Confirmation 28 avril 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 28 avr. 2017, n° 15/07190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/07190 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 septembre 2015, N° 13/10413 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain PALAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 79A
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 AVRIL 2017
R.G. N° 15/07190
AFFAIRE :
Z X
C/
SA E F PUBLISHING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
Pôle Civil
1re chambre
N° RG : 13/10413
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à:
Me Laurent BARDET
AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Laurent BARDET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 155 – Représentant : Me Eric CHARLERY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SA E F PUBLISHING
N° SIRET : 422 596 353
XXX
XXX
Représentant : Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20150783 – Représentant : Me Marie-Laure TESTAUD substituant Me Elisabeth MAISONDIEU-CAMUS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
M. Z X, photographe, à la recherche d’un éditeur pour un projet personnel d’ouvrage regroupant des textes et des photographies en noir et blanc sur le dernier concert donné par B C à l’Olympia en 1981, a rencontré en 2010 Mme D Y et M. E F éditeur.
L’éditeur n’a pas donné suite à la proposition de M. X.
En revanche, il a publié un « Beau Livre » consacré à la vie du chanteur B C sous la signature de Mme Y, la dernière compagne d’B C, et G H, fils d’B C, intitulé « B C, il y a ceux qui rêvent les yeux ouverts, et ceux qui vivent les yeux fermés » en octobre 2011.
M. X a lui-même fait publier à la même période son livre aux éditions Gawsewitch dont Mme Y avait rédigé la préface.
Un exemplaire de l’ouvrage de Mme Y a été adressé par les éditions E F à M. X.
Celui-ci a déclaré que cet ouvrage reproduisait sans son autorisation deux clichés photographiques dont il était l’auteur et un pictogramme.
Il a alors adressé une facture en date du 19 octobre 2011 d’un montant de 15.000 euros HT, 14.462,47 euros TTC après déduction des charges, aux éditions E F, en règlement de la cession limitée du droit de reproduction des clichés, qui est impayée.
Les tentatives de rapprochement entre les parties n’ont pas abouti à un accord.
Par acte en date du 4 septembre 2013. M. Z X a assigné la société E F publishing sur le fondement des articles L. 3352 alinéa 1er et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 3 septembre 2015, le tribunal a condamné la société F publishing à payer à M. X les sommes de':
— 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de ses droits patrimoniaux,
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a rejeté les autres demandes, condamné la société aux dépens et ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 16 octobre 2015, M. X a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions portant le numéro 2 en date du 9 novembre 2016, M. X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a qualifié d’actes de contrefaçon la reproduction sans autorisation de ses 'uvres et son infirmation pour le surplus.
Il demande la condamnation de la société E F publishing à lui payer les sommes de':
— 15.000 euros en deniers ou quittances à titre de dommages et intérêts, pour contrefaçon de ses droits patrimoniaux,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son droit moral.
Il demande d’ordonner':
— la publication aux frais de la société E F publishing, dans les éditions nationales des quotidiens « Le Monde » et « Libération », du dispositif de l’arrêt à intervenir, et ce dans les 15 jours de sa signification à partie, à peine à défaut, d’une astreinte de 150 euros par jour de retard,
— à la société E F publishing, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, de mentionner dans la table des crédits de l’ouvrage litigieux, que Monsieur Z X est l’auteur des photographies reproduites aux pages 56, 92 et 96-97 de cet ouvrage, et du pictogramme reproduit aux pages 3, 5, 57, 111, 157 et pages de remerciements, ce pour tout nouvel exemplaire commercialisé dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne, et d’en justifier dans le mois de la signification dudit arrêt, et ce à peine à défaut, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il demande la condamnation de la société E F publishing à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X expose qu’il avait subordonné la reproduction de ses 'uvres au paiement d’une somme de 15.000 euros et considère que la question est de savoir si l’éditeur peut contrefaire l''uvre de l’auteur en passant outre le prix demandé par celui-ci en escomptant obtenir par l’institution judiciaire un «'prix de la contrefaçon'» plus faible.
