Rejet 12 juillet 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 juil. 2019, n° 1710124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1710124 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme ( SA ) Fonparsa, FONPARSA SA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N°1710124 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
FONPARSA SA
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Montreuil
(10ème chambre) M. Guillaume Thobaty Rapporteur public
___________
Audience du 2 juillet 2019 Lecture du 12 juillet 2019 ___________ 19-01-01-05 19-04-02-01-04-082 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2017, le 18 décembre 2018 et le 17 mai 2019, la société anonyme (SA) Fonparsa, représentée par le cabinet Lexpartner, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, pour un montant total de 1 160 367 euros, en droits et pénalités ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui restituer la somme de 1 160 367 euros, assortie des intérêts moratoires ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de déterminer les valeurs vénale et locative du bien immobilier détenu par la SCI du Rocher pour les années 2010 à 2012 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA Fonparsa soutient que :
- elle n’est pas imposable en France, en application des stipulations de l’article 7 de la convention fiscale franco-suisse ;
- les termes de comparaison retenus ne sont pas pertinents ;
N° 1710124 2
- l’évaluation de la valeur du bien n’a pas tenu compte des caractéristiques spécifiques de la propriété, qui aboutissent à un montant différent ;
- des valeurs vénales différentes ont été retenues par un vérificateur pour les années 2008 à 2011 ;
- le taux de rendement appliqué à la valeur vénale est excessif compte tenu des particularités de la propriété ;
- l’imputation des déficits reportables de la SCI du Rocher conduit à un bénéfice imposable nul au titre des années en litige, et donc au dégrèvement de l’imposition de la SA Fonparsa ;
- la mauvaise foi n’est pas établie par l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2018 et le 6 février 2019, la directrice en charge de la direction des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SA Fonparsa ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention conclue entre la France et la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 9 septembre 1966 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme X a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) du Rocher, société de droit monégasque, est propriétaire d’un bien, situé au Cap d’Ail (Alpes-Maritimes), composé d’une habitation principale de catégorie cadastrale 2 de 612 mètres carrés, d’une seconde habitation de catégorie cadastrale 5 de 121 mètres carrés, d’une troisième habitation de catégorie cadastrale 5 de 120 mètres carrés, soit une surface habitable totale de 851 mètres carrés, ainsi que d’une piscine de 120 mètres carrés, sur un terrain d’une superficie totale de 8 275 mètres carrés. Lors d’un contrôle sur place diligenté du 30 septembre au 21 novembre 2013, il a été constaté que la SCI du Rocher mettait cette propriété à la disposition de Mme R., laquelle est actionnaire de la SA Fonparsa, société de droit suisse détenant 97% du capital social de la SCI du Rocher, moyennant un loyer de 106 350 euros en 2010, 187 000 euros en 2011, et 200 000 euros en 2012. L’administration a alors adressé à la SCI du Rocher une proposition de rectification le 5 décembre 2013, laquelle a abouti au rehaussement de ses résultats déterminés en matière de bénéfices industriels et commerciaux en application des dispositions de l’article 238 bis K du code général des impôts. La SA Fonparsa, en sa qualité d’associé de la SCI, s’est vu adresser une proposition de rectification datée du 5 décembre 2013. Après présentation des observations de la société requérante, l’administration a maintenu sa proposition dans sa réponse du 26 mars 2014. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ont été mises en recouvrement le 24 juin 2014, mettant à la charge de la SA Fonparsa un supplément d’impôt sur les sociétés de 1 160 367 euros, en droits et en
N° 1710124 3
pénalités. La société requérante a présenté une réclamation contentieuse le 12 décembre 2016, à laquelle l’administration n’a pas expressément répondu.
Sur le bien fondé de l’imposition :
En ce qui concerne le principe de l’imposition en France :
Au regard du droit interne :
2. Aux termes de l’article 8 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier. Le nu-propriétaire n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier. (…) ». Aux termes de l’article 164 B du code général des impôts : « I. Sont considérés comme revenus de source française : / a. Les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles (…) ». Aux termes de l’article 218 bis du même code : « Les sociétés ou personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206, à l’exception de celles désignées au 5 de l’article précité, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu’elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8, 8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d’associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles. », aux termes de l’article 238 bis K de ce code : « I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l’actif d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l’impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise qui détient ces droits. » ; aux termes de l’article 206 dudit code : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, […], […] et 1655 ter, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l’article 207, les établissements publics, les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. ». Enfin, aux termes de l’article 209 de ce code : « I (…) les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et ter du I de l’article 164 B (…) ».
