Confirmation 9 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 9 juin 2021, n° 19/03473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03473 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 24 janvier 2019, N° 16/01843 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 09 JUIN 2021
(n° 2021/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03473 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QYI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 16/01843
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
Représenté par Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
INTIMEE
SA SUDAC AIR SERVICE prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été engagé par la société Sudac Air Service en qualité de responsable ventes et développement, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 21 janvier 2011.
La société emploie plus de onze salariés.
La convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie est applicable.
Le 11 décembre 2014, un avertissement a été signifié à M. X, pour non respect des règles et pour des résultats insuffisants.
Une mise à pied disciplinaire a été prononcée à l’encontre de M. X le 29 juillet 2015, au motif de l’absence de suivi des demandes et de rapports de visites de clientèle incomplets.
Une rupture conventionnelle a été signée par les parties le 04 novembre 2015, puis a été dénoncée par M. X le 17 novembre 2015.
Le 24 novembre 2015 M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement. Il a été licencié pour motif personnel par courrier du 14 décembre 2015.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil par courrier parvenu le 26 mai 2016 aux fins de contester le licenciement et demander des indemnités de rupture.
Par jugement du 24 janvier 2019 le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Sudac Air Service la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a formé appel le 11 mars 2019, précisant les chefs contestés.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 juin 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, M. X demande à la cour de :
Recevoir M. X en son appel et le dire bien fondé ;
Recevoir M. X en ses conclusions et les dire bien fondées ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en sa formation de départage en date du 24 janvier 2019 en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ;
En conséquence,
Condamner la société Sudac Air Service à verser à M. X les sommes suivantes, avec intérêts au
taux légal à compter de la saisine du Conseil :
45 507,24 euros au titre des dommages et intérêt résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 792,27 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
1 584,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamner la société Sudac Air Service à remettre à M. X :
un solde de tout compte,
une attestation pôle emploi,
un certificat de travail,
le bulletin de paie afférent au mois de mars 2016,
Condamner la société Sudac Air Service à remettre à M. X l’ensemble des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en date du 24 janvier 2019 ;
En tout état de cause,
Condamner la société Sudac Air Service à verser à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juillet 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Sudac Air Service demande à la cour de :
Déclarer M. X mal fondé en ses demandes ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Sudac Air Service la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamner M. X à verser à la société Sudac Air Service la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2021.
MOTIFS :
Sur le licenciement
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en
l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fige l’objet du litige, est ainsi rédigée :
'Nous vous notifions par la présente lettre votre licenciement pour faute simple pour les motifs suivants :
Nous vous reprochons un manque de suivi de vos actions. En effet, malgré de nombreuses relances, vos actions ne sont pas suffisamment suivies dans le serveur de l’entreprise, ni dans votre planning, et vos rapports de visite en clientèle sont incomplets. Lors de la mise en place de la nouvelle organisation début juin, la direction a rappelé les règles concernant la mise à jour des plannings à l’ensemble des commerciaux. Les rendez-vous et les échanges en clientèle doivent impérativement apparaître dans les plannings. Nous vous avons signalé à plusieurs reprises que votre planning n’était pas à jour, avec très peu de visites en clientèle. Lors du point d’activité téléphonique du 20 novembre 2015, avec Monsieur B C, une fois de plus peu de rendez-vous de clients apparaissent dans votre planning depuis le 1er juin 2015 et peu de résumé des échanges clientèle n’est retranscrit.
Nous regrettons un manque de rigueur persistant dans la tenue de votre poste. Lors de plusieurs points d’activité ces derniers mois avec M. B C, nous avons constaté que les revues d’offres clients sont rarement faites ou incomplètes, ce qui amène une désorganisation. Certaines offres comportent des erreurs, ainsi certaines offres validées par le client sont mal renseignées. Par ailleurs, certains clients nous ont signalé que vous ne répondiez pas à leurs sollicitations. Votre comportement a pour conséquence de ternir l’image de l’entreprise auprès de la clientèle (exemples : Lomatrans, Millet, Mayamax).
Certains interlocuteurs internes ont signalé à votre responsable hiérarchique qu’il est difficile de vous joindre et d’avancer sur les sujets pour lesquels ils vous sollicitent. Vos négligences professionnelles sont préjudiciables au bon fonctionnement du service commercial et par ailleurs paralysent les échanges vis-à-vis de vos interlocuteurs au sein de l’entreprise.
