Infirmation 30 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 30 mai 2022, n° 20/03105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 septembre 2020, N° F18/01718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
30/05/2022
ARRÊT N° 2022/309
N° RG 20/03105 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NZ3B
SB/KS
Décision déférée du 30 Septembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse ( F18/01718)
M [K]
SECTION ACTIVITES DIVERSES
S.A.R.L. AGENCE CONTINENTALE DE SECURITE
C/
[S] [C]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.R.L. AGENCE CONTINENTALE DE SECURITE
ZAE DE LA FOSSETTE 5 rue Victor Grignard
14440 DOUVRES LA DELIVRANDE/FRANCE.
Représentée par Me Demba NDIAYE, avocat au barreau de CAEN et par Me Séverine AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [S] [C]
161 chemin de lanusse
31200 TOULOUSE
Représenté par Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.025869 du 21/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Lors des débats : K. SOUIFA, faisant fonction de greffier
Greffier lors du prononcé : C.DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [C] a été embauché le 23 juillet 2016 par la société Agence continentale de sécurité, en qualité d’agent de sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (30 heures).
M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 24 octobre 2018 pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 30 septembre 2020, a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C]';
— condamné la SARL Agence continentale de sécurité à régler à M. [C] les sommes suivantes':
*3.512,28 € à titre de rappel de salaires de mars 2017 à mai 2018,
*1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Agence continentale de sécurité à fournir les bulletins de paie des mois de mars 2017 à mai 2018, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement et pour une durée de trois mois';
— condamné la société Agence continentale de sécurité aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 12 novembre 2021, la SARL Agence continentale de sécurité a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 octobre 2021.
***
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe
le 3 février 2021, la SARL Agence continentale de sécurité demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de':
— juger que le licenciement de M. [C] est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse';
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
***
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe
le 16 mars 2021, M. [S] [C] demande à la cour de confirmer le jugement dans toute ses dispositions et de condamner la SARL Agence continentale de sécurité à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 4 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société considère que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié est irrecevable, car il a été licencié avant la saisine du conseil de prud’hommes.
Le salarié conteste avoir reçu un courrier de licenciement. Il ajoute que la société ne lui a plus fourni de travail à compter du mois de mars 2017, de sorte que la résiliation du contrat de travail doit être prononcée aux torts exclusifs de l’employeur.
Sur la rupture du contrat de travail':
Il est de principe que le contrat de travail est rompu par l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant le licenciement. La demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat est donc nécessairement sans objet.
Le cas échéant, le juge doit, pour l’appréciation du bien-fondé du licenciement contesté, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation, dès lors qu’ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation.
La lettre de licenciement dont se prévaut l’employeur est datée du 22 mai 2018. Elle est ainsi rédigée':
«'Je fais suite à l’entretien préalable auquel je vous avais convoqué en date du 12/05/2018 pour vous exposer les motifs qui me conduisaient à envisager votre licenciement.
Je rappelle à votre attention que vous étiez affecté à la surveillance de magasins dans la région toulousaine à temps partiel pour des raisons de cumul d’emploi.
Au magasin Jott vous avez emprunté cinq euros à une vendeuse et ne lui avez remboursé qu’avec l’intervention de votre directeur régional.
Au magasin H&M Alsace Lorraine vous avez renversé du café dans les escaliers ce qui a provoqué une dispute avec la responsable ; je vous ferai remarquer que vous n’avez pas à circuler sur la surface de vente avec un café dans les mains.
Nous vous avions convoqué une première fois pour un entretien préalable à un licenciement auquel nous n’avons pas donné suite pour vous donner une seconde chance.
Vous avez été alors affecté en dernier ressort au magasin de Labège-Roques, et là non plus vous n’êtes pas resté pour cause d’horaire de bus.
Enfin vous avez demandé à ce que vos bulletins soient envoyés au bureau de Toulouse pour des raisons que l’on ignore à ce jour.
Enfin, le 09 février 2018 vous vous êtes manifesté de nouveau par courrier pour vous mettre à la disposition de l’entreprise.
C’est ainsi que nous vous avons envoyé un planning en lettre recommandé ;
Vous n’avez jamais effectué ce planning et nos correspondances sont restées sans suite. Après votre tentative de « monnayer » votre départ, il nous parait évident que vous ne souhaitez pas retravailler et que cette situation ne plus perdurer.