3. S’il est constant que la SCI du Rocher est une société de personnes de droit monégasque, le Château de l’Ermitage est situé en France, de sorte que les revenus qu’elle en tire sont en principe imposables en France en application des dispositions du a du I de l’article 164 B du code général des impôts. Quant aux bénéfices que la société Fonparsa, société anonyme de droit suisse, tire de sa participation dans la SCI du Rocher à raison desdits revenus,
N° 1710124 4
ils sont également imposables en France, en vertu des dispositions des articles 206 et 209 du même code.
Au regard de la convention fiscale entre la France et la principauté de Monaco, signée le 18 mai 1963 :
4. Ainsi que le relève l’administration, aucune des stipulations de la convention fiscale entre la France et la principauté de Monaco ne s’oppose à l’imposition en France des revenus que la SCI du Rocher tire du château de l’Ermitage, propriété située en France.
Au regard de la convention conclue entre la France et la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 9 septembre 1966 :
5. Les sociétés régies par l’article 8 du code général des impôts ont une personnalité distincte de celle de leurs membres et exercent une activité qui leur est propre. Dès lors que cette activité est exercée en France, les bénéfices réalisés par ces sociétés sont en principe imposables en France entre les mains de leurs membres, y compris de ceux qui résident hors de France, à proportion des droits qu’ils détiennent dans la société.
6. Il incombe au juge de l’impôt de rechercher si une convention internationale relative aux doubles impositions fait obstacle à l’imposition en France de revenus qui y sont imposables en application du droit interne. En l’absence dans la convention applicable au litige de stipulations relatives aux revenus réalisés ou perçus par une société relevant du régime des sociétés de personnes, prévu notamment par les dispositions de l’article 8 du code général des impôts, il lui appartient de faire application de la convention à cette société qui, eu égard à son régime rappelé ci-dessus, est susceptible d’être regardée, soit comme résidente de France, soit comme ayant à l’égard de la France une obligation fiscale limitée à raison notamment des revenus immobiliers qui y trouvent leur source, et de vérifier qu’aucune de ses stipulations ne s’oppose à l’imposition en France de ces revenus. Si tel est le cas, il lui revient également de vérifier qu’aucune stipulation de la convention ne s’oppose à ce que l’impôt dû en France à raison de ces revenus soit réclamé aux associés. En l’absence d’une telle stipulation, l’associé non résident de cette société ne peut se prévaloir ni des stipulations de la convention relatives aux divers revenus qu’elle mentionne, ni de celles de l’article précisant le régime d’imposition des autres revenus dès lors que l’ensemble de ces stipulations ne sont applicables qu’aux revenus réalisés en propre par la société et non à ceux sur lesquels l’associé non résident est imposé au prorata de sa participation au capital de cette société.
7. Aux termes de l’article 6 de la convention conclue entre la France et la Suisse, précédemment visée : « 1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés. / 2. L’expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. (…) Si la propriété ou l’usufruit d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie, ou une institution comparable, donne au propriétaire ou à l’usufruitier la jouissance exclusive de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, fiducie ou institution comparable, ou si ces actions, parts ou autres droits sont traités fiscalement comme des biens immobiliers par la législation interne de cet Etat, les revenus que le propriétaire ou l’usufruitier tire de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 16. (…) ». Aux termes des stipulations du 8°
N° 1710124 5
de l’article 7 de la convention conclue entre la France et la Suisse, précédemment visée : « Les revenus provenant (…) de droits dans des associations en participation ou des sociétés civiles du droit français, si celles-ci sont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes sont imposables dans l’Etat contractant où les entreprises en question ont un établissement stable. ». Enfin, l’article 11 de cette convention stipule que : « (…) 5. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Il est entendu que le terme « dividendes » ne comprend pas les revenus visés à l’article 18. ».
8. Les revenus immobiliers à raison desquels les impositions litigieuses ont été établies au nom de la société suisse SA Fonparsa n’ont pas été réalisés par cette dernière, mais pas la société civile immobilière du Rocher. Si les stipulations de l’article 6 de la convention ont pour effet de réserver à la France l’imposition des revenus de biens immobiliers situés dans cet Etat perçus par une entreprise suisse dont les bénéfices seraient normalement imposables en Suisse en vertu de l’article 7 1, elles sont sans application pour déterminer le lieu d’imposition des revenus que cette entreprise tire des droits qu’elle détient dans une société civile soumise au régime des sociétés de personnes, quelles que soient les opérations à l’origine de ces revenus. Il en va de même des stipulations de l’article 11, lesquelles sont relatives aux revenus distribués. Par ailleurs, les stipulations précitées du 8° de l’article 7 de la convention ne sont pas davantage susceptibles d’être appliquées aux revenus que la SA Fonparsa tire des droits détenus dans le capital de la SCI du Rocher, qui, si elle est soumise au régime des sociétés de personnes, est immatriculée à Monaco et ne constitue ainsi pas une société civile du droit français au sens de ces stipulations. Aucune des autres stipulations de la convention franco-suisse n’est susceptible de s’appliquer aux revenus réalisés ou perçus par une société relevant du régime des sociétés de personnes. Par ailleurs, les stipulations de cette convention, en admettant même qu’elle puisse être utilement invoquée dès lors que la SCI du Rocher est une société de droit monégasque, ne font pas obstacle à ce que les revenus de la SCI soient imposés en France, ni à ce que l’impôt dû en France à raison de ces revenus soit réclamé aux associés.
