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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 19 janv. 2016, n° 13/02734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/02734 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 15 mars 2013, N° 11/00863 |
Texte intégral
R.G. N° 13/02734
PA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
Me Aude ROMA-C
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 JANVIER 2016
Appel d’un jugement (N° R.G. 11/00863)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 15 mars 2013
suivant déclaration d’appel du 14 juin 2013
APPELANTE :
SARL ALADDIN CONCEPT Inscrite au RCS d’AVIGNON, au capital de 8.000 €, agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié
XXX
XXX
Représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me MOUTOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur D X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Aude ROMA-C, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Madame B C épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Aude ROMA-C, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe A, Président,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 01 décembre 2015 Monsieur A a été entendu en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
Le 29 juillet 2009, M. et Mme Z ont commandé à la société Aladdin Concept un abri de piscine télescopique d’un prix de 22.850 € TTC.
Un procès-verbal de réception a été dressé le 22 octobre 2009.
Le 8 janvier 2010, l’abri s’est effondré sous le poids de la neige.
Selon ordonnance du 12 mai 2010, le juge des référés de Gap a désigné M. Y en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 28 mars 2011.
Le 5 juillet 2011, M. et Mme Z, reprochant à la société Aladdin Concept de leur avoir vendu un équipement inadapté, l’ont assignée devant le tribunal de grande instance de Gap.
Par jugement en date du 15 mars 2013, la juridiction saisie a :
— condamné la société Aladdin Concept à payer à M. et Mme Z la somme de 23.250 € à titre de dommages et intérêts, avec majoration d’intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Aladdin Concept à payer à M. et Mme Z la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. et Mme Z du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Aladdin Concept aux dépens.
Le premier juge a principalement retenu :
— que l’abri litigieux n’était ni un ouvrage immobilier soumis à la garantie décennale, ni un équipement dissociable de la structure de gros 'uvre soumis à la garantie biennale ;
— que les parties étaient liées par un contrat de louage d’ouvrage puisque l’équipement litigieux était, en ce qui concerne sa consistance, sa physionomie et ses caractéristiques techniques, tributaire de l’environnement ;
— qu’en l’absence de faute des demandeurs, la société Aladdin Concept, qui était tenue d’une obligation de résultat et ne démontrait pas qu’elle n’avait commis aucune faute, devait répondre du sinistre.
Selon déclaration transmise le 14 juin 2013, la société Aladdin Concept a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 janvier 2014, la société Aladdin Concept demande à la cour de :
— dire nul et de nul effet le jugement entrepris ;
— dire M. et Mme Z irrecevables en leurs demandes ;
subsidiairement,
— débouter M. et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme Z au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP Clément-Cuzin Long Leyraud Descheemarker & Tidjani.
Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance :
— que le jugement est nul en raison d’une violation du principe du contradictoire dans la mesure où le tribunal a appliqué un régime juridique différent de celui qui était revendiqué ;
— que les époux Z ayant acquis un modèle standard, la qualification de vente doit être retenue ;
— que l’expert judiciaire a confirmé que l’abri litigieux était conforme à la norme applicable NF P 90-309 ;
— qu’aucun manquement à son devoir de conseil ne peut être reproché à l’appelante ;
— qu’elle ne s’est jamais engagée à renforcer l’abri ;
— qu’il doit être reproché aux époux Z de ne pas avoir déneigé l’abri puis replié et bloqué l’élément le plus large ;
— que ses clients sont irrecevables à réclamer une double indemnisation.
Selon conclusions récapitulatives notifiées le 25 février 2014, M. et Mme Z répliquent :
— que le premier juge était habilité à donner au contrat son exacte qualification, sans avoir préalablement soumis son initiative à la discussion des parties ;
— que la qualification de contrat de louage d’ouvrage doit être retenue puisque l’abri litigieux a été renforcé pour répondre aux besoins particuliers exprimés par les concluants ;
— que l’effondrement atteste d’un manquement de l’appelante à son obligation de résultat ;
— que dans l’hypothèse où la qualification de vente serait retenue, il conviendrait de retenir que l’abri a présenté un défaut le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné ;
— que l’appelante ne justifie pas de la conformité de l’abri à la norme 90.309 ;
— que la société Aladdin Concept, qui avait une parfaite connaissance des conditions climatiques auxquelles l’abri devait résister, a failli à son devoir de conseil.