Il affirme que, même si les photographies contrefaites ont été transmises à l’éditeur par Mme Y, la contrefaçon est constituée en raison de la reproduction des photographies litigieuses sans son accord.
Il souligne qu’il est l’auteur de nombreuses photographies d’B C dont celle le représentant en ombre chinoise saluant le public, un chapeau à la main, environné d’un halo de lumière sous forme de c’ur.
Il conteste avoir donné un accord ni de reproduction ni transactionnel ni à Mme Y ni à l’éditeur et affirme que l’éditeur l’a menacé de représailles s’il saisissait une juridiction. Il excipe d’un courriel du SNADI, le Syndicat National des Auteurs et Diffuseurs d’Images, du 7 juin 2012 relatant ses discussions avec l’éditeur.
Il observe que l’éditeur a, dans un courriel du 2 novembre 2011, postérieur à la mise à disposition du livre, indiqué qu’il souhaitait «'discuter des droits de reproduction'».
Il estime sans intérêt le débat sur son invocation en première instance du pictogramme et affirme qu’il s’est prévalu dans des conclusions, nouvelles, du 29 août 2014 de sa contrefaçon.
Il ajoute qu’il a produit en première instance les tirages originaux des photographies contrefaites et que ceux-ci sont reproduits dans le corps de ses conclusions.
Il affirme avoir découvert, «'après la clôture de première instance'», une contrefaçon supplémentaire soit la reproduction en page 92 d’une photographie d’B C avec, en superposition, l’enseigne lumineuse de l’Olympia annonçant le concert.
Il indique que, dans la table des crédits de l’ouvrage, cette photographie est attribuée à «'Sipa Press/X'» et conteste avoir communiqué son original à l’éditeur, l’agence elle-même attestant qu’elle ne disposait pas de cet original.
Il qualifie donc d’attestation de complaisance l’attestation de Mme Y.
Il estime que l’éditeur a photographié les pages d’un ouvrage où figurait cette photographie et rappelle qu’il l’a sommé en vain de communiquer copie de l’original.
Il fait valoir, en ce qui concerne sa recevabilité, que sa demande tend aux mêmes fins que celle soumise au tribunal et ajoute qu’elle est la conséquence de la demande initiale étant rappelé que ses demandes pécuniaires pour sanctionner l’ensemble des faits de contrefaçon constatés sont les mêmes.
L’appelant rappelle l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle et affirme que le manque à gagner ou la perte subie par l’auteur est le prix demandé par lui en contrepartie de l’autorisation de reproduction donnée. Il estime que réduire cette indemnité méconnait sa perte et encourage la contrefaçon. Il soutient que l’éditeur ne disposait que de deux options soit payer le prix réclamé par lui soit s’abstenir de reproduire les photographies sans son autorisation.
Il ajoute qu’il a justifié l’accroissement continu de la valeur économique de ses photographies d’B C ayant cédé ses droits de reproduction du pictogramme pour un prix variant de 4.500 euros à 6.330 euros et une photographie au prix de 17.500 euros.
Il fait grief au tribunal d’avoir retenu le prix payé par l’éditeur à un autre auteur et le prix de 3.000 euros, montant prétendu de la cession de ses droits sur 130 photographies dans le cadre de l’édition de son livre. Il conteste ce montant et le calcule, sur la base du contrat conclu avec son éditeur, à 15.535,59 euros. Il réfute devoir produire la reddition des comptes, s’agissant seulement de démontrer la cohérence de sa demande.
Il reproche enfin au tribunal d’avoir méconnu la liberté pour un auteur de fixer les conditions auxquelles il autorise la reproduction de ses 'uvres.
Il affirme avoir caractérisé l’atteinte à son droit moral, invoquant notamment le non respect du cadrage original de la photographie publiée en double page de l’ouvrage contrefaisant.
Il soutient, citant un arrêt, qu’il est seul juge de l’atteinte portée à sa création sauf abus de sa part et réfute la nécessité invoquée de modifier le cadrage en raison de la reproduction sur une double page ainsi qu’il résulte de la publication sans dénaturation de la photographie sur une double page de Paris-Match.
