sa demande est recevable dans la mesure où il ne demande pas l’anéantissement rétroactif du prétendu droit à servitude de passage dont se prévaut à tort M. E mais de dire et constater l’extinction de cette servitude résultant d’un acte d’adjudication datant de 1965 et devenu caduc du fait du remembrement intervenu dix ans plus tard puisqu’en tout état de cause, l’anéantissement du droit résultait du procès-verbal des opérations de remembrement du 10 juillet 1975 qui, lui, avait bien été publié au bureau des hypothèques,
— que la servitude de passage n’existe plus depuis cette date, le chemin de l’Eguillon ne desservant plus, depuis les opérations de remembrement, les terres de M. E,
— que la demande reconventionnelle est irrecevable, d’abord parce qu’il s’agit d’une action purement déclaratoire qui n’est pas admise en droit français , ensuite parce que l’action est prescrite, s’agissant d’une action possessoire visant à défendre un prétendu droit à une servitude active de passage, droit réel immobilier, sur la parcelle XXX9, qui devait être exercée dans le délai d’un an du trouble, enfin parce que la demande est affectée de l’autorité de la chose jugée, une précédente décision ayant déjà statué sur la question,
— qu’à titre subsidiaire et sur le fond, cette demande est infondée.
Sur ce, la cour':
La demande d’annulation du jugement':
M. E a soulevé à titre principal devant les premiers juges l’irrecevabilité des demandes formées par M. C pour défaut de publication de l’assignation par application de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
Il a fait valoir qu’il s’agissait d’une demande en justice tendant à la résolution d’une convention portant sur un droit réel immobilier au sens de l’article 28 , ce qu’était l’extinction de la servitude de passage inscrite dans l’acte notarié d’adjudication.
Il en a déduit que l’assignation devait être publiée sous peine d’irrecevabilité des demandes.
Il est exact que M. C n’a pas répondu à cette fin de non-recevoir.
Pour autant, l’article 12 du code de procédure civile donne au juge le devoir de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge n’a pas relevé d’office un moyen de droit puisque ce moyen était nécessairement dans la cause pour avoir été invoqué par M. E lui-même.
Le juge, en rejetant cette fin de non-recevoir, n’a fait que vérifier, ainsi qu’il en a le devoir nonobstant toute absence de contradiction de l’adversaire, le bien fondé de l’exception soulevée in limine litis en s’appuyant sur une jurisprudence de la cour de cassation qu’il estimait appropriée au cas d’espèce sur le sens à donner aux termes «'résolution, révocation, annulation ou rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité foncière et notamment d’actes portant constitution de droits réels immobiliers'» tels que contenus dans les articles 28 et 30 du décret précité.
Le premier juge n’a donc porté aucune atteinte au principe du contradictoire et M. E sera par conséquent débouté de sa demande de nullité du jugement.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation introductive d’instance':
Aux termes des articles 28 et 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sont obligatoirement publiées au bureau des hypothèques sous peine d’irrecevabilité, les demandes en justice tendant à la résolution, à la révocation, à l’annulation ou à la rescision d’une convention portant sur des droits réels immobiliers.
Une servitude conventionnelle de passage est un droit réel de nature immobilière.
Il ressort des termes de l’assignation délivrée par M. C à M. E le 8 août 2012 que la demande, qui s’appuie sur les dispositions des articles L 123-14 du code rural et 703 du code civil aux terme desquelles les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user, vise à voir juger que la servitude de passage dont bénéficiaient les parcelles acquises par M. E le 7 octobre 1965 sur le chemin privé sis sur la commune des Petites Armoises cadastré section XXX lieudit «'L’Eguillon'» se trouve définitivement éteinte.
Il est précisé dans le corps de cet acte introductif d’instance que M. C souhaite faire cesser cette servitude de passage définitivement éteinte.
A hauteur d’appel, il demande à voir constater l’extinction de cette servitude résultant d’un acte d’adjudication datant de 1965 et devenu caduc du fait du remembrement intervenu postérieurement dix ans plus tard.
