Rejet 7 mars 2023
Désistement 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 7 mars 2023, n° 21BX01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX01519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 12 février 2021, N° 1901095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
Sur les parties
| Président : | Mme JAYAT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nathalie GAY |
| Rapporteur public : | M. GUEGUEIN |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Telco OI, commune de Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 5 mars 2019 par lequel le maire de Saint-Denis a accordé à la société Telco OI un permis de construire en vue de la réalisation d’un pylône servant de support à des antennes relais sur la parcelle cadastrée EW 116 située 127 route de Saint-François et la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n°1901095 du 12 février 2021, le tribunal administratif de La Réunion a annulé cet arrêté en tant que le dossier de demande ne prévoyait pas de signalisation spécifique aux risques liés aux antennes, a fixé un délai de 4 mois à la société Telco OI pour solliciter la régularisation de son projet en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et a mis à la charge de la commune de Saint-Denis le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 avril et 6 juillet 2021, 16 mars et 7 avril 2022, M. B, représenté par la SELAFA Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 février 2021 en tant qu’il s’est limité à annuler partiellement le permis de construire du 5 mars 2019 ;
2°) d’annuler le permis de construire du 5 mars 2019 ainsi que la décision par laquelle le maire de Saint-Denis a implicitement rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis le versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens de l’instance, consistant en des frais d’huissier.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des B à E du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques et de l’article 5 du décret n°2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
— le pétitionnaire n’établit pas que les règles d’information prévues par le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles dans l’ensemble des zones B3, dans laquelle se site le terrain d’assiette du projet, auraient été respectées ;
— l’arrêté méconnait le règlement du plan local d’urbanisme qui limite la hauteur des constructions à onze mètres ;
— l’implantation du pylône sur un remblai en forte déclivité sur une fosse septique collective et son épandage souterrain, en service jusqu’à l’année 2018, à l’entrée d’immeubles notamment d’une crèche, méconnait le principe de précaution consacré par l’article 5 de la charte de l’environnement et codifié à l’article L. 110-1 du code de l’environnement ; le maire de Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis de construire sollicité.
Par des mémoires, enregistrés les 2 juillet et 13 octobre 2021, 1er et 21 avril 2022 (ce dernier n’ayant pas été communiqué), la société Telco OI, représentée par Me de Gery, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B du versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que le requérant se borne à reproduire ses écritures de première instance en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques est inopérant ;
— les moyens développés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2022, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Armoudom, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que le requérant se borne à reproduire ses écritures de première instance en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens développés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D A;
— les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 décembre 2018, la société Telco OI a demandé la délivrance d’un permis de construire à l’effet d’édifier un pylône type palmier d’une hauteur de 21,5 mètres équipé de trois antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques, quatre modules RF et deux faisceaux hertziens sur la parcelle cadastrée section EW n° 116 située 127 route de Saint-François à Saint-Denis de La Réunion. Le 5 mars 2019, le maire de Saint-Denis a accordé le permis de construire sollicité. Par un courrier daté du 29 mars 2019, reçu le 11 avril 2019, M. B, voisin du terrain d’assiette du projet, a demandé au maire de Saint-Denis le retrait de ce permis de construire. M. B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler le permis de construire du 5 mars 2019 ainsi que la décision par laquelle le maire de Saint-Denis a implicitement rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. M. B relève appel du jugement du 12 février 2021 en tant que le tribunal administratif de La Réunion a uniquement annulé l’arrêté du 5 mars 2019 en tant que le dossier de demande ne prévoyait pas de signalisation spécifique aux risques liés à l’antenne.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête d’appel ne constitue pas la reproduction littérale de la demande de première instance présentée par M. B, mais comporte une contestation de l’appréciation des premiers juges et énonce à nouveau de manière précise les moyens tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2019. Une telle motivation répond aux conditions posées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Saint-Denis et la société Telco OI ne peut être accueillie.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 mars 2019 :
4. Aux termes de l’article L. 34-9-1 du code des postes et communications électronique : « () B. Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court. () / C. Le dossier d’information mentionné au premier alinéa du B du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation. / D. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B et C du présent II par tout moyen qu’ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / E. Lorsqu’il estime qu’une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée, le représentant de l’État dans le département réunit une instance de concertation, le cas échéant à la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret () ».
