Infirmation 7 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 7 mars 2014, n° 13/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/00589 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 22 janvier 2013 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/00589
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 22 Janvier 2013 – RG
XXX
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 07 MARS 2014
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022013003174 du 06/06/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX
INTIME :
Monsieur B Y
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 20 janvier 2014, tenue par Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre,
Madame PONCET, Conseiller, rédacteur,
Madame VINOT, Conseiller,
en présence de Madame MAZIER, avocat stagiaire ayant prêté serment, qui a assisté au délibéré
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 07 mars 2014 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. B Y, plombier électricien, a embauché M. Z X en qualité d’apprenti, par contrat débutant le 6/9/10 et devant s’achever le 31/8/12.
Par acte du 28/2/11, les deux parties ont résilié d’un commun accord le contrat d’apprentissage.
Le 1/3/12, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux en demandant, aux termes de ses dernières conclusions, que l’acte de résiliation du contrat soit déclaré nul ayant été signé par lui-même alors mineur et par sa mère placée sous curatelle renforcée et qu’il lui soit alloué à titre de rappel de salaire la somme de 13.295,16€ correspondant aux salaires dus jusqu’à la fin du contrat.
Par jugement du 22/1/13, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de sa demande et l’a condamné à verser à M. Y 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel du jugement
Vu le jugement rendu le 22/1/13 par le conseil de prud’hommes de Lisieux
Vu les conclusions de M. X appelant déposées le 20/1/14 et oralement soutenues
Vu les conclusions de M. Y intimé déposées le 17/1/14 et oralement soutenues
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X formule la même demande de rappel de salaire devant la cour d’appel que devant le conseil de prud’hommes en arguant au principal de la nullité de la résiliation mais, outre le moyen tendant au défaut de capacité, soutient également que la résiliation serait nulle à raison du non respect par l’employeur de ses obligations et à raison de sa faiblesse et de celle de sa mère. Subsidiairement, il demande pour ces mêmes motifs la requalification de la résiliation d’un commun accord en rupture abusive.
La résiliation du contrat d’apprentissage suppose l’accord exprès des parties constatée par un écrit signé par les deux parties. Par transposition des règles applicables à la signature du contrat posées par l’article R6222-2 du code du travail, cet écrit doit donc être signé par l’employeur, par l’apprenti et, s’il est mineur, par son représentant légal.
M. X alors mineur a valablement signé l’acte de résiliation du contrat.
Sa mère, Mme F X était alors placée sous curatelle renforcée. Cette mesure lui permettait d’accomplir les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne de son fils (article 458 du code civil). En revanche, étant placée sous un régime de protection, elle se trouvait exclue, en application de l’article 395 du code civil, des fonctions tutélaires et, en conséquence, par application de l’article 389-7 du code civil, de l’administration légale des biens de son fils mineur.
La signature ou la rupture d’un contrat de travail relèvent de l’administration légale et non de l’autorité parentale puisqu’elles touchent aux revenus et donc au patrimoine du mineur.
Mme X n’avait donc pas la capacité de signer, en qualité de représentante légale de M. X, l’acte de résiliation d’un commun accord du contrat d’apprentissage.
En conséquence, cet acte n’a valablement été signé que par l’employeur et par M. X alors mineur.
La signature du représentant légal du mineur est expressément prévue pour la conclusion du contrat par l’article R6222-2 du code du travail. L’acte de résiliation bilatérale qui met fin au contrat de manière anticipée constitue un acte au moins aussi grave que la signature du contrat si ce n’est plus en ce qu’il interrompt le cours d’une formation s’étalant sur deux ans. Il suppose donc d’être co-signé par le représentant légal.
Cet acte excède en toute hypothèse les actes courants pour lesquels le mineur peut être assimilé à un majeur.
M. X mineur au moment des faits est donc fondé à obtenir la nullité de l’acte de rupture d’un commun accord du contrat d’apprentissage puisqu’il était dépourvu de la capacité juridique de signer cet acte.
L’acte de rupture d’un commun accord étant nul, la rupture anticipée du contrat d’apprentissage s’avère avoir été faite hors des cas légaux et se trouve en conséquence dépourvue d’effet. L’employeur est donc tenu de verser les salaires dus à M. X jusqu’à la fin du contrat.
M. X évalue cette somme à 13 925,16€ bruts . Ce montant qui n’est pas contesté par M. Y, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, sera retenu.
M. X ne caractérise pas l’abus que M. Y aurait pu commettre en co-signant avec lui et sa mère, qu’il pouvait penser être sa représentante légale, une rupture bilatérale du contrat d’apprentissage. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme le jugement
— Annule l’acte de résiliation du contrat d’apprentissage signé le 28/4/11
— Condamne M. Y à verser à M. X 13 295,16€ bruts à titre de rappel de salaire
— Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts
— Condamne M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
V.POSE H. PRUDHOMME
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