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Sur la décision
| Référence : | JAF Douai, 12 nov. 2021, n° 21/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00410 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple frenpals le tribunal judiciaire de Doual a rendu le jugement dont la teneur suit
Jugement n°2021/ 596
Répertoire Général N° RG 21/00410 – N° Portalis DBZP-W-B7F-DOCP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI
AUDIENCE DU 12 Novembre 2021
DEMANDEUR:
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me D MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR:
Monsieur B Y
[…]
$9191 LIGNY EN CAMBRESIS
représenté par Me Jean-noel LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
:DEBATS à l’audience en chambre du conseil du 15 OCTOBRE 2021 devant Nous, Adrien MALIVEL, Juge placé auprès du tribunal judiciaire de Douai aux Affaires Familiales assisté de Annabelle BLASIAK, Greffière
JUGEMENT: prononcé le 12 NOVEMBRE 2021 par Nous, Adrien MALIVEL, Juge placé auprès du tribunal judiciaire de Douai aux Affaires Familiales, assisté de Annabelle BLASIAK, Greffière, par mise à disposition au greffe
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X et M. Y ont vécu en concubinage avant de se séparer en octobre 2008.
Deux enfants sont nés de leur union :
- Eileen, née le […] (15 ans),
- Tissen, née le […] (13 ans).
Depuis leur séparation, un dernier jugement rendu le 28 septembre 2010 a notamment fixé :
- l’exercice en commun de l’autorité parentale,
- la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
- un droit de visite et d’hébergement pour le père deux fins de semaines par mois en fonction du planning professionnel de M. Y qui en informera la mère un mois à l’avance ou à défaut classique, une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père, à hauteur de 145 euros par mois et par enfant, soit un total de 290 euros par mois.
Par assignation en date du 8 mars 2021, Mme X a cité M. Y à comparaître devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai.
A l’audience du 15 octobre 2021, Mme X, représentée par son avocat, sollicite :
- l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable au bénéfice du père,
- l’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 180 euros par enfant, soit un total de 360 euros par mois,
- partager les frais exceptionnels, médicaux non remboursés, scolaires et d’activités extra scolaires, entre les parents.
Mme X explique :
* Sur la recevabilité, que l’âge des enfants constitue un élément nouveau, de même que la pratique intensive de la danse
*Sur le fond, elle explique que les adolescentes pratiquent, avec succès, la danse à raison de 4 fois minimum par semaine, en classe « pratique amateur avancé »; qu’elles doivent néanmoins faire face
à un obstacle tenant au fait que leur père refuse régulièrement de les emmener aux évènements organisés autour de cette pratique sportive, ce qui provoque la déception et la frustration des enfants ; que l’obstruction du père n’est pas justifiée.
M. Y, représenté par son conseil, demande :
- le rejet des demandes de la mère,
- sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
M. Y expose qu’il a toujours conduit ses filles aux galas de danse et n’a jamais manqué la moindre manifestation que, sapeur pompier professionnel, il est obligé de prendre des gardes; qu’il souhaiterait obtenir le calendrier des compétitions de ses filles pour pouvoir se libérer et pouvoir participer auxdites compétitions. Il s’en rapporte sur la demande de partage des frais exceptionnels.
A sa demande, les enfants ont été entendues par les services de l’AGSS de l’Udaf, le 21 mai 2021.
2
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 12 novembre 2021.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En vertu de l’article 9 du même code il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par conséquent, une partie a la charge de la preuve des faits qu’elle allègue au soutien de ses prétentions, et, plus largement, celle des faits nécessaires à leur succès.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il s’infère de ces articles que l’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doit être nécessairement retenue au détriment de celui qui a la charge de cette preuve.
Situation financière
Situation du demandeur
Ressources :
Elle exerce l’activité de professeur de danse, sous le statut d’autoentrepreneur. Elle avait perçu en moyenne 1561 euros par mois en 2019, hors période COVID.