9. Il résulte de ce qui précède que la convention franco-suisse ne faisait pas obstacle à l’imposition, en France, des bénéfices tirés par la SA Fonparsa de sa participation dans le capital de la SCI du Rocher à raison de ses revenus immobiliers de source française.
En ce qui concerne le quantum du rehaussement des résultats de la SCI du Rocher :
10. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation (…) ». Les renonciations à recettes ou les abandons de créances consentis par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu’une renonciation à recettes ou un abandon de créances consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties.
N° 1710124 6
11. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du contrôle sur place diligenté en l’espèce, l’administration, estimant que la SCI du Rocher avait, au cours des exercices contrôlés, mis le Château de l’Ermitage à la disposition de Mme R., associée de la SA Fonparsa, pour un montant inférieur à sa valeur locative, sans que cela fût justifié par l’intérêt de sa propre exploitation, en a déduit que cette renonciation à recettes était constitutive d’un acte anormal de gestion. Pour établir le montant des recettes à réintégrer, en conséquence, aux résultats de la SCI du Rocher, le service, en l’absence de comparables pertinents sur le marché locatif local, a, dans un premier temps, déterminé la valeur vénale de cet immeuble par comparaison avec le prix de vente de plusieurs biens similaires situés dans la même zone géographique, méthode faisant ressortir une valeur vénale de 38 200 000 euros pour l’année 2010, de 40 254 000 euros pour l’année 2011 et de 40 949 000 euros pour l’année 2012. Le vérificateur a ensuite appliqué à cette valeur vénale résiduelle un taux de rentabilité fixé, par voie d’appréciation directe, à 3 %, aboutissant ainsi à une valeur locative de 1 146 000 euros au titre de l’année 2010, de 1 207 000 euros en 2011 et de 1 228 470 euros au titre de l’année 2012. La différence entre ces montants et les produits déclarés au titre de la mise à disposition du bien a alors été rapportée aux résultats de la SCI du
Rocher.
12. Pour soutenir que la valeur vénale retenue par l’administration est excessive, la société requérante verse aux débats trois certificats d’expertise, portant respectivement sur les années 2010, 2011 et 2012, établis le 9 septembre 2016 par un expert judiciaire, et qui évaluent la valeur vénale du Château de l’Ermitage aux montants respectifs de 23 600 000 euros,
24 800 000 euros et 24 700 000 au titre de chacune des années en litige, en tenant notamment compte de l’état d’entretien de la propriété et de ses caractéristiques propres. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que si la SCI du Rocher a mis en vente le Château de l’Ermitage pour un prix de 60 000 000 d’euros à compter du 1er juin 2013, le bien n’a été cédé, après plusieurs baisses de prix successives, qu’au mois d’avril 2019, pour un montant de 24 205 000 euros. Au surplus, l’administration ne conteste pas avoir admis, dans le cadre d’une transaction conclue avec Mme R., une valeur vénale de 23 290 000 euros pour l’année 2010 et de 25 620 000 euros pour l’année 2011. Il résulte de ces différents éléments, lesquels tiennent compte des caractéristiques particulières du bien en litige, et dès lors que la société requérante demande, à titre subsidiaire, que soit retenue l’évaluation réalisée en 2016, que la valeur vénale du Château de l’Ermitage doit être évaluée à 23 600 000 au titre de l’année 2010, 24 800 000 euros au titre de l’année 2011 et 24 700 000 au titre de l’année 2012. En revanche, si la société Fonparsa SA soutient que le taux de rendement de 3 % appliqué par l’administration est excessif, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des éléments généraux dont la requérante se prévaut, que l’administration aurait fait une inexacte appréciation de la valeur locative du Château de l’Ermitage en appliquant un taux de rendement annuel de 3% à sa valeur vénale. Par suite, la société Fonparsa est seulement fondée à demander la réduction du résultat imposable de la SCI du Rocher, au titre de l’exercice 2010, à hauteur de 438 000 euros, soit la différence entre la valeur locative de 1 146 000 euros retenue par l’administration et celle de 708 000 euros résultant du présent jugement, au titre de l’exercice 2011, à hauteur de 463 000 euros, soit la différence entre 1 207 000 euros d’une part, et 744 000 euros, d’autre part, et au titre de l’exercice 2012, à hauteur de 487 470 euros, soit la différence entre 1 228 470 euros, d’une part, et 741 000 euros, d’autre part.