C’est pourquoi compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave'».
La société produit plusieurs courriers recommandés comprenant les accusés de réception afférents. Chaque courrier comporte l’adresse de M. [C] qui correspond à celle indiquée dans le contrat de travail et les bulletins de salaire. Il s’en évince
que :
— par courrier du 8 novembre 2016, distribué le 9 novembre 2016, M. [C] a reçu un avertissement pour retards répétés et non-respect du planning';
— par courrier du 26 avril 2017, remis le 27 avril 2017, M. [C] a été mis en demeure de justifier son absence du 15 avril 2017';
— par courrier du 13 février 2018, remis au salarié le 14 février 2018, l’employeur a répondu à son courrier du 5 février 2018 en lui communiquant ses cordonnées mail et téléphoniques';
— par courrier recommandé comprenant le cachet de la poste en date du 1er mars 2018, le salarié s’est vu communiquer son planning pour le mois de mars'2018 ;
— par courrier du 13 avril 2018, comprenant le cachet de la poste en date
du 20 avril 2018 et présenté le 12 mai 2018, M. [C] a été mis en demeure de fournir une explication concernant son absence depuis le mois de mars'2018 ;
— par courrier du 22 mai 2018, comprenant le cachet de la poste du même jour, avisé le 24 mai suivant, puis déposé à l’instance de La poste de Borderouge et non réclamé, M. [C] a été licencié pour faute grave.
C’est donc à tort que M. [C] affirme qu’il ne recevait pas les courriers de son employeur,'toujours envoyés à la même adresse, et dont certains lui étaient effectivement remis.
Le licenciement de M. [C] est donc intervenu suivant courrier envoyé
le 22 mai 2018, de sorte que le contrat de travail a pris fin à cette date.
Le salarié ne démontre pas la falsification des documents alléguée': il est manifeste que le courrier de la société renseignant la date du «'6 mai 2018'», en guise de réponse au courrier de l’avocat de M. [C], en date du 28 mai 2018, comporte une erreur de plume et doit être lu comme ayant été rédigé le 6 juin 2018, étant précisé que l’employeur fournit l’accusé de réception de ce courrier distribué le 7 juin 2018.
La demande de résiliation judiciaire est donc sans objet et M. [C] ne forme aucune demande tendant à contester le bien-fondé de son licenciement, ni aucune demande indemnitaire afférente.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur le paiement des salaires':
Les bulletins de salaire ont été édités jusqu’en mars 2017 et l’employeur ne justifie pas avoir rémunéré le salarié à compter de cette date, et ce, jusqu’au licenciement intervenu le 22 mai 2018.
Or, par courrier recommandé avec accusé de réception remis contre émargement
le 27 avril 2017, M. [C] a été mis en demeure de justifier ses absences depuis le 15 avril 2017, ce qu’il n’a pas fait.
Par courrier du 3 mai 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, mais l’employeur n’a pas donné suite à la procédure disciplinaire.
Par courrier du 13 avril 2018, la société a constaté que M. [C] ne s’était pas présenté à son poste de travail, malgré le planning remis pour le mois de mars 2018. Elle lui a demandé un justificatif de ses absences, sous huitaine, encore en vain.
M. [C] verse aux débats des photographies de sms échangés avec le contact nommé «'ACS Diallo'», entre le «'28 février'» et le «'14 mars'», sans que l’année de leur émission ne soit renseignée. En toute hypothèse, leur lecture ne permet en aucun cas de caractériser la volonté du salarié de se tenir à la disposition de l’employeur et d’établir la carence de l’employeur dans son obligation de fournir du travail.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [C] ne s’est plus présenté sur son lieu de travail à compter du mois de mars 2017, sans en justifier, de sorte qu’il ne se tenait plus à la disposition de son employeur, malgré le travail fourni par la société ACS jusqu’en mars 2018.
Par conséquent, aucune somme n’est due à titre de rappel de salaires entre mars 2017 et mai 2018.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les autres demandes':
M. [C], partie principalement perdante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel
L’équité commande que chaque partie supporte les frais exposés à l’occasion de la procédure et non compris dans les dépens.
Le jugement sera réformé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré';
Et, statuant sur les chefs infirmés,
Déboute M. [S] [C] de ses demandes';
Rejette le surplus des demandes de la SARL Agence continental de sécurité';
Condamne M. [S] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.
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