Infirmation partielle 21 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 21 oct. 2016, n° 15/05472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05472 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 juin 2015, N° F13/05326 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/05472
SMAÏLI
C/
SELARL MDP ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AVOT SERVICES
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LYON
du 1er Juin 2015
RG : F 13/05326
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2016
APPELANT :
Djilali SMAÏLI
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Fabien MBIDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SELARL MDP ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AVOT SERVICES
XXX
XXX
Représentée par Me David JABOULAY de la SELARL
DAVID JABOULAY, avocat au barreau de
LYON
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
XXX Lattre de
Tassigny
BP 40338
XXX
Représentées par Me X-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET
C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Françoise VILLARET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2016
Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de
Gaétan
PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Octobre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par
Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES:
La SARL AVOT SERVICES à été créée en août 2008 pour exercer une activité de services de nettoyage dans les immeubles en copropriété. Elle employait moins de 10 salariés et appliquait la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le 18 février 2010, la société AVOT SERVICES a embauché Djilali SMAÏLI dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent de service (agent de nettoyage), le salarié devant effectuer 21 heures de travail par semaine du lundi au samedi de 5h45 à 9h15 sur le chantier de la Résidence HESTIA cours Emile Zola 69100
Villeurbanne.
Par avenant daté du 1er mai 2010, la durée hebdomadaire du travail de Djilali SMAÏLI a été porté à 36 heures, selon la répartition suivante :
'résidence HESTIA : du lundi au samedi de 5h45 à 9h15
'résidence CALLISTO : du lundi au samedi de 9h45 à 12h15.
Par un 2e avenant daté du 1er mai 2012, la durée mensuelle de travail du salarié a été portée à 101,83 heures, soit 23,50 heures par semaine répartie comme suit :
'sur le chantier HESTIA le lundi de 6 h00 à 10h30 et du mardi au samedi de 6h00 à 9h30
'sur le chantier SCI 2B le mercredi de 10 h 00 à 11h30.
Par courrier recommandé du 8 mars 2013, la SARL AVOT
SERVICES a notifié à Djilali SMAÏLI un premier avertissement disciplinaire, pour non-respect des horaires de travail et mauvaise exécution de la prestation de travail.
Le 25 juillet 2013, la société AVOT SERVICES a notifié un 2e avertissement disciplinaire à ce salarié, pour non-respect des horaires de travail mauvais exécution des tâches qui lui étaient confiées et dénigrement de l’employeur auprès de tiers.
Le salarié n’a à l’époque aucunement contesté ces deux sanctions disciplinaires.
Estimant que Djilali SMAÏLI n’avait tenu aucun compte des avertissements ainsi reçus et persistait dans ses manquements au contrat de travail, la société
AVOT SERVICES, par courrier du 9 octobre 2013, l’a convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, cet entretien étant fixé au 22 octobre 2013.
Une mise à pied conservatoire a par ailleurs été notifiée oralement à Djilali SMAÏLI le 9 octobre 2013 par le gérant de la société AVOT SERVICES .
Par courrier recommandé du 25 octobre 2013, Djilali
SMAÏLI a été licencié pour faute grave.
Le 29 novembre 2013, Djilali SMAÏLI a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une contestation de son licenciement et de demandes en paiement portant notamment sur un rappel de salaire pour la période de mise à pied, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement non fondé.
La SARL AVOT SERVICES s’est opposée à l’ensemble de ces demandes.
Par jugement du 1er juin 2015, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
'dit et jugé que le licenciement notifié le 25 octobre 2013 à Djilali SMAÏLI est dénué de faute grave mais motivée par une cause réelle et sérieuse ;
'condamné la société AVOT SERVICES à payer à Djilali SMAÏLI les sommes suivantes :
176,52 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
·
17,65 euros au titre des congés payés afférents,
·
1069,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
·
106,92 euros au titre des congés payés afférents,
·
1069,21 euros à titre d’indemnité de licenciement,
·
outre intérêts légaux sur ces sommes à compter de la convocation de la société défenderesse devant le bureau de conciliation, soit le 3 décembre 2013,
·
850 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
·
'débouté Djilali SMAÏLI du surplus de ses demandes ;
'condamné la société AVOT SERVICES aux entiers dépens.