Il excipe en outre de la modification de la lumière et de la suppression des points lumineux des trois projecteurs latéraux, page de gauche. Il indique que, sur l''uvre originale, la lumière des projecteurs a été travaillée par lui de manière à former un halo en forme de c’ur derrière B C ce que confirme un tiers. Il affirme que cette forme de c’ur a été totalement altérée par un grossissement de l''uvre originale et par une altération du contraste ce qui supprime l’effet d’ombre chinoise voulu par lui.
Enfin, il invoque la dénaturation de son 'uvre dans les reproductions des pages 56 (disparition de la dimension scénique) et 92 (superposition de l’enseigne de l’Olympia qui écrase l’artiste et modification de l’ambiance scénique).
Il estime nécessaire l’accueil de ses autres demandes compte tenu des procédés particulièrement déloyaux de l’éditeur et de la nécessité de faire cesser la contrefaçon. Il ajoute qu’il doit être crédité des photographies et pictogramme dont il est l’auteur.
Dans ses dernières écritures en date du 8 février 2016, la SA E F publishing conclut au rejet des demandes.
Elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a pris en compte le pictogramme et demande que la réparation du préjudice patrimonial soit ramené à de plus justes proportions.
Elle réclame le paiement d’une somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société expose que l’ouvrage publié constituait un hommage à B C composé par Mme Y assistée d’une salariée de la société et que les photographies ont été, pour la majorité, tirées de de la collection privée de la famille. Elle ajoute que certains photographes professionnels ont délivré une autorisation de reproduction à titre gracieux.
Elle précise que le projet de Mme Y était en cours de réalisation lorsque M. X lui a présenté son projet.
Elle affirme qu’il n’y a pas eu détournement de clichés mais remise par Mme Y de photographies appartenant à la collection privée de son fils dont les deux photographies litigieuses. Elle déclare que Mme Y lui a indiqué qu’une rémunération serait convenue directement avec M. X.
Elle indique avoir adressé l’ouvrage à M. X afin de définir la rémunération de la cession des deux photographies et relève que M. X ne s’est pas étonné dans son courrier initial de cette publication, invoquant seulement son caractère non autorisé.
Elle estime exorbitant le montant alors réclamé par lui et fait état de l’échec des négociations bien qu’un accord ait été trouvé en juin avec le SNADI mandaté par M. X sur la base de 6.000 euros.
Elle conclut au rejet de l’appel principal.
Elle conteste le raisonnement de M. X sur le manque à gagner.
Elle soutient qu’aux termes de l’article L 331-1-3 du CPI, il s’entend du prix que l’auteur aurait pu obtenir pour la cession de ses droits dans des conditions normales de cession soit en amont de la publication.
Elle observe que la facture émise mentionne «'reproduction sans autorisation'» ce qui s’entend d’une indemnité et non d’un prix de cession.
Elle estime que serait inacceptable l’obligation pour le juge d’accepter systématiquement le montant demandé par celui qui se prétend lésé.
Elle fait valoir que cette reproduction est celle de clichés faisant partie de la collection privée des auteurs du livre, que M. X en était informé et qu’elle intervenait dans le cadre de ses liens d’amitié avec Mme Y qui a préfacé l’ouvrage qu’il a publié à la même date.
Elle fait également valoir qu’elle s’est rapprochée de lui après la parution de l’ouvrage comme il avait été convenu et que la somme réclamée représente à peu près l’intégralité du budget iconographique d’un beau livre.
Elle indique que M. X a changé à plusieurs reprises de mandataire lors des négociations et qu’après avoir refusé le paiement d’une somme de 8.000 euros, elle a convenu avec le SNADI du paiement d’une somme de 6.000 euros. Elle précise que le SNADI devait rédiger le protocole lorsqu’elle a reçu l’assignation.
Elle estime que M. X ne justifie pas qu’il aurait pu obtenir la somme réclamée en amont de la publication.
