Confirmation 29 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 29 mai 2012, n° 11/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 11/00516 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 11 juin 2010 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 11/00516
AFFAIRE :
Bernadette BAUGET, ET AUTRES
Syndicat DEPARTEMENTAL DES SALARIES DU SECTEUR DES ACTIVITE POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIOS,
C/
S.A.S. TRANSCOM WORLDWIDE, UNION LOCALE C.G.T., UNION DEPARTEMENTALE C.G.T.
Malika ABDICHE, Sonia AURIGNAC, Sonia COUNY, Société TELLIS
XXX
demandes d’indemnités ou de salaires
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 MAI 2012
Le vingt neuf Mai deux mille douze, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
1. – Bernadette BAUGET, demeurant XXX
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 23 septembre 2011
2. – Nadège CHAUMEIL, demeurant Les Saules – XXX
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 23 septembre 2011
3. – J K, demeurant XXX – Appt A10 – 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 10 septembre 2011
4. – B C, demeurant Bessoles – XXX
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 23 septembre 2011
5. – AE AF, demeurant XXX
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 23 septembre 2011
6. R S, demeurant XXX
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 23 septembre 2011
XXX, demeurant XXX
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 3 octobre 2011
8. – F G, demeurant 7 Chemin du Noyer – 19270 SAINTE-FEREOLE
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 23 septembre 2011
9. – Sonia DE SOUSA, demeurant Montchose – 19500 TURENNE
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 27 septembre 2011
10. – N O, XXX – XXX – XXX
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 5 octobre 2011
11. – AM AN, demeurant 14 bis rue Ingres – 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 26 septembre 2011
XXX, demeurant XXX
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 23 septembre 2011
13. – P Q, demeurant Le pas noir – XXX
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 26 septembre 2011
14.- AE GIRE, demeurant XXX
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 06 octobre 2011
15. – AI AJ, demeurant Résidence le Mamelon – 6 rue V Souletie – 19000 TULLE
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 23 septembre 2011
16. – L M, XXX – XXX – XXX
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 05 octobre 2011
17. – H I, XXX – XXX
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 24 septembre 2011
18. – Chrystèle LEONETOU, demeurant XXX
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 23 septembre 2011
XXX, demeurant XXX – N° 5 – 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 23 septembre 2011
20. – AS AT, XXX – XXX
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 23 septembre 2011
21. – Karène MAYZONNADE, demeurant XXX
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 23 septembre 2011
22. – Z A, demeurant XXX
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 23 septembre 2011
23. – Mireille MERIGOT, demeurant Le Bouissou – 19240 ALLASSAC
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 mars 2011
24. – AA AB, demeurant Chaumeil – XXX
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 28 septembre 2011
XXX, demeurant MONTFUMAT – XXX
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 05 octobre 2011
26.- Valérie NEUVILLE, demeurant Murat Haut – XXX
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 mai 2011
27. -Christinia PARENTE, demeurant 40 rue Joliot Curie – 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 23 septembre 2011
28. – T U, demeurant XXX
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 23 septembre 2011
29. – F AL, XXX – XXX
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 27 septembre 2011
30. – Sarah PRIEM, demeurant Les Plats – XXX
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 1er octobre 2011
31. – AE AP, demeurant XXX
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 23 septembre 2011
32. – AU AV AG AH, XXX
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 2 octobre 2011
33. – Sonia SALLAS, demeurant Les Huillières – XXX
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 23 septembre 2011
34. Syndicat DEPARTEMENTAL DES SALARIES DU SECTEUR DES ACTIVITE POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIOS, demeurant XXX
Représenté par Monsieur V W, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 6 février 2009
35. – D E, demeurant XXX
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 2 octobre 2011
XXX, demeurant XXX – XXX
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 4 octobre 2011
37. – AQ AR, demeurant XXX – XXX
représentée par Monsieur X Y, délégué syndical, muni d’un pouvoir en date du 1er octobre 2011
APPELANTS d’un jugement rendu le 11 Juin 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
1. – S.A.S. TRANSCOM WORLDWIDE, dont le siège social est XXX
représentée par Me Guillaume JEANNOUTOT, avocat au barreau de PARIS
2. – UNION LOCALE C.G.T., dont le siège social est Maison des Associations – XXX
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 mai 2011
3. – UNION DEPARTEMENTALE C.G.T., dont le siège social est Maison des Associations – XXX
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 mai 2011
INTIMEES
XXX, demeurant XXX – XXX
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 mai 2011
5. – Sonia AURIGNAC, demeurant Lotissement Les Pins – XXX
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 juin 2011
6. – Sonia COUNY, demeurant Appartement 5 – Ancienne Maison Faucon – Le Bourg – XXX
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 mai 2011
PARTIES INTERVENANTES
7. – Société TELLIS, dont le siège social est XXX
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 septembre 2011
PARTIE APPELÉE A LA CAUSE
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 02 Avril 2012, la Cour étant composée de Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, de Monsieur N NERVE et de Madame Anne-AU DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame AC AD, Greffier, Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre a été entendu en son rapport oral, Maître Guillaume JEANNOUTOT, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, Monsieur X Y et Monsieur V W ont été entendus en leurs observations.