Djilali SMAÏLI a interjeté un appel général de cette décision le 2 juillet 2015.
Par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal de commerce de
Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AVOT SERVICES et désigné la SELARL
MDP en qualité de liquidateur de cette entreprise.
***
Par ses dernières conclusions, Djilali
SMAÏLI demande aujourd’hui à la cour d’appel de :
' dire et juger recevable le recours formé par Djilali
SMAÏLI contre la société AVOT SERVICES devant la cour d’appel ;
' par conséquent, condamner la société AVOT
SERVICES au paiement des sommes ci-après :
dommages-intérêts pour licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse : 12'378,78 euros,
·
article 700 du code de procédure civile :
2000
·
aux entiers dépens de l’instance ;
·
à titre subsidiaire, si la cour dit que la société AVOT SERVICES est tenu responsable des obligations contractuelles qu’elle avait contractées avec
Djilali SMAÏLI :
' fixer la créance de Djilali SMAÏLI à porter au passif de la liquidation judiciaire de la société
AVOT
SERVICES les sommes suivantes :
dommages-intérêts pour licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse : 12'378,78 euros
·
article 700 du code de procédure civile :
2000
·
intérêts légaux sur toutes les demandes
·
aux entiers dépens de l’instance ;
·
' déclarer l’arrêt opposable à l’AGS CGEA de
Chalon-sur-Saône dans les limites de sa garantie légale.
La lecture de ces conclusions laisse à penser que
Djilali SMAÏLI, bien que son avocat n’ait curieusement pas jugé opportun de le mentionner, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu que le licenciement litigieux ne reposait pas sur une faute grave et a subséquemment condamné l’employeur à lui payer les sommes précitées.
Pour sa part, la société AVOT SERVICES , représentée par son liquidateur judiciaire la
SELARL MDP, demande la cour d’appel de :
à titre principal,
'réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 1er juin 2015 en toutes ses dispositions,
'dire et juger que le licenciement de Djilali SMAÏLI repose sur une faute grave,
'débouter en conséquence Djilali SMAÏLI de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
'condamner au besoin Djilali SMAÏLI à rembourser la somme de 2129,97 euros nets perçus au titre de l’exécution provisoire du jugement ;
à titre subsidiaire,
'confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
'condamner Djilali SMAÏLI aux entiers dépens.
Régulièrement appelé en la cause, le Centre de gestion et d’études AGS (CGEA ) de
Chalon-sur-Saône demande pour sa part à la cour d’appel d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
'dire et juger que le licenciement de Djilali SMAÏLI repose sur une faute grave et de débouter de l’intégralité de ses demandes ;
subsidiairement,
'dire et juger que le licenciement de Djilali SMAÏLI repose sur une cause réelle et sérieuse et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
plus subsidiairement,
'rejeter la demande indemnitaire telle que formulé et la réduire à une bien plus juste proportions en application des dispositions de l’article L 1235'5 du code du travail ;
en tout état de cause,
'dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas garantie par l’AGS ;
'dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253'6 et
L 3253'8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253'19, L 3253'20, L 3253'21 et L 3253'15 du code du travail et L 3253'17 du code du travail ;
'dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire Judy et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leurs paiements ;
'mettre les concluants hors dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher, le conseil de Djilali SMAÏLI précisant toutefois au terme des débats que les horaires de travail auquel son client été soumis son ce qui résulte de l’avenant du 1er mai 2010, qui sont différents de ceux mentionnés par l’employeur dans ses conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.'Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Par application de l’article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et
L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressé le 25 octobre 2013 à Djilali SMAÏLI par la société
AVOT SERVICES était ainsi motivée :
« Nous faisons suite à l’entretien qui s’est déroulé le 22 octobre 2013, au cours duquel vous étiez assisté de Mr DETANT en qualité de conseiller du salarié.