Elle affirme que les parties ont convenu d’en fixer les conditions financières après publication.
Elle soutient que le tribunal a fixé le prix sur la base d’une propre pièce de M. X soit la lettre que lui a adressée le SNADI faisant état de la cession de 130 photographies pour 3.000 euros et le SNADI lui recommandant de ne «'plus trop évoquer'» ce contrat. Elle estime que seule la reddition des comptes permettrait de connaître le prix de vente. Elle demande que l’argumentation tirée de la découverte d’une prétendue nouvelle contrefaçon soit écartée compte tenu du double degré de juridiction car non soumise au tribunal.
Elle conteste toute atteinte à son droit moral.
Elle affirme que les décalages étaient imposés par le positionnement du sujet principal sur la page, notamment en ce qui concerne la double page de la résolution du problème de la gouttière, et relève que le but de l’éditeur est de mettre en valeur l''uvre photographique.
Elle soutient qu’il reproduit les pages de l’ouvrage de manière déformée dans le corps de ses conclusions et précise que la photographie parue dans Paris Match ne peut être utilement invoquée, le magazine ne répondant pas aux mêmes impératifs de qualité.
Elle ajoute que l’ouvrage paru démontre que le halo en forme de c’ur et l’effet ombre chinoise ont été respectés contrairement à ce qui apparaît dans les conclusions et qu’il en est de même de l’effet scénique.
En ce qui concerne son appel incident, elle soutient que le tribunal a statué ultra petita en retenant la contrefaçon du pictogramme, M. X n’ayant pas soutenu que le pictogramme était une contrefaçon de ses propres pictogrammes mais une contrefaçon de la photographie reproduite en pages 96 et 97.
Elle conteste qu’il constitue une reproduction de la photographie. Elle déclare qu’elle a fait réaliser en interne un pictogramme représentant une célèbre position de C qui est celle captée sur la photographie réalisée par M. X et reproduite sur la double page.
Elle rappelle qu’un pictogramme est un dessin figuratif défini comme «'une représentation graphique schématique'» et non une photographie et qu’il est protégé s’il recèle les qualités d’originalité et d’empreinte de l’auteur.
Elle déclare qu’il a été réalisé par ses services et non par M. X ce que celui-ci reconnait en comparant les pictogrammes qu’il a réalisés et celui en litige.
Elle soutient donc qu’il constitue un dessin dont il n’est pas l’auteur et que, même s’il avait été réalisé à partir de la photographie dont M. X est l’auteur, celui-ci ne pourrait prétendre à des droits. Elle considère que la position d’B C sur une photographie réalisée à l’occasion d’un concert relève strictement de la personnalité de l’artiste.
Elle ajoute qu’il n’est pas interdit de s’inspirer d’une 'uvre première, la photographie, pour réaliser une 'uvre seconde, le pictogramme, dès lors qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les deux 'uvres.
Elle fait enfin valoir que le sujet ne peut être dépossédé du droit sur son image.
A titre infiniment subsidiaire, elle conteste que le pictogramme soit une contrefaçon de pictogrammes réalisés par M. X.
Elle conteste toute originalité ou empreinte de l’auteur dans le pictogramme qu’elle a réalisé contrairement aux logotypes vendus par M. X.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2016.