Mme X perçoit 707 euros de prestations familiales.
La précédente décision retenait un revenu global de 2377 euros (900 euros, puis prestations sociales) par mois et qu’elle vivait seule.
Charges :
Mme X partage ses charges avec son concubin.
Elle a deux enfants issus de cette nouvelle relation et un précédent fils.
Elle partage le remboursement d’un prêt immobilier de 1 242 euros par mois.
3
Situation du défendeur
Ressources :
M. Y produit une version tronquée et non actualisée de sa déclaration d’imposition, qui ne permet pas un examen correct.
Il résulte du cumul net imposable figurant sur le bulletin de salaire du mois de mars 2021 qu’il perçoit un salaire mensuel moyen net imposable de 2767,67 euros.
La précédente décision retenait un revenu de 1698 euros par mois et qu’il vivait seul.
Charges :
Il partage ses charges avec sa conjointe.
S’agissant des charges, M. Y partage un un loyer de 810,00 €.
Enfin il rembourse deux crédits à la consommation d’un montant total de 434,00 € par mois.
Il a un enfant à charge avec sa nouvelle conjointe.
Sur les mesures provisoires relatives aux enfants
Au jour de l’audience,
Eileen est âgée de 15 ans.
Tissen est âgée de 13 ans.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9, al. 3 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre
parent.
L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de
l’enfant, 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
*
4
M. Y verse aux débats une attestation de son employeur aux termes de laquelle il doit effecteur
94 heures de garde annuelles, avec impossibilité de modifier ses congés posés en novembre de chaque année. Il justifie également qu’une procédure de liquidation est en cours devant le notaire, remplacé par ordonnance du 30 août 2021.
La pratique intensive de la danse par les enfants n’est pas contestée, de même que leur succès dans cette entreprise.
La professeure de danse des enfants attestent que les enfants n’ont pas pu participer au gala de fin d’année 2019 et à la CND de 2020, et qu’elles ne sont pas présentes au cours de danse les week ends de garde chez leur père. Il est produit un de ses messages invitant le père à encourager sa fille dans l’optique de ces galas.
Dans des messages, le père exprime plusieurs fois le refus d’emmener les filles aux galas de danse.
Les messages démontrent une certaine tension entre les parents, M. Y reprochant à la mère de
< comme d’habitude [vivre] aux crochets des autres ».
Il peut résulter des messages que Tissen pleure en rentrant, de ne pas pouvoir être allée au cours de danse.
Dans le cadre de leur audition, les enfants ont fait par des éléments suivants : Eileen s’entend très bien avec son père qu’elle voit une semaine sur deux ; elle voudrait que son père ne fasse pas de chantage quand elle a un gala de danse le week-end ; qu’il n’y ait pas de dispute entre son père et sa mère; elle ne voudrait pas que cela retombe sur sa mère; que
l’organisation actuelle lui convient ; que le seul but est de pouvoir participer aux galas de danse sans faire d’histoires et de chantages;
Tissen s’entend bien avec son père, les week-ends s’y passent bien ; l’organisation lui convient, 1
mais elle souhaiterait qu’il y ait pas trop de conflits entre ses parents et qu’ils arrêtent de passer par elles pour communiquer; elle aimerait qu’ils arrivent à se parler normalement.
Il convient d’observer que Mme X est la directrice de l’école de danse, et qu’elle organise un certain nombre des galas.