5. Les dispositions précitées de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ne sont pas applicables à l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme, pour lesquelles le contenu du dossier de demande est défini par les dispositions de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. L’accord de l’Agence nationale des fréquences n’est, par ailleurs, pas au nombre des pièces dont la production est requise au titre des dispositions des articles R. 431-4 et suivantes du code de l’urbanisme, qui fixent de manière exhaustive le contenu d’un dossier de demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques : « () 12° Exigences essentielles. / On entend par » exigences essentielles " les exigences nécessaires pour garantir la préservation de l’intérêt général s’attachant : / – à la protection de la santé, de la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / – au maintien d’un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique entre équipements et installations de communications électroniques, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / – à une utilisation efficace des fréquences radioélectriques par les équipements et à une contribution à l’utilisation optimisée de ces dernières en évitant des brouillages préjudiciables pour les tiers. / Les exigences essentielles comportent également, pour les classes et les catégories d’équipements prévues par décret en Conseil d’Etat, les exigences nécessaires à : / – la protection des réseaux, notamment des échanges d’informations de commande et de gestion qui y sont associés ; / – l’interopérabilité des services et celle des équipements radioélectriques ; / – la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés ; / – la compatibilité des équipements radioélectriques avec des accessoires, y compris des chargeurs universels, et avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l’accès aux services d’urgence, facilitant leur utilisation par les personnes handicapées ou garantissant qu’un logiciel ne peut être installé sur un équipement radioélectrique que lorsque la conformité de la combinaison de l’équipement radioélectrique avec le logiciel est avérée. / Aux fins du présent article, on entend par « interopérabilité des équipements radioélectriques » l’aptitude de ceux-ci à fonctionner, d’une part, avec le réseau et, d’autre part, avec les autres équipements radioélectriques () « . Aux termes de l’article 5 du décret n°2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques : » Les personnes mentionnées à l’article 1er communiquent aux administrations ou autorités affectataires des fréquences concernées, à leur demande, un dossier contenant soit une déclaration selon laquelle l’équipement ou l’installation est conforme aux normes ou spécifications mentionnées à l’article 4, soit les documents justifiant du respect des valeurs limites d’exposition ou, le cas échéant, des niveaux de référence. Cette justification peut notamment être apportée en utilisant, dans les limites de son champ d’application, un protocole de mesure in situ du niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques, dont les références sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes ou au Journal officiel de la République française. / Le dossier mentionné à l’alinéa précédent précise également les actions engagées pour assurer qu’au sein des établissements scolaires, crèches ou établissements de soins qui sont situés dans un rayon de cent mètres de l’équipement ou de l’installation, l’exposition du public au champ électromagnétique émis par l’équipement ou l’installation est aussi faible que possible tout en préservant la qualité du service rendu. / Le dossier mentionné au premier alinéa est communiqué à l’Agence nationale des fréquences, à sa demande, lorsqu’elle procède à des contrôles en application du 10° de l’article R. 52-2-1 du code des postes et télécommunications, par les administrations ou autorités affectataires des fréquences concernées ou, si celles-ci en sont d’accord, directement par les personnes mentionnées à l’article 1er. L’agence informe les administrations ou autorités affectataires des fréquences concernées des résultats de ces contrôles ".
7. Le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques est intervenu pour l’application du 12° de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques et participe à la définition d’une police spéciale des communications électroniques confiée à l’Etat. Toutefois, le contrôle du respect de cette réglementation relève de cette police spéciale des communications électroniques en application du code des postes des communications électroniques, et non de la réglementation de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du décret du 3 mai 2002 doit être écarté comme inopérant.