En tant que responsable ventes et développement depuis le 7 février 2011, vous ne pouvez pas ignorer l’importance d’un suivi rigoureux de votre activité dans votre secteur géographique et d’une tenue de poste correcte.
Nous vous avons rappelé à l’ordre à plusieurs reprises, le 11 décembre 2014 à travers un avertissement, et le 29 juillet 2015 à travers une mise à pied disciplinaire de 3 jours du 25 août au 27 août 2015. Force est de constater que votre comportement n’a toujours pas changé.
Ces faits font apparaître un manque d’implication et d’investissement dans votre travail et une mauvaise volonté délibérée de ne pas suivre les règles et les méthodes de travail, malgré nos relances en ce sens. Votre comportement a un impact sur vos résultats, qui sont en dessous des attentes, compte tenu de votre expérience et de vos précédents résultats.'
La société Sudac Air Service formule trois griefs principaux à l’encontre de M. X : un manque de suivi dans ses actions, en ne renseignant pas les supports informatiques ; un manque de rigueur dans la tenue de son poste, en adressant des offres incomplètes aux autres salariés ; des difficultés à le joindre.
L’évaluation du 20 janvier 2014 a indiqué au titre des objectifs la nécessité de communiquer avec les
autres membres de l’entreprise par le partage des informations, en utilisant les logiciels et supports informatiques. L’évaluation du 9 mars 2015 a renouvelé cette demande et ajouté celle de l’enregistrement des informations sur 'la CRM et workgroup', de tracer toutes les actions dans la CRM.
Dans un mail adressé le 15 juin 2015, M. G, responsable ventes et développement, a formulé plusieurs prescriptions aux membres de l’équipe, parmi lesquels M. X. Il a ainsi été demandé : une traçabilité des offres, avec la transmission de toutes les offres et annexes, l’enregistrement des projets 'dans la CRM par le/la CC et Workgroup Commercial', avec plusieurs précisions, l’obligation d’utilisation de l’agenda Google pour tracer l’activité, avec enregistrement de l’objet du rendez-vous puis de ses conclusions.
Les attestations de M. G, responsable grands comptes, et de M. S, responsable informatique, indiquent que M. X n’a pas renseigné les logiciels et bases de données de l’entreprise, notamment le Workgroup, et cela jusqu’à la date de son départ de l’entreprise. M. G précise que M. X ne renseignait que très peu l’agenda partagé, qui était peu rempli.
M. X indique que le serveur CRM de l’entreprise rencontrait d’importantes difficultés et que les collaborateurs auraient été dispensés de l’utiliser. S’il justifie qu’une formation CRM a été envisagée lors de son entretien d’évaluation du 9 mars 2015, cela ne démontre pas la réalité des difficultés qu’il invoque et ne contredit pas les attestations versées aux débats par l’employeur.
La société Sudac Air Service produit des mails adressés par M. X aux autres salariés de l’entreprise relatifs aux rendez-vous qu’il a eus. Ils sont sommaires et ne comprennent pas d’information suffisante pour suivre le dossier, notamment : 'M. Y, commandes à venir soupape et flexible’ ou 'M. D E de prix 18,5kw avec sécheur, variante m3, contrat entretien'.
La société Sudac Air Service justifie par un échange de mail des 2 et 3 juillet 2015 que l’information donnée par M. X pour signaler la signature d’un contrat était insuffisamment précise, la prestation ne portant que sur l’entretien d’une partie de matériel et non sur la totalité. Deux salariés de l’entreprise, Mme H et M. B, attestent que jusqu’à son départ les offres transmises par M. X étaient incomplètes ou imprécises, ce qui est confirmé par un mail de M. G du 23 novembre 2015 adressée à une commerciale relatif au mail antérieur de M. X qui ne comportait pas même le nom du client.
M. X conteste ce grief, sans s’expliquer sur l’insuffisance de ses messages et la concordance des attestations.
Si M. X fait valoir qu’aucun modèle de rapport d’activité ne lui a été adressé par sa hiérarchie, cela ne l’empêchait pas d’adresser un message comprenant la totalité des renseignements demandés par son supérieur dans le mail du 15 juin 2015.
