Infirmation 11 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 11 oct. 2016, n° 14/05138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/05138 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 4 novembre 2014, N° 13-00186 |
Texte intégral
ARRET
N°
SAS CREVAL
C/
X
copie exécutoire
le
à me drai et me rupp
BGV/PC
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 11 OCTOBRE 2016
********************************************************************
RG : 14/05138
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CREIL (REFERENCE
DOSSIER N° RG 13-00186) en date du 04 novembre 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SAS CREVAL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège :
Boulevard Victor HUGO
XXX
comparante en personne, assistée concluant par Me
Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS et plaidant par Me Y substituant la
SELARL DRAI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
ET :
INTIMEE
Madame Z X
de nationalité Française
XXX
XXX
comparante en personne, assistée concluant, plaidant par
Me A B, collaborateur de la SELARL BRS & PARTNERS, avocat au barreau de
PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 31 Mai 2016, devant Mme Brigitte
GUIEN-VIDON, Président de
Chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme Brigitte GUIEN-VIDON a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 11 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Pélagie
CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Brigitte GUIEN-VIDON en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale de la Cour composée en outre de :
Mme C D et Mme E
F,
Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET :
CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 Octobre 2016, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Brigitte GUIEN-VIDON, Président de Chambre et Mme Pélagie CAMBIEN,
Greffier.
*
* *
DECISION :
Z X a été embauchée par la SAS
CREVAL en vertu d’un contrat à durée déterminée le 5 juillet 2002. La relation contractuelle s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée sous l’effet d’un avenant du 10 septembre 2002.
La salariée occupait en dernier lieu le poste de
Responsable informatique.
La Convention Collective applicable est celle du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La salariée a été déclarée « inapte définitivement à la reprise » par le médecin du travail, en une seule visite, sur le fondement de l’article R.
4624-31 du Code du travail.
Par lettre recommandée du 27 juillet 2010, la société a informé la salariée qu’après recherches, il n’existait pas de possibilité de la reclasser.
Convoquée à un entretien préalable pour le 6 août 2010 par lettre recommandée du 28 juillet précédent, Z
X a été licenciée le 11 août 2010 pour inaptitude d’origine non professionnelle et définitive à son poste de travail dans l’entreprise.
Contestant cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.
Vu le jugement du 4 novembre 2014 par lequel le Conseil de
Prud’hommes de Creil, statuant dans le litige opposant Z
X à la SAS CREVAL, a dit que le licenciement pour inaptitude de Z
X était d’origine professionnelle et ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, que la société n’avait pas respecté la procédure de licenciement, a condamné la société à verser à la salariée 31 066,88 de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, 3 314,43 représentant l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que 1 500 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, a dit que les condamnations porteraient intérêt au taux légal à compter du 4 novembre 2014, que les condamnations portant sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents seraient de droit exécutoire dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, a débouté la SAS CREVAL de ses demandes plus amples ou contraires, a ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement, a dit qu’à défaut de règlement spontanée des condamnations prononcées, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par le défendeur ;
Vu l’appel interjeté par la SAS CREVAL à l’encontre de cette décision
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 31 mai 2016, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 30 mai 2016, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société appelante, faisant valoir que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, sollicite l’infirmation, en toutes ses dispositions du jugement entrepris, et demande à la Cour, statuant à nouveau, de dire et juger que l’inaptitude de la salariée n’est pas d’origine professionnelle, en conséquence, de dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que la société a rempli son obligation légale de reclassement, que la procédure de licenciement a été respectée, en conséquence, de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de la condamner à lui verser 5 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 mai 2016 aux termes desquelles la salariée, intimée, sollicite, à titre principal, la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du Conseil de Prud’hommes, et demande à la Cour de juger que le
licenciement pour inaptitude est d’origine professionnelle et que la société n’a pas respectée la procédure de licenciement, de condamner la
SAS CREVAL au paiement des sommes suivantes:
— 3 314,43 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis augmentée de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 31 135,58 à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
à titre subsidiaire, de juger que la société n’a pas respecté son obligation de recherche sérieuse de reclassement, de juger que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS CREVAL au paiement des sommes suivantes:
— 3 314,43 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis augmentée de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 31 135,58 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire, de juger que la société a adopté un comportement fautif à l’origine de la dépression de la salariée, de juger que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse, de condamner laSAS
CREVAL au paiement des sommes suivantes:
— 3 314,43 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis augmentée de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 31 135,58 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et de condamner en tout état de cause la SAS CREVAL à lui payer la somme de 4 000 au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR:
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, a été rédigée dans les termes suivants :
' Suite à notre entretien du Vendredi 6 Août dernier, je suis contraint de prononcer votre licenciement pour les raisons suivantes :
— inaptitude d’origine non professionnelle et définitive à votre poste de travail
dans l’entreprise et impossibilité de reclassement.
