Infirmation 5 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 oct. 2009, n° 08/14845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/14845 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 11 juin 2008, N° 04/660 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 OCTOBRE 2009
N° 2009/ 383
Rôle N° 08/14845
SAS BEAUREGARD DE SAINTE MAXIME
C/
XXX
X
A X
Y X
B X
Grosse délivrée
le :
à :LATIL
TOUBOUL
réf
Fd
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Juin 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 04/660.
APPELANTE
SAS BEAUREGARD DE SAINTE MAXIME,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié’ en cette qualité au XXX
représentée par la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL – ALLIGIER, avoués à la Cour
Assistée de la SCP LEFEVRE PELLETIER et associés , avocats au barreau de PARIS, substituée par M° VITERBO C ,
INTIMES
XXX,
prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur C D, y domicilié XXX
Madame X
née le XXX à CARCASSONE, demeurant 11 allée Jean Giono – Lotissementy Val Oraa II – 83120 SAINTE-MAXIME
Monsieur A X
né le XXX à VILLERS SUR TERTRE 59, demeurant 11 allée Jean Giono – Lotissement Val Oréa II – 83120 SAINTE-MAXIME
Monsieur Y X
Intervenant volontaire
né le XXX à XXXXXX
Mademoiselle B X
Intervenante volontaire
né le XXX à XXX
représentés par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour, Assistés de Me Liliane GITELMAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2009 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Florence DELORD, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2009,
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les époux X et la XXX sont propriétaires à XXX lots riverains sur un côté d’un chemin dit de la Croisette situé en bordure d’un cours d’eau du même nom.
Par actes d’huissier en date du 16 décembre 2003 ces derniers ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Draguignan afin de voir dire que le Chemin de la Croisette est un chemin d’exploitation et qu’ils sont propriétaires de l’emprise du chemin au droit de leur terrain par application des dispositions de l’article L.162-1 du Code rural.
La SAS BEAUREGARD a contesté la qualité de chemin d’exploitation au chemin de la Croisette et s’en prétend propriétaire, elle invoque notamment un acte authentique de vente du 13 décembre 2002 aux termes duquel la SARL VERONIQUE lui a cédé une emprise de terrain cadastrée section F 2094 et F2981 dit 'Chemin de la Croisette'.
Par jugement contradictoire en date du 11 juin 2008, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a :
— Dit que le chemin privé cadastré F 2981 et 2094 était un chemin d’exploitation,
— Dit que la société SAINTE VERONIQUE n’a pu transmettre un droit de propriété à la SAS BEAUREGARD sur la parcelle F 2981,
— Dit en conséquence que la SAS BEAUREGARD ne peut prétendre avoir un droit de propriété sur la bande de terrain du chemin de la Croisette au droit des parcelles appartenant aux époux X et à la XXX,
— Dit que la SAS BEAUREGARD ne peut se prévaloir d’une erreur commune et de sa bonne foi,
— Dit que les époux X et la XXX sont propriétaires du chemin d’exploitation dit de la Croisette à Sainte Maxime dans sa partie actuellement cadastrée F 2981 et 2094,
— Dit n’y avoir lieu à expertise,
— Rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par les époux X,
— Rejeté l’ensemble des demandes de la SAS BEAUREGARD y compris la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamné la SAS BEAUREGARD à payer la somme de 3.000 euros au profit des époux X d’une part et de la XXX d’autre part, soit 6.000 euros au total, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 07 août 2008, la SAS BEAUREGARD DE SAINTE MAXIME a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives déposées le 15 juin 2009, la SAS BEAUREGARD a demandé à la Cour de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’action engagée pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
— Juger mal fondée l’action exercée par les époux X et la XXX pour renonciation au droit d’usage sur le chemin cadastré XXX,
A titre très subsidiaire,
— Juger mal fondée l’action exercée par les époux X et la XXX faute de rapporter la preuve des éléments constitutifs d’un chemin d’exploitation,
A titre infiniment subsidiaire :
— Débouter les époux X et la XXX de leur action faute de rapporter la preuve d’un titre qui viendrait remettre en cause celui de la SAS BEAUREGARD ou à tout le moins sa bonne foi,
En toutes hypothèses :
— Infirmer le jugement
— Débouter les époux X et la XXX de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Les condamner chacun à payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions, déposées le 28 mai 2009, la XXX et les époux X ont demandé à la Cour de :
— Dire recevable leur action,
— Débouter la SAS BEAUREGARD de son appel,
— Dire qu’il est établi que le chemin privé actuellement cadastré section F 2981 et 2094 est un chemin d’exploitation,
— Dire que l’acte notarié du 13 décembre 2002 par lequel la SARL SAINTE VERONIQUE a vendu la parcelle cadastrée section F 2981 à la SAS BEAUREGARD n’a l’effet à l’égard des tiers que d’une présomption simple d’un droit de propriété, soumise à la lumière et à la prudence des magistrats conformément à l’article 1353 du Code civil,