*********************
Sur la contrefaçon Considérant qu’il est constant que la société E F publishing a publié, dans l’ouvrage litigieux, deux photographies dont la titularité des droits d’auteur de M. X n’est pas contestée et ce, sans avoir obtenu son accord préalable sur le montant de ses droits';
Considérant que cette reproduction caractérise la contrefaçon reprochée à l’intimée ;
Considérant que M. X invoque en cause d’appel la reproduction, en page 92, d’une photographie d’B C avec en superposition l’enseigne lumineuse de l’Olympia annonçant un concert';
Considérant qu’aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ne sont pas nouvelles'; que l’article 566 du même code permet aux parties d’ajouter à leur demande initiale «'toutes celles qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément'»';
Considérant que M. X ne modifie pas ses demandes pécuniaires';
Mais considérant qu’il invoque la contrefaçon de cette photographie à l’appui de sa demande tendant à augmenter son indemnisation ;
Considérant que la demande soumise au tribunal tendait à constater l’existence d’une contrefaçon de deux photographies précisément identifiées’et à l’allocation de dommages et intérêts indemnisant cette contrefaçon ;
Considérant que le tribunal a donc dû examiner les éléments constitutifs d’une contrefaçon de ces deux photographies et apprécier le préjudice subi par M. X au titre de leur contrefaçon ;
Considérant que l’invocation d’une nouvelle contrefaçon nécessite d’examiner distinctement les éléments constitutifs de celle-ci et le préjudice subi par l’auteur';
Considérant que la demande ne tend donc pas aux mêmes fins que la demande initiale et n’est pas la conséquence de celle-ci'; qu’elle est dès lors irrecevable comme nouvelle en cause d’appel';
Considérant, en ce qui concerne le pictogramme, que, dans ses conclusions du 29 août 2014, différentes de celles en vue de l’audience du 28 mars 2014 invoquées par l’intimé, M. X a invoqué l’existence de «'logotypes contrefaisants'»'; qu’il a déclaré avoir réalisé un pictogramme «'créant une nouvelle 'uvre originale'», revendiqué son droit d’auteur sur cette 'uvre et précisé que celui-ci avait fait l’objet de plusieurs cessions'; qu’il a ainsi invoqué une contrefaçon de son propre pictogramme';
Considérant que le tribunal était donc saisi d’une demande tendant à la constatation de reproductions contrefaisantes du pictogramme’ainsi qu’il l’a relevé à titre liminaire ;
Considérant que M. X démontre être l’auteur du pictogramme dont il invoque la contrefaçon';
Considérant que comme l’a relevé le tribunal, les deux pictogrammes «'produisent la même impression d’ensemble compte tenu de la similitude évidente des éléments dominants que constituent la reprise d’une silhouette identique dans la même position très particulière des bras et des jambes et le contraste entre cette silhouette et le fond sur lequel elle se découpe'» et que cette impression d’ensemble n’est pas modifiée par les différences constituées par l’ajout d’un halo sous la silhouette et du dessin d’un micro ainsi que par le changement des couleurs utilisées dans la reproduction arguée de contrefaçon';
Considérant que, compte tenu de ces éléments, le caractère contrefaisant est établi';
Considérant que la société a ainsi contrefait deux photographies et un pictogramme'; Considérant qu’en application de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, l’indemnité due à la partie lésée doit être évaluée en fonction du «'manque à gagner'» et de «'la perte subie'»';
Considérant que, s’agissant de l’indemnisation d’un préjudice, le montant de cette indemnité ne peut être fixé discrétionnairement par la partie lésée'; que la facture adressée par M. X ne peut donc établir son préjudice';
Considérant qu’il appartient ainsi à la juridiction d’apprécier, au vu des pièces produites et sous réserve d’une mesure d’instruction, le manque à gagner ou la perte subis par M. X';
Considérant que l’ouvrage litigieux a été tiré à 24.283 exemplaires et s’est vendu à 7.653 exemplaires';
Considérant que M. X a obtenu en 2002 le paiement d’une indemnité transactionnelle de 5.315 euros pour contrefaçon sur des DVD de la même photographie que celle reproduite en double page 96-97 et, en septembre 2011, d’une indemnité transactionnelle de 17.500 euros pour la reproduction d’une photographie destinée à l’affiche d’un spectacle'; qu’il a cédé à une association ses droits sur des pictogrammes au prix de 6.330 euros';
Considérant que l’intégralité des droits photographiques réglés par E F pour l’ouvrage en cause s’est élevée à 16.245 euros'; que les droits sur la photographie figurant en page de couverture ont été facturés au prix de 1.300 euros';
Considérant qu’il résulte d’un courriel du SNADI, communiqué par M. X en première instance, que celui-ci a cédé, pour la publication de son livre, ses droits d’auteur sur 130 photographies moyennant le prix de 3.000 euros'; que l’appelant ne justifie pas, par la reddition des comptes qui seule pourrait permettre d’apprécier le montant des droits perçus par lui, de la somme perçue au titre de la diffusion de l’ouvrage';