Pour mémoire, je vous rappelle que avez été engagé par notre Société, le 5
Juillet 2002 et que vous occupez aujourd’hui les fonctions de responsable informatique.
Le 17 Mai 2010, votre contrat de travail est suspendu, pour cause de maladie.
Le 12 juillet 2010, vous avez passé une visite médicale de reprise, qui a mis en
évidence une inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise, pour danger immédiat.
Compte tenu de l’avis du Médecin du Travail, j’ai personnellement recherché à vous reclasser dans notre entreprise en sollicitant notamment le médecin du travail et les autres sociétés du groupe.
Malgré cela, je n’ai pas trouvé de poste compatible avec votre état de santé, ce dont je vous ai averti par courrier du 27 juillet 2010.
Dans ces conditions, je suis malheureusement contraint de devoir rompre votre contrat de travail.
Conformément aux dispositions conventionnelles, votre préavis d’une durée de 2 mois débutera dès réception de la présente.[…] »
Sur l’origine de l’inaptitude :
Attendu que la SAS CREVAL demande à la cour d’infirmer le jugement du Conseil de
Prud’hommes en ce qu’il a dit que l’inaptitude de Z X avait une origine professionnelle.
Que l''employeur fait valoir que la CPAM a refusé de reconnaître l’origine professionnelle de l’inaptitude de la salariée, que cette dernière n’a formé aucun recours à l’encontre de cette décision et qu’elle a attendu plus de deux années après son licenciement pour saisir la juridiction prud’homale ; qu’aucune faute ne peut être considérée comme étant à l’origine de l’inaptitude de Z X, que l’intéressée n’a subi aucun harcèlement moral, et que d’ailleurs elle ne forme aucune demande sur ce fondement ; qu’il n’a contrevenu à aucune préconisation de la médecine du travail, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir méconnu les dispositions légales applicables à l’inaptitude professionnelle puisque la fiche médicale d’inaptitude ne précisait pas l’origine professionnelle de celle-ci ; que les attestations produites par
Z X rapportent des faits de 2012, soit largement postérieures au départ de la salariée de l’entreprise, et qu’au surplus, ces attestations ne relatent absolument pas des évènements concernant la salariée intimée elle-même puisqu’elles ne font état que du ressenti personnel des anciennes salariées de la société au regard de leur propre vécu ; que le seul grief que Z X reproche à son employeur est d’avoir exigé d’elle qu’elle établisse une attestation sur les malversations commises par Monsieur G, Directeur
Général du magasin INTERMARCHE à Crépy en
Valois et alors conjoint de l’intéressée ; que la salariée reconnaît la véracité des faits dont on lui a demandé d’attester, et qu’elle n’établit pas que Myriam MERLETTE,
Directrice des ressources humaines, ait usé de pressions aux fins qu’elle rédige l’attestation litigieuse ; que les premiers juges ne pouvaient s’appuyer uniquement sur une attestation rédigée par la salariée elle-même ni sur des arrêts de travail ne précisant pas l’origine du stress de Z X ;
Attendu que Z X maintient que sa maladie a eu pour origine les actes perpétrés contre elle par les dirigeants de la société CREVAL ; que c’est sous la pression et la menace qu’elle a rédigé l’attestation contre l’ancien Directeur du magasin ; que la nouvelle direction a eu la volonté de briser les anciens salariés pour les forcer au départ ;
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats que la salariée, sur qui repose la charge de la preuve, ne prouve pas que l’employeur, au moment de la mise en 'uvre de
la procédure de licenciement, avait connaissance que l’inaptitude de Z
X pouvait avoir au moins partiellement une origine professionnelle, une situation conflictuelle au travail n’étant pas suffisante à la justifier ; qu’en effet, la salariée n’établit pas la date à laquelle elle a soumis à la CPAM sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, demande transmise à l’employeur, et elle ne fait état d’aucunes démarches en ce sens dans une période contemporaine à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, l’avis du médecin du travail ne mentionnant pas l’origine de l’inaptitude ; que le certificat médical du 1er juin 2010, dans lequel le docteur HENAFF ne faisait que retranscrire les propos tenus par la salariée, a été rédigé à l’intention d’un confrère, et rien n’indique qu’il ait été porté à la connaissance de l’employeur ;
Attendu que les autres éléments dont Z X se prévaut datent d’après juin 2012, et il ne peut être fait grief à l’employeur de ne pas avoir mis en 'uvre la procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle à la lumière d’éléments datant de deux ans après le licenciement de la salariée ;
Attendu en conséquence que la nature professionnelle de l’inaptitude n’est en conséquence pas démontrée et que, partant, le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Sur l’obligation de reclassement :