Les faits que nous vous reprochons et qui vous ont été exposés au cours de cet entretien sont les suivants :
1/ non-respect des horaires de travail
Nous vous rappelons que par avenant à votre contrat de travail en date du 1er mai 2012, vos horaires de travail sur le site HESTIA sont les suivants :
le lundi de 6h00 à 10h30
du mardi au samedi : de 6h00 à 9h30
Or nous avons constaté à plusieurs reprises, que vous ne respectiez pas ces horaires contractuels puisque vous arrivez systématiquement à 5h45 les matins pour quitter votre poste à 9h15.
Le non-respect de vos horaires de travail a déjà fait l’objet de 2 avertissements qui vous ont été notifiés le 8 mars et le 25 juillet 2013, sans que vous les ayez contestés.
Malgré ses sanctions disciplinaires, vous n’avez absolument pas modifié votre comportement.
2/ non-respect des consignes
Vous utilisez les ascenseurs de la propriété de l’immeuble HESTIA au lieu du sous-sol pour sortir les poubelles.
Nous vous avons rappelé à plusieurs reprises que cela était contraire à la procédure, dans la mesure où les conteneurs risquent de détériorer les cages d’ascenseur, sans parler des odeurs et donc de la gêne occasionnée vis-à-vis des copropriétaires.
En outre, le 18 septembre dernier, Monsieur Y s’est rendu sur votre lieu de travail et a constaté que la porte du local nettoyage n’était pas fermée à clef.
Or, même pendant vos horaires de travail, vous devez impérativement veiller à respecter cette consigne, afin d’éviter le vol de produits ménagers, lesquels peuvent en outre présenter un danger pour certains propriétaires (les enfants notamment).
Ce jour-là, vous lui avez indiqué que vous aviez oublié cette consigne.
Suite à une nouvelle visite sur le site 19 septembre, Monsieur Y a de nouveau constater que vous n’aviez pas fermé le local !
Or, vous seul en avez la responsabilité, dans la mesure où votre collègue de travail Monsieur Z, intervenait en qualité de remplaçant de Madame A la semaine du 16 au 28 septembre 2013.
3/ dénigrement de la direction et comportement
Là encore, nous vous avons notifié un avertissement le 25 juillet dernier, en raison des propos négatifs que vous teniez sur l’entreprise auprès des clients et des locataires de la résidence HESTIA, mais également des insultes dégradantes que vous proférez à l’encontre de vos collègues féminines et notamment Madame A et Mademoiselle
B.
Malgré plusieurs remarques de notre part, votre comportement n’a pas changé, ce qui nous avait conduit à vous notifier l’avertissement susvisé.
Malgré cela, vous avez de nouveau tenu des propos inacceptables vis-à-vis du gérant de la société, Monsieur Y, en indiquant à Monsieur Z qu’il fallait que vous quittiez l’entreprise, sinon vous alliez 'lui en mettre une'.
De même, vous avez de nouveau insulté
Mademoiselle B en présence de Monsieur Z, la traitant de 'salope'.
En conclusion, vous n’avez tenu aucun compte des multiples rappels à l’ordres verbaux que nous vous avons adressés, ni des deux avertissements qui vous ont été notifiés.
Vous continuez délibérément à ne pas respecter vos heures de travail, les consignes de l’entreprise, à dénigrer vos collègues et à insulter votre direction.
4/ compte tenu de la gravité des faits, Monsieur Y vous a signifié oralement le mercredi 9 octobre 2013 votre mise à pied conservatoire dans l’attente de l’entretien préalable.
Vous avez alors refusé de sortir du local ménage de la résidence HESTIA et le gérant a dû vous informer qu’il ferait appel aux services de police pour que vous acceptiez enfin de quitter les lieux.
Le lendemain, jeudi 10 octobre à 8h30, alors que Monsieur Y se trouvait dans le local ménage la résidence HESTIA, vous êtes revenu sur votre lieu de travail, malgré votre mise à pied, et vous êtes permis de le menacer et de l’insulter.
Ce dernier a donc fait appel à la police, qui est intervenue en présence de la présidente du conseil syndical de la résidence vers 9h15.
Ces faits ont fait l’objet d’une déclaration de main courante auprès du commissariat de
Villeurbanne.
Votre comportement est tout simplement inacceptable et ne nous permet pas de vous conserver dans les effectifs de l’entreprise, y compris pendant votre période de préavis.
Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave. (') »
Il convient donc d’examiner ici le bien-fondé de chacun des griefs invoqués par l’employeur au soutien de son licenciement pour faute grave.
Non-respect des horaires de travail
Il est ici reproché à Djilali SMAÏLI de ne pas respecter les horaires que lui impose son contrat de travail , et plus précisément de commencer son travail sur le site de la résidence HESTIA dès 5h45 le matin, soit avec 1/4 d’heure d’avance , et de quitter les lieux avec 1/4 d’heure d’avance également.
Ce grief avait déjà été articulé au soutien des avertissements disciplinaires notifiés au salarié les 8 mars et 25 juillet 2013, que l’intéressé n’a pas contestés en leur temps.
Il ne peut donc donner lieu à une nouvelle poursuite disciplinaire de la part la société AVOT
SERVICES qui a épuisé son pouvoir de sanction à leur égard, sauf si cet employeur démontre que le salarié a persisté dans cette exécution fautive du contrat de travail postérieurement à la notification du dernier avertissement.
Dans ses écritures, Djilali SMAÏLI ne conteste pas la matérialité des faits ni leur persistance postérieurement à l’avertissement du 25 juillet 2013, mais conclut au mal fondé de ce grief au motif que les horaires qu’on lui reproche d’ avoir effectués dans la résidence HESTIA sont en réalité conformes à ceux prévus par son contrat de travail, tels qu’ils résultent de l’avenant signé le 1er mai 2010.
Il convient toutefois de relever que la société
AVOT SERVICES verse aux débats un avenant numéro 2 au contrat de travail, signé par les 2 parties le 1er mai 2012, dont il résulte explicitement que les horaires de travail de Djilali SMAÏLI à la résidence HESTIA étaient modifiés à compter de cette date et désormais fixés le lundi de 6 h00 à 10h30 et du mardi au samedi de 6h00 à 9h30, si bien que ce salarié ne saurait aujourd’hui être juridiquement fondé à se prévaloir des horaires prévus par un précédent avenant, désormais obsolètes.
Au plan factuel, le salarié ne conteste pas avoir systématiquement commencé son travail tous les matins à 5h45 au lieu de 6h00 entre fin juillet 2013 et sa mise à pied conservatoire le 9 octobre 2013, ainsi que cela résulte d’ailleurs du compte rendu de l’entretien préalable au licenciement établi par le conseiller qui l’assistait en cette occasion.
La persistance de ce non-respect des horaires contractuels, dont l’importance peut être considérable pour l’entreprise dans la mesure où il aboutit à engendrer des nuisances sonores pour les résidents de l’immeuble 1/4 d’heure plus tôt que convenu contractuellement, est assurément constitutive d’une faute du salarié dans l’exécution de son contrat de travail, faute d’autant plus importante qu’il avait à cette période de fin juillet à octobre 2013, avait déjà été averti à ce sujet à 2 reprises par son patron pour le même motif.
Non-respect des consignes de l’employeur :
Il est tout d’abord ici reproché à Djilali
SMAÏLI de sortir les conteneurs de poubelles sur la voie publique en utilisant les ascenseurs de la copropriété au lieu de les faire passer par la rampe du parking de l’immeuble, et ce en dépit des instructions claires donné par l’employeur à ce sujet.
Djilali SMAÏLI ne conteste pas le principe de cette règle mais affirme qu’elle supporte une exception lorsque les poubelles sont lourdes, ce que l’employeur conteste dans ses écritures.
Contrairement à ce que soutient aujourd’hui Djilali
SMAÏLI, cette exception n’a aucunement été
reconnue par l’employeur lors de l’entretien préalable au licenciement, le compte rendu de cet entretien versé aux débats se contentant de mentionner la remarque faite en ce sens par le salarié sans retracer la position alors prise à ce sujet par l’employeur.
Au plan factuel, Djilali SMAÏLI ne conteste pas avoir continué à sortir les poubelles par les ascenseurs et non par la rampe du parking nonobstant avertissement qui lui a été notifié à ce sujet le 25 juillet 2013.
La persistance du non-respect sur ce point des consignes données par l’employeur est donc bien établie.