8. Aux termes de l’article VI des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Denis : « Dispositions applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif () Hauteur maximale des constructions / Il n’est pas fixé de règle ». Aux termes de l’article 10 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone Uj, : « La hauteur des constructions n’excèdera pas : / – 13 m pour la hauteur maximale H / – 10 m pour la hauteur d’égout he /- 10 m pour la hauteur maximale H des parties de constructions couvertes par une toiture-terrasse () ».
9. Les dispositions précitées de l’article VI des dispositions générales, applicables à une antenne-relais installée pour l’exploitation d’un réseau de télécommunication, permettent de déroger aux dispositions de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone Uj, zone dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur doit être écarté comme inopérant.
10. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ».
11. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, et notamment des plans de masse existant et projeté, que le pétitionnaire a pris en compte, sur le terrain d’assiette du projet, l’existence d’une fosse septique et des réseaux d’eau potable qu’il envisage d’ailleurs de déplacer. En outre, l’étude géotechnique réalisée en vue de la conception du pylône en litige décrit la nature du sol et du sous-sol notamment des remblais sur 1 m d’épaisseur, des limons bruns à blocailles sur 8,5 m d’épaisseur puis des limons compacts sur 1 m au minimum et précise que « ces remblais ne pourront en aucun cas servir d’assiette aux futures fondations et aux ouvrages associés. Ils devront être purgés et évacués du site ». Si l’appelant produit des photographies ainsi qu’un constat d’huissier réalisé le 6 avril 2022, postérieurement à la décision contestée, relevant notamment le dénivelé du terrain et l’existence de fissures dans certains murs situés sur des parcelles à proximité, cadastrées EW 28 et EW 32, ou de l’autre côté de la parcelle EW 116, ces seules pièces ne permettent pas de dater l’apparition de ces fissures ni d’en déterminer l’origine et il ne ressort ni de l’étude géotechnique ni d’aucune autre pièce du dossier que la nature du sol et du sous-sol pourrait engendrer un risque pour la sécurité publique. Par suite, en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 précité du code de l’urbanisme.
12. Il est énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 que : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Ces dispositions s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. Au demeurant, l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme prévoit que le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable de travaux doit respecter les préoccupations définies par l’article L. 110-1 du code de l’environnement, qui se réfère au principe de précaution « selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ». S’il appartient, dès lors, à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
13. En l’espèce, si l’appelant fait valoir qu’une crèche et une annexe de la mairie sont implantées à proximité du pylône projeté, aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autorités compétentes, le maire de la commune de Saint-Denis refuse le permis de construire sollicité par la société Telco OI, en application de la législation de l’urbanisme, en vue de l’installation de l’antenne-relais en cause, ne ressort des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution doit être écarté.
14. Aux termes de l’article 9.2 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles « Inondations et mouvements de terrain » : « Sont autorisés () Infrastructures publiques et réseaux : / Dans l’ensemble des zones B3 et rB3 / les travaux d’infrastructures, réseaux techniques (eau, assainissement, électricité, télécommunication) locaux techniques et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou des services destinés au public (), l’implantation de mobilier urbain à condition d’être ancré dans le sol, les travaux de création de transport en commun en site propre, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques et en avertisse le public par une signalisation efficace () ».
15. Il ressort des termes du jugement attaqué et notamment de ses points 3 et 4 que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et a pu, sur ce motif, prononcer une annulation seulement partielle du permis de construire, en tant que le pétitionnaire n’avait pas prévu de mesures appropriées pour assurer la signalisation spécifique aux risques liés à l’antenne, et laisser au pétitionnaire un délai pour régulariser ce vice.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation totale de l’arrêté du 5 mars 2019.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement d’une somme de 1 500 euros, d’une part, à la commune de Saint-Denis et, d’autre part, à la société Telco OI en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier qu’il a exposés et qui contrairement à ce qu’il soutient, ne sont pas compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Saint-Denis de la Réunion une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. B versera à la société Telco OI une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à la commune de Saint-Denis de la Réunion et à la société Telco OI.
Délibéré après l’audience du 7 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La rapporteure,
Nathalie ALa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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