Il y est également évoqué le fait que la servitude de passage dont bénéficiaient les parcelles acquises par M. E le 7 octobre 1965 sur le chemin cadastré section XXX s’est trouvée anéantie et par conséquent n’existe plus depuis le 10 juillet 1975, date de clôture des opérations de remembrement.
La demande, telle qu’elle est analysée, tend donc sans équivoque à voir éteindre la servitude dont bénéficiait M. E depuis le 1er août 2001, date de signature de la convention de concession de droit de passage, qui a pris fin, selon M. C, par le remembrement susvisé et dont l’objet est par conséquent d’anéantir de manière rétroactive à compter du 10 juillet 1975 les droits de celui-ci sur la parcelle objet du litige.
La demande de constatation d’extinction de cette servitude vise à priver de tout effet son exercice consenti depuis le 1er août 2001 à compter des opérations de remembrement.
Il importe peu dès lors que le procès-verbal des opérations de remembrement ait bien été publié au bureau des hypothèques comme le soutient M. C dans la mesure où c’est la demande d’anéantissement rétroactif du droit de servitude conventionnelle qui conditionne sa publication au service de la publicité foncière.
Il n’est pas contesté que l’exploit introductif d’instance n’a pas été publié au service de la publicité foncière.
Par application de l’article 30-5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié par l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010, la demande est irrecevable.
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef.
La demande reconventionnelle formée par M. Daux fins de se voir reconnaître le bénéfice d’une servitude par destination du père de famille sur la parcelle XXX9 :
Cette demande a un intérêt certain puisqu’il n’a pas été constaté que M. E avait perdu par extinction son droit de passage sur le chemin XXX qui conduit à la parcelle XXX9.
* la demande de nullité du jugement':
Il est reproché aux premiers juges, alors que la demande reconventionnelle n’avait fait l’objet de la part du demandeur principal d’aucune réplique, d’avoir fixé la date à laquelle les conditions de la servitude par destination du père de famille devaient être réunies à celle du remembrement ayant eu lieu sur la XXX en 1975 en considérant qu’il s’agissait de la date à laquelle les fonds avaient été divisés.
En se déterminant ainsi, là encore, les premiers juges n’ont fait qu’exploiter les pièces versées aux débats par les parties pour déterminer si les conditions fixées pour que M. E puisse bénéficier de cette servitude étaient réunies et à quelle date elles devaient l’être.
Il ne s’agit donc pas d’un moyen de droit relevé d’office par le tribunal et le jugement n’encourt pas la nullité.
M. E sera débouté de sa demande à ce titre.
* la recevabilité de la demande reconventionnelle':
M. C soutient tout d’abord que cette demande est irrecevable dans la mesure où il s’agit d’une demande purement déclaratoire qui a pour objet de faire déclarer judiciairement l’existence d’une situation juridique qui n’a fait l’objet d’aucune contestation.
La demande reconventionnelle formée par M. E a pour objet d’abord de lui voir reconnaître l’existence d’une servitude de passage grevant la parcelle XXX9, ensuite de voir condamner M. C à supprimer les obstacles sur le passage.
Il est évident que pour y parvenir, il doit au préalable faire constater une situation juridique dont l’existence lui est déniée par M. C.
L’action introduite n’est donc pas une action déclaratoire.
M. C soutient ensuite que M. E exercerait en réalité une action possessoire qui serait prescrite eu égard à l’expiration du délai d’un an du trouble dans la possession dans lequel il devait agir.
A l’examen des écritures de M. E, il apparaît qu’il n’a jamais été question d’une action possessoire mais de la reconnaissance à son profit d’une servitude de passage, qui est un droit réel immobilier, sur la parcelle XXX9 et qui est juridiquement de nature différente.
M. C soutient enfin que cette action serait affectée par l’autorité de chose jugée dans la mesure où M. E a déjà été débouté de sa demande visant à revendiquer la propriété de cette parcelle par un jugement rendu le 16 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières confirmé par la cour d’appel de Reims le 28 février 2012.