En ce qui concerne le report des déficits imputables :
13. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Aux termes du troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des
N° 1710124 7
impôts : « Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies, en cas déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d’un montant de 1 000 000 € majoré de 50
% du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa ». Ces dispositions ne font ni obstacle à ce que l’administration vérifie les résultats d’exercices prescrits en vue d’apprécier la réalité et le montant du déficit de ces exercices qui, reporté sur des exercices non prescrits, constitue pour ces derniers une charge en vertu du troisième alinéa du I de l’article 209, ni obstacle à ce qu’elle remette en cause tout ou partie des déficits ainsi reportés par le contribuable, les rectifications apportées à ces résultats ne pouvant, toutefois, pas avoir d’autre effet que de réduire ou de supprimer des reports déficitaires affectant des exercices non prescrits. Il résulte de l’instruction, et notamment de la réponse apportée par l’administration aux observations du contribuable, en date du 26 mars 2014, que le montant des déficits reportables constatés par l’administration au 31 décembre 2004 était de 1 805 737 euros. Toutefois, l’administration a procédé à la rectification des résultats de la SCI du Rocher à compter de 2005. Ces rectifications successives, qui se sont imputées sur le total des déficits restant à report, ont conduit, en 2009, à résorber en totalité le déficit en litige. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à demander, sur le fondement de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, le rétablissement du déficit qu’elle avait reporté sur le résultat de l’exercice clos en 2004.
En ce qui concerne la majoration de 40% pour manquement délibéré :
14. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
15. En se prévalant, non seulement de l’importance de la sous-évaluation de la valeur locative du bien dont est propriétaire la SCI du Rocher, mais encore et surtout du caractère répété de celle-ci, dès lors que la société a fait l’objet de rehaussements de ses résultats pour les mêmes motifs, au titre des exercices clos en 1995, 1996, 1997 puis 2002, 2003 et 2004, l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe en vertu de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de la mauvaise foi de la SCI du Rocher. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a appliqué des pénalités pour manquement délibéré en application des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder à la désignation d’un expert, que la société Fonparsa SA, associée à 97% de la SCI du Rocher, est seulement fondée à demander la réduction de son bénéfice imposable à hauteur de la somme de 424 860 euros au titre de l’exercice clos en 2010, de 449 110 euros au titre de l’exercice clos en 2011, et de 472 845,90 euros au titre de l’année 2012.
N° 1710124 8
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice imposable de la société Fonparsa SA est réduit de 424 860 euros au titre de l’exercice clos en 2010, de 449 110 euros au titre de l’exercice clos en 2011, et de 472 845,90 euros au titre de l’année 2012.
Article 2 : La société Fonparsa SA est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 correspondant aux réductions de son bénéfice imposable telles qu’énoncées à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à la SA Fonparsa la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA Fonparsa et à la directrice chargée de la direction des impôts des non résidents.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2019, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président, M. Perroy, premier conseiller, Mme X, premier conseiller,
Lu en audience publique le 12 juillet 2019.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
J. X B. Auvray
La greffière,
Signé
K. Dunghi
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Infraction ·
- Code pénal ·
- Médicaments ·
- Territoire national ·
- Fait ·
- Prescription ·
- Sursis simple ·
- Activités réglementées ·
- Sursis
- Consignation ·
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abus de confiance ·
- Escroquerie ·
- Pénal ·
- Action civile ·
- Action publique ·
- Préjudice ·
- Tribunal correctionnel
- Ville ·
- Concessionnaire ·
- Contrat de concession ·
- Héritier ·
- Ligne ·
- Exploitation ·
- Automobile ·
- Réseau de transport ·
- Contrats ·
- Réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vanne ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Liquidation ·
- Nullité ·
- Huissier ·
- Frais irrépétibles
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Résidence alternée ·
- Père ·
- École ·
- Domicile ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Cantine
- Fourniture ·
- Contrats ·
- Activité économique ·
- Filiale ·
- Holding ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Automobile ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Grand magasin ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Activité économique ·
- Exploitation ·
- Recouvrement
- Guinée ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Élection présidentielle ·
- Émission radiophonique ·
- Politique ·
- Droit d'asile ·
- Directeur général ·
- Nationalité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Abrogation ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Lorraine ·
- Factoring ·
- Leasing ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Quittance ·
- Déclaration de créance ·
- Montant
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Provision ·
- Force publique ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Charges ·
- Parking
- Marque ·
- Cartes ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Clientèle ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Finalité ·
- Imprimerie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.