Puis, Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Mai 2012, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Au début de l’année 2009, 119 salariés de l’établissement de Favars (19) de la Société Transcom Worldwide ont saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution de leurs contrats de travail.
Ils ont été déboutés de leurs demandes, de même que les organisations syndicales intervenues à l’instance, par jugement du Conseil des Prud’hommes de Limoges rendu le 11 Juin 2010 sous la présidence du juge départiteur.
36 salariés ont régulièrement interjeté appel de cette décision, de même que le syndicat CGT FAPT de la Corrèze.
Mesdames Neuville et Mérigot ne se sont pas présentées ni fait représenter à l’audience, bien qu’elles aient été régulièrement convoquées au mois de Mai 2011 et que les renvois successifs aient été contradictoires à leur égard.
Les autres salariés réclament des rappels de salaires et des dommages et intérêts à raison de la perte de jours de repos du fait du non respect par l’employeur jusqu’à la fin de l’année 2008 des dispositions conventionnelles et légales concernant les jours fériés.
Mesdames AL et AG AH réclament en outre les sommes de 299,81 € pour la première et 425,30 € pour la seconde, indûment retenues selon elles pour dépassement injustifié des heures de délégation.
Le syndicat CGT FAPT de la Corrèze réclame les sommes de 1.400 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice à l’intérêt collectif de la profession et 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Transcom Worldwide conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame à chacun des appelants la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
La Société Tellis, appelée à la cause en sa qualité de cessionnaire de l’établissement Transcom de Favars, ne s’est pas présentée ni fait représenter à l’audience. Son conseil, avocat au Barreau de Paris, n’a pu prendre l’avion comme prévu le matin de l’audience. Le renvoi qu’il a sollicité a néanmoins été refusé en raison des difficultés déjà rencontrées pour juger l’affaire dans un délai raisonnable et de la présence de tous les représentants des parties dont son confrère avocat de la Société Transcom Worldwide, lui-même venu de Paris, et il a refusé toute solution susceptible de permettre à la Cour de prendre en compte l’argumentation et les pièces de sa cliente.
MOTIFS
Vu, développées oralement à l’audience, les conclusions reçues au Greffe les 31 Octobre 2011 et 2 Avril 2012 pour les appelants et le 30 Mars 2012 pour l’intimée.
Les moyens d’appel ne se suppléant pas, en vertu des dispositions de l’article 954 du Code de Procédure Civile, le jugement entrepris doit être purement et simplement confirmé en ce qui concerne Mesdames Neuvil et Mérigot qui n’ont pas soutenu leur appel.
Sur la question des jours fériés
La Société Transcom Worldwide exerce au sein de ses établissements une activité de centre d’appels téléphoniques pour le compte de divers clients. Elle employait à l’époque concernée par le litige environ 300 salariés au sein de l’établissement de Favars, qui fonctionnait 365 jours par an de 7 heures à 21 heures. Les salariés travaillent 35 heures par semaine, par équipe et par roulement, et bénéficient de deux jours de repos par période de sept jours.
Les appelants affirment que l’employeur modifiait délibérément les cycles lorsqu’il existait à l’intérieur un jour férié, en faisant coïncider systématiquement le jour férié avec un jour de repos hebdomadaire. Ils soutiennent que cette pratique, qui avait pour objet et pour effet de les priver d’autant de jours de repos qu’il y avait de jours fériés, traduit un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et subsidiairement un abus de droit de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Ils considèrent qu’elle contrevient par ailleurs aux dispositions des articles L 3133-2 et 3 du code du travail et à celles de la convention collective, notamment l’article 2 de l’accord du 11 Avril 2000 annexé à ladite convention. Ils soulignent enfin que, curieusement, une pratique plus conforme à ces dispositions a été mise en place à partir de la fin de l’année 2008.