Il est par ailleurs reproché à Djilali SMAÏLI de ne pas avoir exécuté correctement l’ordre de son employeur de fermer systématiquement à clé le local nettoyage de la résidence HESTIA, pour éviter les vols ainsi que les risques pour les copropriétaires d’accéder à des produits dangereux, notamment les enfants.
Le salarié conteste toutefois ce grief faisant valoir ' sans être contredit sur ce point ' que la porte de ce local ne comporte pas de poignée extérieure et ne peut donc s’ouvrir qu’avec une clé, ce que la société AVOT SERVICES ne conteste pas.
Dans la mesure où l’employeur n’a pas reproché à Djilali SMAÏLI d’avoir laissé la porte de ce local ouverte mais seulement d’avoir omis de la fermer à clé, la cour ne peut que constater que la faute ici alléguée n’est pas démontrée dès lors qu’une fois close, cette porte ne peut être rouverte de l’extérieur qu’en utilisant une clé.
Dénigrement de la direction les comportements à l’égard de ses collègues de travail
Au soutien de ce grief, la société AVOT SERVICES verse aux débats l’attestation établie par Wail
Z, salarié qui est intervenu sur le chantier HESTIA en septembre 2013 pour remplacer une salariée absente, et qui témoigne dans les terme suivant :
«Lorsque j’ai effectué le remplacement de Madame A C, j’ai constaté que Monsieur D continuait de sortir les containers par l’ascenseur malgré l’interdiction qu’il y en avait été faite par Monsieur Y.
De plus, il s’est permis d’insulter sa collègue
Mlle B, je cite 'de grosse salope’ et de 'balance’ auprès de son patron .
»
Ce dernier point est confirmé par l’attestation établie le 23 octobre 2013 par Monique
BERNARDON, présidente du conseil syndical de la résidence.
Dans ce contexte, la cour estime que le grief portant sur les injures proférées par Djilali SMAÏLI à l’encontre de sa collègue de travail est suffisamment établi, peu important que ce salarié verse par ailleurs aux débats des attestations d’autres copropriétaires affirmant qu’il effectuait toujours son travail parfaitement et avec une grande politesse, ces témoignages n’étant pas incompatibles avec la survenance des faits d’injure dont Wail Z a été témoin.
Par contre le grief tiré d’un prétendu dénigrement par Djilali SMAÏLI de la société
AVOT
SERVICES de son gérant Olivier Y n’est étayé par aucun autre document que ceux émanant de ce dernier, ne saurait donc être considéré comme suffisamment établi en l’état.
Présence sur les lieux du travail nonobstant la mise à pied conservatoire :
Djilali SMAÏLI s’est vu notifier le 9 octobre 2013 une mise à pied conservatoire préalable à son
licenciement.
La société AVOT SERVICES lui fait grief de s’être néanmoins présenté à nouveau le lendemain 10 octobre 2013 devant le local nettoyage de la résidence HESTIA nonobstant l’interdiction qui lui en avait été faite par son patron.
Toutefois, Djilali SMAÏLI fait valoir qu’il ne se rendait pas ce local mais avait rendez-vous ce jour-là dans l’immeuble avec Jules DETANT, son conseiller syndical, qui est par ailleurs copropriétaire dans la résidence, et verse aux débats une attestation de
Jules DETANT confirmant la réalité de ce rendez-vous.
En l’état, la cour considère qu’il existe à tout le moins doute sur la volonté du salarié de ne pas respecter la mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée, sa présence sur les lieux pouvant s’expliquer par le rendez-vous ainsi allégué.
***
En l’état de l’ensemble de ces éléments, la cour estime que Djilali SMAÏLI a effectivement commis, postérieurement à l’avertissement qui lui a été notifié le 25 juillet 2013, plusieurs manquements à ses obligations nées de son contrat de travail consistante d’une part dans le fait d’avoir persisté à ne pas respecter les horaires de travail contractuellement fixés, d’autre part d’avoir persisté à sortir les conteneurs de poubelles par les ascenseurs nonobstant l’interdiction qui lui en avait été faite, et enfin d’avoir injurié sa collègue de travail Mademoiselle
B.