Sur ce,
Considérant que les enfants sont encore jeunes et qu’il est trop tôt pour envisager un droit de visite amiable que les enfants ne demandent pas par ailleurs ;
Que toutefois, elles approchent bientôt de l’âge où elles pourront demander qu’un droit de visite amiable s’exerce;
Considérant qu’il est dans l’intérêt des enfants qu’elles puissent pratiquer une activité sportive qui les passionne, d’autant plus à un niveau élevé ;
Que l’intérêt qu’elles portent à cette activité n’est pas contestable;
Considérant qu’il résulte des messages produits que le père n’a pas, comme il l’allègue, toujours emmené les enfants aux galas ;
5
Que, toutefois, il est également dans l’intérêt des enfants de voir leur père ;
Considérant qu’un effort est déjà réalisé en fonction du planning du père ;
Qu’un effort doit être réalisé, en retour, par celui-ci ;
Qu’il s’agit avant tout de l’intérêt des enfants ;
Il y a lieu de rejeter la demande d’un droit de visite et d’hébergement amiable, mais de dire que le père devra emmener les enfants à leurs activités liées à la danse, les week-ends où elles sont chez lui, à charge pour la mère de prévenir le père un mois à l’avance de ces dates.
L’attention des parents est portée sur la nécessité pour eux de laisser les enfants en dehors des conflits qui peuvent être les leurs.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Il résulte des dispositions des articles 373-2-2 et suivants du code civil que le parent n’ayant pas la résidence habituelle de l’enfant a l’obligation de contribuer à son entretien et à son éducation, ce devoir ne cessant que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre, et a, en outre, acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoins.
Aux termes de l’article 372-2-5 de ce même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Cette contribution est fonction des besoins de l’enfant et des facultés économiques respectives des parents.
Il convient de se référer aux éléments relatifs à la situation financière des parents déjà exposées.
Au vu de l’évolution des situations financières respectives des parties sus exposées, des modalités de résidence habituelle des enfants, de leurs âges et de leurs besoins, ainsi que du droit de visite fixé, il y a lieu de fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mensuelle à la charge de M. Y d’un montant de 180,00 € par enfant et par mois, soit un total de 360 € euros par mois.
Les frais scolaires, d’activités extra-scolaires et médicaux non remboursés seront partagés par moitié.
6
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie.
En l’espèce, la présente décision concernant la situation de l’enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La demande de M. Y sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent, sauf au juge à tirer toute conséquence ultérieurement :
- dialoguer de façon respectueuse, prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances… ..),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
DIT que, sur ses temps d’hébergement, M. Y devra conduire les enfants à toutes leurs activités liées à la danse, sauf au juge à tirer toute conséquence ultérieurement,
DIT que Mme X devra l’informer de ces activités au moins un mois à l’avance,
7
FIXE la contribution mensuelle de M. Y à l’entretien et à l’éducation des enfants, à la somme de 180 € euros par enfant et par mois, soit un total de 360 € par mois, payable mensuellement et
d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile du parent créancier et sans frais pour ce dernier, prestations familiales non comprises et en sus, à compter de la présente décision,
LE condamne en tant que de besoin au paiement de cette somme exigible sans mise en demeure préalable,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants restera due même pendant les périodes où M. Y exercera ses droits de visite et d’hébergement,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité de l’enfant s’il est justifié par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT qu’au contraire la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants cessera d’être due quel que soit l’âge de l’enfant s’il vient à subvenir lui-même à ses besoins en ayant des ressources personnelles,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée chaque année à la date
d’anniversaire de la présente décision, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative de M. Y, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision, selon la formule suivante :
P= Pension initiale x Nouvel indice / Indice de référence
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution
d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présence décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, la paiement direct de sa contribution par son employeur,
RAPPELLE que dans ce cas, le débiteur encourt également les peines de articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, ainsi que notamment, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire français et l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité pénale,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF ou caisse de la mutualité
-
sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
8
RAPPELLE que le créancier peut également utiliser une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les frais d’activités extra-scolaires, scolaires et médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
DIT que, pour lesdits frais, le parent créancier devra être remboursé dans les 3 semaines de la présentation du justificatif à l’autre parent,
*
REJETTE le surplus des demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Il A aliul
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiclaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de
JUDICIAIRE DE prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de DOUAI.
W/LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES
Délivré àile Raffe : D E
mat
[…]
9
141
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