— Dire qu’en l’absence de faits prouvés susceptibles d’avoir fait acquérir par la société venderesse un droit de propriété par prescription acquisitive, il n’est pas établi que la SARL SAINTE VERONIQUE avait un droit de propriété sur la parcelle dont s’agit, en conséquence elle n’a pu transmettre un tel droit à la SAS BEAUREGARD,
— Dire que par voie de conséquence, en l’absence de fait prouvé, la SAS BEAUREGARD ne peut prétendre avoir un droit de propriété sur la bande de terrain du Chemin de la Croisette au droit des parcelles appartenant aux époux X et à la XXX,
— Dire que la SAS BEAUREGARD et ses ayants droit ne peuvent se prévaloir d’une erreur commune, la preuve de sa bonne foi n’étant pas apportée, mais au contraire les documents produits prouvent qu’elle avait connaissance du caractère contestable, à tout le moins, de la propriété alléguée par la venderesse,
— Faisant application de la présomption légale de propriété énoncée par l’article L.162-1 du Code Rural, dire que les demandeurs sont propriétaires du Chemin d’exploitation dit de la Croisette à Sainte Maxime (Var), dans sa partie actuellement cadastrée section F 2981 et 2094 chacun en droit soi,
— En conséquence, dire que la SAS BEAUREGARD et ses ayants droits présents ou à venir n’ont aucun droit de passage, d’utilisation, de circulation sur le chemin d’exploitation de la Croisette au droit des propriétés appartenant à la XXX et aux époux X,
— Dire que l’arrêt à venir fera l’objet d’une publication à la Conservation des Hypothèques de DRAGUIGNAN, les frais étant compris dans les dépens,
— Voir condamner l’appelante à payer à M. X la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et à chacune des parties intimées, la somme de 10.000 euros pour appel abusif,
— Voir confirmer les condamnations prononcées en première instance au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et y ajoutant, voir condamner la SAS BEAUREGARD à payer à chacun des concluants la somme de 3.000 euros pour la procédure d’appel,
— Voir condamner la SAS BEAUREGARD aux dépens.
Par conclusions déposées le 15 juin 2009, Y et B X propriétaires au même titre que leurs parents, sont intervenus volontairement à la procédure et ils ont déposé des écritures identiques à celles du 28 mai 2009 en déclarant s’y associer.
La procédure a été clôturée le 15 juin 2009.
La SAS BEAUREGARD a déposé, le 15 juin, des conclusions à l’audience de plaidoirie du même jour, auxquelles elle a déclaré renoncer, avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
1°/ Sur la recevabilité de l’action de la XXX et des consorts X
Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation.
En l’absence de titre, ils sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi. (Article L162-1 du code rural).
La qualité de 'propriétaire riverain’ est donc une condition de recevabilité de l’action tendant à revendiquer la qualification juridique de 'chemin d’exploitation’ et le droit de propriété qui s’y attache, comme en l’espèce par l’assignation initiale de 2003.
Les intimés ne contestent d’ailleurs nullement que, pour être déclarés recevables à agir, ils doivent avec cette qualité de 'riverains’ du chemin qu’ils considèrent être un chemin d’exploitation, et non un chemin privé appartenant à la SAS BEAUREGARD.
Ils considèrent avoir cette qualité de riverains au motif que chacun d’eux disposerait d’un portail ouvrant sur ledit chemin.
L’intimée conteste cette affirmation.
La Cour constate que les intimés ne produisent aucune pièce telle que constat d’huissier, photographie ou plan qui permettrait de dire que chacune de leur propriété aurait un accès sur le chemin litigieux.
Au surplus, le plan de masse versé aux débats par l’appelante permet de constater que le chemin litigieux longe, non pas les parcelles 2099 et 2100 des intimés, mais la parcelle 2094 qui appartient à la SCI VAL OREA (lotisseur) (et que le tribunal a considéré, à tort comme constituant une partie du chemin d’exploitation).
Les deux parcelles des intimés accèdent à la voie publique, l’XXX, cadastrée 2101.
Et le Président de L’ASL VAL OREA II a lui-même rappelé que le lotisseur était toujours propriétaire des voies et berges du ruisseau et qu’une action était en cours pour ces voies et berges soient remises à l’ASL (courrier de M. Z du 2 3 août 2002 au Bureau des Hypothèques de Draguignan ; pièce 51 des intimés).
Dès lors, la Cour constate que les intimés n’ont pas justifié de la recevabilité de leur action, et infirme le jugement entrepris.
2°/ Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le contexte du litige commande d’écarter l’application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
— Donne acte à Y et B X de leur intervention volontaire.
— Infirme le jugement entrepris,
— Et statuant à nouveau,
— Déclare irrecevables les demandes de la XXX et des consorts X,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne les intimés aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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