En conséquence, ils prient la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
à tout le moins,
— évoquer et statuer sur le fond du dossier ;
— condamner la société Aladdin Concept à leur payer les sommes de :
22.850 € au titre des frais déboursés pour la mise en place d’un abri inutile,
500 € au titre des travaux de remise en état,
500 € au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner la société Aladdin Concept au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2015.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que la société Aladdin Concept sollicite l’annulation du jugement entrepris, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, aux motifs que le premier juge a violé le principe du contradictoire en retenant que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise et en leur appliquant un régime juridique différent de celui qu’elles invoquaient ;
Attendu que ni la société Aladdin Concept, ni les époux Z, dans leurs conclusions respectives de première instance ne se prévalaient du régime juridique du contrat de louage d’ouvrage ; que les parties n’avaient envisagé que la qualification de vente ;
Attendu que selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu que la qualification envisagée étant un élément nouveau de nature à modifier la solution du litige, le premier juge aurait dû préalablement solliciter les observations des parties ; que la société Aladdin Concept étant fondée à se plaindre d’une violation du principe du contradictoire, le jugement sera annulé ;
Attendu qu’il résulte du bon signé le 29 juillet 2009 que la commande a porté sur sept éléments du modèle « Génie » en couleur ivoire, pour une longueur totale de 14700 et une largeur de 6700 ;
Attendu que les éléments livrés n’ont pas donné lieu à un travail particulier de conception mais été choisis au sein d’une gamme standardisée proposée par la société Aladdin Concept ; que si la taille de la piscine à couvrir a déterminé le nombre des éléments mis en oeuvre et leur largeur, les caractéristiques de ces éléments ont malgré tout été arrêtées à l’avance par le fabricant ; que la simple adaptation, qui a consisté à porter l’espacement entre les traverses de 50 à 45 cm, n’ayant pas été incompatible avec une production en série normalisée, il convient de retenir que les parties sont liées par un contrat de vente ;
Attendu que la société Aladdin Concept ne saurait s’exonérer en reprochant aux appelants d’avoir omis de replier l’abri dès lors que, s’agissant d’un équipement destiné à prévenir des chutes intempestives dans une piscine, il était conforme à son objet de le laisser déplié au-dessus de la piscine ;
Attendu qu’il résulte des mentions portées par le commercial sur l’exemplaire du bon de commande conservé par la société Aladdin Concept, à savoir « abri renforcé », « Altitude 1000m » « renforts tous les 45cm », que les époux Z avaient clairement exposé leurs besoins et que le vendeur avait une connaissance exacte des contraintes particulières que devrait supporter l’abri de piscine ;
Attendu qu’en sa qualité de vendeur, la société Aladdin Concept était débitrice d’une obligation de conseil sur le choix d’un abri adapté aux besoins de ses clients, acheteurs profanes ; qu’elle devait leur donner une information complète sur l’aptitude du matériel proposé à remplir la fonction qui était attendue ;
Attendu qu’il résulte d’un certificat d’intempérie délivré par Météo France que 53cm et 24 cm de neige fraîche sont respectivement tombés les 7 et 8 janvier 2010 à 1240 m au Col Bayard ; que, dans l’hypothèse même où l’abri ne se serait pas effondré dans la nuit du 7 au 8 janvier, mais dans la journée du 8 janvier, la pression engendrée par ces chutes cumulées était de 44,5N/m² ; que la charge consécutive à ces chutes était inférieure au plafond de 450Pa (45daN/m²), fixé par la norme NF P90-309 (article 4.8.1), puisqu’elles avaient « donné après fusion une lame d’eau mesurée de 44,5mm » selon les précisions fournies par Météo France ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les chutes des 7 et 8 janvier 2010 ont suivi un premier épisode neigeux entre les 3 et 6 janvier 2010 au cours duquel 20 cm de neige étaient tombés ; que toutefois, des chutes de neige d’une hauteur cumulée d’un mètre, à 1000 mètres d’altitude dans le département des Hautes Alpes, ne constituent pas un épisode exceptionnel d’intempéries ; que non seulement aucun élément du dossier ne démontre que M. et Mme Z n’avaient pas déneigé l’abri à l’issue du premier épisode neigeux, mais encore ceux-ci étaient, en tout état de cause, en droit d’attendre que l’abri résistât à de telles précipitations, dans la mesure où la société Aladdin Concept ne leur avait, à aucun moment, indiqué la hauteur de neige que pourrait supporter l’abri ;
Attendu, dans ces conditions, que M. et Mme Z sont fondés à reprocher à la société Aladdin Concept d’avoir failli à son obligation de conseil en leur préconisant un abri inadapté à des besoins clairement exposés ; que la société Aladdin Concept a engagé sa responsabilité envers les intimés ;
Attendu que la société Aladdin Concept ne démontre pas que les époux Z auraient été indemnisés par leur assureur ;
Attendu que les époux Z sont fondés à obtenir le remboursement du prix réglé en vain pour acquérir l’équipement (22.850 €) ainsi qu’une indemnité complémentaire de 500 € en réparation des divers tracas occasionnés par l’effondrement de l’abri ;
Attendu que la société Aladdin Concept supportera les dépens de première instance et d’appel et réglera une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 2.000 € ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Annule le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Aladdin Concept à payer à M. et Mme Z :
— la somme de 23.350 € en réparation de leur préjudice, toutes causes confondues ;
— celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aladdin Concept aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur A, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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