L’article 1351 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La demande reconventionnelle formée par M. E vise à se voir reconnaître l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle XXX9.
L’action précédemment introduite avait pour objet de se voir reconnaître la propriété de cette parcelle.
Cette servitude est un droit fondamentalement différent du droit de propriété qui lui est plus restreint puisque, si elle a la valeur d’un titre, elle n’est qu’une contrainte qui pèse sur une propriété au profit d’une autre et n’a donc pas pour objet de voir reconnaître la propriété du bien sur lequel elle a vocation à s’exercer.
La demande reconventionnelle formée par M. E n’a donc pas le même objet que la demande ayant abouti au jugement précité et elle n’est pas affectée par l’autorité de chose jugée.
Elle est par conséquent recevable.
* le bien fondé de la demande reconventionnelle':
L’article 693 du code civil dispose qu’il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
Aux termes de l’article 694 du même code, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues lorsqu’existent lors de la division du fonds des signes apparents de la servitude et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
Le litige soumis à l’examen de la cour n’a pas pour objet de déterminer si M. C est actuellement propriétaire ou non de la parcelle XXX9 mais si M. E doit bénéficier d’une servitude de passage grevant cette parcelle au bénéfice de la parcelle XXX dont il est propriétaire.
Les développements sur la qualité de propriétaire ou de possesseur de mauvaise foi par M. C de la parcelle XXX9 sont dès lors inopérants.
Pour pouvoir bénéficier de cette servitude, M. E doit démontrer qu’il a été propriétaire unique des deux fonds actuellement divisés, que l’acte de division n’est pas contraire à la servitude de passage et que les fonds ont fait l’objet d’un aménagement par un propriétaire commun.
M. C a repris dans ses écritures les attendus du premier juge sans critiquer les moyens développés par M. E à l’appui de sa demande reconventionnelle.
* s’agissant des deux premières conditions, c’est par des motifs pertinents que la cour adoptera qu’il a été considéré':
— qu’à la suite de l’adjudication du 7 octobre 1965 et des opérations de remembrement du 10 juillet 1975, M. E a été propriétaire des parcelles situées sur la XXX section XXX et XXX contiguës entre elles et sur lesquelles il bénéficiait d’un droit de passage sur le XXX à Tannay,
— que ces deux fonds ont été divisés à la suite des opérations de remembrement du 10 juillet 1975 et qu’il n’existait dans ce document aucune mention contraire au droit de passage entre les parcelles actuellement cadastrées XXX et XXX.
* le point essentiel du débat réside donc dans la preuve qui doit être apportée de l’aménagement des fonds par M. E.
Les premiers juges ont considéré qu’un aménagement antérieur aux opérations de remembrement qui déterminent la date de division des fonds n’était pas démontré, le plan d’assemblage napoléonien de 1823 ne laissant pas apparaître de manière visible une voie de circulation traversant la parcelle litigieuse et encore moins de chemin reliant cette parcelle XXX9 à l’actuelle parcelle XXX'.
Il ressort des pièces versées aux débats que ce plan d’assemblage a été élaboré à partir de plans parcellaires et en particulier du plan parcellaire B1 Le Grand Champ sur lequel figure le chemin reliant le XXX à la commune de Sy.
Bien plus, le plan établi le 2 juillet 1965 par M. Y suite à l’adjudication, fait apparaître le chemin privé XXX en ligne continue pour l’un de ses bords et en pointillé pour l’autre bord le long de la façade Est du moulin.
Ce passage figure donc bien sur le plan des lieux dressé avant les opérations de remembrement de 1975.
Il en résulte que la parcelle XXX9 a toujours supporté un chemin conduisant du XXX au XXX à Tannay vers le Nord.
La configuration des lieux démontre d’ailleurs que cette parcelle était et est toujours un carrefour entre le XXX provenant de l’Est, le XXX provenant de l’Ouest et celui provenant du Nord, de sorte qu’il apparaît qu’il était nécessaire auparavant de passer par la parcelle XXX9 pour atteindre la parcelle XXX.