Attendu qu’au regard de ce qui précède, les dispositions légales applicables au licenciement étant celles relatives aux situations d’inaptitude ne résultant pas d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur n’avait pas à consulter les délégués du personnel avant de procéder au licenciement de la salariée ;
que l’irrégularité de la procédure ne saurait donc être retenue ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.1226-2 du Code du travail : ' Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.';
Que l 'article L.1226-12 du Code du travail dispose que : '
Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l’article
L.1226-10 du même code, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
Ss’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel…' ;
Attendu que ce n’est qu’après avoir mené avec sérieux une recherche de reclassement et si tout reclassement s’avère impossible, que l’employeur est autorisé à engager la procédure de licenciement ;
Qu’il appartient en conséquence à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue ;
Attendu que la SAS CREVAL fait valoir que le périmètre de l’obligation de reclassement ne peut être étendu à toutes les entreprises exploitant les enseignes
INTERMARCHE, et qu’en ce qui concerne les sociétés appartenant à Thierry SENCE,
Directeur de l’entreprise, la condition de permutabilité n’était pas remplie ; qu’il a rempli son obligation de reclassement ; qu’il produit deux comptes-rendus de réunions des 20 et 27 juillet 2010 faisant état d’études sérieuses des possibilités de reclassement e n e x t e r n e e t e n i n t e r n e , e t d e l e t t r e s a d r e s s é e s a u x s o c i é t é s S A R L L E
S
FRAMBOISIERS, SARL VALROCHE, SARL RESTAURANT DU VALOIS, appartenant à Thierry SENCE aux fins de reclassement de la salariée ;
Attendu toutefois qu’en l’espèce, l’employeur n’établit pas s’être acquitté de son obligation de reclassement à l’intérieur du groupe auquel il appartient, à savoir le groupement INTERMARCHE, étant précisé que les entreprises de ce groupement, qui sont liées par des intérêts communs, entretiennent des relations étroites, notamment par l’intermédiaire de la société qui leur consent la franchise et que leur communauté notamment d’organisation, d’objectifs, d’approvisionnement et de politiques commerciales assurent entre elles la permutabilité de leurs personnel; qu’au surplus, force est de constater l’existence de 24 magasins INTERMARCHE dans le département de l’Oise, auprès desquels l’employeur ne justifie pas avoir effectué de recherches de reclassement ;
Attendu dès lors que la SAS CREVAL ne justifiant pas avoir pleinement respecté l’obligation de reclassement qui lui incombait, le licenciement de
Sandrien X sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Attendu que lorsque le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis est due dans son intégralité, nonobstant l’impossibilité dans laquelle se trouve la salariée d’exécuter ce préavis ;
Qu’il n’est nullement contesté que Z X n’a pas perçu la totalité de la somme qui lui était due au titre du préavis ;
Qu’il sera donc fait droit à la demande selon laquelle la salariée sollicite le paiement du reliquat de son préavis, à savoir la somme de 3013,12 et 301,31 à titre de congés payés afférents, étant observé que ces sommes ne sont pas contestées dans leur quantum ;
Que la décision du le Conseil de Prud’hommes qui a alloué à la salariée la somme totale de 3 314,43 sera confirmée ;
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Z X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du Code du travail, la somme de 27000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L.1235-4 du Code du travail, il conviendra de condamner l’employeur au remboursement des indemnités de chômage versées par les ASSEDIC à Z X dans la limite de 3 mois ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu que l’équité commande de condamner la société CREVAL à verser à Z
X la somme complémentaire de 800 au titre des frais engagés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
INFIRME le jugement du 4 novembre 2014 en ce qu’il a dit que l’inaptitude de
Sandrine X était d’origine profesionnelle, que la procédure de licenciement n’avait pas été respectée et s’agissant du montant des dommages et intérêts attribués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
STATUANT A NOUVEAU :
Dit que l’inaptitude de Z
X a une origine non professionnelle,
Juge régulière la procédure de licenciement,
Condamne la SAS CREVAL à verser à Z X la somme de 27 000 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME pour le surplus,
Y AJOUTANT :
Condamne la SAS CREVAL à rembourser à Pôle
Emploi les indemnités de chômage versées à Z
X dans la limite de trois mois,
Condamne la SAS CREVAL à verser à Z X la somme complémentaire de 800 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS CREVAL aux dépens de l’appel
.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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