Les difficultés pour joindre M. X ne sont en revanche pas établies par les éléments versés aux débats, les mails produits faisant essentiellement état de retard dans le traitement des dossiers. Un unique mail a été adressé à M. X pour lui indiquer ne pas parvenir à le joindre sur son téléphone, sans établir que cela soit fréquent.
M. X démontre que le chiffre d’affaires de la société Sudac Air Service en 2015 était insuffisant en 2015 et qu’il a été demandé à tous les commerciaux de faire signer le plus grand nombre de contrats au cours des derniers mois de l’année. Cependant cette situation n’est pas de nature à justifier ses propres manquements.
Les griefs de manque de suivi dans les actions et de manque de rigueur dans la tenue de son poste sont établis. L’employeur a signalé ces comportements à M. X dans les évaluations 2014 et
2015, qui ont fixé parmi les objectifs de renseigner le serveur commun, de communiquer avec les autres salariés et de leur adresser des offres complètes. Un avertissement lui a été signifié 11 décembre 2014, pour le non respect des règles, puis une mise à pied le 29 juillet 2015 au motif de l’absence de suivi des demandes et de rapports de visite de clientèle incomplets.
Compte tenu de ces précédentes sanctions, le renouvellement de faits de même nature justifie le licenciement de M. X, qui a ainsi une cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
M. X doit être débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure
M. X fait valoir que la procédure est irrégulière, n’ayant eu connaissance des motifs du licenciement qu’à la lecture de la lettre de licenciement, les motifs n’ayant pas été évoqués au cours de l’entretien préalable.
La société Sudac Air Service conteste l’irrégularité.
Alors que la charge de la preuve de l’irrégularité de la procédure de licenciement incombe à celui qui l’invoque, M. X ne produit pas d’élément démontrant que les motifs du licenciement n’ont pas été abordés par l’employeur lors de l’entretien préalable.
Le demande d’indemnité pour irrégularité de procédure doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. X demande le versement d’un reliquat d’indemnité compensatrice de préavis, faisant valoir qu’il a perçu la somme de 9 792,65 euros alors que celle de 11 377,95 euros était due.
La durée du préavis était de trois mois. La rémunération mensuelle de M. X était de 3 242 euros, à laquelle s’est ajoutée une indemnité compensatrice de congés payés de 66,63 euros qui explique le montant total indiqué sur l’attestation Pôle Emploi au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Les bulletins de paie indiquent que M. X a par ailleurs perçu : la somme de 1 621 euros au mois de décembre 2015, au titre de la deuxième moitié de la prime de treizième mois ; la somme de 663,14 euros au mois de mars 2016 au titre du prorata de la partie de prime de treizième mois qui aurait dû être versée au mois de juin suivant ; la somme de 1 945 euros au titre de la rémunération variable et celle de 1 945 euros au titre de l’indemnité de congés payés.
M. X a ainsi été rempli de ses droits au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Les demandes de M. X étant rejetées, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. X qui succombe supportera les dépens et sera condamné à verser à la société Sudac Air Service la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement qui a condamné M. X à payer à la société Sudac Air Service la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. X aux dépens,
CONDAMNE M. X à payer à la société Sudac Air Service la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Protocole ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Pôle emploi ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Procédure participative
- Incendie ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Franchise ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Mobilier ·
- Titre
- Facturation ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Prescription médicale ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Système ·
- Mission ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Objectif ·
- Stock ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Employeur ·
- Option ·
- Reclassement ·
- Marches ·
- Travail
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bon de commande ·
- Participation ·
- Caducité
- Vétérinaire ·
- Antibiotique ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Jugement ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- Procédure ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Autoroute ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Terrain à bâtir ·
- Sociétés ·
- Devis
- Sociétés ·
- Service ·
- Matériel ·
- Bon de commande ·
- Loyer ·
- Photocopie ·
- Contrat de location ·
- Dire ·
- Commande ·
- Pièces
- Photographie ·
- Contrefaçon ·
- Reproduction ·
- Éditeur ·
- Ouvrage ·
- Auteur ·
- Droit moral ·
- Prix ·
- Publication ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Condamnation ·
- Actif
- Bâtiment ·
- Livraison ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Permis de construire ·
- Demande ·
- Coûts ·
- Sociétés
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Rente ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Utilisation ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.