Il faut rappeler en premier lieu que seul le 1er Mai est un jour férié obligatoirement chômé en vertu de l’article L 3133-4 du code du travail, et que les dispositions des articles L 3133-2 et 3 du même code, qui réglementent les conséquences du chômage des autres jours fériés, n’imposent pas qu’ils soient effectivement chômés.
Il s’en suit qu’à défaut de dispositions plus favorables résultant de la convention collective, du contrat de travail ou d’un usage dans l’entreprise et à l’exception du 1er Mai, l’existence d’un jour férié n’ouvre droit à aucun avantage particulier, que le salarié travaille ou non ce jour-là.
Or, en l’espèce, force est de constater que le chômage des jours fériés n’était prévu à l’époque ni par la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire applicable dans l’entreprise, ni par l’accord du 11 Avril 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, ni par l’accord cadre de la Société Transcom Worldwide du 22 Janvier 2001, ni par l’accord d’établissement du 10 Juillet 2002, ni par les contrats de travail. Les appelants ne peuvent notamment se prévaloir des dispositions de l’article 2.4 de l’accord du 11 Avril 2000, applicable seulement en cas d’annualisation du temps de travail.
L’existence d’un usage dans l’entreprise, qui n’est pas même évoquée, serait contredite par les revendications mêmes des salariés.
Enfin, il n’est spécialement allégué aucune infraction à la réglementation concernant le chômage du 1er Mai.
Les demandes des appelants n’ont donc aucun fondement légal, conventionnel ou contractuel.
S’agissant en second lieu de l’exécution du contrat de travail et d’un éventuel abus de droit de l’employeur, il convient de rappeler que la bonne foi est présumée.
Or, comme l’a constaté le premier juge et comme en justifie la Société Transcom Worldwide, l’organisation du travail au sein de l’établissement était soumise à d’importantes variations selon les jours de la semaine, les périodes, les demandes des clients et les prévisions d’activité, et il en résultait pour les salariés notamment une totale absence de fixité des jours de repos, ce qui était conforme aux accords collectifs et rappelé dans les contrat de travail. Il faut préciser qu’au contraire de ce qu’affirment les appelants le travail était organisé par roulement mais non par cycle.
Les documents versés aux débats tant par l’intimée que par les appelants permettent de constater qu’effectivement le personnel en service les jours fériés était très réduit, mais également de trouver l’explication de cette situation dans le fait que l’activité ces jours-là n’excédait pas globalement celle des dimanches. Et la faiblesse de cette activité trouve ses causes en grande partie dans les restrictions contenues dans la mesure de dérogation à l’interdiction du travail le dimanche dont bénéficiait la Société Transcom Worldwide, mais aussi dans les habitudes des consommateurs. En revanche le volume d’activité des samedis, même inférieur à celui des autres jours ouvrables, était sensiblement supérieur à celui des dimanches et des jours fériés, ce qui prive de fondement la thèse des appelants selon laquelle l’employeur aurait délibérément placé les repos les jours fériés et aurait fait 'récupérer’ les heures le samedi.
Ainsi, la preuve d’un manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ou d’un abus de droit de l’employeur n’est pas rapportée, et l’on se demande d’ailleurs quel aurait été l’intérêt de la Société Transcom Worldwide de procéder comme prétendent le supposer les appelants, puisqu’elle n’avait aucune obligation de respecter un chômage des jours fériés, étant précisé de surcroît que les prévisions d’activité et donc de besoin en personnel pour les jours fériés étaient étudiées en concertation avec les entreprises clientes, dont la satisfaction constituait évidemment le souci premier de l’employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les salariés de leurs demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts.
Sur les dépassements des heures de délégation
Sur ce point également le jugement sera confirmé, le Conseil des Prud’hommes ayant considéré par de justes motifs, tenus ici pour reproduits et adoptés, que Mesdames AL et AG AH n’avaient justifié d’aucune circonstance exceptionnelle susceptible d’expliquer les dépassements d’heures de délégation survenus aux mois de Septembre et Octobre 2009, et que l’employeur avait procédé de manière parfaitement régulière.
Au vu de ce qui précède, le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat CGT FAPT de la Corrèze de ses demandes.
Enfin, il est équitable de ne pas faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris.
Déboute la Société Transcom Worldwide de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Condamne les appelants aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AC AD. Yves DUBOIS
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