Il est donc établi qu’il y avait une voie de passage entre ces deux parcelles qui a été maintenue tout le temps que M. E en était le propriétaire.
Ce point, s’il en était besoin, est confirmé par une lettre adressée par les consorts Y à M. E le 27 mai 2004 qui évoque expressément l’existence d’un droit de passage sur la parcelle XXX9.
Il produit à hauteur d’appel en plus des nombreuses attestations déjà produites en première instance deux attestations émanant de M. X, exploitant agricole aux Petites Armoises et de M. A, retraité, (pièces n° 63 et 64) qui ne sont pas discutées par l’intimé non plus d’ailleurs que les autres pièces et aux termes desquelles il apparaît que le chemin existait de longue date et que
M. E en assurait l’entretien régulier de 1972 à 1978.
Celui-ci justifie également, par une attestation de M. Z, que ce chemin était entretenu durant les années 1983 et 1984 chaque fin d’hiver par un rebouchage des trous.
Il verse également aux débats une facture du 20 août 1985 correspondant au coût de renforcement du chemin pour un montant de 23 482,80 francs ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier du 16 septembre 2004 qui démontre que M. E a aménagé une porte de clôture entre les deux parcelles lorsqu’il en était propriétaire.
L’ensemble de ces éléments suffit à démontrer que M. E a opéré des aménagements sur les deux fonds.
Les conditions sont par conséquent réunies pour qu’une servitude par destination du père de famille soit reconnue à M. E sur la parcelle XXX9 au bénéfice de la parcelle XXX.
La décision sera infirmée de ce chef.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des différents procès-verbaux de constat qu’a fait dresser M. E qu’il existe actuellement des obstacles qui peuvent empêcher celui-ci de jouir de cette servitude dans des conditions correctes.
M. C sera condamné, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, et ce, afin d’assurer une exécution rapide de la décision':
* à déplacer la boîte aux lettres de M. C
* à enlever le pylône se trouvant à côté du pont enjambant le XXX
* à élaguer les arbres le long du chemin
le tout pour permettre à M. E de faire passer ses engins agricoles.
En revanche, M. E sera débouté de sa demande relative à la divagation des chiens appartenant à M. C qui n’apparaît pas justifiée, la hauteur des engins agricoles utilisés par M. E le préservant de tout contact avec les animaux et M. C étant au surplus en droit de faire défendre sa propriété par ses chiens de garde pour y éviter toute intrusion.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive':
Il avait été fait droit à la demande formée par M. C en première instance, ce qui exclut qu’il puisse être considéré comme ayant introduit une action qualifiée d’abusive.
M. E sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
L’article 700 du code de procédure civile':
La décision sera infirmée en ce qu’elle a condamné M. E à payer à M. C une indemnité sur ce fondement.
Succombant en ses prétentions à hauteur d’appel, M. C ne peut prétendre à aucune somme à ce titre.
En revanche, l’équité justifie qu’il soit condamné à payer à M. E la somme de 2 000 euros.
Les dépens':
La décision sera infirmée en ce qu’elle a condamné M. E aux dépens.
M. C sera condamné aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire';
Déboute M. H E de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la décision de première instance.
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er août 2014 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières.
Statuant à nouveau';
Déclare irrecevable la demande formée par M. F C aux fins de voir prononcer l’extinction de la servitude de passage conventionnelle grevant le XXX cadastré section XXX au profit de M. H E.
Déclare recevable et bien fondée la demande reconventionnelle formée par M. H E';
En conséquence,
Dit qu’il existe une servitude de passage sur le fondement de la destination du père de famille grevant la parcelle XXX9 au bénéfice de la parcelle XXX appartenant à M. H E.
Condamne M. F C':
* à déplacer sa boîte aux lettres
* à enlever le pylône se trouvant à côté du pont enjambant le XXX
* à élaguer les arbres le long du chemin
le tout pour permettre à M. E de faire passer ses engins agricoles,
et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt afin d’assurer une exécution rapide de la décision.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne M. F C à payer à M. H E la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. F C aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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