Considérant que l’appréciation du manque à gagner ou de la perte subie doit s’effectuer notamment au regard des supports pour lesquels les droits ont été cédés';
Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, l’indemnité destinée à réparer le préjudice sera fixée à la somme de 6.000 euros';
Sur le droit moral
Considérant qu’il appartient à la juridiction d’apprécier l’existence d’une atteinte au droit moral de l’auteur';
Considérant que la reproduction de photographies en pleine page ou sur une double page peut entraîner, pour des raisons techniques, un décalage étant précisé que ces contraintes sont moindres en cas de reproduction dans un magazine';
Considérant que l’examen de l’ouvrage litigieux lui-même permet de constater que le léger décalage de la photographie en double page a permis d’éviter que le sujet principal se trouve dans la gouttière du livre'; que le halo en forme de c’ur et l’effet ombre chinoise ont été conservés';
Considérant que ce même examen démontre que le cadrage différent de la photographie figurant en pleine page a mis en valeur le sujet principal’sans faire perdre l’aspect scénique et ses caractéristiques';
Considérant que ces décalage et cadrage n’ont donc causé aucune atteinte au droit moral de M. X'; Considérant que sa demande sera rejetée';
Considérant que, compte tenu de l’irrecevabilité de la demande portant sur la contrefaçon de la photographie reproduisant l’enseigne de l’Olympia, la demande de M. X sur l’atteinte à son droit d’auteur au titre de celle-ci est également irrecevable';
Sur les demandes de publication et de mention
Considérant que les circonstances de l’espèce et le caractère limité au regard de l’ouvrage des contrefaçons ne justifient pas la publication de la décision';
Considérant, toutefois, qu’il convient d’ordonner à l’éditeur, en cas de nouveau tirage de l’ouvrage, de créditer M. X des deux photographies et du pictogramme dont il est l’auteur'; qu’une astreinte n’est pas nécessaire'; que le jugement sera complété de ce chef';
Sur les autres demandes
Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions';
Considérant qu’en équité, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel seront rejetées';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Déclare irrecevable la demande portant sur la contrefaçon constituée par une photographie publiée en page 92 de l’ouvrage,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne à la société E F publishing, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, de mentionner dans la table des crédits de l’ouvrage litigieux, que Monsieur Z X est l’auteur des photographies reproduites aux pages 56 et 96-97 de cet ouvrage et du pictogramme reproduit aux pages 3, 5, 57, 111, 157 et pages de remerciements, ce pour tout nouvel exemplaire faisant l’objet d’un retirage et commercialisé dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. X aux dépens,
Autorise Maître Rol- AARPI JRF Avocats- à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu’il a exposés sans avoir reçu provision.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pompes funèbres ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Famille ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Exécution déloyale
- Assurances ·
- Subrogation ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Lard ·
- Gibier ·
- Banque populaire ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Loyer ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Sinistre ·
- Électricité ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indivisibilité ·
- Consorts ·
- Caducité ·
- Instance ·
- Israël ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Litige ·
- Procédure
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Harcèlement ·
- Absence prolongee ·
- Comptable ·
- Formation ·
- Comptabilité ·
- Notaire ·
- Pièces
- Pension de réversion ·
- Rhône-alpes ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite ·
- Révision ·
- Conjoint survivant ·
- Montant ·
- Assurance-vie ·
- Biens ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Objectif ·
- Stock ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Employeur ·
- Option ·
- Reclassement ·
- Marches ·
- Travail
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bon de commande ·
- Participation ·
- Caducité
- Vétérinaire ·
- Antibiotique ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Jugement ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- Procédure ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Protocole ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Pôle emploi ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Procédure participative
- Incendie ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Franchise ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Mobilier ·
- Titre
- Facturation ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Prescription médicale ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Système ·
- Mission ·
- Client
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.