Ces faits fautifs sont assurément constitutifs d’une cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement.
Par contre, la cour estime que leur gravité n’était pas telle qu’elle ait rendu impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée limitée du délai de préavis.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré que le licenciement de Djilali
SMAÏLI par la société AVOT SERVICES était légitime comme étant fondée sur une cause réelle et sérieuse mais qu’aucune faute grave n’était ici constituée.
2.' Sur les demandes en paiement présenté par
Djilali SMAÏLI :
En suite de la décision ainsi confirmée sur le principe du licenciement, le conseil de prud’hommes a condamné la société AVOT SERVICES à payer à Djilali SMAÏLI les sommes suivantes :
176,52 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
·
17,65 euros au titre des congés payés afférents,
·
1069,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
·
106,92 euros au titre des congés payés afférents,
·
1069,21 euros à titre d’indemnité de licenciement,
·
outre intérêts légaux sur ces sommes à compter de la convocation de la société défenderesse devant le bureau de conciliation, soit le 3 décembre 2013.
·
Le principe de ces différentes créances n’est pas sérieusement contestable dès lors que le licenciement litigieux repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave de nature à priver le salarié de son indemnité de licenciement, de l’exécution de son préavis et de son salaire durant la période de mise à pied conservatoire.
La cour constate par ailleurs que ni le salarié, ni l’employeur ne contestent le mode de calcul des différentes sommes ainsi allouées, mode de calcul qui s’avère conforme aux pièces versées aux débats et à la législation en vigueur.
Compte tenu de la procédure collective dont la société AVOT SERVICES fait aujourd’hui l’objet, il y a lieu de retenir ces créances comme fondées dans la principe comme dans leur montant , d’infirmer – compte-tenu de la suspension des poursuites individuelles – le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société AVOT SERVICES au paiement de ces sommes, et d’ordonner l’inscription de ces dernières au passif de la liquidation de la société intimée.
Il y a lieu toutefois de préciser que les intérêts légaux ne courront sur ces montants que durant la période allant du 3 décembre 2013, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, au jour de l’ouverture de la procédure collective dont cette société a bénéficié.
Enfin le licenciement litigieux reposant sur une cause réelle et sérieuse, la demande de dommages-intérêts présentés par le salarié pour licenciement injustifié sera rejetée comme mal fondée.
3.' Sur les demandes accessoires
Les dépens, suivant le principal, seront supportés pour ceux de première instance par la SELARL
MDP en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AVOT SERVICES, et pour ceux de la procédure d’appel par Djilali SMAÏLI.
Vu les données du litige, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires qu’elle a dû exposer pour la présente instance.
Il n’y a donc pas lieu en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CGEA de Chalon-sur-Saône, régulièrement appelé en la cause, devra faire l’avance des sommes ainsi allouées à Djilali SMAÏLI dans les termes, limites et conditions prévues par les articles
L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement, en l’absence avérée de fonds disponibles au sein de la société AVOT
SERVICES.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement litigieux ne repose pas sur une faute grave mais bien sur une cause réelle et sérieuse ;
L’INFIRMANT pour le surplus et y
AJOUTANT,
ORDONNE l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société AVOT SERVICES des créances suivantes de Djilali SMAÏLI :
176,52 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
·
17,65 euros au titre des congés payés afférents,
·
1069,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
·
106,92 euros au titre des congés payés afférents,
·
1069,21 euros à titre d’indemnité de licenciement,
·
RAPPELLE que ces sommes portent intérêts au taux légal pour la période allant du 3 décembre 2013, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective dont bénéficie la société AVOT SERVICES ;
DIT que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
DIT que le CGEA de Chalon-sur-Saône devra faire l’avance des sommes ainsi allouées à Djilali
SMAÏLI, dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement, en l’absence avérée de fonds disponibles au sein de la société AVOT SERVICES ;
DIT que les dépens de première instance seront supportés par la SELARL MDP en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AVOT SERVICES, et que ceux afférents à la présente procédure d’appel seront à la charge de Djilali SMAÏLI ;
REJETTE les demandes des parties fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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